Décision de radiodiffusion CRTC 2021-336

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 mai 2021

Ottawa, le 4 octobre 2021

Carlsbad Springs Community Association
Carlsbad Springs et Sarsfield (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0262-2

CJRO-FM Carlsbad Springs – Nouvel émetteur à Sarsfield

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs afin d’exploiter un nouvel émetteur de faible puissance à Sarsfield afin de rediffuser la programmation de CJRO-FM.

Demande

  1. Carlsbad Springs Community Association (CSCA) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario), afin d’exploiter un nouvel émetteur de faible puissance à Sarsfield (Ontario). Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP) avec une puissance apparente rayonnée de 2 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26 mètres).
  2. Le titulaire indique que la modification proposée lui permettrait de fournir un service de radio communautaire à Sarsfield, une communauté bilingue située près de Carlsbad Springs, le marché que la station est autorisée à desservir. Il indique que la communauté de Sarsfield n’est pas assez grande pour supporter sa propre station communautaire, mais étant donné que Sarsfield et Carlsbad Springs ont une démographie similaire, une économie et des intérêts communs, l’ajout de Sarsfield à son service de radio communautaire serait naturel. CSCA ajoute que les entreprises de la communauté ont manifesté un intérêt considérable depuis le lancement de la station en janvier 2020 et que l’Association communautaire de Sarsfield a demandé s’il était possible d’étendre le service à Sarsfield. Enfin, le titulaire indique qu’advenant l’approbation de sa demande, il ajoutera un représentant de la communauté de Sarsfield au comité de la radio.
  3. Le titulaire n’a pas soulevé de besoin économique ou technique pour la présente demande.
  4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la présente demande de la part de particuliers et d’entreprises de Sarsfield ainsi que de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-133, le Conseil a approuvé une demande de CSCA en vue d’exploiter une station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise à Carlsbad Springs, avec un émetteur de rediffusion à Vars afin de remplacer sa station de radio touristique exemptée.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-369, le Conseil a approuvé une demande de CSCA afin d’ajouter un émetteur de faible puissance à Embrun afin de rediffuser la programmation de CJRO-FM.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre un besoin technique ou économique justifiant les modifications techniques demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient et s’est écarté de cette approche dans le passé afin d’approuver des demandes qui reflétaient principalement un désir de desservir des communautés additionnelles lorsque cela était dans l’intérêt public.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en vertu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • La mise en œuvre des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée pour offrir une couverture à Sarsfield et une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande nuirait-elle au processus d’attribution de licences du Conseil?
    • L’ajout de l’émetteur proposé donnerait-il à la communauté desservie l’occasion d’adhérer et de participer à la gestion, à l’exploitation et à la programmation?

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. La communauté de Sarsfield est située dans la région de marché central Numeris d’Ottawa-Gatineau, dans la région rurale à l’extérieur et à l’est de la ville d’Ottawa. Plusieurs stations commerciales et de la Société Radio-Canada atteignent Sarsfield. Toutefois, il n’y a actuellement aucune station autorisée à desservir Sarsfield précisément.
  2. Le nouvel émetteur proposé pourrait causer de l’interférence avec l’émetteur de rediffusion de CFTX-FM Gatineau à Buckingham. Afin d’assurer que l’émetteur proposé n’aura pas d’incidence négative sur CFTX-FM, CSCA et RNC MÉDIA inc., titulaire de CFTX-FM, ont conclu une entente selon laquelle CSCA accepte de demeurer un organisme sans but lucratif pour au moins cinq ans.
  3. Le titulaire indique que la modification proposée n’aurait aucune incidence sur ses projections financières existantes. Le Conseil note que la part de marché de la station représente une très petite partie du marché d’Ottawa-Gatineau et qu’il n’a reçu aucune intervention concernant une possible incidence indue.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la mise en œuvre des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Solution technique pour offrir une couverture à Sarsfield et utilisation appropriée du spectre

  1. Dans sa demande, CSCA indique qu’elle désire élargir le service à Sarsfield, située à l’extérieur des périmètres de rayonnement principaux et secondaires des émetteurs existants. Elle affirme que cette modification ne vise pas à corriger des lacunes techniques, mais plutôt à offrir un service à une communauté avoisinante.
  2. Le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture. Par conséquent, ceci devrait offrir un service suffisant à Sarsfield.
  3. Le demandeur propose d’exploiter l’émetteur à la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP). D’autres fréquences pouvant supporter des paramètres semblables ou plus élevés que celle proposée sont disponibles à Sarsfield. Le marché principal d’Ottawa-Gatineau ne serait pas touché par l’émetteur proposé.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé représente une solution efficace afin d’offrir une couverture à Sarsfield et représente une utilisation appropriée du spectre.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, CSCA n’a pas soulevé de besoin économique ou technique pour la présente demande. Toutefois, dans le passé, comme exception à cette approche générale, le Conseil a approuvé des demandes qui ne démontraient pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifiaient, y compris les demandes cherchant à desservir des communautés additionnelles, lorsque cela était dans l’intérêt public.
  2. Le Conseil note que Sarsfield ne faisait pas partie de la demande initiale de CSCA, mais que les communautés sont à proximité et partagent des intérêts communs. Le Conseil note également que la communauté de Sarsfield n’a pas de service de radio qui lui est dédié et qu’il est peu probable que la petite communauté puisse en supporter un. L’ajout de l’émetteur proposé permettrait donc d’offrir des nouvelles locales bilingues et des renseignements sur les événements communautaires à la communauté de manière efficace. Le Conseil estime que ce service de radio additionnel à Sarsfield serait dans l’intérêt public puisqu’il fournirait de la programmation locale aux communautés d’intérêts semblables, laquelle n’est pas fournie par d’autres stations de radio dans la région.
  3. Le Conseil note de plus que le service proposé n’empiéterait pas sur celui d’autres stations communautaires desservant la région de marché central Numeris de Ottawa-Gatineau.
  4. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition soulevant des préoccupations à propos de l’incidence de l’émetteur proposé sur le marché.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences initial du Conseil et que l’approbation de la présente demande de façon exceptionnelle serait dans l’intérêt public pour la communauté de Sarsfield, qui recevrait de la programmation bilingue qui lui serait consacrée et qui ne lui serait pas offerte autrement.

L’ajout de l’émetteur proposé donnerait-il à la communauté desservie l’occasion d’adhérer et de participer à la gestion, à l’exploitation et à la programmation?

  1. Tel qu’il est stipulé dans une licence d’une entreprise de radiodiffusion, l’entreprise doit être exploitée par le titulaire même, et la licence ne peut être transférée ni cédée. Le Conseil estime que le test approprié pour évaluer le contrôle de fait est exposé dans la décision no. 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada :

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise.

  2. Le contrôle effectif de CSCA est exercé par son conseil d’administration. Selon les dossiers du Conseil, tous les membres du Conseil d’administration et le directeur général de CSCA sont des Canadiens qui résident au Canada. Ainsi, CSCA est admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, une station de radio communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. En réponse à une lettre du Conseil, CSCA a confirmé que tout le personnel et tous les bénévoles proviendront de la communauté desservie par la station.
  4. Tel qu’il est indiqué dans la décision de radiodiffusion 2020-369, CSCA doit mettre à jour la liste des membres du comité de programmation et fournir une liste à jour du conseil d’administration au plus tard le 17 décembre 2021, et ce, afin de refléter la communauté desservie, ce qui comprendrait désormais aussi la communauté de Sarsfield.
  5. Après examen de la proposition du demandeur, y compris la proposition d’ajouter un membre de la communauté de Sarsfield au conseil d’administration, le Conseil est convaincu que les membres de la communauté de Sarsfield seront représentés et impliqués dans l’exploitation, la gestion et le contrôle de CJRO-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Carlsbad Springs Community Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Sarsfield.
  2. Le Conseil ordonne au titulaire de soumettre des règlements administratifs complets et signés avec les modifications proposées, une liste actualisée des membres du comité de programmation et une liste actualisée des membres du conseil d’administration dans les 30 jours suivant sa prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard le 17 décembre 2021.

Rappels

  1. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  2. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les activités de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
  3. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard 4 octobre 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJRO-FM-3 approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJRO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Documents connexes

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