ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-262

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Avis public

Ottawa, le 30 novembre 1987
Avis public CRTC 1987-262
Projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution
Document connexes: les avis publics CRTC 1986-182 du 1er août 1986 et CRTC 1987-121 du 4 mai 1987.
Conformément à l'alinéa 16(1)(b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil soumet, aux fins d'observations du public, un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), tel qu'exposé en annexe au présent avis. L'objet de ces modifications est d'effectuer des ajustements au Règlement afin de tenir compte des nouvelles dispositions en matière de distribution et d'assemblage qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1987-261 du 30 novembre 1987 intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, et de mettre en place un régime permettant aux télédistributeurs titulaires de majorer le tarif d'abonnement mensuel de base en ce qui a trait au supplément indiqué aux pages 71 à 73 de l'avis public CRTC 1987-260 du 30 novembre 1987 intitulé Préambule des décisions CRTC 87-895 à 87-906: Services canadiens d'émission spécialisées et de télévision payante.
Ces changements auraient pour effet de remplacer l'avis public dont il est question au paragraphe 10(2) du Règlement afin d'y inclure par renvoi les nouvelles exigences en matière de distribution et d'assemblage de services de programmation. De plus, ces modifications ajouteraient de nouveaux paragraphes, soit les paragraphes 18(2.1) et (2.2) et modifieraient en conséquence le paragraphe 18(4), permettant ainsi à un télédistributeur titulaire de majorer le tarif mensuel de base d'une somme d'un cent à chaque fois qu'il ajoute deux services spécialisés canadiens à son service de base, et permettant à un télédistributeur titulaire desservant un marché francophone (tel que défini dans l'avis public CRTC 1987-261) et qui distribue la gamme complète de 5 services spécialisés de langue française au service de base, ainsi qu'à un télédistributeur titulaire desservant un marché anglophone qui distribue également la gamme complète de 6 services spécialisés de langue anglaise, de majorer le tarif mensuel de base d'un maximum de cinq cents.
Les observations portant sur ces modifications doivent être reçues au Conseil au plus tard le 29 janvier 1988 et être soumises par écrit au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
1. Le paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution est abrogé et remplacé par ce qui suit:
 "(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation visé aux alinéas (1)e), f), h) ou i) doit se conformer aux règles régissant la distribution de ces services, énoncées dans l'avis public CRTC 1987-261 intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage."
2. (1) L'article 18 (Note 1) du même règlement est modifié par insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
 "(2.1) Pour l'application du paragraphe (2.2), l'expression "exploite son entreprise dans un marché francophone" s'entend au sens de l'avis public CRTC 1987-261 intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage.
(2.2) Le titulaire peut augmenter les frais de base :
a) d'un montant de 0,01 $ lorsqu'il commence à distribuer pour la première fois un quatrième service spécialisé dans le cadre de son service de base;
b) d'un montant additionnel de 0,01 $ lorsqu'il commence à distribuer pour la première fois un quatrième service spécialisé dans le cadre de sons service de base;
c) d'un montant additionnel de 0,03 $ :
(i) lorsqu'il commence à distribuer pour la première fois un cinquième service spécialisé dans le cadre de son service de base, dans le cas d'un titulaire qui exploite sont entreprise dans un marché francophone,
(ii) lorsqu'il commence à distribuer pour la première fois un sixième service spécialisé dans le cadre de son service de base, dans le cas d'un titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone."
(2) Le passage du paragraphe 18(4) du même règlement qui précède l'alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit: "(4) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes (2), (2.2) ou (3) ne peut imposer l'augmentation que :
  a) s'il a envoyé à chaque abonné un avis écrit de l'augmentation donnant séparément le montant, exprimé en dollars, de l'augmentation de chaque partie du tarif mensuel de base effectuée conformément aux paragraphes (2), (2.2) ou (3), selon le cas;"
(3) L'alinéa 18(4)b) du même règlement est modifié par insertion, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit:
  "(ii.1) dans le cas de l'augmentation visée au paragraphe (2.2), la liste des services spécialisés à l'égard desquels l'augmentation est envisagée."
Note 1 - DORS/87-424, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 2820

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