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Ottawa, le 1er décembre 1987
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Décision CRTC 87-906
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François N. Macerola, au nom d'une société à constituer devant s'appeler "Canadian Non-Commercial and Public Television Inc./La Télévision canadienne publique et non commerciale, Inc." - 871216800 - 871217600
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Jean-Paul Champagne, au nom d'une société à constituer, La Télévision des Sports (TVS-25) Limitée - 871224200
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Réseau de Musique Télévisée du Québec (MTVQ) Inc. - 871226700
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TPTV Inc. - 871214300
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Canal Santé Inc. - 871223400
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MTV Broadcasting System Incorporated, service devant s'appeler le "Multilingual Television Network" - 871218400
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Telelatino Network Inc. - 871198800
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Allarcom Limited, service devant s'appeler "Canadien Cable News (CCN)" - 871188900
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Philip B. Lind, au nom d'une société à constituer, service devant s'appeler "Cable Public Affairs Channel (CPAC)" - 871206900
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Vidéotron Ltée, "Télé des jeunes" - 871227500
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Le Conseil refuse les demandes susmentionnées visant l'attribution de licences de réseaux en vue de dispenser divers services d'émissions spécialisées et, dans le cas de Vidéotron Ltée, visant le renouvellement de la licence de réseau de son service de programmation de langue française pour les jeunes.
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Tel qu'il est signalé à la section III (A) de l'avis public CRTC 1987-260 dans lequel le Conseil expose la démarche d'attribution de licences qu'il a adoptée relativement aux décisions d'aujourd'hui sur les services spécialisés et de télévision payante, le Conseil a examiné chaque requête selon son bien-fondé et il a constaté que les propositions susmentionnées contenaient de sérieuses lacunes. Celles-ci varient de dispositions incomplètes ou absolument inadéquates en matière de programmation à une incertitude quant à la structure ultime de la propriété. Certaines requérantes n'ont pu prouver qu'il existait une demande ou un intérêt pour les services proposés, ou fournir des propositions ou des engagements fermes relativement aux sources de leurs émissions. Certaines requérantes ont présenté des plans de marketing douteux, des prévisions de recettes irréalistes ou des engagements inacceptables en matière de contenu canadien, tandis que d'autres ont proposé des mécanismes d'imputabilité inadéquats.
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Certaines requérantes entendaient s'en remette dans une trop grand mesure aux matériel en stock sans offrir de nouvelles productions; d'autres avaient l'intention de se fier aux émissions déjà offertes. Les plans de programmation de certaines requérantes étaient trop ambitieux compte tenu des ressources disponibles, tandis que d'autres proposaient des budgets qui étaient trop ambitieux compte tenu des ressources disponibles, tandis que d'autres proposaient des budgets qui étaient si faibles que la qualité des émissions en aurait été compromise. Certaines requérantes ne disposaient pas de l'infrastructure voulue pour dispenser le service proposé, tandis que d'autres proposaient des services qui pourraient avoir de graves répercussions sur les services existants destinés au même auditoire.
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De plus, en ce qui a trait aux demandes visant la prestation de services de langue française pour enfant ainsi que de musique et de sport et d'un service d'informations de langue anglaise, le Conseil fait remarquer qu'il a attribué aujourd'hui des licences en vue d'offrir des services similaires dans les décisions CRTC 87-896, 87-897, 87-898 et 87-904 respectivement.
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Tel que déclaré précédemment dans l'avis public CRTC 1987-260, le Conseil tient à souligner que le refus des demandes susmentionnées ne signifie pas nécessairement qu'il ne reconnaît pas la valeur ou les avantages de certains des concepts proposés, notamment ceux qui offriraient des émissions canadiennes de rechange de nature clairement complémentaire aux services de programmation existants et pourraient contribuer de manière importante au système de la radiodiffusion canadienne. Le Conseil n'écarte pas la possibilité d'accepter des demandes relatives à de tels services dans l'avenir, sous réserve que les lacunes actuelles soient convenablement comblées.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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