ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-174

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Avis public

Ottawa, le 2 août 1985
Avis public CRTC 1985-174
Télédistribution de services spécialisés
Dans les décisions CRTC 84-338 et 84-339 du 2 avril 1984, le Conseil a autorisé la CHUM Limited (CHUM/CITY-TV) et l'Action Canada Sports Network, respectivement, à offrir les services d'émissions spécialisées de MuchMusic Network et de The Sports Network.
Par la suite, dans les décisions CRTC 84-444 et 84-445 du 24 mai 1984, le Conseil a autorisé les services spécialisés Tele-latino Network Inc. (Télé-latino) et Chinavision Canada Corporation (Chinavision), qui offrent des émissions en italien et en espagnol, ainsi qu'en chinois, respectivement. Les services Télé-latino et Chinavision ont commencé à être exploités vers la fin de novembre 1984, mais ils ont éprouvé de grandes difficultés à conclure des contrats d'affiliation avec les entreprises de télédistribution, y compris les entreprises exploitées dans les secteurs très peuplés pour lesquels les services avaient été conçus.
De plus, une licence a été accordée à The Life Channel Inc., à titre de réseau de langue anglaise, aux fins de dispenser un service canadien d'émissions spécialisées sur la santé et les habitudes de vie (décision CRTC 85-141 du 14 mars 1985). The Life Channel Inc. n'est pas encore en exploitation, mais il s'attend à être disponible aux fins de distribution par les télédistributeurs au début de septembre 1985. Toutefois, The Life Channel Inc. éprouve également des difficultés à conclure des contrats d'affiliation avec les entreprises de télédistribution. Cet état de choses, ajouté aux problèmes éprouvés par Télé-latino et Chinavision, préoccupe le Conseil.
En outre, le Conseil a reçu de télédistributeurs des demandes en vue d'élargir la liste des services américains de programmation admissibles à être distribués par toutes les entreprises, de façon à inclure, par exemple, les superstations américaines, et d'augmenter à plus de cinq le nombre total de services non canadiens d'émissions spécialisées autorisés pour distribution à n'importe quel volet.
Le Conseil a déjà manifesté son intention d'étudier, avec toutes les parties concernées, les mesures prises en vue de s'assurer que les services de télévision payante et spécialisés canadiens contribuent efficacement à réaliser les objectifs mentionnés dans l'avis public CRTC 1983-93. Cette étude était d'abord prévue pour deux ans après le début des services spécialisés canadiens et le Conseil a toujours l'intention d'effectuer cette étude. Dans le contexte des demandes actuelles mentionnées ci-haut, soumises par des titulaires de licences, le Conseil n'envisagera pas de changement au cadre de réglementation des services spécialisés canadiens à moins d'être convaincu que ces changements aideraient à atteindre les objectifs du Conseil en ce qui concerne ces services.
Politique actuelle en matière de télédistribution
Dans l'avis public CRTC 1983-245 du 26 octobre 1983, intitulé "Étagement des services de télévision par câble et Service universel de télévision payante", le Conseil a établi le cadre de réglementation relatif à l'introduction de services spécialisés canadiens et américains, sur une base de service payant optionnel. Dans l'avis, le Conseil a fait remarquer que les services spécialisés canadiens permettraient à la télédistribution d'intensifier la présence d'émissions canadiennes dans le système de la radiodiffusion canadienne, d'augmenter le nombre et la gamme de services de télévision offerts aux Canadiens et de contribuer au financement d'émissions canadiennes. Tout en permettant un élargissement des services accessibles aux entreprises de télédistribution, le Conseil a déclaré que cet élargissement ne devait pas menacer la viabilité des services de radiodiffusion locaux, de sorte que tous les Canadiens continueraient à recevoir la gamme la plus complète possible d'émissions canadiennes.
Dans l'avis public CRTC 1984-81, publié le 2 avril 1984 et intitulé "Services d'émissions spécialisées", le Conseil a déclaré:
Dans ce contexte, le Conseil a décidé, à titre de lignes directrices, que le nombre total de canaux de télévision affectés à la distribution des services canadiens de toutes entreprises de télévision par câble, à l'exclusion des canaux pour les services de programmation communautaire et les services alphanumériques canadiens, doit être supérieur à celui des canaux de télévision affectés aux fins de la distribution des services non canadiens. Dans les cas où la capacité des canaux est limitée, la priorité doit être accordée à la distribution de services canadiens discrétionnaires.
A cet égard, il a également établi les exigences d'étagement combiné pour les services de télévision payante et les services d'émissions spécialisées, comme suit:
1) un service de télévision payante canadien peut être assemblé à un maximum de cinq canaux comprenant une gamme de services spécialisés non canadiens;
2) chaque service spécialisé canadien peut être assemblé à un maximum de deux canaux comprenant une gamme de services spécialisés non canadiens;
3) il sera loisible aux titulaires de licences de télévision par câble d'utiliser certains des canaux U.S. susmentionnés pour distribuer les signaux américains de télévision distribués en double ou indépendants, déjà autorisés pour fins de réception en direct;
4) il ne sera pas permis aux titulaires de licences de télévision par câble d'offrir un volet ne renfermant que des services non canadiens;
5) un volet discrétionnaire ne pourra, en aucun cas, renfermer plus de cinq canaux de services non canadiens, peu importe le nombre ou la nature des services canadiens compris dans ce volet.
Le Conseil a également déclaré qu'en ce qui concerne son choix de services non canadiens accessibles aux entreprises de télédistribution pour fins de distribution, il ne permettrait pas
... la câblodistribution, à ce moment-ci, de services non canadiens d'émissions spécialisées qui, de l'avis du Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou partiellement concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens ...
En outre, si le Conseil autorisait, dans l'avenir, un service canadien ayant une formule pouvant concurrencer un service non canadien autorisé, celui-ci sera remplacé par le service canadien. Si un service non canadien devient concurrentiel, par un changement de sa propre formule ou par un changement de la formule d'un service spécialisé canadien, l'autorisation de le distribuer sera annulée.
Le Conseil a également déclaré ce qui suit en ce qui concerne le rôle des entreprises de télédistribution dans la prestation des services de télévision payante et d'émissions spécialisées.
Le Conseil fait toutefois état des préoccupations actuelles des titulaires de licences de télévision payante relativement aux méthodes d'établissement des prix, d'assemblage et de commercialisation et il s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision par câble prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de télévision payante soient commercialisés de façon soutenue et efficace et qu'elles donnent toutes les chances possibles aux services discrétionnaires canadiens de réussir. Le Conseil suivra la situation de près afin de s'assurer que l'on tient compte de ces préoccupations de façon satisfaisante.
En outre, dans la décision CRTC 85-141 qui attribuait une licence à The Life Channel Inc., les préoccupations du Conseil à l'égard des arrangements de distribution furent de nouveau exprimées:
Le Conseil ... voudra s'assurer que les services de télévision payante aient le maximum de chances de réussir et que la mise en place de tous les services optionnels canadiens ne soit pas entravée par des structures de prix de détail irréalistes ou discriminatoires.
Observations sur la politique actuelle
Le Conseil invite, par les présentes, les titulaires de licences de services spécialisés, de télévision payante et de télédistribution et toute autre partie intéressée du secteur de la radiodiffusion, ainsi que le public, à formuler des observations sur la télédistribution de services de télévision payante et spécialisés, dans le contexte suivant:
1. Les limitations actuelles de la capacité de canaux disponible aux fins de distribution de services de télévision payante et spécialisés (canadiens et non canadiens) et des indications de la mesure dans la quelle cette capacité peut être modifiée dans un proche avenir.
2. Les engagements que les télédistributeurs autorisés prendraient concernant la télédistribution de services spécialisés canadiens actuels (c'est-à-dire Télé-latino, Chinavision, The Life Channel, The Sports Network et The MuchMusic Network), si la liste des services de programmation américains accessibles pour fins de télédistribution de vait être élargie et/ou l'étagement combiné modifié.
3. Les engagements que les télédistributeurs autorisés prendraient concernant la télédistribution de nouveaux services spécialisés ou payants canadiens, par exemple, un ou des services d'émissions pour enfants, les jeunes ou la famille, ou un service d'émissions religieuses pluri-confessionnelles, si la liste des services de programmation américains accessibles pour fins de télédistribution était élargie.
4. Quant à la possibilité d'éventuels services, y compris un service d'émissions pour enfants, les jeunes ou la famille, les engagements que les télédistributeurs sont disposés à prendre concernant l'attribution de canaux.
5. Des preuves démontrant comment une modification à la liste des services de programmation non canadiens autorisés peut favoriser le développement des services de télévision payante et spécialisés canadiens et, de ce fait, raffermir le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble.
En invitant le public à formuler des observations sur ces questions, le Conseil tient à préciser qu'il n'est pas disposé à prendre en considération des changements à sa politique actuelle, à moins d'être convaincu des avantages que pourrait en retirer le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble.
Les observations écrites sur les questions mentionnées dans le présent avis doivent être présentées au plus tard le 13 septembre 1985. Toutes les observations doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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