ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 88-2

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Lettre

Ottawa, le 27 mai 1988
Lettre CRTC 88-2
A: Madame Tannis Yankewicz
Directrice généraleQuestions de réglementationBell CanadaHull (Québec)J8Y 6N4Objet:
Dans sa requête, la compagnie soutient que, grâce aux modifications tarifaires proposées, le nombre d'abonnés au service Dataroute qui optent pour d'autres services semblables diminuera et que la contribution du service sera maximisée. Le Conseil note, toutefois, que les abonnés qui abandonnent le service Dataroute pourraient choisir d'autres services (par exemple, les voies téléphoniques analogiques) ou d'autres équipements (par exemple, les modems) offerts par la compagnie.
De plus, il est raisonnable de s'attendre à ce que les nouveaux services Megaroute et Megastream attirent un certain nombre d'abonnés. Compte tenu des éléments de preuve dans la présente instance, le Conseil n'est pas persuadé que la contribution sera maximisée par suite de cette modification tarifaire. En conséquence, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 2615.
Parmi les éléments de preuve de la présente instance figure le solde de la valeur comptable des immobilisations affectées au service Dataroute. Vu l'ampleur de ces immobilisations et l'introduction, par la compagnie, de services faisant appel à de nouvelles techniques, le Conseil a décidé d'entreprendre bientôt une évaluation des taux appropriés d'amortissement de ces immobilisations.
Dans la présente instance, les intervenants ont plaidé en faveur du dégroupement des tarifs du service Dataroute et de la libre concurrence dans le marché de l'équipement terminal du Dataroute. La Paradyne Canada Ltd. a, le 25 avril 1988, présenté une requête visant le dégroupement des tarifs et le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au service Dataroute de Bell Canada. Le Conseil a décidé d'aborder cette question lors de l'instance portant sur la requête que la Paradyne Canada Ltd. a présentée.
Fernand Bélisle

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