ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 87-15

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Avis public Télécom

Ottawa, le 20 mars 1987
Avis public Télécom CRTC 1987-15
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - QUESTIONS DE RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS ET DE PARTAGE DES REVENUS
Référence: Bell Canada Avis de modification tarifaire 2270A
A. Bell Canada
Le 3 février 1987, le Conseil a reçu deux requêtes de Bell Canada (Bell) en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un plan de rééquilibrage des tarifs. Notant que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, le Conseil avait indiqué qu'il comptait étudier des questions touchant le rééquilibrage des tarifs, Bell a soumis, en vertu des avis de modification tarifaire 2269 et 2270, une proposition précise de rééquilibrage des tarifs pour fins d'étude par le Conseil.
En vertu de l'avis de modification tarifaire 2269, Bell a proposé des révisions tarifaires, devant entrer en vigueur le 1er juillet 1987, qui réduiraient généralement les tarifs applicables au service transcanadien interurbain à communications tarifées (le SICT) et ceux du service interurbain planifié non intra-compagnie (le WATS) et augmenteraient les tarifs applicables au service Canada 800 et les tarifs mensuels applicables à un certain nombre de services locaux, notamment les services résidentiel et d'affaires de ligne individuelle, de ligne à deux abonnés, de ligne à quatre abonnés ainsi que de ligne principale et de ligne d'accès Centrex.
En vertu de l'avis de modification tarifaire 2270, Bell a proposé d'autres révisions tarifaires, devant prendre effet le 1er janvier 1988, qui réduiraient généralement les tarifs applicables aux services SICT, WATS et 800 intra-compagnie ainsi qu'au service 800 Canada-É.U. Ces révisions compléteraient également le plan de rééquilibrage des tarifs en augmentant les tarifs mensuels applicables à un certain nombre de services locaux, et en majorant de nouveau ceux qui sont visés par l'avis de modification tarifaire 2269.
Bell a affirmé que le plan de rééquilibrage des tarifs qu'elle a déposé dans la présente instance se veut la première phase d'un rééquilibrage des tarifs progressif et permanent. Elle a indiqué qu'elle n'a pas élaboré de plans détaillés concernant les phases à venir, mais que l'instance portant sur l'étude du plan qu'elle a déposé devrait se prêter à des discussions plus générales du rééquilibrage des tarifs et de questions connexes.
Le Conseil a étudié la proposition de Bell en vue de mettre en oeuvre les révisions tarifaires applicables aux services interurbain et local déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 2269, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 1987, et il a arrêté qu'il n'est pas disposé à étudier les majorations proposées aux tarifs locaux sans un processus public complet incluant une audience publique comparaissante. Dans une lettre en date du 4 mars 1987. le Conseil a informé Bell de sa décision et il lui a indiqué qu'il serait néanmoins prêt à étudier des révisions aux tarifs interurbains dans le cadre d'une instance distincte non comparaissante pour fins de mise en oeuvre provisoire à compter du 1er juillet 1987.
Dans une lettre du 11 mars 1987, Bell a avisé le Conseil qu'elle n'est pas disposé pour l'instant à mettre en oeuvre les révisions applicables aux tarifs interurbains sans majoration correspondante des tarifs locaux. Elle a en outre indiqué qu'elle désirait retirer l'avis de modification tarifaire 2269. Le 17 mars 1987, Bell a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 2270A en remplacement de celles qui avaient été déposées en vertu des avis de modification tarifaire 2269 et 2270. La requête révisée intègre les révisions tarifaires déposées en vertu des avis de modification tarifaire 2269 et 2270 et met à jour les données à l'appui qui accompagnaient les dépôts initiaux pour tenir compte de la nouvelle date proposée d'entrée en vigueur du 1er janvier 1988 pour toutes les révisions tarifaires.
Bell a déclaré qu'elle a estimé l'effet financier cumulatif des révisions des tarifs interurbains et locaux en vertu de l'avis de modification tarifaire 2270A à -127,7 millions de dollars et à +125,7 millions de dollars, respectivement, en 1988. Selon elle, l'effet financier net du plan de rééquilibrage des tarifs serait donc de -2,0 millions de dollars en 1988.
B. Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
Le Conseil a décidé de faire participer la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) à l'instance établie par le présent avis public afin d'étudier les projets de révisions tarifaires que la compagnie peut vouloir déposer au sujet de ses barèmes tarifaires interurbains transcanadiens. Dans une lettre du 3 mars 1987, la B.C. Tel a avisé le Conseil qu'elle compte déposer les projets de révisions tarifaires qui réduiraient généralement les tarifs de ses barèmes tarifaires interurbains transcanadiens. Elle a en outre informé le Conseil qu'elle n'entend pas pour l'instant déposer de projets de révisions tarifaires au sujet de son barème tarifaire local ou au reste des barèmes tarifaires interurbains.
C. Questions de partage des revenus
Outre son étude des projets de modifications aux barèmes tarifaires interurbains transcanadiens de Bell et de la B.C. Tel, le Conseil a décidé qu'il serait opportun d'étudier dans la présente instance la question de savoir si l'on devrait exclure des revenus de partage de Telecom Canada les revenus du trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer acheminé par l'entremise des installations d'un seul membre de Telecom Canada. Cette question a été soulevée dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Companie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes, et une autre fois dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en matière de revenus pour les années 1985, 1986 et 1987.
D. Service régional
Dans la lettre qui accompagnait le dépôt du 3 février 1987 de son plan de rééquilibrage des tarifs, Bell s'est reportée à sa proposition dont le Conseil est actuellement saisi en vue de revoir les critères applicables à l'établissement du service régional dans son territoire d'exploitation. Dans l'avis public Télécom CRTC 1986-34 du 23 mai 1986, le Conseil indiquait qu'il reportait sa décision sur le projet de Bell visant l'assouplissement des critères applicables au service régional jusqu'à ce qu'il ait reçu un rapport de Bell sur le degré d'adhésion des abonnés aux solutions de rechange au service régional et qu'il ait étudié le projet de Bell qu'il escomptait recevoir au sujet d'une restructuration de ses tarifs locaux et interurbains. Dans une lettre du 3 février 1987, Bell s'est dit d'avis que le Conseil devrait régler avec diligence et ce, dans une instance distincte de son plan de rééquilibrage des tarifs, sa proposition de service régional à l'égard de laquelle elle a déclaré qu'elle déposerait sous peu des renseignements à jour. Le Conseil établira comment il entend statuer sur la proposition de service régional de la compagnie lorsqu'il aura reçu ces renseignements.
E. Procédure
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce la procédure ci-après.
1. La requête de la B.C. Tel touchant les révisions à ses barèmes tarifaires interurbains transcanadiens ainsi que les autres renseignements que Bell ou la B.C. Tel désirent fournir au sujet du partage des revenus et d'autres questions connexes, doivent être déposées auprès
du Conseil le 13 avril 1987 au plus tard.
2. Les réponses aux demandes de renseignements du Conseil en date du 20 mars 1987 adressées à Bell et à la B.C. Tel doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 21 avril 1987.
3. La requête de Bell et ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil doivent être disponibles pour fins d'examen aux bureaux d'affaires de Bell et peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec), ou encore au 700, rue West Georgia, pièce 1130, Vancouver (Colombie-Britannique). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la documentation de Bell en s'adressant directement à Me E.E. Saunders, c.r., a/s Me Peter J. Knowlton, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) J8Y 6N4.
4. La requête de la B.C. Tel et ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil doivent être disponibles pour fins d'examen aux bureaux d'affaires de la B.C. Tel et peuvent être examinées aux bureaux du CRTC susmentionnés. Toute personne intéressée peut obtenir la documentation de la B.C. Tel sur demande adressée à Me K.D.A. Morrison, Secrétaire, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, 3 777, Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7.
5. Les personnes qui désirent participer à la présente instance (les intervenants) doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, le 11 mai 1987 au plus tard. Le Conseil distribuera une liste des requérantes et des intervenants (les parties) et de leurs adresses postales.
6. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel, et en signifier copie au Conseil, au plus tard le 11 mai 1987.
7. Les réponses de Bell et de la B.C. Tel aux demandes de renseignements du 11 mai 1987 doivent être déposées auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées aux autres parties le 8 juin 1987 au plus tard.
8. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements posées par les intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la
fois pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Bell et à la B.C. Tel au plus tard le 18 juin 1987.
9. Les réponses de Bell et de la B.C. Tel à ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à l'intervenant qui en fait la demande au plus tard le 29 juin 1987.
10. Les intervenants ayant adressé ces demandes peuvent répliquer par écrit auprès du Conseil et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel au plus tard le 9 juillet 1987.
11. Le Conseil rendra une décision par écrit au sujet du caractère satisfaisant des réponses aux demandes de renseignements du 11 mai 1987 et du traitement confidentiel au plus tard le 21 juillet 1987.
12. Bell et la B.C. Tel seront tenues de déposer auprès du Conseil tout autre document ordonné en vertu de la décision au paragraphe 11 et copie devra en être signifiée aux autres parties vers le 31 juillet 1987.
13. Les intervenants qui entendent présenter une preuve à l'audience publique doivent déposer cette preuve auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 21 août 1987.
14. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à tout intervenant ayant déposé des éléments de preuve conformément au paragraphe 13 et en signifier copie au Conseil au plus tard le 4 septembre 1987.
15. Les réponses des intervenants aux demandes de renseignements du 4 septembre 1987 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux autres parties au plus tard le 29 septembre 1987.
16. Toute personne qui désire formuler des observations dans la présente instance et qui n'y est pas partie peut le faire en écrivant au Conseil le 30 septembre 1987 au plus tard.
17. Les demandes de réponses complémentaires des parties à leurs demandes de renseignements du 4 septembre 1987, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation des réponses aux demandes de renseignements du 4 septembre 1987 à l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à l'intervenant en cause au pus tard le 6 octobre 1987.
18. Le Conseil tiendra une conférence préparatoire à l'audience, devant avoir lieu le 14 octobre 1987, en vue de régler toutes les questions préliminaires en suspens et les points se rapportant à la présente instance, y compris les réponses et les répliques aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation. Avant l'ouverture de la conférence, le Conseil distribuera aux parties son ordre du jour à cet égard.
19. Le Conseil rendra une décision sur les questions découlant de la conférence préparatoire, y compris l'ordre de comparution et d'interrogatoire, au plus tard le 20 octobre 1987.
20. Tout autre document ordonné en vertu de la décision du paragraphe 19 devra être déposé auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux autres parties vers le 27 octobre 1987.
21. L'audience publique comparaissante doit commencer le 27 octobre 1987 à la salle Outaouais du Centre des Conférences, Phase IV, Place du Portage, 140, promenade du Portage, Hull (Québec).
22. Le plaidoyer final se fera de vive voix.
23. Tous les documents dont il est question dans le présent avis public doivent être effectivement reçus au plus tard aux dates mentionnées, non pas simplement mis à la poste à ces dates.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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