ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 86-5

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Décision Télécom

Ottawa, le 20 mars 1986
Décision Télécom CRTC 86-5
PARTICIPATION DE BELL CANADA ET DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DANS LE MARCHE DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX MULTILIGNES ET DE DONNÉES
Documentation connexe: Avis publics Télécom CRTC 1984-66 et 1985-34
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournir par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a étudié un certain nombre de questions se rapportant à la nature et à l'étendue de la participation des sociétés exploitantes de télécommunications réglementées par le gouvernement fédéral dans le marché des équipements terminaux. Pour ce qui est de la nécessité de la séparation structurelle des services d'équipements terminaux des transporteurs, le Conseil a noté que la question des méthodes appropriées d'établissement du prix de revient des services et des exigences connexes en matière de renseignements pour les services concurrentiels, y compris les services d'équipements terminaux, faisait l'objet d'une étude dans la Phase III de son enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications (la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient). Le Conseil estimait que, selon la méthode qui serait adoptée, sa décision dans la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient pourrait apaiser certaines des préoccupations concernant l'interfinancement possible des services d'équipements terminaux des transporteurs à même les revenus tirés de leurs activités monopolistiques. De plus, il a observé que la méthode résultant de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient pourrait être pertinente dans l'évaluation de tout actif devant être transféré à une filiale. Le Conseil a conclu dans la décision 82-14 que, d'après le dossier de cette instance, il ne conviendrait pas d'exiger des transporteurs qu'ils exploitent leurs services d'équipements terminaux par l'intermédiaire d'entreprises affiliées distinctes. Toutefois, le Conseil a indiqué son intention d'examiner plus à fond cette question, après la conclusion de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-66 du 9 novembre 1984 intitulé Séparation structurelle - Équipement terminal à lignes multiples (l'avis public 1984-66), le Conseil a engagé une instance en vue d'examiner les questions se rapportant à la séparation structurelle des équipements terminaux multilignes et de données de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
L'avis public 1984-66 mettait l'accent et ce, de façon détaillée, sur la possibilité de mettre en oeuvre la séparation structurelle et demandait qu'on formule des observations sur des méthodes autres que la séparation qui pourraient être utilisées pour garantir que les abonnés des services monopolistiques n'interfinancent pas les services d'équipements terminaux multilignes et de données des transporteurs, advenant l'assouplissement ou l'élimination de la réglementation de ces services.
Bell, la B.C. Tel, les Télécommunications CNCP (le CNCP), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et les Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) ont tous été considérés comme parties à cette instance par le Conseil. Il a été ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer, le 29 janvier 1985 au plus tard, des projets détaillés d'exploitation de tous leurs services respectifs d'équipements terminaux multilignes et de données par l'intermédiaire d'une entreprise affiliée structurellement distincte. Pour la même date, il était loisible au CNCP, à la Norouestel et à la Terra Nova de déposer des propositions détaillées semblables ou les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être tenus de les déposer, ainsi que d'autres propositions de rechange pour apaiser la préoccupation de savoir que leurs services d'équipements terminaux soient manifestement exempts de tout financement provenant d'autres services réglementés.
Outre les sociétés de télécommunications terrestres réglementées par le gouvernement fédéral, d'autres parties ont participé à cette instance: l'Alberta Government Telephones; la Canadian Business Telecommunications Alliance, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), la Canadian Association of Data and Professional Service Organizations, l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens et la Canadian Radio Common Carriers Association (collectivement, les CBTA et autres); la Canadian Trans-Lux Corporation, Ltd.; la Fédération canadienne des communications (la FCC); les Communications, Electronic Electrical, Technical and Salaried Workers of Canada; le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); la CTG Inc.; le Council of Forest Industries of British Columbia et la Mining Association of British Columbia; l" edmonton telephones"; l'Executone Telco Systems Limited; le gouvernement du Québec; le gouvernement de l'Ontario; la Maritime Telegraph & Telephone Company, Limited; la National Telephone Corporation; la Radio Service Engineers Ltd.; les Telecommunications Terminal Systems; la Telecommunications Workers Union; Télésat Canada; l'Association des manufacturiers canadiens; The Manitoba Telephone System; et The New Brunswick Telephone Company, Limited.
Les mémoires des transporteurs ont été déposés le 29 janvier 1985. Les parties ont déposé des observations au sujet des mémoires le 5 mars 1985 et les transporteurs y ont répliqué le 12 avril 1985.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-34 du 30 mai 1985 intitulé Séparation structurelle - Équipements terminaux multilignes et de données (l'avis public 1985-34), le Conseil a décidé, dans cette instance, d'après les mémoires reçus le 29 janvier 1985 qui indiquaient que les marchés des équipements terminaux desservis par la Norouestel et la Terra Nova étaient de moindre envergure, de ne pas examiner davantage la séparation structurelle pour ce qui était de ces transporteurs. Dans le cas du CNCP, le Conseil a conclu à la faible possibilité d'interfinancement de ses services d'équipements terminaux multilignes et de données à même les revenus de ses autres services, et qu'en outre, aucun examen plus poussé de la séparation structurelle du CNCP ne s'imposait. Le Conseil estimait que les propositions de rechange à la séparation structurelle de ces trois transporteurs devraient être étudiées dans le cadre d'autres instances.
De plus, dans l'avis public 1985-34, le Conseil a indiqué qu'il étudierait dans l'instance une plainte de l'ACTS déposée le 13 février 1985, selon laquelle Bell avait accordé aux abonnés qui obtiennent leur équipement terminal de Bell des dates de mise en service plus favorables que celles qui sont accordées aux abonnés qui obtiennent leur équipement d'un fournisseur d'équipements d'interconnexion. D'après les mémoires de l'ACTS et de Bell à ce sujet, le Conseil a jugé que cette dernière s'accordait un traitement préférentiel. Il a établi que l'instance de la séparation structurelle constituerait une tribune plus appropriée à l'examen de la question de savoir si le traitement préférentiel était indu ou déraisonable.
L'avis public 1985-34 a annoncé que le Conseil avait adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Les parties ont été autorisées à adresser des demandes de renseignements à ces deux compagnies le 2 juillet 1985 au plus tard et les deux compagnies ont répondu à toutes les demandes le 1er août 1985. Les parties autres que Bell et la B.C. Tel ont déposé leur plaidoyer final le 23 septembre 1985. Bell et la B.C. Tel ont déposé leur réplique le 28 octobre 1985.
II ÉQUIPEMENT TERMINAL MULTILIGNE ET DE DONNÉES
En général, toutes les parties avaient une compréhension commune de ce qu'on entend par équipement terminal multiligne et de données. Toutefois, pour ce qui est de la définition d'équipement terminal multiligne, la question de savoir si la définition devrait s'appliquer au nombre de voies physiques ou au nombre de voies logiques que peut recevoir l'équipement a engendré des discussions. De plus, les différences de définition entre l'équipement terminal de données et l'équipement réseau ont fait l'objet d'un certain désaccord. Enfin, on ne s'est pas entendu sur la façon dont on devrait caractériser les services centrex.
Le Conseil note que dans la plupart des installations actuelles, chaque voie physique fournit une seule voie logique. Ainsi, pour l'instant et pour les fins de la présente décision, le Conseil a jugé que l'expression équipement terminal multiligne devrait renvoyer à l'équipement raccordé à deux lignes ou plus. Le Conseil reconnait que dans l'avenir, il pourra songer à inclure les terminaux utilisant une voie physique pour fournir au moins deux voies logiques dans la catégorie équipement terminal multiligne et de données. Toutefois, il a établi qu'une décision à cet égard est inutile, du moins jusqu'à ce que ces dispositifs soient davantage en usage et que la nature du marché pour ces dispositifs soit plus clairement définie.
Pour ce qui est de la distinction entre équipement terminal de données et équipement réseau, le Conseil a établi que, pour l'instant et aux fins de la présente décision, l'expression équipement terminal de données devrait renvoyer à l'équipement se trouvant chez l'abonné qui n'est pas essentiel à l'exploitation de la voie fournie par le transporteur.
Quant aux services centrex, vu le degré d'intégration des installations associées à la prestation de ces services et du réseau téléphonique public commuté, le Conseil a conclu que, pour l'instant et aux fins de la présente décision, les services centrex ne devraient pas être inclus dans la catégorie équipement terminal multiligne et de données.
Compte tenu de ces affirmations, la catégorie équipement terminal multiligne et de données comprendrait les systèmes d'appareils à clés; les systèmes de PBX; tous les appareils téléphoniques, à clavier et de PBX; et tous les terminaux de données se trouvant chez l'abonné et non essentiel à l'exploitation de la voie fournie par le transporteur. Le Conseil reconnait que les développements futurs peuvent réclamer des rajustements périodiques à cette catégorie.
III OBJECTIFS DE RÉGLEMENTATION ET MÉTHODES
A. Objectifs de réglementation
Comme le Conseil l'a noté dans l'avis public 1984-66 qui amorçait cette instance, le marché des équipements terminaux multilignes et de données a évolué en un marché hautement concurrentiel avec Bell, B.C. Tel et de nombreux autres fournisseurs offrant une vaste gamme de produits et de services. D'après le dossier de la présente instance et son expérience de la tarification et du règlement des plaintes concernant la prestation de services d'équipements terminaux multilignes et de données, le Conseil est convaincu que ce marché est suffisamment concurrentiel pour lui permettre de compter sur les forces du marché ainsi que sur des garanties qui préviendraient l'interfinancement à même les services monopolistiques pour s'assurer que les tarifs de Bell et de la B.C. Tel sont justes et raisonnables.
Le Conseil estime qu'il serait souhaitable d'adopter un régime en vertu duquel il peut être établi, à partir du dossier public, qu'il n'y a pas d'interfinancement de la catégorie des services d'équipements terminaux et de données et, en se fiant aux forces du marché pour garantir une concurrence réelle, que l'approbation des tarifs applicables aux services spécifiques de cette catégorie n'est pas requise.
Le Conseil estime qu'un tel régime devrait faire porter le risque de participation dans ce marché par les actionnaires de Bell et de la B.C. Tel. Il convient donc, en vertu d'un tel régime, que tout profit obtenu de la participation dans ce marché devrait revenir aux actionnaires.
B. Méthodes
Dans la présente instance, l'établissement du prix de revient et la séparation structurelle sont les deux méthodes dont dispose le Conseil pour atteindre ses objectifs de réglementation. Au cours de l'instance, les CBTA et autres ont proposé une version sensiblement modifiée de la séparation structurelle, appelée bifurcation". Ces autres méthodes de rechange sont élaborées ci-dessous.
1. Séparation structurelle
Le Conseil a déclaré, dans l'avis public 1984-66, que la séparation structurelle était une méthode permettant d'étudier la préoccupation de savoir, avec une réduction de la réglementation, si les services d'équipements terminaux multilignes et de données pouvaient être financés à même les revenus tirés des services monopolitisques. Plusieurs parties, dont les CBTA et autres et le Directeur partageaient cet avis.
Dans l'avis public 1984-66, le Conseil n'a pas défini la portée précise de la séparation structurelle des services d'équipements terminaux multilignes et de données de Bell et de la B.C. Tel. Dans les mémoires déposés par Bell et la B.C. Tel le 25 janvier 1985, chaque compagnie a présenté sa proposition. Plutôt que de séparer tout l'équipement terminal multiligne, Bell a proposé de laisser les activités associées à des systèmes d'équipement terminal multiligne plus petits au sein de la compagnie et de ne séparer que les activités associées aux équipements terminaux multilignes plus gros. Tout l'équipement terminal de données serait affecté à une société affiliée distincte. Si une entreprise affiliée devait être établie, Bell a proposé qu'elle soit une filiale de Bell même.
Se disant contre une approche globale et rigide à l'égard de la séparation structurelle, la B.C. Tel a déclaré qu'elle n'était pas en faveur d'une division arbitraire ou permanente du marché de l'équipement terminal fondé sur la grosseur des lignes ou le genre d'équipement. Toutefois, la B.C. Tel a fait valoir que certains petits abonnés du service d'affaires et de résidence seraient mieux servis par un groupe de services téléphoniques de la B.C. Tel que par sa Division de l'équipement de télécommunications d'affaires.
En vertu de la méthode de bifurcation recommandée par les CBTA et autres, la séparation structurelle s'appliquerait à Bell et à la B.C. Tel et devrait, lors de la mise en oeuvre, ne comprendre que les équipements multilignes et de données nouvellement installés. Cette méthode n'exigerait pas le transfert de la base actuelle des équipements terminaux en place du transporteur réglementé à la société affiliée. De plus, le transporteur pourrait continuer d'assurer les déplacements, les réaménagements, les améliorations et les ajouts mineurs associés à l'augmentation des besoins des abonnés aux installations en place, et pourrait fournir les services d'entretien bien que ce soit pour la base installée seulement.
Par ailleurs, en vertu de la bifurcation, le transporteur ne serait pas autorisé à fournir des équipements terminaux nouvellement installés ou des parties importantes de ceux-ci, qu'il s'agisse de vente ou de location, des ajouts majeurs aux installations en place ou des services d'entretien pour autre chose que la base installée. En vertu de cette méthode, la prestation d'équipements terminaux multilignes et de données par le transporteur serait éliminée au fur et à mesure du remplacement de la base historique par du nouvel équipement.
Bell a cerné un certain nombre de problèmes d'exploitation pouvant résulter de la bifurcation, notamment la confusion et le mécontentement des abonnés; le dédoublement du personnel ressource aux abonnés, des installations, de la tenue de livres et de la facturation; des difficultés constantes à définir les limites du marché. En outre, Bell a fait valoir que la bifurcation est susceptible d'amener de nombreux différents quant aux définitions, désaccords qu'il appartiendrait au Conseil de régler.
Le Conseil convient que la bifurcation procurerait certains avantages, notamment, celui d'éviter pour l'instant du moins, le problème de l'évaluation de la base existante de l'équipement terminal installé. Toutefois, le Conseil estime que la bifurcation pourrait entraîner un double emploi des ressources supérieur à celui de la séparation structurelle; de plus, elle pourrait engendrer la nécessité d'intervenir massivement sur le plan de la réglementation. Le Conseil a donc conclu que la bifurcation ne constituerait pas une méthode de séparation structurelle acceptable.
2. Établissement du prix de revient
Bell a fait valoir qu'en définitive, l'établissement du prix de revient est un moyen approprié et efficace de traiter la question de l'interfinancement. La B.C. Tel a soutenu que le système d'établissement du prix de revient prescrit dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10) serait une solution viable à la séparation structurelle pour les transporteurs qui désirent exercer leurs activités d'équipement terminal comme partie intégrante de leurs autres activités.
L'ACC a fait valoir qu'avant de prendre une décision dans la présente instance, le Conseil doit comparer les avantages et les inconvénients de la séparation structurelle à ceux de l'établissement du prix de revient. La FCC a mis en doute la nécessité de la séparation structurelle et a soutenu que l'établissement du prix de revient dans le cadre de la Phase III pourrait permettre de résoudre le problème de l'interfinancement.
IV CONCLUSIONS
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil a conclu que, sous réserve de certaines conditions, la séparation structurelle et l'établissement du prix de revient pourraient remplir ses objectifs visant à établir un régime qui protège de l'interfinancement, élimine la nécessité de déposer des tarifs et permet aux profits ou aux pertes de revenir aux actionnaires.
Le Conseil a examiné les deux méthodes en fonction de plusieurs autres considérations énoncées ci-dessous qu'il estime importantes pour déterminer quelle méthode adopter pour Bell et la B.C. Tel. Grâce à ces considérations, le Conseil a conclu que l'établissement du prix de revient est une méthode tout aussi acceptable, plus pratique et moins coûteuse d'atteindre ses objectifs de réglementation pour l'instant. Il a donc décidé que cette dernière méthode devrait être adoptée.
Le Conseil estime que la méthode de l'établissement du prix de revient de la Phase III constitue une base satisfaisante pour établir une méthode d'établissement du prix de revient. Le Conseil reconnait, cependant, qu'il faudra élaborer des procédures modifiées de la Phase III pour identifier une catégorie revenus/coûts distincte pour les services d'équipements terminaux multilignes et de données.
Pour atteindre les objectifs de réglementation du Conseil, cette catégorie devra recouvrer le total de ses coûts causaux, y compris un coût du capital approprié, et apporter une contribution aux coûts communs fixes. Le Conseil a arrêté que le niveau d'une telle contribution doit être calculé en multipliant le total des coûts communs fixes de la compagnie par le ratio du total des coûts causaux de la catégorie à la somme du total des coûts causaux de chaque catégorie. Tout excédent ou pénurie après la contribution aux coûts communs irait aux actionnaires ou serait supporté par eux.
Après la mise en oeuvre des procédures modifiées de la Phase III, le Conseil entend éliminer l'exigence du dépôt de tarifs applicables aux services dans la catégorie équipement terminal multiligne et de données. Bien que cette mesure donnera à Bell et à la B.C. Tel une plus grande souplesse dans la fixation des prix pour commercialiser ces services, le Conseil a néanmoins décidé d'obliger les compagnies à continuer à offrir ces services dans leurs territoires d'exploitation.
Voici les autres considérations dont il est question plus haut:
1. Temps de mise en oeuvre
Bell a estimé qu'il faudrait entre 24 et 30 mois pour établir une entreprise affiliée distincte qui pourrait avoir ses propres services d'effectifs et de rémunération ainsi que ses systèmes de gestion du matériel, d'immobilisations et de coûts.
Le Conseil voudra s'assurer que les actifs et les ressources qui seront transférés à une société affiliée distincte soient convenablement identifiés et évalués et qu'il avait assuré la capacité de contrôler toute transaction intersociété subséquente. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil acquiesce à la proposition de Bell qu'il lui faudra au moins deux ans.
En vertu de l'établissement du prix de revient, les actifs et les ressources appropriés devraient être identifiés et leurs coûts évalués aux fins d'inclusion dans une catégorie revenus/coûts distincte pour tous les services d'équipements terminaux multilignes et de données. Comme le Conseil l'a noté dans l'avis public 1984-66, il s'écoulerait un certain temps avant que les résultats de la Phase III ne soient disponibles pour fins de réglementation. D'après les progrès accomplis à ce jour dans la mise en oeuvre des procédures de la Phase III, le Conseil a conclu qu'il peut falloir jusqu'à 18 à 24 mois à compter de la date de la présente Décision avant que l'établissement du prix de revient soit disponible, pour permettre d'atteindre les objectifs de réglementation du Conseil. En termes de temps de mise en oeuvre, l'une ou l'autre méthode n'offre aucun avantage évident.
2. Frais de premier établissement
Bell a estimé que les frais d'établissement d'une société affiliée distincte s'élèveraient à 45 millions de dollars. La B.C. Tel a prévu qu'il en coûterait 3,1 millions de dollars pour établir sa Division d'équipement de télécommunications d'affaires comme société affiliée séparée distincte. Bien que l'ACC, les CBTA et autres et le CNCP estimaient ces prévisions exagérées, aucun des éléments de preuve produits n'a démontré que les prévisions des transporteurs sont déraisonnables.
Les frais de premier établissement associés à l'établissement du prix de revient viseraient principalement l'élaboration de procédures d'établissement du prix de revient pour affecter les revenus et les coûts appropriés à une catégorie revenus/coûts de la Phase III distincte pour tous les services d'équipements terminaux multilignes et de données. De l'avis du Conseil, informé par le dossier de la décision 85-10, de tels frais de premier établissement seraient sensiblement inférieurs à ceux auxquels on s'attendrait avec la séparation structurelle.
3. Coûts permanents
Pour ce qui est de la séparation structurelle, Bell a estimé qu'elle paierait des coûts de 16 millions de dollars au cours de la première année suivant la mise en oeuvre, passant à 21 millions de dollars au cours de la troisième année en raison du dédoublement des activités liées à la création d'une société affiliée distincte. Par ailleurs, comme aucun dédoublement des activités ne serait requis, le Conseil estime que les coûts permanents additionnels de l'établissement du prix de revient seraient beaucoup moindres comparativement.
4. Contribution
La création d'une société affiliée distincte en vertu de la séparation structurelle signifie qu'il n'y aurait plus de ressources communes affectées à la prestation de services monopolistiques et d'équipements terminaux multilignes et de données. Ainsi, il n'y aurait plus de contribution aux coûts communs à partir des revenus tirés des services d'équipements terminaux multilignes et de données.
En vertu de l'établissement du prix de revient, toutefois, le Conseil estime que les services d'équipements terminaux multilignes et de données devraient être tenus d'apporter une contribution aux coûts communs. Tout excédent ou toute pénurie après la contribution aux coûts communs devrait revenir aux actionnaires ou être supporté par eux.
5. Répercussions sur les abonnés
Bell a noté que l'adoption de la séparation structurelle signifierait que les abonnés perdraient Bell comme unique point de contact pour les services d'équipements terminaux et les services réseau, les obligeant ainsi à s'adapter à de nouvelles sources de distribution.
Faisant valoir que les préoccupations de Bell au sujet de la perte d'avantages des abonnés ne sont pas bien fondées, le Directeur a observé que de nombreux fournisseurs d'équipements d'interconnexion dispensent à l'heure actuelle un large éventail de produits, de services, de fonctions de planification et de soutien, en traitant directement et, tel que requis, avec le transporteur au nom de l'abonné en vue d'acquérir les services requis des transporteurs. Le Directeur a affirmé que, comme tel, ces fournisseurs dispensent un service qui équivaut à la "solution systémique" mentionnée par Bell.
Le Conseil convient que certains vendeurs de services d'équipements terminaux offrent la "solution systémique" au point de vente. Néanmoins, il estime qu'il y a des abonnés qui aimeraient recevoir des offres concurrentielles de la compagnie de téléphone et avoir le choix d'obtenir d'un seul point de contact la prestation et l'entretien des services réseau et de terminaux.
6. Obligation de servir
Les CBTA et autres se sont dit d'avis que la couverture géographique actuelle, telle que desservie par un certain nombre de sociétés de services interconnectés, est raisonnablement grande. Toutefois, de l'avis du Conseil, il y a encore des abonnés ou des endroits qui ne seront bien desservis que si les compagnies de téléphone sont obligées de dispenser à ces abonnés des services et des équipements terminaux multilignes et de données. Le Conseil juge donc qu'il serait préférable de maintenir l'obligation de servir de la part des compagnies de téléphone, et il reconnait, cependant, qu'en vertu de l'établissement du prix de revient, il leur serait plus facile d'exiger des tarifs différents dans des endroits différents.
7. Activité anticoncurrentielle
Les CBTA et autres ont affirmé que le milieu de la concurrence dans le territoire de Bell est moins vigoureux qu'il ne pourrait l'être en dépit des plus de cinq années de raccordement libéralisé d'équipements terminaux, et que la séparation structurelle est la solution qui s'impose. Les CBTA et autres ont en outre déclaré que, comme il est démontré dans la plainte de l'ACTS du 13 février 1985, le contrôle que les compagnies de téléphone exercent sur les installations d'accès local peut constituer un moyen important pour elles de s'accorder un traitement préférentiel qui sert à atrophier l'éclosion d'une concurrence entière et équitable dans le marché des équipements terminaux.
Le Conseil convient que le contrôle exercé par les compagnies de téléphone sur les installations d'accès local leur donne la possibilité de s'accorder un traitement préférentiel dans la commercialisation d'équipements terminaux multilignes et de données. Toutefois, le Conseil estime qu'en vertu de la séparation structurelle, la simple existence de chartes distinctes ne diminuerait ni l'incitation des compagnies de téléphone à s'accorder pareil traitement ni leur capacité de le faire. Le Conseil est néanmoins persuadé que le même degré d'examen réglementaire de l'activité anticoncurrentielle possible des compagnies de téléphone serait nécessaire en vertu de l'une ou l'autre méthode, afin de garantir qu'un traitement préférentiel indu n'est pas accordé.
V MISE EN OEUVRE
Les modifications à la décision 85-10 et les modifications aux procédures d'établissement du prix de revient de la Phase III requises pour établir une catégorie distincte pour les services d'équipements terminaux multilignes et de données seront apportées lors de la publication, par le Conseil, de ses ordonnances précisant à Bell et à la B.C. Tel le contenu et les dates de dépôt de leurs guides de la Phase III. A cet égard, en guise de supplément à leurs rapports du 25 octobre 1985 exigés dans la décision 85-10, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer le 21 avril 1986 au plus tard, un rapport sur leur façon d'identifier les revenus et les coûts associés à la prestation de terminaux concurrentiels dans deux catégories de la Phase III distinctes, l'une intitulée "Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données" et l'autre "Terminaux concurrentiels - Autres".
Pour ce qui est des procédures d'établissement du prix de revient devant être prescrites dans les guides de la Phase III pour la catégorie Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données, le Conseil estime que, dans la mesure du possible, les données sur les coûts devraient être tirées directement des comptes des compagnies. Il est donc ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer le 21 avril 1986 au plus tard, un rapport sur leur méthode d'établissement de comptes distincts pour les actifs, les revenus et les dépenses devant être associés à cette catégorie.
Le Conseil donne avis que cette catégorie sera assortie d'une exigence de vérification périodique.
Comme il est déclaré dans la partie IV ci-dessus, le Conseil entend éliminer l'exigence de dépôt de tarifs pour les services de la catégorie équipements terminaux multilignes et de données suite à la mise en oeuvre de la Phase III. A ce moment-là, il sera disposé à étudier les requêtes de Bell et de la B.C. Tel visant à supprimer ces services de leurs Tarifs généraux.
VI L'ACTS c. BELL
Comme il a été mentionné plus haut, le Conseil, dans l'avis public 1985-34, a établi que l'instance sur la séparation structurelle constituerait une tribune appropriée à l'examen de la question de savoir si le traitement préférentiel que Bell accorde à ses abonnés pour les dates de mise en oeuvre est indu ou déraisonnable.
Dans sa réplique, Bell a fait mention d'une description, déposée en réponse à la question BELL(CBTA)02juil85-126STR, de la série de mesures que le Customer Provided Equipment Group (CPEG) de Bell doit prendre pour obtenir des renseignements et les transmettre au bureau compétent lors du traitement d'une commande donnée par un fournisseur d'équipements d'interconnexion, ou lorsqu'un abonné songe à installer un système téléphonique fourni par un fournisseur de services d'équipements d'interconnexion. Bell a fait valoir que les mesures additionnelles et conséquemment les écarts dans les délais d'exécution des commandes d'équipements fournis par l'abonné peuvent s'expliquer en partie par le fait que la compagnie a établi l'organisation CPEG afin de garantir le traitement équitable des concurrents et la protection des renseignements sur les abonnés. A l'appui de son affirmation selon laquelle les écarts entre les délais normaux d'exécution des commandes pour l'équipement de Bell et l'équipement fourni par l'abonné ne sont ni indus ni déraisonnables, Bell a noté qu'une différence de cinq jours ouvrables dans le délai d'exécution des commandes pour le service réseau pour les installations fournies par l'abonné n'est pas très importante en termes de temps global d'installation du système. Bell a affirmé que la grande majorité des abonnés l'avisent suffisamment à l'avance de leurs besoins que le délai d'exécution des commandes n'est pas, en général, un facteur important. De plus, lorsqu'un fournisseur d'équipements d'interconnexion indique au CPEG que le temps est un facteur important, un délai d'exécution plus court est habituellement accordé.
De l'avis du Conseil, les écarts dans les délais d'exécution de commandes pour le service réseau entre l'équipement terminal de Bell et ceux de l'équipement terminal des fournisseurs proviennent nécessairement de l'organisation CPEG spéciale établie par Bell pour garantir un traitement équitable des concurrents et la protection des renseignements sur les abonnés. Compte tenu de ce fait, du nombre peu élevé de jours en cause ainsi que du fait qu'un délai d'exécution de commandes plus court puisse être accordé, le Conseil conclut que le traitement préférentiel que Bell s'accorde n'est ni indu ni déraisonnable.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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