Décision de radiodiffusion CRTC 2020-369

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 11 novembre 2019

Ottawa, le 9 novembre 2020

Carlsbad Springs Community Association
Carlsbad Springs et Embrun (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-1145-4

CJRO-FM Carlsbad Springs – Nouvel émetteur à Embrun

Le Conseil approuve une demande en vue d’exploiter un nouvel émetteur de faible puissance à Embrun afin de rediffuser la programmation de la station de radio communautaire de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-133, le Conseil a approuvé une demande de Carlsbad Springs Community Association (CSCA) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise à Carlsbad Springs (Ontario), avec un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Vars (Ontario). La nouvelle station devait remplacer la station de radio touristique exemptée de CSCA. Selon les dossiers du Conseil, la nouvelle station de radio communautaire et l’émetteur à Vars sont en exploitation depuis le 11 janvier 2020.

Demande

  1. CSCA a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario), afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Embrun (Ontario).
  2. L’émetteur serait exploité à la fréquence 107,7 MHz (canal 299FP) avec une puissance apparente rayonnée de 40 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 69 mètres).
  3. CSCA fait valoir que le nouvel émetteur est nécessaire pour la viabilité à long terme de CJRO-FM puisque son signal limité à Carlsbad Springs et Vars l’empêche de vendre de la publicité à Embrun, une localité située à 18 kilomètres au sud de sa zone de radiodiffusion autorisée. Le titulaire indique que, par conséquent, la majeure partie de revenus dépend de la zone rurale du sud-est d’Ottawa, ce qui pourrait être non viable à long terme. CSCA soutient aussi que, dans sa première demande de licence approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-133, elle avait prévu un budget pour les services d’un journaliste bilingue pouvant présenter les nouvelles en français et en anglais à l’antenne de la station. Cependant, elle a constaté qu’elle devait assumer le coût inattendu de l’embauche de deux journalistes, chacun présentant les nouvelles dans une langue.
  4. CSCA indique avoir reçu l’appui de résidents et d’entreprises d’Embrun, qui ont déploré l’absence d’une station de radio locale dans cette collectivité, et qu’ils aimeraient que CJRO-FM comble ce manque. À cette fin, la municipalité de Russell, dont Embrun fait partie, fournirait gratuitement un site pour l’émetteur et l’antenne à l’hôtel de ville d’Embrun, ainsi qu’un accès gratuit à l’hydroélectricité et une connexion Internet pour l’équipement. Le titulaire indique que CJRO-FM inviterait les résidents du village voisin de Russell qui le souhaitent à se joindre à son équipe de bénévoles pour contribuer et aider à produire plus de programmation de radio communautaire en français et en anglais.
  5. Le Conseil a reçu trois interventions en appui à la présente demande : deux de particuliers et une de l’Association Nationale des Radios Étudiantes et Communautaires.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Les titulaires de stations de radio qui déposent des demandes de modifications techniques doivent démontrer l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  3. Étant donné cette attente et après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier public de la présente demande en vertu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes.
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable le nouvel émetteur?
    • Une exception à l’approche générale du Conseil à l’égard des modifications techniques est-elle justifiée dans le cas présent?

Besoin technique et économique

  1. Le demandeur n’a pas fait valoir que le nouvel émetteur était nécessaire pour garantir qu’il desserve son marché existant adéquatement et d’une manière techniquement acceptable. La demande est plutôt fondée sur l’élargissement de sa zone de service en vue d’inclure Embrun.
  2. CSCA soutient que la modification proposée est nécessaire pour assurer la viabilité financière de CJRO-FM.
  3. Le Conseil constate que CJRO-FM, en tant que station communautaire, est en ondes depuis moins d’un an. Il estime donc que l’historique des données disponibles est insuffisant pour étayer ses projections et démontrer la nécessité économique. En outre, il n’est pas rare que les services de radio subissent des pertes au cours de la première période de licence.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que CSCA n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique ou économique qui justifie de manière irréfutable l’émetteur proposé.

Exception à l’approche générale du Conseil

  1. Bien que le demandeur n’ait pas démontré la nécessité économique de la modification en se fondant sur l’historique des données, le titulaire a dû faire face à des coûts inattendus associés à la mise en place de sa station. Les revenus supplémentaires provenant du marché d’Embrun permettraient à CJRO-FM de répondre aux besoins de ses auditeurs.
  2. La proximité des émetteurs de Carlsbad Springs, Vars et Embrun permettrait à CJRO-FM de fournir un service de radio communautaire à une zone rurale combinée dont les intérêts sont communs ainsi qu’une programmation locale que les autres stations de radio d’Ottawa-Gatineau n’offrent pas. Embrun n’ayant pas de service de radio local, l’ajout de l’émetteur de rediffusion proposé permettrait d’offrir des nouvelles locales bilingues et des renseignements sur les activités communautaires à la collectivité par l’entremise de l’ajout de programmation sur Embrun fournie par CJRO-FM Carlsbad Springs. Le fait que la municipalité de Russell, dont fait partie Embrun, fournirait gratuitement un emplacement pour l’émetteur et l’antenne à l’hôtel de ville d’Embrun ainsi qu’un accès gratuit à l’hydroélectricité et une connexion Internet pour l’équipement témoigne d’un fort appui pour le service. Compte tenu de ce vaste soutien, de la présence de programmation locale et de l’absence d’interventions en opposition, le Conseil estime que l’ajout de l’émetteur au moyen d’une modification de licence ne nuit pas au processus d’octroi de licence initial pour CJRO-FM.
  3. Le demandeur prévoit qu’environ 65 % de ses revenus publicitaires locaux proviendraient de la municipalité de Russell si le nouvel émetteur est approuvé. Ces revenus projetés ne représentent qu’une part négligeable du total des revenus publicitaires locaux du marché d’Ottawa-Gatineau en 2019. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition de la part d’exploitants des stations de radio d’Ottawa-Gatineau. Le Conseil estime donc que le nouvel émetteur n’aurait pas d’incidence négative indue sur les stations de radio existantes.
  4. Compte tenu de ce qui précède, étant donné les circonstances particulières entourant le cas présent, le Conseil est convaincu qu’une exception à l’approche générale du Conseil concernant les modifications techniques est appropriée dans le cas présent.

Propriété et gestion

  1. La politique relative à la radio de campus et communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 indique qu’une station de radio communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
  2. Selon les règlements administratifs actuels de CSCA, seuls les résidents de Carlsbad Springs peuvent être des membres ayant un droit de vote. Afin que la collectivité d’Embrun soit représentée dans tous les aspects de l’exploitation de CJRO-FM, CSCA indique qu’elle :
    • ajouterait à son comité de programmation deux membres de la collectivité afin de représenter les intérêts et les résidents d’Embrun;
    • modifierait ses règlements afin d’attribuer deux postes de membres au comité exécutif de CSCA (c.-à-d. le conseil d’administration) à des résidents d’Embrun. Ces membres auront un droit de vote sur tous les points relatifs à l’exploitation de la station de radio CJRO-FM, tels que le financement, la programmation ainsi que toutes les autres activités et décisions de diffusion.
  3. Après avoir examiné la proposition du demandeur et les modifications provisoires de ses règlements administratifs, le Conseil est convaincu que les membres de la collectivité d’Embrun seront représentés et impliqués dans l’exploitation, la gestion et le contrôle de CJRO-FM.
  4. Le titulaire est tenu de soumettre une mise à jour de la liste des membres du comité de programmation et une mise à jour de la liste du conseil d’administration. Le titulaire est aussi tenu de soumettre les règlements administratifs modifiés reflétant les changements proposés.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Carlsbad Springs Community Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Embrun.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les activités de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
  4. L’émetteur doit être en service au plus tard 9 novembre 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  5. Le Conseil ordonne au titulaire de soumettre des règlements administratifs complets et signés, une liste actualisée des membres du comité de programmation et une liste actualisée du conseil d’administration dans les 30 jours suivant sa prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard le 17 décembre 2021.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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