Décision de radiodiffusion CRTC 2024-98

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2023

Ottawa, le 8 mai 2024

Haliburton County Community Radio Association
Haliburton (Ontario)

Dossier public : 2023-0384-0

CKHA-FM Haliburton – Nouvel émetteur à Minden

Sommaire

Haliburton County Community Radio Association (HCCRA) exploite la station CKHA-FM Haliburton depuis 2003. Bien que la zone autorisée de la station soit centrée sur Haliburton Village, CKHA-FM s’efforce de fournir des nouvelles et du divertissement locaux au comté de Haliburton. HCCRA indique que de nombreux habitants de Minden affirment recevoir un signal peu fiable de CKHA-FM Haliburton. Par conséquent, le titulaire a déposé une demande en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion de faible puissance afin d’améliorer la qualité du signal de CKHA-FM pour la communauté de Minden.

Le Conseil approuve la demande de HCCRA en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHA-FM Haliburton (Ontario) en vue d’exploiter un nouvel émetteur de rediffusion de faible puissance à Minden (Ontario) afin de rediffuser la programmation de CKHA-FM.

Cette autorisation est accordée à titre exceptionnel, car Minden ne fait pas partie de la zone autorisée de la station. Une modification technique de ce type doit normalement être justifiée de manière irréfutable par un besoin technique ou économique. Toutefois, le Conseil est d’avis que le fait de s’assurer que les auditeurs d’une zone rurale telle que Minden reçoivent un signal radio puissant, qui diffuse des nouvelles et de la programmation locales ainsi que des informations sur les événements communautaires, justifie une exception aux politiques habituelles du Conseil.

Demande

  1. Haliburton County Community Radio Association (HCCRA) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHA-FM Haliburton (Ontario) en vue d’exploiter un nouvel émetteur à Minden (Ontario) afin de rediffuser la programmation de CKHA-FM.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 97,1 MHz (canal 246 FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne et maximale de 27 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 85,3 mètres).
  3. HCCRA a indiqué que la modification proposée est nécessaire pour corriger les lacunes du signal dans sa zone de desserte. Le manque de fiabilité du signal à Minden et dans ses environs a donné lieu à des plaintes d’auditeurs qui ont de la difficulté à recevoir le signal de CKHA-FM de manière fiable.
  4. HCCRA a également indiqué que l’émetteur proposé pourrait attirer de nouveaux annonceurs à Minden et aider à diversifier sa clientèle, contribuant ainsi à la viabilité de la station.
  5. Le Conseil a reçu 27 interventions en appui à la demande, principalement de la part d’habitants de Minden. Ces derniers ont souligné l’importance d’un signal plus clair pour entendre les nouvelles et les informations locales. Le Conseil a également reçu une intervention en appui à la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
  6. Le Conseil a également reçu une intervention en commentaire d’un particulier qui se demandait si la fréquence 97,1 MHz était la meilleure option pour cet émetteur de rediffusion, étant donné que CIGL-FM Belleville utilise la même fréquence.
  7. HCCRA a répondu que le signal de CIGL-FM Belleville n’atteignait pas Minden et que l’émetteur de faible puissance proposé ne causerait aucun problème d’interférence avec CIGL-FM Belleville.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2003-42, le Conseil a approuvé une demande de HCCRA en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour CKHA-FM Haliburton afin de desservir Haliburton (Ontario).
  2. Le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station dans la décision de radiodiffusion 2018-204. Au moment de ce renouvellement, le titulaire était en conformité avec les exigences réglementaires.
  3. Enfin, dans la décision de radiodiffusion 2023-230, le Conseil a renouvelé la licence de CKHA-FM Haliburton par voie administrative jusqu’au 31 août 2026. 

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier ces licences.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées. Le Conseil peut, de façon exceptionnelle à cette approche générale, approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche générale dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se penser sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable l’émetteur de rediffusion proposé?
    • La modification représente-t-elle une solution technique appropriée?
    • Le nouvel émetteur proposé représente-t-il une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande servirait-elle l’intérêt public?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique

  1. Afin de démontrer l’existence d’un besoin justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des éléments de preuve à l’appui de ses lacunes techniques. Ces preuves doivent démontrer des lacunes dans le marché autorisé de la station, qui est son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) autorisé dans le cas présent.
  2. Le Conseil fait remarquer que les preuves fournies par le titulaire indiquent qu’il pourrait y avoir une lacune du signal à Minden, qui se trouve dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) de la station, et en dehors de son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m)Note de bas de page 1. HCCRA n’a pas présenté de preuves de lacunes techniques dans son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) autorisé.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que la demande vise à améliorer la qualité du service dans un marché voisin et qu’elle n’est pas fondée sur des lacunes du signal dans le marché autorisé de CKHA-FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable la modification proposée dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m).

Solution technique appropriée

  1. La modification proposée pour ajouter un émetteur de rediffusion de faible puissance augmenterait la portée de CKHA-FM Haliburton afin de mieux desservir la région voisine de Minden, dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) de la station.
  2. Le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution appropriée pour améliorer la couverture et devrait fournir un service suffisant à la communauté désirée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’ajout de l’émetteur proposé représenterait une solution technique appropriée pour étendre la couverture de CKHA-FM à Minden.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le titulaire a proposé d’utiliser la fréquence 97,1 MHz (canal 246 FP) pour le nouvel émetteur de rediffusion à Minden.
  2. HCCRA a demandé l’autorisation d’exploiter un émetteur de radiodiffusion de faible puissance, qui est considérée comme une assignation secondaire exploitée dans un canal non protégéNote de bas de page 2. Par conséquent, l’émetteur de rediffusion proposé ne supprimerait pas la disponibilité de cette fréquence FM et n’empêcherait pas le Conseil d’approuver dans l’avenir une demande pour une station de radio de pleine puissance avec statut protégé exploitée à la fréquence 97,1 MHz.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition du titulaire concernant un émetteur de rediffusion aurait un impact négligeable sur la disponibilité des fréquences sur le marché et qu’elle représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. L’émetteur de rediffusion proposé serait situé à Minden (Ontario), une petite communauté du comté de Haliburton située au sud-ouest de la station d’origine. Le titulaire n’a pas cité de besoin économique pour justifier l’émetteur de rediffusion proposé.
  2. Le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé ne chevaucherait pas celui d’un autre titulaire radio.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé n’aurait pas d’incidence économique indue sur le marché.

Intérêt public

  1. Bien que HCCRA ait établi un besoin technique pour la présente demande, elle n’a pas satisfait aux exigences de ce critère puisque Minden se trouve dans un marché voisin de la station. Toutefois, le Conseil a autorisé les titulaires à s’étendre à d’autres marchés lorsqu’il existe un intérêt public avéré pour la réception d’une programmation de pertinence locale. C’est le cas notamment lorsqu’il existe une connexion entre des communautés voisines ou lorsqu’une communauté rurale ou isolée pourrait ne pas être desservie par sa propre station de radioNote de bas de page 3
  2. Le Conseil a reçu 27 interventions en appui à la demande, principalement de la part d’habitants de Minden. Les particuliers qui appuyaient la demande ont indiqué que le signal peu fiable de CKHA-FM nuit à leur capacité à recevoir des informations locales précieuses de la part de la seule station de radio communautaire du comté. Certains ont également indiqué que la radio est une ressource communautaire importante, car Minden est une zone rurale où Internet n’est pas fiable.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’emplacement des émetteurs proposés et existants permettrait à CKHA-FM de fournir un service de radio communautaire à une zone combinée ayant des intérêts communs. Il permettrait également aux habitants de Minden d’avoir un meilleur accès aux nouvelles et à la programmation locales ainsi qu’aux événements communautaires. En outre, cette station communautaire fournit une programmation locale et régionale conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499).
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande serait dans l’intérêt public de la communauté de Minden, qui recevrait un signal de qualité de la part d’une station de radio communautaire voisine.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Comme mentionné précédemment, lorsqu’il souhaite ajouter un émetteur de rediffusion dans le but d’étendre un service à un marché adjacent ou distinct, le demandeur doit justifier de manière irréfutable pourquoi une exception à la règle générale concernant les modifications techniques et le processus d’attribution de licences est justifiée. Il doit également fournir des preuves à l’appui de cette exception. Cela protège l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil en garantissant que ces exceptions ne sont pas utilisées comme un moyen détourné d’entrer dans des marchés où il faudrait habituellement justifier les modifications techniques demandées ou soumettre une demande d’exploitation d’un nouveau service.
  2. Le Conseil a approuvé, à titre d’exception à cette approche générale, des demandes qui ne démontraient pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances le justifiaient, y compris lorsque la demande visait à desservir des communautés additionnelles, lorsque cela était dans l’intérêt public. Ces demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les facteurs propres à la situation de chaque station.
  3. Alors que l’ajout de l’émetteur de rediffusion étendrait la couverture à un marché qui ne fait pas actuellement partie du marché du titulaire, puisqu’il se trouve en dehors de son périmètre de rayonnement principal, le Conseil souligne que l’émetteur de faible puissance améliorerait le signal d’une station déjà présente dans le comté et proche de son marché actuel. En outre, le signal élargi n’atteindrait pas les marchés voisins desservis par des stations commerciales.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des fréquences disponibles dans toutes les communautés touchées. De plus, en tant qu’émetteur de faible puissance dont la fréquence n’est pas protégée, CKHA-FM-1 serait tenu de libérer la fréquence si un autre demandeur d’une station de pleine puissance recevait l’autorisation de l’utiliser dans ce marché.
  5. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande. 
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la modification technique proposée ne nuirait pas à l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de HCCRA en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHA-FM Haliburton (Ontario) afin d’exploiter un nouvel émetteur de rediffusion de faible puissance à Minden (Ontario) pour rediffuser la programmation de CKHA-FM.
  2. Cette autorisation est accordée à titre exceptionnel, car Minden ne fait pas partie de la zone autorisée de la station. Une modification technique de ce type doit normalement être justifiée de manière irréfutable par un besoin technique ou économique. Toutefois, le Conseil est d’avis que le fait de s’assurer que les auditeurs d’une zone rurale telle que Minden reçoivent un signal radio puissant, qui diffuse des nouvelles et de la programmation locales ainsi que des informations sur les événements communautaires, justifie une exception aux politiques habituelles du Conseil.
  3. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  4. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 8 mai 2026. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Rappel

  1. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CKHA-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CKHA-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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