ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 86-4

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Décision Télécom

Ottawa, le 18 mars 1986
Décision Télécom CRTC 86-4
BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - TRAITEMENT COMPTABLE DES RACCORDEMENTS DE POSTES
I INTRODUCTION
Le Conseil a reçu deux requêtes de Bell Canada (Bell) et une de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), concernant le traitement comptable des raccordements de postes. Dans sa première requête, en date du 14 décembre 1984, Bell a proposé d'imputer, plutôt que de capitaliser, tous les coûts reliés au câblage intérieur du service d'affaires et d'imputer les lignes d'accès des abonnés du service de résidence, à compter du 1er janvier 1985. Dans la seconde requête, en date du 10 juillet 1985, Bell a proposé d'imputer les coûts de réinstallation et de raccordement subséquent du service téléphonique de résidence nécessitant une visite de l'installateur, à compter du 1er janvier 1986. Le 25 juin 1985, la B.C. Tel a déposé sa requête dans laquelle elle proposait, elle aussi, d'imputer tous les coûts d'installation du câblage intérieur du service d'affaires, à compter du 1er janvier 1986, et tous les coûts d'installation du câblage intérieur du service de résidence, à compter du 1er janvier 1989.
Le 15 août 1985, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1985-58 dans lequel il exposait la procédure qui devait s'appliquer à l'examen des requêtes. Le 18 octobre 1985, Bell et la B.C. Tel ont répondu aux demandes de renseignements que lui avait adressées le Conseil. A la même date, elles ont répondu aux demandes de renseignements des Télécommunications CNCP (le CNCP). Le Conseil a reçu des observations du CNCP et de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) avant le 15 novembre 1985, et Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs répliques à ces observations le 13 décembre 1985.
Dans ses requêtes, Bell a fait remarquer que la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982, intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), permet le raccordement d'équipements terminaux et que les tarifs applicables au poste principal ont été "dégroupés" du reste du tarif du service local en vertu de la décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984, intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-11). Bell a fait valoir que, par suite de ces changements, l'installation et le retrait d'appareils téléphoniques ne devraient plus servir d'activités justifiant le retrait d'un raccordement de poste aux fins de traitement comptable. Elle a plutôt proposé d'utiliser l'imputation des lignes d'accès et, dans ce cas, l'activité justifiant le retrait d'un raccordement de poste serait le débranchement de la ligne d'accès.
Dans ses requêtes, Bell a signalé que les frais de raccordement de poste ont deux composantes: le câblage intérieur et le câblage extérieur. A l'heure actuelle, les frais de câblage intérieur se composent de ce qui suit: (1) les frais de main-d'oeuvre reliés à l'installation d'équipement spécifique d'abonné; (2) les frais de matériel et de main-d'oeuvre reliés à l'installation de câblage intérieur qui raccorde l'équipement spécifique d'abonné à d'autre équipement spécifique d'abonné ainsi qu'à des terminaux extérieurs, à des répartiteurs et à des blocs de protection; et (3) les frais de matériel et de main-d'oeuvre reliés à la réinstallation ou au raccordement d'équipement spécifique d'abonné. Les frais de câblage extérieur se composent des frais de matériel et de main-d'oeuvre reliés à l'installation de câblage extérieur, notamment le bloc de protection ou de raccordement, le point de raccordement à des installations extérieures et le matériel qui les raccorde.
II LE CABLAGE INTÉRIEUR
1. Positions des parties
A l'appui de sa proposition d'imputer les frais de câblage intérieur du service d'affaires, Bell a fait remarquer que la méthode actuelle de traitement comptable des raccordements de postes a été élaborée aux fins d'un milieu monopolistique et mise en oeuvre dans un tel contexte. Bell a affirmé qu'une telle méthode ne convient pas au milieu concurrentiel des années 80. Elle a déclaré qu'à son avis, la situation est particulièrement critique dans le marché du service d'affaires, où le nombre de plus en plus élevé de retraits dans le marché concurrentiel a réduit les estimations de la durée de vie utile du câblage intérieur au niveau actuel de cinq ans, et que ces estimations sont mêmes plus courtes pour les années à venir. En outre, Bell a noté que la combinaison de raccordements et d'équipement acheté et loué, ainsi que la récente mise en oeuvre de la méthode comptable du contrat de location-vente pour un grand nombre de systèmes du service d'affaires, rend extrêmement complexe et onéreux le maintien de l'application à ces dépenses de la méthode d'imputation axée sur l'amortissement.
A l'appui de sa proposition d'imputer les frais de câblage intérieur du service d'affaires, la B.C. Tel a soutenu que la méthode comptable actuelle qui consiste d'abord à capitaliser puis à amortir la partie du câblage intérieur des frais de raccordements de postes est inappropriée à maints égards. Elle a signalé que cette méthode transpose les frais de raccordement et leur recouvrement dans l'avenir, en posant par hypothèse que les recettes futures se concrétiseront et seront rattachées à des frais d'amortissement. La B.C. Tel a fait valoir que, bien que l'hypothèse d'un flot assuré de recettes soit raisonnable dans un milieu monopolistique, les changements apportés récemment et prévus à la réglementation, à la concurrence et aux techniques rendent beaucoup moins certain le recouvrement intégral de frais de raccordement à partir des flots de recettes futures. En outre, la B.C. Tel a fait remarquer qu'étant donné qu'elle ne possède pas physiquement le câblage intérieur et que le câblage n'est ni recouvrable ni réutilisable, sauf dans les mêmes locaux, il ne convient pas de continuer à capitaliser les frais de câblage intérieur. De plus, la B.C. Tel a soutenu que les méthodes comptables actuelles imposent le fardeau des besoins en matière de revenus aux abonnés actuels et futurs plutôt qu'à l'abonné qui bénéficie directement des travaux exécutés.
La B.C. Tel a proposé d'imputer tous les coûts reliés au câblage intérieur du service de résidence, à compter du 1er janvier 1989, pour les mêmes motifs invoqués à l'appui de l'imputation du câblage intérieur du service d'affaires. Bell, pour sa part, a proposé de continuer à capitaliser les frais d'installation initiale du service de résidence, faisant remarquer que la durée moyenne de vie utile du câblage intérieur du service de résidence s'élève actuellement à 18 ans.
L'ACC s'est opposée à la proposition de la B.C. Tel. Elle l'a comparée à celle de Bell qui compte continuer à capitaliser les frais de raccordements initiaux de postes du service de résidence et qui reconnaît que l'utilité des dépenses au titre des raccordements de postes s'étend sur plusieurs années, notamment l'estimation de Bell selon laquelle les raccordements de postes du service de résidence durent 18 ans. L'ACC a fait valoir que la proposition de la B.C. Tel ne serait acceptable que si les dépenses au titre des raccordements de postes ne valaient que pour des biens "consommés" dans l'année.
Le CNCP s'est opposé aux requêtes de Bell et de la B.C. Tel, invoquant que ni l'une ni l'autre n'avaient produit de preuve suffisante pour convaincre le Conseil de renverser la directive n de la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables qui fut modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979 intitulée Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1 (la décision 78-1), dans laquelle il était ordonné:
Qu'au moment de l'installation initiale, toutes les dépenses ayant trait à la construction des
installations soient capitalisées, sauf dans les cas d'articles distincts, notamment des outils,
pièces de mobilier, etc., qui feraient l'objet d'une norme minimale de capitalisation. Le critère
de la norme minimale de capitalisation ne s'appliquera pas aux articles d'installation.
Le CNCP a aussi soutenu que la méthode proposée de traitement comptable constitue un premier pas vers la mise en oeuvre des politiques de Bell et de la B.C. Tel visant à apporter des majorations massives à des frais non périodiques. De l'avis du CNCP, la nécessité de majorations serait artificiellement créée par la mise en oeuvre des changements proposés aux méthodes comptables, non pas par suite de hausses de coûts. Le CNCP a invoqué que de telles majorations le placeraient dans une situation de désavantage concurrentiel. Le CNCP a également fait valoir que, dans l'éventualité où les requêtes seraient approuvées, les besoins en matière de revenus supplémentaires qui en résulteraient seraient reliés à la catégorie de service les ayant rendus nécessaires au départ et que le Conseil devrait d'abord en examiner la base d'imputation. En conséquence, la décision définitive devrait être précédée de l'examen et de l'approbation de l'imputation des coûts.
En réplique, ni Bell ni la B.C. Tel n'ont contesté que l'imputation des frais de câblage intérieur irait à l'encontre de la directive no 14 de la décision 78-1. Bell a soutenu qu'étant donné qu'elle pourrait perdre à ses concurrents un grand nombre d'abonnés éventuels par suite de la conjoncture extrêmement concurrentielle du marché des équipements terminaux d'affaires, rien ne lui garantit qu'elle pourra recouvrer de ses abonnés éventuels les frais de raccordements de postes et que, par conséquent, il convient d'imputer les frais de câblage intérieur du service d'affaires. De même, la B.C. Tel a fait valoir que la certitude de flots de recettes futures qui lui a permis de reporter les frais de câblage intérieur au cours des années 70 ne constitue plus une méthode saine de recouvrement des investissements. La B.C. Tel a également fait remarquer que ces changements dans la conjoncture du marché ont été constatés aux É.-U. où les frais de câblage intérieur sont imputés.
En réponse à l'argument du CNCP selon lequel les requêtes ont pour objet de justifier de fortes majorations de frais non périodiques, Bell et la B.C. Tel ont indiqué que, bien qu'elles comptent à long terme porter les frais non périodiques aux niveaux compensatoires, les majorations ne seraient pas une conséquence des méthodes proposées de traitement comptable. Ces majorations proviendraient plutôt du milieu de plus en plus concurrentiel dans lequel oeuvrent les compagnies, ainsi que de la conviction que les frais de service devraient être compensatoires, de sorte que les frais soient absorbés par les abonnés causaux et non pas par la masse des abonnés. Dans sa réplique, la B.C. Tel a soutenu de plus que le changement dans les méthodes comptables a pour objet d'atténuer l'effet du report de ces frais aux abonnés éventuels. La B.C. Tel est d'avis qu'un tel changement dans l'à-propos de ces besoins en matière de revenus, qui tiennent mieux compte de ces frais, ne serait pas artificiel. Quant a l'argument du CNCP concernant la situation de désavantage concurrentiel, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait remarquer que le CNCP est assujetti aux mêmes tarifs que les Autres abonnés.
Pour ce qui est des préoccupations du CNCP au sujet de la répartition des besoins en matière de revenus supplémentaires entre les catégories de services, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux soutenu que la question de la catégorisation des coûts est distincte de celle de savoir s'il y a lieu de capitaliser ou d'imputer divers articles. Elles ont fait valoir que la méthode proposée de traitement comptable des raccordements de postes n'influerait pas sur les facteurs utilisés pour attribuer les frais de raccordements de postes aux catégories de services.
2. Conclusions
Dans le cas des requêtes visant à imputer le câblage intérieur, le Conseil convient que le marché des équipements terminaux d'affaires a sensiblement changé depuis quelques années. Ces changements font que la prestation du câblage intérieur multiligne se fait maintenant davantage par voie de vente que de location et que la durée de vie utile de tout le câblage intérieur du service d'affaires raccourcit de plus en plus. Ainsi, le Conseil estime qu'il y a lieu désormais d'imputer les frais de câblage intérieur du service d'affaires et il approuve la requête de Bell visant à imputer ces frais à compter du 1er janvier 1985. Dans le cas de la B.C. Tel, le Conseil estime que ce changement de méthode de traitement comptable devrait être appliqué sans tarder, mais il est aussi préoccupé par les répercussions financières d'un tel changement. En conséquence, il ordonne a la B.C. Tel d'imputer ses frais de câblage intérieur du service d'affaires à partir du 1er janvier 1988 au plus tard.
Le Conseil a examiné les observations du CNCP au sujet de majorations possibles des frais non périodiques et, sous réserve de besoins en matière de revenus supplémentaires, de la nécessité que le Conseil examine les imputations de coûts avant de se prononcer sur les requêtes dont il est saisi. Le Conseil est d'accord avec Bell et la B.C. Tel que la question de la catégorisation des coûts est distincte de celle de savoir s'il faut capitaliser ou imputer divers articles et il a conclu que les imputations de coûts ne doivent pas être examinées dans le cadre de la présente instance.
Le Conseil estime que les répercussions de l'évolution de la conjoncture, ces dernières années, sur le câblage intérieur du service de résidence sont moins importantes que sur les raccordements de postes du service d'affaires. A cet égard, il fait état de l'estimation de Bell selon laquelle la durée de vie utile du câblage intérieur du service de résidence est de 18 ans. Le Conseil a, par conséquent, décidé de rejeter la requête de la B.C. Tel visant à imputer les frais d'installation initiale de câblage intérieur du service de résidence, pour le moment.
III DÉPENSES DE RÉINSTALLATION OU DE RACCORDEMENT SUBSÉQUENT DU SERVICE
DE RÉSIDENCE
1. Positions des parties
Bell a proposé d'imputer, à partir du 1er janvier 1986, les frais de réinstallation ou de raccordement subséquent du service téléphonique de résidence nécessitant une visite de l'installateur de Bell. La B.C. Tel a, pour sa part, demandé l'autorisation d'imputer tous les frais de câblage intérieur, et sa requête sous-entend une proposition semblable.
Bell a soutenu que les frais reliés à la visite d'un installateur ne génèrent pas de recettes périodiques supplémentaires et, par conséquent, n'entraînent pas d'avantage à long terme pour la compagnie. Elle a aussi fait remarquer que l'effet net de la capitalisation des dépenses de réinstallation ou de raccordement subséquent n'ajoute rien, sinon très peu, aux caractéristiques ou à la durée d'un raccordement de poste du service de résidence. Bell a déclaré qu'à son avis, l'imputation des frais de réinstallation ou de raccordement subséquent est conforme à l'esprit et à la lettre des directives nos 11 et 18 de la décision 78-1, qui se lisent comme suit:
Directive no 11
Lorsqu'un bien est réinstallé, les coûts de la main d'oeuvre et du matériel pour l'enlèvement
provisoire et la réinstallation doivent être imputés au compte des dépenses.
Directive no 18
Qu'au moment du remplacement ou de l'enlèvement des unités d'installation, les coûts qui s'y
rapportent doivent être portés au titre des dépenses.
L'ACC s'est opposée à la proposition de Bell et a déclaré qu'à son avis, Bell est dans l'erreur lorsqu'elle affirme que les frais de réinstallation ou de raccordement subséquent ne génèrent pas de recettes périodiques supplémentaires et n'entraînent donc pas d'avantage à long terme pour la compagnie. L'ACC a avancé que, sans réinstallation ou raccordement subséquent, l'investissement de Bell resterait en plan. Au moment de la réinstallation ou du raccordement subséquent, l'investissement n'est plus en plan et, par conséquent, la compagnie en retire un avantage à long terme.
L'ACC et le CNCP ont fait valoir que la proposition de Bell n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre des directives nos 11 et 18 de la décision 78-1. Dans le cas de la directive n° 11, l'ACC a soutenu que, d'après son contenu, le Conseil avait clairement l'intention de faire en sorte qu'elle vise l'enlèvement provisoire d'un bien aux fins de réinstallation, ce qui n'a rien à voir avec la question en instance. De plus, l'ACC a déclaré que les frais de réinstallation et de raccordement subséquent ne sont pas négligeables par rapport aux frais de câblage intérieur.
L'ACC a fait remarquer que la directive n° 18 parle "des unités d'installation", que la décision 78-1 définit comme étant des articles secondaires, par opposition aux "unités d'installation" qui sont définies comme étant des unités de retrait. L'ACC a fait valoir que les frais de raccordements de postes, y compris les frais de réinstallation et de raccordement subséquent, sont des unités d'installation et noté que les raccordements de postes satisfont aux lignes directrices applicables aux unités d'installation exposées dans la directive n° 20 de la décision 78-1.
Le CNCP était en désaccord avec l'affirmation de Bell selon laquelle les frais de réinstallation ou de raccordement subséquent ne génèrent pas de recettes périodiques supplémentaires et n'entraînent donc pas d'avantage à long terme pour la compagnie. Il a fait valoir qu'étant donné que les dépenses sont capitalisées et amorties sur une certaine période appropriée et qu'elles sont incluses dans les besoins en matière de revenus pour les années futures, les frais de réinstallation ou de raccordement subséquent génèrent effectivement des recettes périodiques supplémentaires provenant de la masse des abonnés.
En réplique à l'ACC et au CNCP, Bell a déclaré que les frais de réinstallation et de raccordement subséquent ne sont pas engagés en vue de créer un actif, mais plutôt pour rétablir les propriétés génératrices de recettes des raccordements de postes du service de résidence et qu'à ce titre, il faut les imputer.
Pour ce qui est de l'esprit et de la lettre des directives nos 11 et 18 de la décision 78-1, Bell a répliqué que le terme "réinstallation" s'applique aux réinstallations et aux raccordements qui mettent en cause, soit la réinstallation d'un appareil téléphonique dans les mêmes locaux, soit l'enlèvement d'un téléphone pour le ramener en stock et la réinstallation subséquente d'un appareil en stock. Bell a fait remarquer que, lorsqu'une visite s'impose, presque toutes les réinstallations et tous les raccordements n'exigent la réinstallation que d'une partie du câblage intérieur dans les locaux. Bell a convenu avec l'ACC qu'un raccordement de poste constitue une unité d'installation. Toutefois, Bell a allégué que le travail de réinstallation et de raccordement ne met en cause qu'une partie de l'unité d'installation et, donc, qu'une unité d'installation par définition et il y a lieu de l'imputer conformément à la directive no 18. Bell a également noté que la majorité des locaux sont aujourd'hui dotés de fiches et que la plupart de ses abonnés obtiennent leurs appareils de Téléboutiques ou les fournissent eux-mêmes, d'où le service est rétabli habituellement sans la visite d'un installateur. Bell a, par conséquent, fait valoir que les frais de réinstallation et de raccordement subséquent sont mineurs et devraient le rester.
En réponse à l'argument de l'ACC selon lequel les frais de raccordements de postes, y compris les frais de réinstallation et de raccordement subséquent, satisfont aux lignes directrices applicables aux unités d'installation qui sont exposées dans la directive no 20 de la décision 78-1, la B.C. Tel a fait valoir que les lignes directrices exemptent la partie du câblage intérieur qui constitue les raccordements de postes. La B.C. Tel a fait remarquer que le câblage intérieur ne possède aucune valeur matérielle tangible qu'il est possible de recouvrer pour utilisation ultérieure ou de récupérer et qu'il n'est ni déplaçable ni recouvrable pour fins d'utilisation ailleurs.
2. Conclusions
Le Conseil estime que les frais de réinstallation et de raccordement subséquent peuvent à juste titre être considérés comme rétablissant les propriétés génératrices de recettes des raccordements de postes du service de résidence qui avaient généré des recettes jusqu'au moment de leur débranchement. Quant aux préoccupations au sujet de la directive n° 11 de la décision 78-1, le Conseil estime que les réinstallations et les raccordements subséquents mettent habituellement en cause, soit la réinstallation d'un appareil téléphonique existant, soit le remplacement d'un appareil en stock au sens où l'entend la directive. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête de Bell visant à imputer les frais de réinstallation et de raccordement subséquent du service téléphonique de résidence qui exige la visite d'un installateur, à compter du 1er janvier 1986. Le Conseil estime que les mêmes considérations s'appliquent à la B.C. Tel et il ordonne à cette dernière de commencer à imputer ces frais au plus tard le 1er janvier 1988.
IV CABLAGE EXTÉRIEUR
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux proposé que le câblage extérieur des raccordements de postes des services d'affaires et de résidence continue d'être capitalisé. Bell a déclaré que le câblage extérieur n'est habituellement pas touché par des changements apportés à l'équipement de l'abonné ou à l'équipement spécifique d'abonné et que, par conséquent, sa durée de vie utile correspond à celle des installations extérieures du système de distribution locale. La B.C. Tel a fait observer que le câblage extérieur n'est pas autant assujetti aux pressions de la concurrence et de la technologie que le câblage intérieur et qu'il reste physiquement accessible à la compagnie. Ni l'ACC ni le CNCP n'ont formulé d'observation sur le traitement comptable du câblage extérieur. D'après la preuve produite dans l'instance, le Conseil a décidé qu'il faut continuer à capitaliser les frais du câblage extérieur des services de résidence et d'affaires.
V PÉRIODE D'AMORTISSEMENT
1. Positions des parties
Dans sa requête, Bell a demandé l'autorisation d'amortir ses immobilisations historiques nettes dans les raccordements de postes du service d'affaires, y compris le câblage intérieur et extérieur, au 31 décembre 1984, sur une période de cinq ans. Dans sa réplique, Bell a déclaré que sa situation financière actuelle lui permet d'adopter le scénario qu'elle préfère, soit d'amortir ces immobilisations sur une période de deux ans. La B.C. Tel, dans sa requête, a proposé d'amortir sur une période de sept ans ses immobilisations historiques nettes dans le câblage intérieur des services d'affaires et de résidence. La B.C. Tel a proposé de commencer à amortir ses immobilisations du service d'affaires, au 31 décembre 1985 et ses immobilisations du service de résidence, au 31 décembre 1988. Elle a également déclaré que ce plan de mise en oeuvre proposé dépendrait de sa viabilité financière.
Le CNCP a soutenu que Bell et la B.C. Tel avaient choisi leurs périodes d'amortissement en fonction de leurs répercussions sur les besoins en matière de revenus et, dans le cas de la B.C. Tel, d'un désir de recouvrement de capital plus rapide. Le CNCP a fait valoir que, si le Conseil approuvait les requêtes, il devrait exiger une période d'amortissement d'au moins 15 ans. Le CNCP a ajouté qu'une période de 15 ans atteindrait l'objectif de Bell et de la B.C. Tel de minimiser les répercussions sur les besoins en matière de revenus. De plus, elle réduirait les répercussions du besoin en revenus supplémentaires et soulagerait la masse des abonnés de tout fardeau résultant de changements apportés aux méthodes de traitement comptable.
Bell a répondu que, si le scénario qu'elle préférait, à savoir, une période d'amortissement de deux ans, était approuvé, tout effet pour les abonnés du recouvrement des frais historiques de raccordements de postes du service d'affaires disparaîtrait d'ici le 31 décembre 1986. Bell a comparé cette période à la période d'amortissement de 15 ans proposée par le CNCP, en vertu de laquelle le recouvrement s'éterniserait sur une période future de 15 ans.
En réplique, le B.C. Tel a déclaré qu'à son avis, la période d'amortissement de sept ans qu'elle a proposée constituerait un équilibre raisonnable entre la nécessité de recouvrer rapidement le capital et le désir de minimiser les répercussions du besoin en matière de revenus. La B.C. Tel a exprimé l'avis que les scénarios préparés en réponse à la demande de renseignements B.C. Tel(CRTC)20sept85-9 ont révélé que les répercussions des besoins en matière de revenus dans le cas d'une période d'amortissement de cinq ans seraient beaucoup plus importantes et qu'elles seraient, par conséquent, inappropriées. En réponse à la période d'amortissement de 15 ans proposée par le CNCP, la B.C. Tel a fait valoir que les répercussions des besoins en matière de revenus en seraient sans aucun doute minimisées, mais que la période plus longue proposée par le CNCP ne tient pas compte des autres facteurs influant sur la requête. La B.C. Tel a soutenu de plus que la période de 15 ans proposée équivaudrait à un taux d'amortissement de 7 % en comparaison du taux actuel de 17,5 %. Elle a avancé qu'une telle période d'amortissement constituerait un pas en arrière en fait de recouvrement du capital et irait à l'encontre de son argument central selon lequel il est de moins en moins garanti qu'à l'avenir les recettes seront suffisantes pour recouvrer intégralement les frais de raccordement.
2. Conclusions
Le Conseil note que, dans les requêtes de Bell et ses réponses aux demandes de renseignements, les immobilisations historiques nettes dans les raccordements du service d'affaires que Bell propose d'amortir incluent les immobilisations dans le câblage extérieur du service d'affaires. Toutefois, ailleurs dans la présente décision, le Conseil a décidé qu'il faut continuer à capitaliser le câblage extérieur du service de résidence et d'affaires. Il a également décidé qu'il ne doit pas y avoir d'amortissement des immobilisations dans les raccordements de postes qui visent de l'équipement continuant à être capitalisé. En conséquence, le Conseil ordonne à Bell de séparer ses immobilisations dans les raccordements du service d'affaires, au 31 décembre 1984, entre le câblage intérieur et le câblage extérieur, et de continuer à appliquer les méthodes normales d'amortissement au câblage extérieur.
Pour ce qui est de la méthode à utiliser pour estimer les composantes des immobilisations historiques nettes dans le câblage intérieur et extérieur des services de résidence et d'affaires, le Conseil estime que la répartition de l'amortissement accumulé entre le câblage intérieur et le câblage extérieur des services de résidence et d'affaires devrait reposer sur des étude de la réserve théorique. Il ordonne par conséquent à Bell et à la B.C. Tel de faire reposer leurs imputations de l'amortissement accumulé sur de telles études.
Quant à la période d'amortissement même, d'après la preuve produite dans l'instance, le Conseil a conclu qu'une période de deux ans convient pour Bell et, en conséquence, il ordonne à Bell d'amortir ses immobilisations nettes dans le câblage intérieur du service d'affaires sur la période de deux ans qu'elle a proposée dans sa réplique. Dans le cas de la période d'amortissement de la B.C. Tel, le Conseil note l'opposition de la B.C. Tel concernant une période d'amortissement de quinze ans et le fait que le taux d'amortissement de 17,5 % utilisé à l'heure actuelle par la B.C. Tel correspond à une période d'amortissement de moins de six ans. Il ordonne donc à la B.C. Tel d'amortir ses immobilisations historiques nettes dans le câblage intérieur du service d'affaires sur une période d'au moins deux ans et d'au plus sept ans, qui donnera un équilibre raisonnable entre la nécessité d'un recouvrement du capital plus rapide et celle de minimiser les répercussions des besoins en matière de revenus. Il ordonne de plus a la B.C. Tel de l'informer, avant la mise en oeuvre de la méthode d'imputation, de la période d'amortissement qu'elle propose.
VI TRAITEMENT COMPTABLE DES LIGNES D'ACCES
Dans ses requêtes, Bell a proposé de modifier, à compter du 1er janvier 1986, ses pratiques qui consistent à utiliser les lignes d'accès plutôt que les appareils téléphoniques pour générer des inscriptions comptables relatives au service de résidence. En vertu d'une méthode de traitement comptable reposant sur les lignes d'accès, les immobilisations dans le câblage intérieur et extérieur continueraient d'être capitalisées. La décision de retirer un raccordement de poste de câblage intérieur du service de résidence serait justifiée par le débranchement d'une ligne d'accès plutôt que l'enlèvement d'un appareil téléphonique. De même, il y aurait renversement de l'inscription du retrait lorsqu'une ligne d'accès serait de nouveau fournie dans les mêmes locaux.
La B.C. Tel a modifié à compter du 1er janvier 1984 sa méthode de traitement comptable des retraits de raccordements de postes, de manière à se fonder sur les lignes d'accès plutôt que sur les postes ou les appareils téléphoniques, pour les abonnés tant du service de résidence que du service d'affaires.
Le CNCP a souscrit à l'argument selon lequel l'utilisation des lignes d'accès convient à la prise de la décision de retirer un raccordement de poste, tout en faisant remarquer qu'il ne s'agit là pas tant d'un changement que de la reconnaissance d'un rapport de cause à effet. Le CNCP a également favorisé l'utilisation d'une méthode de traitement comptable reposant sur les lignes d'accès pour les abonnés du service d'affaires.
Pour ce qui est du câblage intérieur du service d'affaires, le Conseil fait remarquer que toute nécessité d'envisager le recours au traitement comptable fondé sur les lignes d'accès n'existe plus du fait qu'il a approuvé dans la présente décision l'imputation du câblage intérieur du service d'affaires. Dans le cas du câblage intérieur du service de résidence, le Conseil se range à l'avis de Bell et du CNCP et il approuve l'utilisation de la méthode de traitement comptable reposant sur les lignes d'accès.
VII ENQUÊTE SUR LE PRIX DE REVIENT - DIRECTIVES
Le Conseil est conscient que sa décision d'autoriser l'imputation du câblage intérieur n'est pas pleinement conforme à la directive no 14 de sa décision 78-1, telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Toutefois, tel qu'il est exposé ailleurs dans la présente décision, les conditions relatives à l'équipement terminal et aux installations connexes, notamment le câblage intérieur du service d'affaires, ont changé sensiblement depuis 1978, époque où le Conseil a publié sa directive no 14 dans la décision 78-1. En conséquence, afin de tenir compte de la conjoncture actuelle, le Conseil a décidé de modifier la directive no 14 de la décision 78-1 de manière qu'elle se lise comme suit:
Qu'au moment de l'installation initiale, toutes les dépenses ayant trait à la construction des
installations soient capitalisées, sauf dans les cas d'articles distincts, notamment des outils,
pièces de mobilier, etc., qui feraient l'objet d'une norme minimale de capitalisation, ou lorsque
le Conseil a décidé qu'elles doivent être imputées. Le critère de la norme minimale de
capitalisation ne s'appliquera pas aux articles d'installation.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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