ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-270

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Avis public

Ottawa, le 29 septembre 1986
Avis public CRTC 1986-270
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LA TÉLÉDIFFUSION - MAINTIEN DE LA PÉRIODE DE RAPPORT DE DOUZE MOIS AUX FINS DU CALCUL DU CONTENU CANADIEN
Documentation connexe: voir avis publics CRTC 1983-18 du 31 janvier 1983, 1983-264 du 24 novembre 1983; 1984-110 du 9 mai 1984; 1984-194 du 26 juillet 1984; 1984-247 du 10 octobre 1984; 1985-82 du 25 avril 1985; 1985-225 du 4 octobre 1985; et and 1986-178 du 23 juillet 1986.
Dans l'avis public CRTC 1986-178 du 23 juillet l986, le Conseil a proposé de modifier le Règlement sur la télédiffusion de manière à conserver l'exigence de rapport de douze mois et to d'exiger, par condition de licence, l'utilisation de celle de six mois au besoin. Cette approche permettrait d'une part de faire état du rendement amélioré de nombreux titulaires et d'autre part, d'obliger ceux dont le rendement est moins bon à améliorer leur rendement, en joignant une condition appropriée au moment du renouvellement de la licence.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a invité les parties intéressées à soumettre des observations écrites au sujet du projet de modification. Celui-ci a été considéré à part du Projet de règlementation concernant la télédiffusion (avis public CRTC 1986-176) également publié le 23 juillet 1986, afin de garantir l'entrée en vigueur de la modification avant le 1er octobre 1986. La date limite de réception des observations était le 22 août 1986.
En réponse à l'avis public CRTC 1986-178, le Conseil a reçu des observations de la Newfoundland Television (la NTV), de CKVR-TV Barrie, du ministère des Transports et des Communications du gouvernement de l'Ontario, de l'Office des télécommunications éducatives de l'Ontario (TV Ontario), de l'Association canadienne de cinématélévision (l'ACCT), de la Société Radio-Canada (la SRC), de la CTV Television Network Ltd. et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
Parmi ces observations, six se disaient en faveur du projet de modification alors que deux, l'ACCT et la SRC, y étaient opposées.
Avant de publier l'avis public CRTC 1986-178, le Conseil a analysé le niveau de contenu canadien diffusé par un certain nombre de télédiffuseurs. L'analyse porte sur le pourcentage de contenu canadien de 26 stations de télévision privées de dimensions différentes à travers le Canada, dont les plus grandes stations au pays, pour les trois périodes de rapport semestrielles se terminant le 31 mars 1986.
Il ressort de l'analyse qu'il y a eu une augmentation sensible du pourcentage de contenu canadien au cours de l'hiver 1985-1986 (octobre 1985 à mars 1986) en comparaison de l'hiver 1984-1985 (octobre 1984 à mars 1985).
Des 26 stations étudiées, 15 ont augmenté leur pourcentage de contenu canadien au cours de l'ensemble de la journée de radiodiffusion et six stations l'ont maintenu ou presque maintenu. Quoique cinq l'ont diminué d'un hiver à l'autre, trois de ces dernières ont continué de remplir l'exigence globale de contenu canadien pour l'ensemble de la journée de radiodiffusion au cours des six mois en cause.
Pour ce qui est des heures en soirée, l'étude a révélé que 18 des 26 stations ont accru leur pourcentage de contenu canadien, quatre l'ont presque maintenu et seulement quatre autres ont diminué leurs niveaux d'un hiver à l'autre. De ces dernières, les quatre ont continué de respecter l'exigence globale de contenu canadien pour les heures en soirée au cours des six mois en cause.
D'après ces données ainsi que les vues exprimées dans les observations soumises à la suite de l'avis public CRTC 1986-178, le Conseil annonce par la présente qu'il a modifié le Règlement sur la télédiffusion tel qu'énoncé dans l'annexe du présent avis. Sur la recommandation du Comité de direction, ces modifications ont été approuvées par le Conseil le 22 août 1986, enregistrées le 27 août 1986 et publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 septembre 1986 (DORS/86-923).
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
Opinion dissidente de la conseillère M. Coupal
Je ne pourrais être davantage en désaccord avec le revirement de is position du Conseil dans ce cas. Après que certains radiodiffuseurs importants aient abusé de la politique en matière en contenu canadien en concentrant les émissions canadiennes au cours des mois d'été et en réservant les mois d'hiver de grande écoute à un nombre accru d'émissions étrangères, on leur a finalement demandé de se brancher et de répartir équitablement le contenu canadien tout au long de l'année. Le Conseil a modifié son Règlement sur la télédiffusion de manière qu'à l'avenir, les radiodiffuseurs soient tenus de rapporter les niveaux de contenu canadien sur une base non plus annuelle mais semestrielle.
De l'avis du Conseil, la disposition modifiée, qui n'est jamais entrée en vigueur, est inutile puisque certains radiodiffuseurs ont démontré que, sous la pression de l'imposition of imminente de la période semestrielle de rapport, ils pourraient réussir à répartir les émissions canadiens plus également au cours de l'ensemble de l'année de radiodiffusion. La décision du Conseil, qui obligeait l'industrie, par voie d'une specific disposition particulière, à suivre l'esprit et la lettre de la Loi sur la radiodiffusion, a été contestée par les radiodiffuseurs et la disposition régissant les rapports aux fins du calcul du contenu revert canadien a une fois de plus été modifiée et ramenée à une période de douze mois à la condition que le contenu canadien soit réparti plus également tout au long de l'année - mais allez donc savoir?
Il est très intéressant de souligner que lorsque cette disposition est d'abord entrée en vigueur, elle exigeait que les rapports aux fins du calcul du contenu canadien soient faits sur une base mensuelle. Elle a plus tard été rajustée à une période trimestrielle puis changée à annuelle.

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