Décision de radiodiffusion CRTC 2026-143

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Référence : 2026-37

Gatineau, le 18 juin 2026

Radio Stingray inc.
Calgary (Alberta)

Dossier public : 2025-0628-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 avril 2026

CHUP-FM Calgary – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Radio Stingray inc. (Stingray), au nom de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHUP-FM Calgary (Alberta). Cette transaction permettra à Stingray d’acquérir de Rawlco l’actif lié à l’exploitation de CHUP-FM.

Le Conseil approuve également la requête de Stingray en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Calgary.

Demande

  1. Le 19 décembre 2025, le Conseil a reçu une demande de Radio Stingray inc. (Stingray), au nom de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHUP-FM Calgary (Alberta). Cette transaction permettrait à Stingray d’acquérir de Rawlco l’actif lié à l’exploitation de CHUP-FM.
  2. Stingray a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  3. Stingray est une filiale de Groupe Stingray inc., une société cotée en bourse sous le contrôle effectif d’Eric Boyko.
  4. Rawlco est détenue par Gordon Rawlinson et sous le contrôle effectif de ce dernier.
  5. Le 25 novembre 2025, Stingray a conclu une entente avec Rawlco en vue d’acquérir l’actif de CHUP-FM.
  6. Stingray a proposé une valeur de transaction de 6 104 000 $, ce qui comprend le prix d’achat (5 500 000 $), la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (394 000 $) et le fonds de roulement transféré à la clôture de la transaction (210 000 $). Aucune dette ne sera prise en charge. Stingray a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 366 240 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires;

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. Stingray est une filiale de Groupe Stingray inc., une société cotée en bourse détenue par des Canadiens (à 99,35 %) et sous le contrôle effectif d’Eric Boyko, un Canadien au sens des Instructions.
  3. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Stingray a fait remarquer qu’elle possède et exploite déjà 30 stations de radio en Alberta, dont deux stations (CFXL-FM et CKMP-FM) dans le marché de Calgary. Elle a également affirmé que si la demande est approuvée, Stingray détiendrait trois stations FM dans le marché de Calgary.
  3. Le demandeur a affirmé son engagement ferme à soutenir les communautés locales, à favoriser la croissance économique et à faire en sorte que le marché radiophonique de Calgary soit concurrentiel et diversifié. Stingray a également déclaré que le fait de se concentrer exclusivement sur la radiodiffusion lui a permis de connaître du succès, et ce, même dans un contexte économique difficile. Cela lui a permis de fournir des services au public, y compris en soutenant des associations caritatives, des petites entreprises et des organisations communautaires locales.
  4. Enfin, Stingray a déclaré que la transaction lui permettrait d’améliorer sa compétitivité sur le marché de Calgary, tout en permettant à Rawlco de se concentrer sur la consolidation de ses activités dans le marché de la Saskatchewan. Selon Stingray, cela profiterait aux auditeurs canadiens dans ces deux communautés.
  5. Le Conseil fait remarquer que Stingray est l’un des plus grands radiodiffuseurs du Canada, qu’elle possède une grande expérience du marché de Calgary et que ses ressources financières et sa compréhension des besoins locaux aideraient CHUP-FM à demeurer concurrentielle.
  6. Si l’acquisition de CHUP-FM est approuvée, Stingray exploiterait trois stations de radio FM commerciale dans le marchéNote de bas de page 2, ce qui est permis conformément à la politique sur la propriété communeNote de bas de page 3. En outre, l’impact sur la diversité des voix serait limité, étant donné que Calgary est bien desservie, avec de nombreuses stations de radio commerciale détenues par dix groupes de propriété distincts.
  7. Le Conseil est également d’avis que la proximité des autres stations que Stingray détient actuellement à Calgary permettrait des synergies opérationnelles.
  8. Finalement, la transaction générerait 366 240 $ en avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Stingray a proposé une valeur de transaction de 6 104 000 $. Ce montant comprend le prix d’achat (5 500 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (394 000 $). Un fonds de roulement estimé à 210 000 $ serait transféré à la clôture, et Stingray a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
  4. En fonction de ces éléments, Stingray a proposé un bloc d’avantages tangibles de 366 240 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée.
  5. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 6 104 000 $, détaillée comme suit :
    Prix d’achat 5 500 000 $
    Dette 0 $
    Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 394 000 $
    Fonds de roulement 210 000 $
    Valeur de la transaction 6 104 000 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Pour ce qui est du 1 % attribuable à des projets discrétionnaires, le demandeur a indiqué qu’il verserait les fonds à l’Incubateur musical du Canada. Ce financement serait réservé à des initiatives en Alberta, en donnant la priorité aux artistes autochtones. Le Conseil estime que ce choix de projet discrétionnaire admissible au titre du DCC est conforme aux objectifs de la Loi.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale
  4. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Radio Stingray inc. de verser un montant de 366 240 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Radio Stingray inc. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Période de licence
  1. La licence pour CHUP-FM expire le 31 août 2027.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence pour une durée indéterminée. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a mis en place des licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour les stations de radio afin que les titulaires n’aient plus besoin de déposer des demandes de renouvellement.
  3. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour CHUP-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Stingray, au nom de Rawlco, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHUP-FM Calgary (Alberta).
  2. Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Stingray pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CHUP-FM.
  3. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Rawlco, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Stingray. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil ordonne à Radio Stingray inc. de l’informer de la clôture de la transaction dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
  5. La présente décision doit être annexée à la licence.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CHUP-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Les conditions de service actuellement en vigueur pour CHUP-FM sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-169. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Stingray se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CHUP-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. Le titulaire doit respecter les conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 ainsi que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Radio Stingray inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Radio Stingray inc. de verser un montant de 366 240 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Radio Stingray inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. En outre, le demandeur a accepté de se conformer aux exigences liées à la mise en œuvre du Système national d’alerte au public (SNAP), ainsi que d’adhérer aux conditions de service actuellement en vigueur pour la station, lesquelles sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  7. Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
  8. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  9. Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  10. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-143

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHUP-FM Calgary (Alberta)

Modalités

La licence est accordée pour une durée indéterminée.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit respecter les conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Modernisation des processus radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, et dans Modernisation des processus radio - Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) combinées à des pièces musicales canadiennes diffusée intégralement. Le titulaire doit aussi respecter les pourcentages minimums de pièces musicales canadiennes établis pour chacune des catégories 2 et 3, prises individuellement, tel qu’il est énoncé dans les articles 2.2(3) et 2.2(7) du Règlement de 1986 sur la radio.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièces musicales », « pièces musicales canadiennes » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés au paragraphe 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, entre 6 h et 18 h pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièces musicales » et « pièces musicales canadiennes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  6. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 366 240 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
  7. Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
  8. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Documents connexes

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