|
Ottawa, le 24 janvier 1984
|
Décision CRTC 84-32
|
First Choice Canadian Communications Corporation et Télévision de l'Est du Canada (TVEC) Inc., au nom d'une compagnie devant être incorporée sous le nom de "Premier Choix: TVEC"
|
Montréal (Québec) - 840004600First Choice Canadian Communications CorporationToronto (Ontario) - 840006100
|
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 13 janvier 1984, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes annonce qu'il approuve la demande soumise conjointement par First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice) et par Télévision de l'Est du Canada (TVEC) Inc. (TVEC), visant l'autorisation de regrouper les deux entreprises de télévision payante de langue française actuellement en exploitation au Canada en une nouvelle entreprise unique à être incorporée sous le nom de "Premier Choix: TVEC".
|
La demande, soumise au nom de la compagnie devant être incorporée, visait l'autorisation d'acquérir l'actif des deux services discrétionnaires de télévision payante de langue française actuellement en exploitation, soit le service à l'échelle nationale de First Choice et le service à l'échelle régionale de TVEC desservant le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique; et à obtenir une licence en vue d'exploiter un nouveau réseau national de télévision payante d'intérêt général de langue française en vertu de laquelle les deux services discrétionnaires de télévision payante de langue française actuels seraient regroupés en un seul service, exploité 24 heures par jour.
|
Le Conseil délivrera une licence à la compagnie devant être incorporée, à la rétrocession de la licence actuelle émise à TVEC et dès réception de la documentation établissant que la société à été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance. La licence expirera le 1er mars 1987 et sera assujettie aux modalités et aux conditions stipulées dans la présente décision, dans l'annexe A qui y est jointe et dans la licence qui sera délivrée.
|
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de télévision payante de First Choice, visant à supprimer la condition en vertu de laquelle elle doit présentement offrir un service discrétionnaire national de télévision payante de langue française, séparé et distinct de son service de langue anglaise, 24 heures par jour, et à la remplacer par la condition suivante:
|
La titulaire investira et contribuera dans toute la mesure du possible aux opérations et entreprises du service de programmation en langue française de "Premier Choix: TVEC".
|
L'approbation de cette modification par le Conseil est assujettie à la restriction énoncée plus loin dans la décision et dans l'annexe B qui y est jointe.
|
Le Conseil a étudié les présentes demandes à la lumière de l'examen du cadre général de la télévision payante qu'il a effectué récemment et de son analyse de l'évolution de l'industrie et des décisions de réglementation qui ont vu le jour pendant la première année de la télévision payante au Canada (voir Déclaration préliminaire relative aux décisions CRTC 84-1 à CRTC 84-4 et avis publics CRTC 1984-1 à CRTC 1984-3 portant sur la télévision payante, publiés le 5 janvier 1984).
|
Dans cette déclaration, le Conseil réaffirme son objectif d'assurer un système de télévision payante vraiment canadien et rappelle les principaux objectifs qu'il énonçait dans sa décision initiale sur la télévision payante (décision CRTC 82-240), lesquels touchent notamment à la contribution de celle-ci à la diversité et à la qualité des émissions offertes aux Canadiens, à de nouveaux débouchés pour le secteur de la production canadienne, à la réalisation d'émissions qui seraient produites dans les diverses régions du pays, ainsi qu'à la production de nouvelles émissions dans les deux langues officielles.
|
Compte tenu du rythme rapide de l'évolution de l'industrie de la télévision payante, des incertitudes qui caractérisent cette industrie nouvelle et de la nécessité de pouvoir réagir rapidement à un environnement aussi changeant, le Conseil affirmait "qu'il se peut que des ajustements à la structure ou au cadre réglementaire de la télévision payante soient requis" et qu'il "continuera d'être sensible à ces propositions, pourvu qu'elles soient conformes à ses objectifs visant à assurer un service de télévision payante vraiment canadien."
|
Lors de son examen, le Conseil a effectué une révision des rôles et des responsabilités respectives des titulaires de licences nationale et régionales de télévision payante afin que la réglementation régissant toutes les titulaires de licences d'intérêt général soit juste et équitable. Il a aussi souligné en particulier que "l'exigence touchant la prestation de services nationaux distincts dans les deux langues officielles demeure une composante importante des obligations de la titulaire de la licence nationale d'intérêt général."
|
Dans la décision CRTC 82-240 autorisant First Choice à exploiter un service national de télévision payante de langue française, le Conseil constatait l'absence d'un service régional de langue française et invitait les parties intéressées à présenter des demandes en ce sens. Lorsqu'il a octroyé une licence à TVEC (décision CRTC 82-1023), le Conseil a noté que la philosophie de TVEC rejoignait les objectifs fondamentaux du Conseil en proposant un service de télévision payante qui respecte la spécificité culturelle des Canadiens de langue française. En analysant le concept de financement préconisé par TVEC, le Conseil disait s'attendre à ce que la titulaire prenne les moyens à sa disposition afin d'augmenter de façon substantielle ses liquidités et notait la déclaration de TVEC lors de l'audience évoquant la possibilité d'obtenir des fonds de la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC). Le Conseil constate toutefois que cette participation financière de la SODICC dans TVEC ne s'est pas matérialisée. Par ailleurs, il fait remarquer qu'on n'a pas donné suite à une décision administrative qu'il a rendue en mai 1983 et qui autorisait une restructuration du capital-actions de TVEC, impliquant une participation de l'ordre de 20 p. 100 de la SODICC.
|
Par la suite, lors d'interventions faites au cours des audiences du 10 et du 29 novembre 1983, TVEC informait le Conseil qu'elle avait entrepris des pourparlers avec First Choice en vue d'un éventuel regroupement de leurs services respectifs de télévision payante de langue française. Le 15 décembre 1983, First Choice et TVEC concluaient un accord de principe, soit le Protocole d'entente (le protocole), ayant pour effet de regrouper leurs services respectifs de télévision payante de langue française pour en faire un service unique qui serait exploité par une nouvelle entité corporative, Premier Choix: TVEC. La SODICC, qui est elle-même partie à ce protocole, a consenti un investissement dans la nouvelle compagnie sous la forme d'une débenture convertible. Ce protocole fut amendé du consentement de toutes les parties en date du 3 janvier 1984.
|
Les demandes en instance ont été soumises au Conseil en conformité à ce protocole et à la suite de l'avis public CRTC 1983-283 du 22 décembre 1983. Étant donné la situation financière très précaire de TVEC, le Conseil fixait la tenue de l'audience publique dans un délai très court et annonçait que celle-ci aurait lieu à Montréal le 13 janvier 1984.
|
En vertu du protocole, la propriété de la nouvelle entreprise sera majoritairement québécoise et celle-ci aura son siège social et sa principale place d'affaires au Québec. Après le regroupement, First Choice détiendra quatre (4) millions d'actions votantes et deux (2) millions d'actions non-votantes alors que TVEC détiendra trois (3) millions d'actions votantes. Dans le cadre de son financement, Premier Choix: TVEC émettra une débenture convertible d'un montant de trois (3) millions de dollars en faveur de la SODICC, ce dernier montant pouvant être converti en tout temps sous forme d'actions votantes et non-votantes, lesquelles représenteraient trois (3) millions d'actions votantes et trois (3) millions d'actions non-votantes. Selon les modalités de financement, les créanciers actuels des deux services de langue française autorisés seront éventuellement remboursés selon des dispositions spécifiques à chacun. En outre, pour disposer de fonds d'exploitation nécessaires au cours de la période initiale, une marge de crédit bancaire de 3 millions de dollars est en voie de négociation et sera garantie, au besoin, comme suit: 2 millions par la SODICC et 1 million par First Choice.
|
Le protocole prévoit de plus que la structure du conseil d'administration de la nouvelle compagnie sera entièrement composée de résidents du Québec et que la répartition se fera comme suit: quatre représentants de First Choice, trois de TVEC et trois de la SODICC, laquelle nommera une personne extérieure à l'organisme et qui appartiendra au milieu cinématographique québécois. De plus, 65 p. 100 des voix seront nécessaires pour entériner une décision, ce qui signifie que les 40 p. 100 des voix détenues par First Choice équivalent à un droit de veto par rapport à ses deux partenaires qui n'ont que 30 p. 100 chacun. Par contre, First Choice ne pourra faire voter une résolution sans l'appui d'un de ses deux partenaires.
|
Le comité de direction sera composé de cinq personnes: First Choice sera représentée par deux personnes, TVEC par une personne et la SODICC par une personne, en plus du président directeur général qui y siègera également. De plus, la SODICC sera membre du Comité de sélection du président directeur général de l'entreprise, lequel devra être choisi à l'unanimité par les trois parties.
|
Dans ses décisions antérieures, le Conseil avait souligné que certains membres du conseil d'administration des deux requérantes possédaient une compétence professionnelle et une vaste expérience des milieux des communications, de la radiodiffusion et de l'industrie de la production d'émissions. Le Conseil constate que certaines de ces personnes seront toujours présentes au sein du nouveau conseil d'administration et il est convaincu qu'elles sauront continuer à assurer un service national de télévision payante qui respecte les spécificités culturelles des Canadiens de langue française. Tel que discuté lors de l'audience, le Conseil s'attend à ce qu'une représentation des francophones hors-Québec soit assurée au sein du conseil d'administration, afin de refléter la présence et les particularités de ce million de francophones qui sont répartis à travers le pays.
|
Lors de l'audience, le Conseil s'est interrogé sur le rôle et les objectifs de la SODICC au sein de la nouvelle entreprise. La SODICC est une société d'état provinciale établie par une loi du Québec (chapitre S-10.01, Lois refondues du Québec), dans le but précis d'aider, par des prêts ou des prêts garantis, la création et le développement des industries de la culture et des communications établies au Québec, notamment d'entreprises dans le domaine de la radio, de la télévision et de la câblodistribution. Il lui est expressément interdit d'accorder des subventions. En tant que société d'état de la province de Québec, elle est entièrement financée à partir des fonds publics par voie d'actions émises et appartenant au ministre des Finances. Son conseil d'administration est nommé par le gouvernement et il est composé de neuf membres, dont deux peuvent provenir de ministères ou d'organismes gouvernementaux. Ses livres et comptes doivent être vérifiés par le vérificateur général de la province. En outre, la SODICC est assujettie aux directives que peut rendre le ministre des Affaires culturelles qui a également un droit de regard sur tous les avis et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la SODICC de même que sur toute information relative à ses activités.
|
Le Conseil désire souligner l'esprit de collaboration manifesté lors de l'audience par M. Pierre A. Deschênes, le président directeur général de la SODICC, qui a fourni les éclaircissements qui étaient nécessaires au Conseil pour bien comprendre le rôle et le but de la SODICC. Après avoir pris en considération les objectifs de la SODICC, sa participation éventuelle à titre d'actionnaire et sa représentation minoritaire au sein du conseil d'administration, du comité de direction et des autres comités de la nouvelle entreprise, le Conseil conclut que les demandes en instance ne vont pas à l'encontre de la lettre ou de l'esprit des Instructions au CRTC concernant l'inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion (Codification des Règlements du Canada, chapitre 377).
|
Compte tenu de ces Instructions, la licence de Premier Choix: TVEC est assujettie à la condition qu'il n'y ait, de la part de la SODICC, aucune augmentation proportionnelle de sa participation par voie de capitaux donnant droit de vote dans l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente, ou de sa représentation au sein du conseil d'administration, sans l'approbation préalable du Conseil.
|
En décrivant leur service, lequel doit être offert à partir du 1er février 1984, les requérantes ont indiqué qu'elles utiliseront le studio et les installations d'acheminement ascendant du signal de TVEC à Montréal pour la distribution d'un service national de langue française de 24 heures par jour, qui offrira des émissions diversifiées et de qualité de manière à attirer les divers groupes d'abonnés francophones partout au Canada.
|
Le service consistera en un mélange de films canadiens et étrangers et de diverses autres émissions, notamment des émissions de sports, des émissions pour enfants et des productions spéciales de haute qualité. Tel que stipulé dans les conditions de licence en annexe à la présente décision et compte tenu de la demande soumise, la titulaire devra consacrer initialement au moins 30 % du total des heures d'écoute à des émissions canadiennes. Les requérantes ont indiqué que le restant des heures d'écoute serait réparti également entre des émissions produites aux États-Unis et des émissions d'autres pays, tels la France et l'Italie. Elles ont déclaré que des émissions produites à l'extérieur de Montréal représenteront jusqu'à 25 % du total du contenu canadien.
|
Les requérantes ont souligné que le service de Premier Choix: TVEC complétera celui offert par les radiodiffuseurs conventionnels plutôt que de lui faire concurrence. Elles ont également indiqué qu'environ 14 heures par semaine d'émissions sportives seront distribuées, lesquelles seront accompagnées de commentaires faits en français. Ces émissions ne seront pas offertes à la télévision conventionnelle.
|
Le Conseil exige que la titulaire s'assure que les films pour adultes ne seront pas présentés avant minuit et, conformément aux modalités du protocole, que "la programmation n'inclura aucun élément pornographique". Le Conseil exige également que Premier Choix: TVEC s'assure de la mise en oeuvre de normes et de pratiques appropriées pour le contenu des émissions, particulièrement en ce qui concerne le matériel à caractère sexuellement explicite, et qu'elle respecte rigoureusement le code d'éthique relatif à la programmation présentement élaboré par les titulaires de licences de télévision payante, de concert avec le Conseil.
|
Les requérantes ont affirmé qu'elles honoreraient tous les engagements pris à l'audience publique du 10 novembre 1983 au sujet du transfert du contrôle de First Choice, y compris les conditions de licence actuelles de First Choice au sujet de ses services distincts de langues anglaise et française, relativement aux recettes brutes et au temps alloué aux émissions canadiennes. Les conditions de licence imposées à Premier Choix: TVEC figurent à l'annexe A de la présente décision.
|
Premier Choix: TVEC entend faire en sorte que la télévision payante de langue française recourt moins à des produits déjà disponibles ("shelf-product"); certains des nouveaux projets se feront en collaboration avec First Choice. Bien que la plupart des investissements auront trait à des productions québécoises, Premier Choix: TVEC s'adressera aussi aux producteurs francophones hors Québec. Le Conseil s'attend à cet égard à ce que la titulaire fasse tout en son pouvoir afin d'encourager la production régionale hors Québec en faisant l'acquisition de matériel de contenu canadien produit en région.
|
Le Conseil fait état de la qualité de certaines dramatiques canadiennes auxquelles les parties liées à cette demande ont été associées, et il s'attend à ce que leur expertise professionnelle contribuera au développement d'une industrie de la production d'émissions canadienne dynamique. Par conséquent, le Conseil a bon espoir que le nouveau service assurera la présentation de productions de qualité nécessaires en vue d'attirer de nombreux abonnés à un service discrétionnaire comme la télévision payante.
|
Ainsi qu'il a été mentionné à l'audience, Premier Choix: TVEC établira un fonds de développement de concept et de texte auquel il versera au moins 5 % des recettes brutes générées par son service de télévision payante pendant la période d'application de la présente licence. Les requérantes ont aussi fait part de leur intention de mettre sur pied un comité consultatif où siégeront des producteurs et des distributeurs de films du Québec, qui se réunira au moins tous les six mois pour s'assurer que l'on tient suffisamment compte des préoccupations des industries de la production et de la distribution de films.
|
Les requérantes ont affirmé que toutes les décisions relatives à l'acquisition des émissions et aux investissements y afférents seront prises par le conseil d'administration de Premier Choix: TVEC. Un comité de programmation sera, au départ, responsable de l'élaboration et de la formulation des politiques d'orientation et des lignes directrices concernant la programmation, pour fins d'étude par le conseil d'administration, qui prendra les décisions finales portant sur ces questions. Ces décisions seront mises en oeuvre par le président directeur général de la compagnie, qui sera aussi membre du comité de programmation.
|
Selon les déclarations des requérantes à l'audience, le nombre prévu d'abonnés au nouveau service passerait d'environ 75 000 abonnées au 31 janvier 1984 à 140 000 le 31 janvier 1985 et à 240 000 en janvier 1989. First Choice a toutefois admis que ces prévisions étaient optimistes et se situaient au meilleur de leurs espérances.
|
En réponse aux questions des membres du Conseil lors de l'audience, les requérantes ont fait part de certains motifs étayant ces prévisions. Elles ont fait mention de la croissance rapide du nombre d'abonnés de Premier Choix depuis août 1983, de l'absence de concurrence sur le marché qui sera desservi par l'entreprise projetée, et une volonté accrue des entreprises de câblodistribution à prendre part à la commercialisation des services de télévision payante. Elles proposent aussi un service de meilleure qualité, incluant notamment des émissions de sports, une utilisation limitée de produits déjà disponibles, une diminution immédiate de 25 % du facteur de répétition et un investissement plus élevé au chapitre des films canadiens. De plus, elles prévoient bénéficier d'un effort de promotion et de publicité plus efficace grâce à l'information tirée de l'expérience passée et des diverses formes d'appui de First Choice, soit l'utilisation de leurs bureaux à l'extérieur du Québec, sans frais, et la mise en commun des dépenses de commercialisations. Les requérantes ont indiqué que le marché de l'Ouest du Canada recevra plus d'attention que par le passé.
|
Pour ce qui est de la commercialisation du service, le Conseil désire réitérer les préoccupations soulevées dans ses décisions sur la télévision payante publiées le 5 janvier 1984 en rapport avec les tarifs relativement élevés imposés aux abonnés et il encourage tant les distributeurs que les diffuseurs à trouver des moyens de réduire le prix de l'abonnement à la télévision payante. Il s'attend également à ce que les titulaires de licences de câblodistribution à travers le Canada facilitent l'accès à ce service national de télévision payante de langue française.
|
Les requérantes ont signalé que le service de Premier Choix: TVEC serait distribué par le satellite Anik C, lequel, pour fins de distribution nationale, requiert l'utilisation de deux voies RF de satellite plein temps couvrant la moitié du Canada. Compte tenu du nombre peu élevé d'abonnés actuellement desservis par la voie de satellite de l'Ouest, les requérantes ont proposé de ne conserver qu'une voie RF pour couvrir l'est du pays et de remplacer le service de satellite actuel de l'Ouest par un système d'envoi de bandes aux câblodistributeurs situés à l'ouest du Manitoba, aux fins de diffusion locale. En vertu de cette mesure, la programmation en différé correspondrait entièrement au service que les câblodistributeurs affiliés de l'Est continueraient de recevoir par satellite. Toutefois, selon la proposition des requérantes, les abonnés de l'Ouest recevraient cette programmation une semaine plus tard.
|
Lorsqu'il a été question de cette proposition, les requérantes ont déclaré que l'obligation de First Choice de fournir un service de télévision payante de langue française distinct n'exigeait pas expressément, comme condition de licence, l'utilisation d'un satellite pour distribuer le service aux câblodistributeurs affiliés. Elles ont fait valoir qu'un système de rotation des bandes desservant l'Ouest et un service permanent de transmission par satellite dans l'Est permettraient de remplir cette exigence. Les requérantes ont en outre précisé qu'en raison du très faible niveau de pénétration actuel du service de langue française dans l'Ouest, le système de rotation des bandes entraînerait des économies substantielles même si, dans la mise en oeuvre du système de rotation projeté, Premier Choix: TVEC était disposée à assumer certains coûts d'immobilisations à son propre centre d'origine et à payer des frais d'immobilisations et d'exploitation marginaux que les câblodistributeurs affiliés absorberaient autrement.
|
Les requérantes ont admis, toutefois, que [TRADUCTION] "si d'autres entreprises de câblodistribution de l'Ouest décident tout à coup ou choisissent de nous demander de leur fournir un service français, à un certain moment il sera plus avantageux d'utiliser de nouveau le satellite parce que, de fait, s'il n'y a que quatre ou cinq réseaux secondaires, le coût d'un système de reprise des émissions n'aurait peut-être pas autant de sens".
|
Le Conseil est conscient de la nécessité de limiter les coûts de toutes les titulaires de licences de télévision payante mais, selon lui, le système de rotation des bandes proposé ne remplit pas de manière satisfaisante l'obligation de fournir un service national. La prestation d'un seul service de haute qualité offert à toutes les régions du pays, sur une base non différenciée, est la caractéristique essentielle d'un réseau national. Le système de rotation des bandes, avec son décalage d'une semaine pour la programmation reçue dans l'Ouest, équivaudra à deux services séparés et différents et ne donnera donc pas effet de façon satisfaisante à l'exploitation d'un seul réseau.
|
Outre cette question de réglementation, le Conseil n'est pas convaincu que le décalage d'une semaine dans la programmation sera acceptable auprès des câblodistributeurs affiliés de l'Ouest ou de leurs abonnés et il craint que les titulaires de licences de télévision par câble soient même moins intéresses à commercialiser ce service. Ce facteur sera surtout manifeste dans le cas des événements sportifs ou autres événements en direct dont la présentation à l'échelle nationale ne peut se faire en différé. Des émissions de sports en direct sont actuellement présentées par Premier Choix et TVEC; elles continueront de l'être et leur nombre sera augmenté par la nouvelle titulaire.
|
Par conséquent, compte tenu de l'exploitation actuelle d'un service national de langue française transmis par satellite aux entreprises de câble et de l'amélioration de l'ensemble de la situation financière des requérantes, la licence qui sera délivrée à Premier Choix: TVEC sera assujettie à la condition que le service fourni soit un service unique, offert à toutes les régions du pays, sur une base non différenciée quant au contenu ou à l'heure, sauf pour les décalages normaux liés aux fuseaux horaires. Le Conseil invite la titulaire à songer à utiliser d'autres installations de satellite à cette fin.
|
Au cours de l'audience, le Conseil a interrogé longuement First Choice au sujet des répercussions de sa demande de suppression de la condition actuelle de sa licence qui stipule que:
|
"pendant une période de deux ans à compter du 1er avril 1983 ou une période plus longue que le Conseil peut prescrire, la titulaire devra distribuer son service d'émissions de langue française à l'échelle nationale, 24 heures par jour, séparément de son service d'émissions de langue anglaise.
|
et lui substituer ce qui suit:
|
"la titulaire investira et contribuera dans toute la mesure du possible aux opérations et entreprises du service de programmation en langue française de Premier Choix: TVEC."
|
Le Conseil a demandé que la titulaire lui offre les garanties appropriées pour assurer la permanence d'un service national de télévision payante de langue française viable. Le Conseil est encouragé par la déclaration de First Choice selon laquelle elle s'est engagée entièrement à remplir son obligation de fournir un service national de langue française et par son engagement à fournir, "dans toute la mesure du possible", une aide appréciable à la nouvelle compagnie, notamment par une aide à la commercialisation, la coopération dans l'investissement et l'acquisition d'émissions et l'apport de fonds additionnels pour le service. Le Conseil désire néanmoins s'assurer de la permanence du service de langue française, même si des circonstances imprévues forçaient la compagnie à cesser son exploitation. A cet égard, le Conseil note l'engagement pris par First Choice lors de l'audience, voulant que: [TRADUCTION]
|
"Si, par exemple, la nouvelle entité Premier Choix: TVEC, pour des raisons internes ou pour d'autres raisons, devait cesser ses activités, la condition de licence, la modification à notre condition de licence, reprendrait automatiquement ce jour-là, le lendemain ou quelque part par là, sa forme initiale, ce qui autoriserait First Choice et en fait l'obligerait aussi à rétablir son service directement selon sa licence actuelle".
|
Le Conseil estime que cette obligation de First Choice doit demeurer en vigueur. En conséquence, la demande de First Choice en vue de modifier sa condition de licence concernant la prestation d'un service de langue française distinct est approuvée, telle qu'elle l'a proposée mais avec l'exigence additionnelle voulant que:
|
la substitution de la nouvelle condition cessera d'être en vigueur, et la condition actuelle figurant comme condition n° 6 à la page 83 de la décision CRTC 82-240 sera rétablie, dès la cessation du service national de Premier Choix: TVEC, à moins d'une décision contraire du Conseil après présentation d'une demande.
|
La nouvelle condition de licence est énoncée à l'annexe B de la présente décision.
|
Le Conseil a reçu une intervention favorable de la part de l'Ontario Independent Pay Télévision Ltd. (Superchannel Ontario). Il a aussi reçu des interventions d'un bon nombre de représentants du milieu cinématographique comprenant les producteurs, les distributeurs et les techniciens de films et de productions-vidéo. Les interventions étaient généralement en faveur du regroupement et appuyaient les demandes.
|
Le Conseil a bon espoir que les principaux actionnaires visés dans cette demande seront en mesure de faire face à leurs obligations financières et il est convaincu que ce regroupement apportera la force et la stabilité nécessaires au développement d'un service en langue française distinctif et de grande qualité pour tous les Canadiens.
|
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
|
ANNEXE A
|
PREMIER CHOIX: TVEC
|
Conditions de licence
|
Interprétation
|
1. Dans les présentes conditions:
|
"heures d'écoute en soirée" s'entend pour tout endroit situé dans
|
le fuseau horaire de l'Est, des heures comprises entre 18h00 et 22h00;
|
"semestre" s'entend d'une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour de juin ou de décembre de chaque année.
|
Programmation
|
2. La titulaire devra, à compter de l'entrée en exploitation du service jusqu'au 30 juin 1984 et au cours de chaque semestre compris entre le 1er juillet 1984 et le 31 décembre 1985, consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 30 % du (i) temps total de distribution-de sa programmation et (ii) des heures d'écoute en soirée décrites ci-dessus.
|
3. A compter du 1er janvier 1986 et pour le reste de la durée de la présente licence, la titulaire devra, au cours de chaque semestre, consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % du (i) temps total de distribution de sa programmation et (ii) des heures d'écoute en soirée décrites ci-dessus.
|
4. Au moins 50 % du temps alloué par condition de licence à la distribution d'émissions canadiennes devra être consacré à la distribution de dramatiques dont, sans y être limité, des longs métrages dramatiques.
|
5. A compter du 1er février 1984 et pour toute la durée de la présente licence, la titulaire devra consacrer annuellement à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
|
(i) au moins 45 % des revenus totaux tirés de l'exploitation autorisée dans la présente licence; et (ii) au moins 60 % de ses dépenses totales au chapitre de l'investissement dans des émissions canadiennes ou de leur acquisition.
|
6. Au moins 50 % des sommes que la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, devront être réservées à des émissions dramatiques.
|
Propriété
|
7. Le Conseil doit approuver au préalable toute action, entente ou transaction qui aura comme conséquence directe ou indirecte
|
a) de changer ou de modifier sensiblement la propriété ou le contrôle réel de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence;
|
b) de transférer ou d'augmenter un bloc d'actions visé par la présente exigence;
|
c) d'entraîner le transfert de toute action de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence à une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation financière ou un droit de propriété dans une entreprise qui diffuse des émissions de télévision payante ou dans une entreprise de réception de radiodiffusion autorisée par le Conseil; ou
|
d) d'entraîner, de la part de la SODICC, l'augmentation proportionnelle de sa participation par voie de capitaux donnant droit de vote dans l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente, ou sa représentation au sein du conseil d'administration.
|
8. La propriété ou le contrôle réel de l'entreprise de radiodiffusion visé par la présente licence sera réputé modifié sensiblement si, notamment,
|
(a) une personne obtient le contrôle d'un nombre suffisant d'actions avec droit de vote de la titulaire ou d'une compagnie qui détient directement ou indirectement le contrôle réel de la titulaire, de sorte que cette personne seule ou collectivement avec un ou plusieurs associés, contrôle au moins 10 % de toutes les actions avec droit de vote émises; ou
|
(b) une personne, seule ou avec un ou plusieurs associés, contrôlant au minimum 10 % mais moins de 40 % des actions avec droit de vote émises de la titulaire ou d'une compagnie qui détient directement ou indirectement le contrôle réel de la titulaire, obtient le contrôle d'un autre bloc d'actions de ce groupe représentant au moins 10 % du total des actions de ce genre émises.
|
9. Les définitions données dans l'avis public du CRTC en date du 7 janvier 1980 et intitulé TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D'ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION AUTORISÉES, s'appliqueront et feront partie intégrante des conditions énoncées aux présentes.
|
10. Le service que doit fournir la titulaire consistera en un service unique disponible à toutes les entreprises de radiodiffusion affiliées, dont le contenu et l'heure de distribution seront identiques, sauf en ce qui concerne les décalages entraînés par les fuseaux horaires.
|
11. A moins d'une autorisation spéciale du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée aux présentes devra être effectivement exploitée par la titulaire elle-même.
|
12. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.
|
ANNEXE B
|
FIRST CHOICE CANADIAN COMMUNICATIONS CORPORATION MODIFICATION A LA CONDITION DE LICENCE
|
La nouvelle condition de licence se lira comme suit: La titulaire investira et contribuera dans toute la mesure du possible aux opérations du service de programmation en langue française et à l'entreprise de "Premier Choix: TVEC". La condition cessera d'être en vigueur, et la condition suivante sera rétablie, dès la cessation du service national par Premier Choix: TVEC, à moins d'une décision contraire du Conseil après présentation d'une demande:
|
"pendant une période de deux ans à compter du 1er avril 1983 ou une période plus longue que le Conseil peut prescrire, la titulaire devra distribuer son service d'émissions de langue française à l'échelle nationale, 24 heures par jour, séparément de son service d'émissions de langue anglaise"
|
|