ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-248

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Avis public

Ottawa, le 19 septembre 1986
Avis public CRTC 1986-248
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RADIODIFFUSION
Documentation connexe: avis public CRTC 1986-66 du 19 mars 1986.
I) Introduction
Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté le Règlement concernant la radiodiffusion. Ce nouveau Règlement, qui régira la radiodiffusion M.A. et M.F., a été enregistré auprès du Greffier du Conseil Privé comme devant entrer en vigueur aujourd'hui. Un exemplaire du Règlement sera publié sous peu dans la Gazette du Canada et sera accompagné d'une ordonnance annulant les précédents Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) C.R.C. c. 379 et Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) C.R.C. c. 380, dans leur forme modifiée. Un exemplaire du nouveau Règlement est inclus en annexe au présent avis public.
Ce nouveau règlement sur la radiodiffusion est l'aboutissement d'un processus d'examen public exhaustif et approfondi qui a sollicité les observations de particuliers, de groupes de consommateurs, d'associations de l'industrie, de producteurs d'émissions indépendants, de titulaires de licences de radiodiffusion, de commissions provinciales des valeurs et de gouvernements. Ce règlement comprend des modifications aux dispositions relatives aux réclames en faveur des boissons alcoolisées et d'autres produits visés par la Loi des aliments et drogues qui ont fait l'objet d'une audience publique distincte et qui sont traitées plus en détail dans l'avis public CRTC 1986-247, publié aujourd'hui.
II) Historique
Dans l'avis public CRTC 1986-66 du 19 mars 1986, le Conseil a publié pour fins d'observations du public un "Projet de règlement concernant la radiodiffusion (M.A. et M.F.)". Les projets de réforme réglementaire contenus dans ce document constituaient une refonte des règlements sur la radiodiffusion actuels dans un milieu de communications en perpétuelle évolution. Le Conseil avait pour principal objectif de créer un cadre réglementaire permettant au système de la radiodiffusion canadienne de rester fort et viable de façon à mettre davantage l'accent sur les ressources canadiennes créatrices et de s'adapter aux besoins et aux goûts changeants du public canadien. Ces projets tenaient également compte de l'engagement que le Conseil avait pris à l'égard d'un cadre réglementaire plus rationnel et davantage axé sur la surveillance.
En réponse à son appel d'observations, le Conseil a reçu un total de 64 mémoires d'un grand éventail de sources, notamment: des particuliers, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), la British Columbia Association of Broadcasters, la Canadian Independent Record Producers Association (la CIRPA), l'Association des consommateurs du Canada, des titulaires de licences de radio, des producteurs canadiens indépendants d'émissions, l'Alberta Educational Communications Authority, des commissions provinciales des valeurs, le gouvernement de l'Ontario et un député fédéral. De ce nombre, 14 parties ont comparu à une audience publique qui a commencé le 21 mai 1986 à Hull (Québec).
Le Conseil désire faire état de l'importante contribution de toutes les parties au processus d'examen. L'expérience et les vues des participants ont joué un rôle important dans les délibérations finales du Conseil sur le nouveau Règlement sur la radiodiffusion.
III) Le Règlement
Tel que proposé dans l'avis public CRTC l986-66, le nouveau Règlement sur la radiodiffusion forme un seul règlement et régit la radiodiffusion M.A. et M.F. Il se divise en trois parties: la Partie I renferme les dispositions qui s'appliquent à la radiodiffusion MA et MF; la Partie II renferme des dispositions qui s'appliquent exclusivement à la radiodiffusion MA et la Partie III, des dispositions qui s'appliquent exclusivement à la radiodiffusion MF.
La partie I du nouveau Règlement intègre, en y apportant certains raffinements, certaines dispositions des anciens Règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) qui visent la radiodiffusion en général. D'autres dispositions des précédents Règlements ont été supprimées, notamment celles qui n'ont pas été jugées essentielles à l'atteinte des objectifs de la Loi. Au nombre de ces dispositions se trouvent celles qui ont trait à ce qui suit: les émissions portant sur la limitation des naissances et les maladies vénériennes, la réclame au cours d'un bulletin de nouvelles, les demandes de dons, les loteries, les concours de stations, les émissions publicitaires offensantes, les contrats d'affiliation à la Société, les retransmissions, les rapports financiers et les émissions relayées. Le Conseil a également supprimé les dispositions traitant de la réclame en faveur des obligations, actions et autres valeurs étant donné qu'il est d'avis que ces questions ne sont pas de sa juridiction en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
De nouvelles dispositions ont également été adoptées, à savoir une interdiction de diffuser à la radio MF des interviews et des conversations téléphoniques sans la permission de la personne interviewée (disposition qui, dans les précédents règlements, ne s'appliquait qu'à la radio MA), des des dispositions concernant la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique et une nouvelle disposition traitant des changements de propriété ou de contrôle des entreprises. De plus, certaines modifications ont été apportées aux dispositions relatives à la réclame en faveur d'aliments, de drogues et de boissons alcoolisées en vue de mettre en oeuvre la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1986-247, publié aujourd'hui.
La Partie II du nouveau Règlement se rapportant à la radiodiffusion MA enferme des dispositions relatives à la radiodiffusion d'enregistrements musicaux canadiens, y compris une disposition visant la radiodiffusion d'oeuvres musicales canadiennes dans e cadre d'émissions à caractère have thnique. Les anciennes restrictions ur la réclame commerciale à la radio MA ont été supprimées, comme il en sera discuté plus loin dans le présent avis.
La Partie III du Règlement se rapportant à la radiodiffusion MF renferme, entre autres choses, de nouvelles dispositions sur la radiodiffusion d'émissions de formule premier plan et de messages publicitaires, ainsi que de nouveaux stimulants visant à promouvoir la production d'émissions de formule premier plan de haute qualité en ayant recours à des artistes canadiens ainsi qu'à stimuler l'industrie canadienne de la souscription d'émissions.
Comme il est souligné plus loin dans le présent document, en plus d'adopter le Règlement sur la radiodiffusion, le Conseil introduit également un certain nombre de changements à ses politiques MF ainsi qu'à ses pratiques administratives. Il a remis à plus tard la disposition qui aurait redéfini l'enregistrement musical à "grand succès", tel que proposé dans l'avis public CRTC 1986-66.
Conformément au but qu'il s'est fixé de mettre davantage l'accent sur l'aspect surveillance du mandat que lui confère la Loi, le Conseil a demandé à l'industrie de la radio de jouer un plus grand rôle dans les efforts qui se font pour s'assurer que les objectifs de la Loi sont atteints. A cette fin, il lui a demandé d'élaborer des codes et des lignes trices dans certains secteurs précédemment couverts par règlement.
Un certain nombre de règlements et de politiques soulevés dans l'avis public 1986-66 ont été étudiés à l'audience publique et sont traités ci-après. Le reste des dispositions du projet de Règlement sur la radiodiffusion est, pour l'essentiel, adopté tel que proposé dans l'avis public CRTC 1986-66.
i) Limites de temps de réclame à la radio MA
Dans l'avis public CRTC 1986-66, on s'est dit préoccupé par la viabilité financière de la radio MA, compte tenu notamment de la popularité croissante et de la part sans cesse grandissante des auditeurs de la radio MF. Face à cette situation, le Conseil a proposé de supprimer les restrictions imnposées au temps de réclame à la radio MA, dans l'espoir qu'une plus grande souplesse dans la répartition du temps de réclame permette d'augmenter les recettes de la radio MA qui à leur tour serviraient à générer un appui plus grand au développement de talents musicaux canadiens ainsi qu'à la production d'émissions de haute qualité.
Le Conseil a reçu des mémoires de certains membres du public opposés à la suppression des limites de temps de réclame à la radio MA. Une députée fédérale, Mme Lynn MacDonald, a comparu à l'audience pour s'opposer à cette proposition. Ces intervenants estimaient généralement que la levée des restrictions de réclame pourrait produire une quantité excessive de messages publicitaires aux stations MA sans une augmentation concomitante de la qualité des émissions.
Cependant, les titulaires qui ont comparu à l'audience ainsi que des représentants du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario et l'ACR, ont appuyé la proposition, déclarant qu'en l'absence des restrictions actuelles, les forces du marché serviraient à limiter la quantité de contenu commercial diffusé par les stations MA. Les radiodiffuseurs s'entendaient tous pour dire que la levée des limites de temps de réclame n'entraînerait pas de changement important dans les pratiques et politiques générales en cette matière. Ce changement donnerait cependant plus de latitude aux titulaires MA d'accepter des réclames additionnelles à des périodes, comme au temps des Fêtes, où la demande pour du temps de réclame est plus forte.
Le Conseil estime que la concurrence au sein de l'industrie de la radio, d'autres formes de médias de publicité, et d'autres sources d'information et de divertissement, combinée à la réponse de l'auditoire à la quantité de réclame ainsi qu'au fait que les publicitaires répugnent à laisser perdre leurs messages dans un encombrement d'autres réclames, sont des facteurs qui incitent à la limitation de la quantité de messages commerciaux présentés par les radiodiffuseurs MA. Le Conseil a donc décidé d'adopter la proposition visant la suppression des limites de temps de réclame et d'évaluer les répercussions de ce changement sur les niveaux de réclame au MA au bout de deux ans. Il examinera également, entre autres choses, l'utilisation des recettes publicitaires additionnelles pour le développement de ressources créatrices canadiennes et autres au moment du renouvellement des licences de chaque station MA.
Le Conseil a déclaré dans l'avis public CRTC 1986-66 qu'il s'attendait à ce que l'industrie de la radio établisse ses propres codes d'autoréglementation à l'égard des niveaux de réclame à la radio MA. Il a reçu depuis des codes préliminaires de l'ACR. A l'audience, des représentants de l'ACR ont expliqué que les détails de ces codes seraient précisés après d'autres discussions avec les membres de l'ACR. Le Conseil s'attend à recevoir sous peu le projet définitif du code de l'ACR. Il désire insister sur le rôle important que ces codes joueront dans le nouveau milieu réglementaire et réitère que l'efficacité de ces codes sera étudiée dans le cadre de l'examen de deux ans.
ii) Transfert de propriété
Toutes les licences de radiodiffusion sont actuellement assorties de conditions précisant les exigences du Conseil en matière de changements de propriété ou de contrôle effectif de l'entreprise autorisé. Maintenant quelque peu modifiées et moins onéreuses, ces exigences ont été intégrées à l'article ll du Règlement sur la radiodiffusion.
Toutes les titulaires de licences de radio sont donc invitées à demander au Conseil de supprimer leurs conditions actuelles de licence relatives à la propriété ou au contrôle effectif de leurs entreprises.
iii) Réclame en faveur de boissons alcoolisées, d'aliments et de drogues
Dans son avis public CRTC 1986-68, publié en même temps que l'avis public CRTC l986-66, le Conseil a proposé de supprimer l'exigence de longue date selon laquelle il faille que le Conseil autorise au préalable les textes des réclames en faveur de la bière, du vin et du cidre. Il a également proposé de faire de même pour l'exigence réglementaire selon laquelle il faille qu'il approuve les textes pour d'autres produits visés par la Loi des aliments et drogues.
Après étude des exposés sur ce sujet ainsi que des mémoires présentés à une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale en même temps que l'audience portant sur le Règlement sur la radiodiffusion, le Conseil a conclu que la suppression de l'exigence selon laquelle il faille qu'il autorise au préalable les réclames en faveur des boissons alcoolisées ne servirait pas l'intérêt public dans le moment. Toutefois, il supprimera l'autorisation préalable d'autres produits visés par la Loi des aliments et drogues, à compter du 1er avril 1987.
Pour de plus amples détails, se reporter à l'avis public CRTC 1986-247 du Conseil intitulé "Réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées, d'aliments et de drogues" et publié aujourd'hui.
iv) Définition du marché desservi par une station MA
Dans l'avis public CRTC 1986-66, le Conseil a proposé de définir le mot "marché" comme suit:
 "marché" désigne la région géographique située 
a)dans le périmètre de rayonnement officiel de jour de 500 microvolts par mètre d'une station M.A.; ou
 b) dans le périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre d'une station M.F.
Cette définition sert à établir à laquelle des classes de licences jumelée, indépendante ou de premier service radiophonique une station MF appartient.
Dans son mémoire, l'ACR s'est dit préoccupée par cette définition en ce ui a trait à la radio MA. Elle a noté qu'un périmètre de rayonnement officiel de jour de 500 microvolts couvre souvent une zone très vaste, surtout lorsque la conductivité au sol est grande. Elle a affirmé que l'adoption de cette définition créerait des situations où un titulaire be serait classé comme un titulaire de licence MF jumelée parce que son son marché est compris dans le périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts d'une station MA en copropriété autorisée à desservir une collectivité située très loin de là. Pour définir le marché d'une station MA, elle a proposé d'utiliser plutôt la zone comprise dans le périmètre de rayonnement officiel de nuit, libre d'interférence (NLI)
Tout en faisant état des préoccupations soulevées par l'ACR, le Conseil note que l'utilisation de cet NLI pour déterminer le marché d'une station MA pose des difficultés. Dans de nombreux cas, le périmètre de nuit d'une station diffère sensiblement de celui couvert le jour. Dans ces cas, l'utilisation du NLI pourrait donner une fausse image du marché qu'une station dessert réellement. De plus, le Conseil observe que les stations qui sont autorisées à exploiter de jour seulement n'ont pas de NLI.
Le Conseil a donc décidé de définir le marché desservi par une station MA comme la zone comprise dans le périmètre de rayonnement de 5 millivolts par mètre de la station pour définir les licences jumelées et indépendantes. Il estime que cette définition répondra aux préoccupations soulevées par l'ACR tout en fournissant une indication réaliste du marché desservi.
v) Exigences en matière d'enregistrements
Le Conseil a adopté l'article 8 du Règlement (Registres et enregistrements) tel que proposé dans l'avis public CRTC 1986-66.
La nouvelle disposition réclamera un certain nombre de changements dans les pratiques d'enregistrements employées par les stations dans le passé.
Pour ce qui est des registres des émissions, le nouveau Règlement exige que les entrées pour les messages publicitaires indiquent seulement le quart d'heure au cours duquel ils sont diffusés ainsi que la durée et la sous-catégorie de teneur de chaque message publicitaire. Le temps exact de diffusion de chaque message publicitaire n'est plus exigé. Toutefois, les stations peuvent continuer de noter cette information si elles le jugent à-propos.
Les titulaires doivent également prendre note de l'Annexe jointe au Règlement qui donne les codes et la présentation appropriés pour l'origine et la(les) langue(s) des émissions. Pour les émissions à caractère ethnique, les titulaires doivent également indiquer le(s)groupe(s) ethnique(s) auxquels les émissions s'adressent ainsi que le type d'émission à caractère ethnique, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1986-65.
Il demande aux titulaires de licences MF de prendre note de la partie de l'Annexe qui traite des codes et de la présentation applicables pour identifier les segments premier plan et les segments à accent canadien. Comme il en sera question plus loin dans le présent document, le Conseil adopte un régime de stimulants en vertu duquel les messages publicitaires radiodiffusés dans le cadre de segments à accent canadien ne sont pas comptés aux fins de la limite des 150 minutes de messages publicitaires des titulaires de licences MF indépendantes ou jumelées au cours d'une journée de radiodiffusion. Les titulaires de licences MF désirant se prévaloir de cet incitatif doivent s'assurer que les segments à accent canadien sont consignés clairement et avec exactitude dans leurs registres des émissions.
Le paragraphe 8(5) du Règlement exige que le titulaire conserve un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée. En vertu de l'ancien Règlement, la conservation des bandes des émissions réseau incombait à l'exploitant de réseau. En vertu du nouveau Règlement cependant, les enregistrements magnétiques ou toute autre copie conforme doivent inclure toutes les émissions radiodiffusées par une station, y compris les émissions réseau.
Les enregistrements fournis au Conseil devraient également inclure toutes les émissions diffusées par des stations réémettrices à temps partiel, y compris les émissions provenant d'une autre station. Le Conseil sait que certaines stations réémettrices à temps partiel ne conservent que les bandes des émissions locales de leur programmation. Il estime toutefois que ces stations pourraient remplir cette demande qui leur est faite de fournir les bandes en soumettant les bandes identifiées par ordre chronologique des émissions locales enregistrées à la station ainsi que les of bandes des émissions diffusées lorsque la station était exploitée comme réémetteur.
Le Conseil attire également l'attention des titulaires de licences de of radio sur l'article 9 du Règlement qui exige qu'ils fournissent au Conseil les renseignements normalement néces-saires pour assurer la bonne application de la Loi et du Règlement. Un exemple de renseignements additionnels demandés à l'occasion est une liste des oeuvres musicales diffusées ainsi que le nom des artistes qui les interprètent et une identification au moyen du système MAPP pour les oeuvres considérées comme canadiennes. Ces données servent généralement à évaluer la conformité des stations aux exigences en matière de teneur canadienne des oeuvres musicales. Les listes des pièces musicales des stations MF servent également à évaluer la conformité aux engagements pris dans leurs Promesses de réalisation. Le Conseil s'attend que les titulaires soient prêtes à lui fournir, sur demande, des listes exactes.
vi) Catégories et sous-catégories de teneur
Dans l'avis public CRTC 1986-66, le Conseil a proposé que la radio MA adopte les mêmes définitions de catégories et sous-catégories de teneur que celles utilisées pour les stations MF, et, pour les stations de musique populaire, les quatre groupes de formules de stations MF.
Même si l'adoption d'un jeu uniforme de catégories et de sous-catégories de teneur a été bien accueillie, certains intervenants ont exprimé des réserves au sujet de l'utilisation d'un système de groupes de formules MF pour décrire le son des stations MA. Selon eux, ces groupes ne décrivaient pas adéquatement le large éventail d'émissions offertes par nombre de stations MA et que par conséquent, ils ne convenaient pas à la radio MA.
De manière que tous les titulaires utilisent un jeu uniforme de définitions dans leurs demandes, le Conseil a décidé de mettre en oeuvre sa proposition voulant que les stations MA utilisent le même système de catégories et de sous-catégories de teneur que les stations MF, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 83-43 du 3 mars l983. Toutefois, les stations MA ne seront pas tenues de s'engager à exploiter leurs services dans le cadre d'un groupe de formule particulier. Elles continueront plutôt de suivre la pratique actuelle qui consiste à fournir, au moment du dépôt des demandes, une ventilation par sous-catégorie de teneur de la musique qu'elles se proposent de diffuser.
vii) Réseaux
Tel que proposé dans l'avis public CRTC l986-66, le Conseil a supprimé toute référence aux réseaux radiophoniques dans le nouveau Règlement sur la radiodiffusion, à l'exception de l'interdiction de l'affiliation d'une station à un réseau étranger. Toutefois, le Conseil entend procéder à un examen des réseaux radiophoniques et de la souscription. Il publiera un avis public sur cette question à une date ultérieure.
Entre-temps, le Conseil désire réitérer sa politique énoncée dans la circulaire CRTC n° 258 (du 23 avril 1980) en matière d'attribution de licences d'exploitation temporaire d'un réseau.
La Loi définit une exploitation temporaire d'un réseau comme "une exploitation temporaire d'un réseau en ce qui concerne une certaine émission ou une série d'émissions s'étendant sur une période d'au plus un mois". Une demande en vue d'exploiter un réseau pour diffuser des événements couvrant une période de plus d'un mois exige l'attribution d'une licence réseau qui doit être traitée dans le cadre d'une audience publique, conformément à l'article 19 de la Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, en règle générale, le Conseil ne sera pas disposé à approuver les demandes de licences d'exploitation temporaire d'un réseau visant la diffusion d'événements pendant une durée qui excède un mois.
viii) Dispositions relatives aux émissions de formules premier plan et mosaëque et limites commerciales
Afin d'encourager la production d'émissions de premier plan de haute qualité et de stimuler la souscription d'émissions canadiennes, le Conseil, dans l'avis public CRTC l986-66, a proposé des stimulants en vertu desquels les stations MF seraient autorisées à dépasser la limite quotidienne actuelle de 150 minutes pour les messages publicitaires s'ils présentaient certains types d'émissions de formule premier plan de haute qualité.
A l'audience, certains intervenants, bien que d'accord avec le concept d'un régime de stimulants, ont exprimé des réserves quant au mécanisme proposé. Ils ont fait valoir qu'en vertu de la proposition antérieure du Conseil, les stations qui décident de présenter un niveau d'émissions de formule premier plan égal ou légèrement supérieur aux minima réglementaires seraient peu motivées à produire les quatre types d'émissions de formule premier plan de haute qualité décrits dans l'avis public. D'autres se sont dit préoccupés par la complexité apparente de la proposition et en estimaient l'application difficile.
Le Conseil demeure convaincu qu'un régime de stimulants convenablement établi peut constituer un moyen efficace d'accroître la production d'émissions de formule premier plan de qualité réalisées au Canada et de stimuler la souscription d'émissions canadiennes. Aussi, après un examen attentif des observations reçues, le Conseil a décidé d'adopter un régime de stimulants modifié qui fonctionnera comme suit:
1) les lignes directrices globales applicables aux émissions de formules premier plan et mosaïque combinées restent à 50 % pour les titulaires de licences jumelées et à 33 % pour les titulaires de licences indépendantes;
2) les niveaux minimaux précisés dans le Règlement pour les émissions de formule premier plan sont ramenés à 15 % pour les titulaires de licences jumelées et à 9 % pour les titulaires de licences indépendantes;
3) les limites horaires imposées au contenu commercial sont supprimées;
4) le nombre maximal quotidien de minutes commerciales permis reste de 150. Toutefois, les messages publicitaires contenus dans les trois types spéciaux d'émissions de formule premier plan énumérés ci-après ne seront pas inclus dans le calcul du contenu commercial quotidien d'une station de manière à garantir la conformité au règlement. Les trois types d'émissions de formule premier plan sont identifiés dans le Règlement comme "segments à accent canadien". Ce sont:
 a) des émissions d'expression journalistique et artistique produites par des Canadiens utilisant principalement du matériel de la catégorie 3 - Enrichissement;
 b) des émissions produites par des Canadiens, qu'il s'agisse de souscripteurs d'émissions ou des titulaires, et diffusées par plus d'une station autre que le producteur;
 c) des émissions musicales de formule premier plan entièrement consacrées à un artiste canadien ou à un groupe candien, qui n'a pas obtenu de disque d'or pour un microsillon au cours des 5 années de calendrier précédant la radiodiffusion.
Après étude des observations de la CIRPA et d'autres intervenants à l'audience, le Conseil croit que ses modifications au troisième type de segment à accent canadien répondront aux préoccupations soulevées par les intervenants au sujet de la proposition initiale et permettront à un plus grand nombre d'artistes canadiens qui le méritent de goûter les avantages que l'exposition dans de telles émissions de formule premier plan leur offriront.
Les stations qui désirent se prévaloir du stimulant doivent s'assurer que les segments à accent canadien sont clairement identifiés dans leurs registres des émissions en utilisant les codes et la présentation énoncés dans l'Annexe du Règlement. De plus, sur demande du Conseil, les stations devront être prêtes à soumettre la documentation montrant que les émissions identifiées comme segments à accent canadien sont réellement admissibles comme tel.
Le Conseil s'attend que les recettes additionnelles tirées de ce régime de stimulants permettent aux titulaires d'augmenter leurs contributions aux organismes d'appui des talents musicaux canadiens comme la FACTOR/CTL et Musicaction ou à leurs propres projets ainsi que leur utilisation d'émissions souscrites ou réseau canadiennes. Il entend examiner les engagements des titulaires à cet égard au moment du renouvellement de leurs licences respectives.
Même si le Conseil introduit maintenant des réductions des niveaux minimaux d'émissions de formule premier plan exigés par règlement, il est conscient qu'un grand nombre de titulaires ont pris des engagements dans leur Promesse de réalisation qui dépassent les niveaux minimaux antérieurs spécifiés dans le Règlement. Pour cette raison précise et afin de permettre à toutes les stations MF jumelées et indépendantes de se prévaloir immédiatement des réductions sur une base équitable sans avoir à demander une modification à leur Promesse de réalisation dans ce seul but, le Conseil considérera que les stations MF jumelées et indépendantes respectent les modalités actuelles de licence si elles satisfont à 75 % de l'engagement relatif aux émissions de formule premier plan énoncé dans leur Promesse de réalisation actuelle ou dans d'autres conditions de licence. Le Conseil s'attend que les titulaires qui décident de réduire le nombre d'heures d'émissions de formule premier plan augmentent de façon concomitante la qualité des émissions de formule permier plan qu'ils présentent.
Le Conseil signale que le changement concernant les émissions de formule premier plan et le contenu commercial ne s'applique qu'aux titulaires de licences MF jumelées, indépendantes et expérimentales. Les titulaires MF qui détiennent d'autres classes de licence doivent continuer à respecter leurs conditions actuelles de licence ainsi que les lignes directrices du Conseil.
ix) Émissions de formule mosaïque
A l'audience, plusieurs personnes oeuvrant dans la souscription d'émissions plus courtes ont suggéré que les stimulants du Conseil soient élargis de manière à inclure des segments mosaëques souscrits. Tout en reconnaissant les difficultés qu'éprouvent les souscripteurs de telles émissions, le Conseil estime que le régime de stimulants est conçu de manière à encourager la production d'émissions de formule premier plan de haute qualité qui sont un élément distinctif de la radio MF. De plus, il a bon espoir que les nouveaux stimulants pour les segments à accent canadien offriront de meilleurs débouchés aux producteurs canadiens indépendants d'émissions.
Le Conseil convient cependant qu'il serait souhaitable d'avoir des stimulants additionnels pour encourager diverses formes d'émissions souscrites canadiennes de haute qualité et projette d'étudier les propositions à cet égard dans le cadre du prochain processus public à venir portant sur les réseaux et la souscription d'émissions, comme il est indiqué précédemment dans le présent document.
x) Lignes directrices concernant la musique à la radio MF
l) Le recours aux grands succès
Le Conseil exige actuellement que les titulaires de licence MF limitent le recours aux grands succès à moins de 50 % des pièces de musique populaire radiodiffusées au cours de la semaine de radiodiffusion. Un "grand succès" a été défini comme toute pièce musicale ayant figuré parmi les 40 premières places d'un palmarès publié dans une publication spécialisée de calibre national ou international.
Dans l'avis public CRTC 1986-66, le Conseil a proposé d'exclure du calcul de la proportion de recours aux grands succès d'une station toute pièce radiodiffusée plus de deux ans après avoir figuré pour la première fois parmi les 40 premières places des palmarès.
Cette proposition a provoqué une réaction partagée à l'audience. Généralement en faveur de la proposition, les radiodiffuseurs MF estimaient qu'un tel changement leur permettrait de satisfaire plus complètement les goûts et les intérêts de leur auditoire et qu'il simplifierait l'administration de la programmation. Parallèlement, cependant, un grand nombre de titulaires de licences de stations MA, y compris certains de ceux qui détenaient à la fois des licences MA et MF, ont exprimé des réserves au sujet de la proposition.
En général, les titulaires de licences MA estimaient que par rapport aux stations MF, une station MA a, entre autres rares avantages, sa capacité de diffuser selon une formule axée sur les "grands succès". Toutefois, ils ont noté que le changement proposé par le Conseil permettrait aux stations MF de compter davantage sur les grands succès. Selon eux, ce changement, conjugué à l'avantage technique du MF ainsi qu'au fait qu'un grand nombre de stations MF ont des exigences en matière de contenu canadien inférieures aux 30 % généralement exigés des stations MA, aurait un effet dévastateur sur la viabilité des stations MA dont la formule repose sur la musique. De plus, le changement proposé réduirait, a-t-on souligné, la diversité de la musique disponible à la radio.
Compte tenu des fortes appréhensions exprimées par un grand nombre de radiodiffuseurs MA et de titulaires de licences MF jumelées au sujet de la proposition, le Conseil a décidé de conserver sa politique actuelle en matière de grands succès pour une période de deux ans. Il s'engagera dans un processus de consultation des radiodiffuseurs et d'autres parties concernées pour discuter des changements souhaitables, s'il y en a. Il estime que la période de deux ans lui permettra d'étudier de façon plus approfondie les répercussions qu'un changement de politique en matière de grands succès aurait sur l'équilibre concurrentiel qui existe entre les radios MA et MF et permettra aux radiodiffuseurs d'obtenir un consensus sur la question. Il permettra, l'espère-t-on, d'évaluer les conséquences qu'une technologie stéréo MA et d'autres nouveaux développements auraient sur la popularité de la radio MA.
Le Conseil reçoit souvent des demandes concernant son interprétation de la définition d'un grand succès à des fins administratives, et il aimerait profiter du présent avis pour apporter des précisions. Le Conseil a dressé une liste, constamment mise à jour, de pièces qui ont figuré parmi les 40 premières places d'un certain nombre de palmarès dans des publications spécialisées. Dans le dossier, l'on retrouve comme palmarès les "RPM" - 100 Singles", "RPM - Country Chart", "The Record - Top Singles", "The Record - Top 50 Country Chart", - "Radioactivité - Radio", "Billboard - Hot 100 Singles", et "Billboard - Hot Country Singles". Les pièces qui atteignent l'une des 40 places de l'un de ces palmarès sont inscrites en utilisant le titre de la pièce et le nom de l'artiste qui l'interprète. Lorsque le Conseil veut calculer l'utilisation des grands succès par une station, il confronte une liste de pièces musicales jouées par la station au dossier qu'il a constitué à partir des palmarès susmentionnés. Les pièces de la liste qui correspondent à une pièce du dossier du Conseil tant par titre que par artiste sont considérées comme des grands succès. Il importe de noter que seules les pièces musicales enregistrées pour fins de vente au détail et diffusées par la station sont considérées comme des grands succès. Les sélections entendues au cours de la diffusion en direct ou dans le cadre d'un spectacle en direct enregistré surtout pour fins de diffusion ne sont pas considérées comme des grands succès dans les calculs du Conseil.
Récemment, le Conseil a reçu de la correspondance dans laquelle il était proposé d'identifier les grands succès non seulement par le titre de la pièce et par le nom de l'artiste, mais également par le code numérique qui figure sur la version 45 tours d'un disque qui se classe parmi les 40 premières places d'un palmarès. Ainsi, les stations présentant des versions différentes, produites par des studios, de disques qui ont fait le palmarès comme 45 tours, comme les "versions prolongées sur disque de 12 pouces" ou différents mélanges de pièces, ne seraient pas considérées comme des grands succès dans les calculs du Conseil. Celui-ci croit que l'adoption de ce système, qui permettrait aux stations MF de présenter un pourcentage élevé de musique ressemblant fort à celle que l'on retrouve aux palmarès (même sélection, même artiste), soulève les mêmes préoccupations que celles qui avaient été exprimées au sujet de la proposition du Conseil dans l'avis public CRTC 1986-66. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil n'apporte donc pour l'instant aucun changement en matière de recours aux grands succès.
2) Facteur maximal de répétition
Dans l'avis public CRTC 1986-66, le Conseil a proposé d'exempter toutes les pièces musicales canadiennes de l'application de la ligne directrice du Conseil qui stipule qu'aucune pièce musicale ne peut être répétée plus de 18 fois au cours d'une semaine de radiodiffusion. Les nouvelles oeuvres canadiennes autres que les grands succès en ont déjà été exemptées.
Le changement a été proposé en réponse aux mémoires de l'industrie canadienne du disque selon lesquels la limite imposée à la répétition de grands succès canadiens atténue l'exposition des auditeurs MF aux disques canadiens et la rend donc moins apte à mousser les ventes de disques canadiens.
A l'audience, certains invervenants ont dit craindre que le changement proposé amène les stations MF à répéter plus fréquemment les pièces d'artistes canadiens établis et ainsi à réduire le temps d'antenne accordé aux nouveaux artistes canadiens. Tout en faisant état de ces préoccupations, le Conseil note que la CIRPA a appuyé sa proposition. Il observe également que les titulaires de licence MF prennent des engagements dans leurs descriptions des émissions à l'égard de la diffusion de nouvelle musique inédite. Il s'attend que les titulaires incluent ce genre de musique canadienne dans leur choix musical pour remplir ces engagements. Il estime également que l'inclusion d'émissions entièrement consacrées à des artistes canadiens qui n'ont pas obtenu de disque d'or pour un microsillon au cours des 5 années précédentes dans le cadre de son régime d'incitatifs visant à stimuler la production d'émissions de formule premier plan de qualité procurera du temps d'antenne supplémentaire aux nouveaux talents canadiens.
Le Conseil a donc décidé d'appliquer l'exemption de toutes les pièces canadiennes de la ligne directrice concernant le facteur maximal de répétition tel qu'initialement proposé.
3) Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé
Le Conseil annonce par la présente qu'il examinera les demandes de titulaires de licences MF visant la réduction de leurs engagements à l'égard de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) sur une base individuelle, en tenant compte de la disponibilité d'une telle musique à d'autres stations desservant leurs collectivités respectives. Ce changement a été proposé dans l'avis public CRTC 1986-66 en réponse à la disponiblité croissante des services stéréophoniques MF de la SRC et de l'établissement possible de nouveaux services sonores spécialisés.
4) Teneur en émissions canadiennes des stations MF country
En réponse à l'avis public CRTC 1986-66, l'ACR a soumis un rapport faisant suite à une étude du Conseil sur la disponibilité de tous les genres de musique country. Le Conseil avait fait cette étude après avoir reçu des mémoires de radiodiffuseurs affirmant qu'il n'existe pas suffisamment de disques canadiens pour conserver un niveau de 30 % de musique canadienne dans le cas des stations dont la formule repose sur la musique country urbaine ou contemporaine.
Le Conseil publiera sous peu un avis public sur cette question.
xi) Autres questions
Dans son mémoire et dans son plaidoyer, l'ACR a recommandé des modifications au Règlement sur la radiodiffusion proposé dans l'avis public CRTC 1986-66 concernant la diffusion simultanée et les émissions d'enrichissement. Elle a notamment recommandé que les dispositions interdisant aux titulaires de licences MF jumelées de diffuser des émissions simultanément à leurs stations MA et MF dans le même marché, et la disposition énonçant les niveaux minimaux d'émissions de formule premier plan pour les stations MF, soient modifiées pour permettre des exceptions dans leur application.
L'ACR a basé ses arguments sur la nécessité pour les stations qui desservent de petits marchés, de disposer d'une plus grande latitude, compte tenu surtout de la précarité de la situation financière d'un grand nombre de ces radiodiffuseurs.
Le Conseil pense que les réformes de réglementation et de politique qui ont découlé de son processus d'examen augurent bien pour la croissance et la réussite de la radio MF. En ce qui a trait aux restrictions imposées à la diffusion simultanée, il demeure persuadé qu'il faille conserver l'objectif de maximisation de la diversité des émissions dans le système. Pour ce faire, il maintiendra les restrictions imposées à la diffusion simultanée. Il observe que le Règlement renferme effectivement des dispositions à l'égard de la diffusion simultanée au MA et au MF en vertu de certaines conditions.
Pour ce qui est des exigences réglementaires pour les émissions enrichies, le Conseil a bon espoir que les nouveaux niveaux établis pour les émissions de formule premier plan contribueront à réduire la difficulté qu'éprouvent actuellement certaines stations MF, surtout dans les petits marchés, à financer les émissions de formule premier plan de haute qualité que l'on attend d'elles.
Les nouveaux stimulants à l'égard des émissions de formule premier plan enchâssés dans le Règlement devraient profiter aux radiodiffuseurs étant donné qu'ils visent à accroître les recettes possibles des radiodiffuseurs tout en fournissant d'autres sources et débouchés pour la production et l'acquisition d'émissions de formule permier plan de haute qualité. Les auditoires canadiens auront conséquemment accès à des émissions de formule premier plan de plus grande qualité. Les producteurs indépendants auront davantage d'occasions de vendre leurs émissions. Les nouveaux artistes canadiens peuvent s'attendre à ce que leurs oeuvres obtiennent du temps d'antenne supplémentaire aux stations de radio.
Le Conseil est intéressé par la proposition innovatrice de M. Robert Wood, qu'il a appelé le programme START, visant à attirer des recettes additionnelles au profit du développement de nouveaux talents musicaux canadiens. Il attirera l'attention de l'industrie sur l'initiative et l'encourage à en tenir compte ainsi qu'à songerà d'autres moyens de générer des fonds additionnels pour le développement d'artistes musicaux canadiens.
Opinion minoritaire de la conseillère Monique Coupal concernant la politique en matière de radio
La conseillère Monique Coupal est dissidente sur deux questions: la levée de la limite horaire imposée aux réclames ainsi que l'abaissement des exigences en matière d'émissions de formule premier plan.
Comme d'habitude, nous donnons encore plus à l'industrie que ce qu'elle demande. Alors que celle-ci réclame une certaine latitude pour placer quelques réclames de plus à certaines périodes particulières de l'année, nous supprimons les limites horaires à l'égard des réclames. Ce faisant, nous détruisons presque la diversité que nous cherchions à établir entre les radios MA et MF et nous ferons en sorte que le public utilisera davantage de cassettes pour éviter le paquet d'annonces qu'on présente maintenant à la radio MA. S'il peut être vrai pour un petit nombre de stations que l'industrie est dans une situation financière difficile et qu'elle a besoin de plus de souplesse, il en va tout autrement pour la majorité. Si la situation est si difficile, comment se fait-il alors que nous continuions à recevoir et à approuver un si grand nombre de demandes de licences de radio?
Quant à la réduction du niveau d'émissions de formule premier plan, le Conseil a déjà fait d'importants remaniements à sa politique MF permettant aux titulaires de satisfaire à l'exigence de la politique sans difficulté aucune. Je ne puis accepter une autre réduction sans que l'industrie apporte une contribution importante aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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