ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-247

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Avis public

Ottawa, le 19 septembre 1986
Avis public CRTC 1986-247
RÉCLAME RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES, D'ALIMENTS ET DE DROGUES
Le 19 mars 1986, le Conseil a, parallèlement à la publication d'un projet de nouveau Règlement sur la radiodiffusion, publié l'avis public CRTC 1986-68 intitulé "Démarche réglementaire révisée touchant la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcooliques, d'aliments et de drogues". Le Conseil a signalé qu'il proposerait des modifications semblables à l'égard de la réclame télédiffusée de ces produits.
RÉCLAME RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Les nouvelles dispositions que le Conseil avait proposées à l'origine relativement à la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées auraient supprimé l'exigence de longue date selon laquelle il faut obtenir l'autorisation préalable du CRTC pour les textes des réclames de bière, de vin et de cidre, tout en continuant à interdire la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux ainsi que les réclames visant à encourager la consommation en général de bière, de vin et de cidre.
Afin de remplacer les lignes directrices et les procédures du Conseil en matière d'autorisation préalable, ce dernier a invité l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) à consulter d'autres parties en vue d'établir un projet de Code d'éthique et un processus d'application de ce Code. L'ACR a relevé le défi et a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la tâche. Le Conseil félicite l'ACR et les parties qui ont travaillé de con-cert avec elle à l'élaboration d'un projet de Code et d'un processus d'application. Il fait état en particulier de la participation de la Société Radio-Canada et des brasseries.
En réponse à son appel d'observations écrites, le Conseil a reçu 116 mémoires. Trente et une parties ont comparu à l'audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale à partir du 21 mai 1986, aux fins d'étudier le projet de nouveau Règlement du Conseil et les propositions de l'ACR.
Au nombre de ceux ayant présenté des observations se trouvaient des radiodiffuseurs, des annonceurs, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, des autorités provinciales de la Santé, des représentants d'agences s'occupant d'alcoolisme et de toxicomanies, des régies provinciales des alcools, des organisations sportives profesionnelles et amateures ainsi que d'autres organismes. Une quarantaine de particuliers ont également présenté des observations à l'égard de ces propositions.
Il ressort clairement des mémoires que la réclame en faveur de boissons alcoolisées, en particulier l'influence qu'elle peut avoir sur les jeunes, constitue une préoccupation générale. Aucune des parties n'a soutenu que la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées était entièrement responsable des abus. Toutefois, un grand nombre était d'avis que cette réclame contribue aux problèmes généraux de santé, sociaux et économiques qui sont reliés à l'alcool.
La majorité des participants à l'instance publique du Conseil ont aussi exprimé de graves inquiétudes au sujet de la proposition du Conseil selon laquelle il n'autoriserait plus au préalable les textes des réclames en faveur de la bière, du vin et du cidre.
De plus, indépendamment des efforts déployés par ceux et celles qui ont oeuvré à l'élaboration du projet de Code et des procédures visant son application, il est devenu manifeste à l'audience publique qu'il existait une divergence d'opinion fondamentale entre les radiodiffuseurs et les représentants des brasseries et de l'industrie de la publicité au sujet de la manière dont le Code devrait être appliqué.
Le Conseil estime de ce fait que les éléments nécessaires au succès de l'autoréglementation dans ce secteur ne sont pas suffisamment apparents à l'heure actuelle. En conséquence, les dispositions concernant la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées, qui se trouvent dans le nouveau Règlement sur la radiodiffusion annoncé aujourd'hui par le Conseil (avis public CRTC 1986-248), maintiennent l'exigence selon laquelle les textes des réclames en faveur de ces produits doivent obtenir l'autorisation préalable du Conseil.
En outre, certaines des parties ont fait valoir que le Règlement du Conseil devrait imposer des restrictions supplémentaires.
Par exemple, il a été proposé:
- de limiter le temps consacré à la réclame en faveur de boissons alcoolisées;
- de restreindre les périodes au cours desquelles ces produits peuvent être annoncés; et
- d'exiger qu'il y ait des réclames à caractère éducatif, incitant à la modération et(ou) mettant l'accent sur le fait que l'alcool et la conduite automobile ne vont pas de pair.
Le nouveau Règlement ne renferme pas de dispositions à ces égards. Le Conseil fait remarquer que, dans plusieurs provinces, il existe déjà des règlements ou des politiques portant sur les limites de temps et de période. Le Conseil est, en outre, au courant qu'un grand nombre de titulaires présentent régulièrement des messages d'intérêt public mettant l'accent sur la modération et contre l'association de l'alcool et de la conduite automobile. Le Conseil félicite ces radiodiffuseurs qui sont déjà profondément impliqués dans ce genre de service au public et il invite tous les titulaires à faire de même.
Les principales différences entre le Règlement actuel du Conseil et le Règlement annoncé aujourd'hui sont les suivantes:
 (i) Bien que le nouveau Règlement maintienne l'interdiction actuelle à l'égard de la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux, les radiodiffuseurs autorisés pourront désormais radiodiffuser, à certaines conditions, des réclames en faveur d'autres boissons alcoolisées, sous réserve qu'elles contiennent au plus 7 % d'alcool en volume. Cela aura pour effet de permettre la réclame radiodiffusée en faveur de boissons comme les "coolers" à base de spiritueux qui contiennent des pourcentages d'alcool en volume comparables aux "coolers" à base de vin ainsi que de boissons du même genre à base de bière avec lesquelles elles sont directement en concurrence et en faveur desquelles la réclame radiodiffusée est déjà autorisée.
 (ii) Le Conseil a modifié les lignes directrices qu'il utilisait aux fins de l'autorisation préalable des textes en recourrant à un nouveau code intitulé "Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées". Le nouveau Règlement annoncé aujourd'hui inclut ce Code par renvoi. Les radiodiffuseurs, les annonceurs, les agences de publicité et toutes les autres parties intéressées comprendront ainsi clairement les critères que le Conseil applique à cet égard. En outre, étant donné son inclusion dans le Règlement, le Code aura désormais force de loi.
Le Code, dont une copie est jointe en annexe au présent avis, se fonde sur les lignes directrices que le Conseil utilisait dans le passé et sur les propositions soumises par les intervenants, y compris l'ACR. Par exemple, conformément à la préoccupation générale de la société pour les conséquences de l'alcool et de la conduite automobile, le Code renferme l'interdiction, proposée par l'ACR, d'associer dans les messages publicitaires radiodiffusés des véhicules motorisés et des boissons alcoolisées.
Le Conseil a également adopté la proposition soumise par l'ACR voulant que l'interdiction de l'endossement de boissons alcoolisées par des célébrités dans des réclames à la radio et à la télévision soit modifiée en renfermant une interdiction ne permettant pas de tels endossements par des célébrités qui sont susceptibles d'être des modèles pour des mineurs. Cette interdiction tient compte de la préoccupation d'un grand nombre de parties intéressées concernant les effets de la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées sur les jeunes.
A cet égard, le Conseil a noté les déclarations faites lors de l'audience publique par l'Association des brasseries du Canada et la Carling O'Keefe Breweries Limited/la Brasserie O'Keefe Limitée à l'appui des interdictions proposées, contenues dans le code de l'ACR, à l'encontre de la publicité aux mineurs et des endossements par des célébrités qui sont susceptibles d'être des modèles pour des mineurs.
Le Code conserve l'interdiction actuellement en vigueur pour ce qui est de montrer la consommation de boissons alcoolisées.
Comité consultatif de la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées
Depuis 1964, un comité consultatif de la réclame aide le Conseil, tout comme son prédécesseur, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, à examiner les textes et les scénarios des messages publicitaires. Dès le départ, ce comité comprenait des représentants des régies des alcools de l'Ontario et du Québec et, depuis 1977, un représentant du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.
Le comité consultatif compte actuellement, outre des représentants du CRTC, un représentant de la Régie des permis d'alcool du Québec, un de la Régie des alcools de l'Ontario et un du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. Le Conseil est reconnaissant à ces organismes de leur collaboration constante et il espère bien qu'ils continueront de siéger au comité.
Afin de favoriser la participation plus étroite de l'industrie de la radiodiffusion dans le processus, le Conseil invite l'ACR et la Société Radio-Canada à nommer chacune un représentant à ce comité.
En raison de la distance et du coût, il fut impossible pour les provinces autres que l'Ontario et le Québec d'assister régulièrement aux réunions bi-mensuelles et, au fil des ans, les représentants d'autres régies provinciales des alcools n'y ont assisté qu'à l'occasion. Toutefois, le Conseil renouvelle son invitation à ces organismes d'y assister chaque fois que c'est possible.
RÉCLAME RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR D'ALIMENTS, DROGUES, COSMÉTIQUES ET APPAREILS MÉDICAUX
Dans l'avis public CRTC 1986-68, le Conseil a proposé de supprimer l'exigence réglementaire selon laquelle le CRTC doit approuver le texte des messages publicitaires en faveur des biens, à l'exception des boissons alcoolisées, auxquels la Loi des aliments et drogues s'applique.
Au fil des ans, le rôle du Conseil dans ce processus a diminué au point où il n'agit plus généralement qu'en qualité d'agent des ministères de la Consommation et des Corporations (aliments) et de la Santé nationale et du Bien-être social (drogues, cosmétiques et appareils médicaux), qui doivent également approuver les textes des réclames en faveur de ces biens. Au cours de l'instance publique, certaines parties ont appuyé cette proposition; aucune ne s'y est opposée.
Compte tenu de ce qui précède, le nouveau Règlement sur la radiodiffusion, annoncé par le Conseil aujourd'hui, n'exige plus que le Conseil approuve les textes des réclames en faveur de biens auxquels la Loi des aliments et drogues s'applique, à l'exception des boissons alcoolisées.
Afin de donner aux radiodiffuseurs, aux ministères du gouvernement, aux annonceurs et aux autres parties intéressées suffisamment de temps pour adapter leurs méthodes administratives, cet aspect du nouveau Règlement n'entrera en vigueur que le 1er avril 1987.
Le nouveau Règlement stipule que le Conseil continuera d'approuver les textes des réclames en faveur de ces biens jusqu'au 31 mars 1987.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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