ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-121

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Avis public

Ottawa, le 4 mai 1987
Avis public CRTC 1987-121
TÉLÉDISTRIBUTION DE SERVICES CANADIENS D'ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES ACTUELS ET NOUVEAUX
Documentation connexe: Avis publics CRTC 1983-93 du 4 mai 1983, 1984-81 du 2 avril 1984, 1986-199 du 13 août 1986, 1986-347 du 12 décembre 1986 et 1987-70 du 10 mars 1987.
Après le dépôt d'un certain nombre de demandes de licences d'exploitation de nouveaux services d'émissions spécialisées, le Conseil, dans l'avis public CRTC 1986-199, a lancé un appel de demandes de licences de réseau en vue de télédistribuer de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées.
En réponse à son appel d'août 1986, le Conseil a reçu 23 demandes d'exploitation de réseau de services d'émissions spécialisées, dont certaines proposaient soit qu'un nouveau service ou un service actuellement distribué à un volet facultatif soit télédistribué au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1986-347, le Conseil a annoncé le report de l'audience publique prévue pour février 1987, afin de permettre aux requérants de modifier leurs demandes à la lumière des révisions qui venaient alors d'être annoncées au Fonds de développement de la production d'émissions canadiennes. Toutes les demandes ont été retournées et la nouvelle date de dépôt du 12 mars 1987 a été fixée pour les nouvelles demandes ou les demande modifiées.
Dans l'avis public CRTC 1987-70 du 10 mars 1987, en réponse à plusieurs demandes de report de la date de dépôt, le Conseil a annoncé qu'il serait dans le meilleur intérêt public que toutes les demandes soient aussi complètes et exhaustives que possible et il a donc décidé de reporter au 30 avril 1987 la date limite du dépôt de demandes.
Tel que noté précédemment, les demandes reçues en août 1986 ont attiré l'attention du public sur la télédistribution possible de certains services d'émissions spécialisées au service de base. Le Conseil souligne que cette possibilité soulève de nombreuses questions connexes, notamment les conséquences que ces changements auraient sur la composition et le prix du service de base ainsi que sur les règles d'étagement du Conseil pour les volets facultatifs. Ces règles ont d'abord été énonçées dans l'avis public CRTC 1984-81 puis intégrées par voie de renvoi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution, le "Règlement" (avis public CRTC Public 1986-182).
Le Conseil désire s'assurer que les requérants et les intervenants (les parties intéressées) seront disposés à discuter en profondeur de ces questions importantes et d'autres questions connexes à l'audience publique, de manière qu'il puisse disposer d'un dossier public qui soit le plus complet possible. Cette discussion lui permettra d'évaluer les demandes ainsi que la mesure dans laquelle l'autorisation de nouveaux services entraînera des répercussions sur le système de la radiodiffusion canadienne actuel et contribuera à l'amélioration de celui-ci.
Le Conseil désire préciser que le présent avis public n'est pas un appel d'observations et qu'il ne s'attend pas à recevoir des mémoires à la suite du présent avis public. Par le présent document, le Conseil vise, premièrement, à informer les requérants de certaines des questions qu'il projette d'étudier à l'audience, selon que ces questions puissent s'appliquer à chaque demande. Deuxièmement, le présent avis vise à aviser les parties intéressées des questions sur lesquelles le Conseil souhaite que l'on se penche, selon que ces questions s'appliquent à certaines des demandes qui seront entendues à l'audience, ou à l'ensemble de celles-ci.
Le Conseil rappelle à toutes les parties à la présente instance qu'il continuera de s'inspirer des principes et objectifs généraux qu'il avait initialement établis dans l'avis public CRTC l983-93 annonçant un appel de demandes de licences de réseau en vue de distribuer de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées facultatifs. Cet avis portait que les nouveaux services spécialisés devraient:
a) contribuer à la réalisation des objectifs formulés dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système de la radiodiffusion canadienne;
b) accroître la diversité de la prom-grammation offerte aux Canadiens; et
c) rendre disponibles des émissions canadiennes de grande qualité provenant de nouvelles sources d'émissions, en offrant de nouvelles possibilités et d'autres sources de recettes aux producteurs canadiens qui ne peuvent actuellement avoir accès au système de la radiodiffusion.
Le Conseil invite et encourage par la présente toutes les parties intéressées, aux dates fixées dans un avis d'audience publique qui sera publié sous peu, à se concentrer particulièrement sur les questions exposées dans le présent avis et à étudier et à élaborer dans toute la mesure du possible les diverses solutions de rechange pertinentes qui peuvent exister dans chaque cas. Le Conseil note qu'un certain nombre d'études de base pertinentes ont été commandées par le Groupe de travail Caplan-Sauvageau au cours de l'année passée et ont été rendues publiques par le ministère des Communications.
Les questions suivantes seront considérées comme très importantes à l'audience publique à venir:
I. CHANGEMENTS PROPOSÉS A LA TAILLE DU SERVICE DE BASE AINSI QU'AU TARIF POUVANT DÉCOULER DE LA DISTRIBUTION DE SERVICES SPÉCIALISÉS AU SERVICE DE BASE
Le Conseil note qu'une gamme de nouveaux services ont été proposés dans les demandes d'exploitation de réseaux spécialisés reçues à la date limite du 30 avril 1987. Un ou plus des requérants envisagent la distribution obligatoire de leurs services au service de base par tous les télédistributeurs, ainsi que le paiement de frais obligatoires par tous les abonnés (premier scénario). D'autres requérants proposent de rendre leurs services optionnels pour les télédistributeurs, mais que s'ils étaient distribués, ils le soient au service de base (deuxième scénario). Le Conseil réitère, comme il a été exposé dans l'avis public CRTC 1986-199, qu'en ce qui concerne les services spécialisés devant être distribués au service de base:
 Tous les requérants désirant dispenser ce genre de service seront tenus de respecter les mêmes conditions en matière de contenu canadien que celles qui s'appliquent aux télédiffuseurs canadiens conventionnels. Depuis leur autorisation initiale, les réseaux de télévision payante et de services spécialisés ont évolué dans un milieu de réglementation extrêmement souple, leur santé financière, en particulier, étant déterminée principalement par des facteurs comme la demande du marché, la sensibilité au prix, la promotion et les arrangements d'assemblage. Ces divers arrangements de promotion, d'assemblage et d'établissement des prix pour des services facultatifs ont été laissés à négocier entre les exploitants de réseau de services facultatifs et les télédistributeurs, tandis que la décision de distribuer ou non ces services, est une question qui relevait entièrement de chaque télédistributeur.
On a dit craindre que l'attrait et la valeur perçue de certains services ou ensembles ne diminuent si le Conseil autorisait la distribution obligatoire ou optionnelle de certains services d'émissions spécialisées au service de base, alors que d'autres services d'émissions spécialisées seraient cantonnés dans les volets facultatifs pour lesquels un tarif distinct est exigé.
Le Conseil demande qu'au cours de l'audience, les requérants, en particulier ceux qui projettent de distribuer leur service au service de base, et les intervenants, pour les fins de leurs interventions, concentrent leur attention sur les questions qui suivent:
1. Comment peut-on concilier la télédistribution de services d'émissions spécialisées au service de base avec les préoccupations de certains consommateurs qui ne veulent pas recevoir de services d'intérêt particulier additionnels ou encore les payer comme partie intégrante du tarif mensuel de base?
2. Dans quelle mesure est-il possible qu'il y ait résiliation d'abonnement du service de télédistribution si le tarif mensuel de base augmentait par suite de la distribution de services spécialisés au service de base? Quelle est l'élasticité de la demande par rapport aux prix pour le service de base au câble compte tenu des tarifs actuels et du nombre de services offerts?
3. Quels sont les effets probables sur les radiodiffuseurs en direct conventionnels ou sur les exploitants de services de réseau de télévision payante de la distribution des services spécialisés au service de base (premier scénario) ou à titre de services optionnels (deuxième scénario)? Comment cette situation toucherait-elle le rôle respectif des titulaires actuels au sein du système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble?
4. En vertu de certaines propositions, les recettes proviendraient à la fois du tarif d'abonnement et des recettes publicitaires. Quelles seraient les répercussions de ces sources de revenus combinées sur les recettes publicitaires des radiodiffuseurs en direct actuels ou sur les recettes publicitaires des services spécialisés actuels. Quelles en seraient les conséquences sur les capacités de programmation des radiodiffuseurs ou des exploitants de services de réseau spécialisés facultatifs? Les parties intéressées qui allèguent qu'elles nuiraient considérablement aux recettes publicitaires ou aux capacités de programmation de titulaires actuels ou nouveaux doivent être disposées à prouver les préjudices possibles au moyen de données empiriques, le cas échéant.
5. De temps à autre, le Conseil rend publique la liste des services canadiens ou non canadiens par satellite que les télédistributeurs sont autorisés à distribuer. Les listes présentement en vigueur ont fait l'objet de l'avis public CRTC 1986-183. Si un nouveau réseau canadien d'émissions spécialisées était autorisé dans une formule d'émission semblable à celle déjà offerte par un service non canadien autorisé, le Conseil devrait-il radier le service non canadien de la liste de services admissibles par satellite qui serait alors en vigueur?
6. Dans quels cas le Conseil peut-il, et en vertu de quelles conditions le Conseil devrait-il exiger d'un télédistributeur qu'il distribue un service spécialisé canadien en vertu du premier scénario au service de base?
7. Dans quels cas et en vertu de quelles conditions le Conseil devrait-il autoriser les télédistributeurs à distribuer un service spécialisé canadien en vertu du deuxième scénario à titre de service optionnel au service de base?
8. Dans les deux scénarios exposés en 6 et 7 ci-dessus, le montant que le télédistributeur verse au réseau de service spécialisé canadien devrait-il être autorisé par le Conseil et être traité comme des frais imputables en vertu du paragraphe 18(3) du Règlement?
9. Quelle structure ou méthode d'assemblage de services, pour les services de base et les services facultatifs actuels et les nouveaux services possibles, garantirait le plus grand choix d'émissions pour les abonnés ainsi que des contributions importantes à la viabilité financière du système de la radiodiffusion canadienne?
II. DISTRIBUTION - ACCÈS AU CABLE
De façon générale, le Règlement porte que les services spécialisés doivent être dispensés à titre de services facultatifs, sauf dans le cas des titulaires assujettis à la partie III. Ceux-ci sont des titulaires qui, de façon générale, exploitent de petites entreprises de télédistribution qui fournissent le service dans des régions mal desservies du Canada.
Actuellement, les télédistributeurs distribuent, selon les circonstances locales, un certain nombre de services obligatoires comme l'exigent les dispositions du Règlement en matière de distribution prioritaire. Les titulaires se voient accorder une grande latitude au chapitre de la distribution de services optionnels additionnels, tant canadiens qu'étrangers, dès qu'ils ont satisfait aux critères des dispositions en matière de distribution prioritaire. La distribution de services additionnels, qu'il s'agisse de services de radiodiffusion conventionnels ou de services facultatifs, y compris des services de télévision payante et des services d'émissions spécialisées, est laissée à la discrétion de chaque télédistributeur.
Le Conseil a décidé, à ce moment-ci, de ne pas réglementer les tarifs que les télédistributeurs imposent pour des services facultatifs comme les services de télévision payante, les services spécialisés et les services hors programmation. En vertu de cette politique, c'est aux télédistributeurs, dans le cadre de leur rôle de "portiers", qu'il incombe de veiller à ce que les services facultatifs canadiens aient facilement accès au marché canadien de sorte que chacun puisse contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil fait remarquer, tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1986-199, que:
Dans les cas où la viabilité du service dépend en totalité ou en partie des recettes provenant des abonnements, le Conseil voudra obtenir des preuves d'engagements relativement à la distribution de ce service par des entreprises de télédistribution. Faute de tels engagements, le Conseil s'attendra à ce que les requérantes en exposent les raisons. Le Conseil s'attend à ce que des représentants de l'industrie de la télédistribution se présentent afin de lui formuler leurs observations quant à l'exactitude des prévisions et la manière dont ils proposent de traiter ces titulaires éventuelles.
L'audience publique à venir offrira une occasion d'examiner d'autres solutions de rechange à la distribution de services d'émissions spécialisés. Le Conseil demande que les parties intéressées se concentrent particulièrement sur les questions suivantes:
1. Dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil a indiqué qu'il "s'attend à ce que les titulaires de licence de télévision par câble prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de télévision payante soient commercialisés de façon soutenue et efficace et qu'elles donnent toutes les chances aux services facultatifs canadiens de réussir". Dans quelle mesure cette attente a-t-elle été réalisée? Quelles mesures, le cas échéant, les télédistributeurs ou les titulaires de licences de réseau de services facultatifs ou le Conseil devraient-ils prendre pour s'assurer que l'attente du Conseil à cet égard est comblée?
2. Dans quelle mesure la capacité de canaux actuelle des entreprises de télédistribution peut-elle prendre en charge de nouveaux services additionnels? Dans leur réponse à cette question, les parties intéressées doivent fournir des données précises et des études pertinentes à l'appui de leurs affirmations.
3. En vertu de quelles conditions le Conseil devrait-il répondre favorablement à une demande d'un télédistributeur qui, en raison des li-mites de capacité de canaux actuelles ou prévues, sollicite un traitement spécial lui permettant de s'écarter des dispositions de télédistribution obligatoire et des règles d'étagement du Conseil?
4. Certaines propositions de services d'émissions spécialisées prévoient des services dans lesquels les télédistributeurs participent à la propriété du service proposé. Cette façon de faire devrait-elle être permise? Dans l'affirmative, quels critères le Conseil devrait-il employer pour garantir, lorsque l'intégration des fonctions de distribution et de diffusion est permise, un traitement juste et équitable pour tous les services spécialisés, particulièrement en ce qui a trait à l'accès au câble et au marketing?
5. Le Conseil devrait-il permettre différentes dispositions en matière de distribution pour les services d'émissions spécialisées de langue française par rapport aux services d'émissions spécialisées de langue anglaise, vu les conditions de marché différentes pour les deux?
III. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉTAGEMENT
Les règles d'étagement du Conseil, d'abord énoncées dans l'avis public CRTC 1984-81 et maintenant intégrées par voie de renvois dans le Règlement, sont en vigueur depuis plus de deux ans, et ont été instituées en vue de garantir le succès des services canadiens dans le marché des services facultatifs et que l'implantation ordonnée de services non canadiens d'émissions spécialisées contribuerait à leur succès.
En voici les principaux éléments:
1) un service de télévision payante canadien peut être assemblé à un maximum de cinq canaux comprenant une gamme de services non canadiens d'émissions spécialisées;
2) chaque service canadien d'émissions spécialisées peut être assemblé à un maximum de deux canaux comprenant une gamme de services non canadiens d'émissions spécialisées;
3) il sera loisible aux titulaires de licences de télévision par câble d'utiliser les canaux servant à la distribution de services spécialisés non canadiens pour distribuer les signaux américains de télévision distribués en double ou indépendants déjà autorisés pour fins de réception en direct;
4) il ne sera pas permis aux titulaires de licences de télévision par câble d'offrir un volet facultatif renfermant seulement des services non canadiens;
5) une entreprise de télédistribution ne pourra, en aucun cas, à titre facultatif, offrir plus de cinq canaux de services non canadiens, peu importe le nombre de services facultatifs canadiens qui peuvent être offerts ou le nombre de volets facultatifs qui peuvent exister.
L'audience publique à venir fournira l'occasion aux parties intéressées d'examiner et de commenter ces règles d'étagement. Les parties intéressées devraient démontrer que les projets de modification aux règles d'étagement profiteraient au système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'ils amélioreraient la viabilité future des services canadiens de télévision payante et des services spécialisés en particulier. Elles doivent également démontrer que les télédistributeurs amélioreraient ainsi leur accès à une gamme et à une diversité d'options qui augmenteraient le choix d'émissions pour les abonnés.
Il est indispensable que le Conseil dispose d'arguments clairs et concis, y compris les sondages, données ou autres documents de recherche qui peuvent être disponibles, pour démontrer et justifier la nécessité de tout projet de modification aux actuelles règles d'étagement.
Le Conseil demande donc aux parties intéressées de se concentrer particulièrement sur les questions suivantes:
1. Quels changements, le cas échéant, devraient-on apporter aux règles actuelles d'étagement pour améliorer la viabilité financière des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées actuels, ou de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées, afin que le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble puisse en profiter, notamment en ce qui a trait à un plus grand choix d'émissions pour les abonnés?
2. Quels changements, le cas échéant, devraient-on apporter aux règles actuelles d'étagement si les services canadiens d'émissions spécialisées sont distribués au service de base?
IV. L'AUDIENCE PUBLIQUE
Le Conseil publiera sous peu l'avis d'audience publique donnant les détails des demandes qui seront étudiées à l'audience qui est présentement prévue pour le 20 juillet 1987 dans la région de la Capitale nationale. La date précise de réception des interventions sera indiquée dans cet avis.
Le Conseil réitère que les intervenants devraient se concentrer sur les questions et les préoccupations qui ont été énoncées dans le corps du présent avis, selon que ces questions puissent s'appliquer à certaines ou à l'ensemble des demandes inscrites à l'ordre du jour de l'audience.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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