ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 11 février 1988
Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-5
Objet: Bell Canada (Bell) - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus
et -Demande de frais de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations des Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B., du West End Senior's Network et du Local 217 de l'I.W.A. Seniors (les BCOAPO et autres).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais des BCOAPO et autres relativement à l'instance en rubrique est par la présente approuvée.
2. Le Conseil est convaincu que les BCOAPO et autres ont participé sérieusement à cette instance et qu'ils ont permis au Conseil de mieux saisir les questions à l'étude. Le Conseil estime donc que la demande des BCOAPO et autres satisfait les exigences exposées aux alinéas 44(1)b) et c) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
3. Le Conseil, en appliquant le critère énoncé à l'alinéa 44(1)a) à une instance dont l'objet n'est pas une majoration tarifaire générale en vertu de la partie III des Règles, a reconnu que le résultat de cette instance importe à la fois à Bell et à la B.C. Tel. Or, le Conseil a jugé que les abonnés représentés par les BCOAPO et autres ont un intérêt assez important dans le résultat de cette instance pour satisfaire l'exigence de l'alinéa 44(1)a).
4. De plus, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une instance en majoration tarifaire générale, la demande de frais peut être étudiée selon son bien-fondé, sans tenir compte des critères exposés au paragraphe 44(1). Au contraire, cette demande peut être évaluée en vertu de l'article 73 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), qui établit le cadre statutaire de toute adjudication de frais par le Conseil. Le Conseil est convaincu que la demande des BCOAPO et autres satisfait les exigences de l'article 73 de la LNAMT.
5. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux BCOAPO et autres comme suit: moitié-moitié par Bell et la B.C. Tel.
6. Les frais adjugés dans la présente seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles.
7. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
8. Les BCOAPO et autres devront, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel.
9. Bell et la B.C. Tel pourront, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer leurs observations sur les frais réclamés et en signifier copie aux BCOAPO et autres.
10. Les BCOAPO et autres pourront, dans les deux semaines de la réception des observations de Bell et de la B.C. Tel, déposer une réplique et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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