ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 88-10

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 27 septembre 1988
Lettre CRTC 88-10
Madame Dorothy Byrne
Directrice, Besoins en revenusCompagnie de téléphone de la Colombie-Britannique3777 KingswayBurnaby (Colombie-Britannique)V5H 3Z7Objet :
Le 14 septembre 1988, le Conseil a reçu une lettre de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) lui demandant que la date du dépôt de ses résultats d'étude de la Phase III pour 1987, telle que prescrite dans la décision Télécom CRTC
88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7) de même que la date du dépôt de ses résultats prévus de la Phase III pour 1988 et 1989, telle que précisée dans la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988 intitulée Association of Competitive Telecommunications Supplier et les Télécommunication CNCP c. Bell Canada et la compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la décision 88-9), soient reportées du 30 septembre 1988 et du 31 octobre 1988 au 31 octobre 1988 et au 15 décembre 1988 respectivement.
Dans une lettre en date du 19 septembre 1988, le Conseil a invité les parties intéressées à lui présenter des observations sur la demande de la B.C. Tel, au plus tard le 20 septembre 1988. La B.C. Tel devait déposer sa réplique au plus tard le 21 septembre 1988. Le CNCP est la seule partie intéressée qui a répondu à la lettre du Conseil. Le Conseil a examiné les observations du CNCP et celles que la B.C. Tel lui a présentées en réplique.
Compte tenu des circonstances, le Conseil note et accepte le fait que des ressources humaines de la B.C. Tel ont été affectées au travail associé à la présente instance portant sur ses besoins en revenus, laquelle incluait, entre autres, la production des résultats de la Phase III telle que précisée dans la décision 88-9. En outre, le Conseil fait remarquer que la décision 88-7 exige que la B.C. Tel s'acquitte de nombreuses tâches et soumette les mémoires requis en même temps que le dépôt de ses résultats d'étude de la Phase III pour 1987. Il a donc décidé d'agréer la demande de la B.C. Tel en vue de reporter au 31 octobre 1988 la date de dépôt des résultats d'étude de la Phase III pour 1987.
Le Conseil fait observer que la demande de la B.C. Tel visant à proroger la date de dépôt de ses résultats prévus de la Phase III pour 1988 et 1989, y compris les motifs à l'appui, est une demande semblable à celle que Bell lui avait soumise et à laquelle il avait fait droit dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-8 du 31 août 1988. De plus, tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil accepte le fait que des ressources ont été affectées au travail associé à la présente instance portant sur les besoins en revenus de la compagnie. Il a donc décidé d'agréer la demande de la B.C. Tel visant à reporter au 15 décembre 1988 la date de dépôt de ses résultats de la Phase III pour 1988 et 1989 conformément à la décision
88-9.
Le Conseil fait cependant savoir que les résultats d'étude de la Phase III pour 1988 et 1989 ont été présentés dans le cadre de la présente instance portant sur les besoins en revenus et ont fait l'objet d'un examen et de discussions de la part des parties intéressées et de la B.C. Tel. Ainsi, en faisant droit à la requête de la B.C. Tel de proroger au 15 décembre 1988 la date de dépôt de ses résultats d'étude de la Phase III pour 1988 et 1989 conformément à la décision
88-9, le Conseil devra tenir compte de ces données et il se peut qu'il soit tenu de rendre un jugement à l'égard des résultats d'étude de la Phase III qui ont été présentés au cours de l'instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel.
Le Conseil rappelle ce qu'il avait fait remarquer dans la lettre-décision Télécom CRTC
88-8, à savoir que si la présentation de résultats pour une année-témoin future devenait une exigence périodique, il faudrait envisager des dispositions de dépôt de ces résultats en tenant compte du temps nécessaire pour achever l'exposé budgétaire général de la compagnie au complet et produire les résultats de la Phase III pour une année-témoin future en fonction de cet Exposé.
Fernand Bélisle

Date de modification :