Ordonnance de télécom CRTC 2024-214

Version PDF

Ottawa, le 20 septembre 2024

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7692

Bell Canada – Avis de modification tarifaire 7692 – Introduction d’un service fourni dans un territoire hors zone de couverture

Sommaire

Le Conseil approuve de façon définitive la demande tarifaire de Bell Canada afin de refléter l’introduction de services téléphoniques locaux, dont trois fonctions (contrôle des appels, filtrage des appels confidentiels et composition vocale) à l’extérieur de son territoire de desserte à titre de titulaire, mais à l’intérieur du territoire de son entreprise affiliée, Télébec, Société en commandite. Les modifications proposées garantiront que les clients de Bell Canada auront accès aux services téléphoniques locaux offerts sur la technologie de la fibre optique dans les territoires de ses entreprises affiliées.

Demande

  1. Le 16 mai 2024, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, soit l’avis de modification tarifaire 7692. L’entreprise proposait des modifications à son Tarif général afin de refléter son offre de services locaux de résidence réglementés en dehors de son territoire de desserte à titre de titulaire en utilisant son réseau de fibre optique étendu.
  2. En particulier, l’entreprise a proposé :
    • de modifier le point 10, Modalités de service;
    • de modifier le point 11, Définitions;
    • d’introduire le point 12, Service fourni dans un territoire hors zone de couverture.
  3. Bell Canada a fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2024-74, le Conseil a conclu qu’il serait approprié pour l’entreprise de déposer des tarifs pour les services qu’elle offre à l’extérieur de son propre territoire, mais à l’intérieur du territoire de son entreprise affiliée, Télébec, Société en commandite (Télébec), où ces services seraient réglementés pour Télébec. Bell Canada a indiqué que le Conseil a réitéré ce point de vue dans les décisions de télécom 2024-73 et 2024-75.
  4. Bell Canada a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2024-73, le Conseil a approuvé la proposition de l’entreprise d’harmoniser le tarif du 9-1-1 évolué qu’elle facturera aux clients de ses services vocaux par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de ses entreprises affiliées sur le tarif du 9-1-1 évolué qu’elle facture dans son propre territoire. Les pages tarifaires proposées reflètent cette harmonisation pour Télébec. Bell Canada a indiqué qu’elle mettrait à jour les pages tarifaires des autres entreprises affiliées lorsqu’elle serait prête à desservir les clients dans leurs territoires.
  5. Par souci de simplicité, l’entreprise a proposé de faire référence aux articles tarifaires applicables de Bell Canada pour la plupart des services de résidence qu’elle offrirait sur le territoire de desserte à titre de titulaire de Télébec. Bell Canada a fait remarquer que ces articles tarifaires s’appliquent déjà aux services locaux de résidence fournis dans son propre territoire de desserte à titre de titulaire au Québec.
  6. Bell Canada a déclaré qu’elle avait l’intention d’introduire trois fonctions d’appel : la composition vocale, le contrôle des appels et le filtrage des appels confidentiels. Bell Canada a indiqué qu’elle est en mesure de fournir ces services sans coûts supplémentaires non recouvrés partout où elle fournit des services vocaux liés aux services FTTH. Pour le contrôle des appels et le filtrage des appels confidentiels, les tarifs se situent dans une fourchette approuvée, avec un plafond de 12,95 $ par mois. Pour la composition vocale, le tarif mensuel approuvé est de 5,00 $.
  7. Pour les autres services visés par les modifications tarifaires, Bell Canada a proposé d’adopter les tarifs approuvés par le Conseil déjà en vigueur pour chaque service auquel un tarif est associé. Ces tarifs sont conformes aux règles de tarification applicables à ces services sur le territoire de desserte à titre de titulaire de Télébec. L’entreprise a également proposé d’adopter les tarifs approuvés par le Conseil pour le service local de base de résidence de Télébec, qu’elle a incorporés par référence, y compris l’application de rabais pour les clients handicapés.
  8. Bell Canada a demandé le 31 mai 2024 comme date d’entrée en vigueur.
  9. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada est en train de déployer des services FTTH dans les territoires de plusieurs entreprises affiliées, y compris Télébec. Dans l’ordonnance de télécom 2024-74, le Conseil a refusé une demande de Télébec visant à introduire des dispositions tarifaires relatives à la fourniture de services FTTH parce que ces services seraient fournis par Bell Canada et non par Télébec. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré qu’il serait approprié que ces services soient reflétés dans le tarif de Bell Canada.
  2. Dans la décision de télécom 2024-73, le Conseil a examiné une demande de Bell Canada concernant les tarifs du 9-1-1 évolué facturés aux clients des services vocaux de résidence par FTTH de l’entreprise lorsque ces services sont offerts dans les territoires de ses entreprises affiliées. Le Conseil a approuvé l’harmonisation de ces tarifs avec les tarifs du 9-1-1 évolué dans les autres territoires d’exploitation de l’entreprise.
  3. Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées par Bell Canada sont conformes à ses décisions antérieures et qu’elles sont appropriées.
  4. En ce qui concerne l’introduction du contrôle des appels, du filtrage des appels confidentiels ainsi que de la composition vocale, le Conseil prend note de la déclaration de Bell Canada selon laquelle elle peut fournir ces services sans coûts supplémentaires non recouvrés partout où elle fournit un service vocal de résidence par FTTH. Ces services sont discrétionnaires et le Conseil conclut qu’il serait raisonnable pour Bell Canada de les offrir à ses clients des services FTTH dans le territoire d’exploitation de son entreprise affiliée aux tarifs approuvés existants.
  5. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande ferait progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7a) et 7h) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 1

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada de façon définitive.
  2. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
  3. L’opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) constitue un réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui conserve certaines responsabilités sur le territoire de desserte défini par ses circonscriptions téléphoniques historiques. Deux de ces responsabilités se distinguent. Une ESLT doit fournir des services téléphoniques locaux filaires et, dans certaines collectivités où les possibilités de téléphonie mobile sont limitéesNote de bas de page 2, des services réglementés supplémentairesNote de bas de page 3; et une ESLT doit par défaut déposer et maintenir des tarifs, ou des contrats permanents accessibles à tous les intéressés, pour les services de télécommunication (y compris les services accessoires) pour lesquels le Conseil ne s’est pas abstenu de réglementerNote de bas de page 4.
  2. Au fil des ans, de nombreuses ESLT en ont acquis d’autres et elles ont ensuite normalisé leurs tarifs afin de les uniformiser, comme elles l’ont fait aussi pour les modalités réglementées sur l’ensemble de leurs territoires d’exploitation après la fusion. Cette normalisation des tarifs simplifie les choses à la fois pour les clients des ESLT qui ont fusionné et pour le processus réglementaire dans son ensemble, réduisant ainsi les droits de télécommunication annuels assumés par les fournisseurs de services de télécommunication (FST). La normalisation des tarifs peut également réduire les frais pour les clients et les utilisateurs finals, étant donné que, toutes choses égales par ailleurs, les coûts fixes et communs sont ainsi répartis sur une base de clientèle plus vaste.
  3. Toutefois, il n’existe pas de « doctrine de la fusion » réglementaire ou encore d’obligation semblable obligeant les ESLT à normaliser leurs tarifs. Par exemple, TELUS Communications Inc. a normalisé ses tarifs dans l’ouest du Canada, mais continue d’exercer ses activités de manière distincte au Québec, tandis que Bell Canada et ses activités affiliées semblent représenter 5 des 8 entrées d’ESLTNote de bas de page 5 et 9 des 34 entrées de petites ESLTNote de bas de page 6 énumérées sur les pages du formulaire d’enregistrement du Conseil.
  4. Le 8 avril 2024, le Conseil a rendu trois décisions concernant le déploiement par Bell Canada d’installations par fibre jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de trois ESLT affiliéesNote de bas de page 7. Les trois filiales sont DMTS (à Dryden, en Ontario) et KMTS (à Kenora, en Ontario), chacune étant une division de Bell Canada, et Télébec (diverses régions du Québec), qui est un partenariat entre Bell Canada et une filiale de Bell Canada.
  5. Les installations FTTH peuvent servir de ligne principale au moyen de laquelle les services de communication, y compris les services téléphoniques, sont fournis dans un lieu. En effet, dans de nombreuses régions où la FTTH a été déployée, les lignes de cuivre précédemment utilisées ont fini par être supprimées. Le déploiement de la FTTH, en collaboration avec une ESLT, mais dans le territoire d’une autre ESLT, a donc soulevé les enjeux suivants :
    • la question de savoir qui serait chargé de s’acquitter des responsabilités de l’ESLT dans son territoire de desserte, y compris la fourniture de services téléphoniques locaux;
    • par extension, cela a souligné le stress auquel le rôle d’une ESLT – qui demeure un élément clé de la réglementation des services de télécommunication au Canada – continue d’être soumis, dans la mesure où le Conseil ne se concentre pas à « orienter ses cadres de réglementation actuels non plus sur les services vocaux filaires, mais plutôt sur les services d’accès Internet à large bande », et même vers la connectivité sans fil mobile, de manière soutenueNote de bas de page 8.
  6. Les trois décisions ont permis à Télébec d’harmoniser ses tarifs de téléphonie résidentielle avec ceux de Bell Canada, et à DMTS, à KMTS et à Télébec d’harmoniser leurs tarifs 9-1-1 évolué (E9-1-1) avec ceux de Bell Canada. Cependant, elles n’ont pas permis à Télébec de vendre les services FTTH de Bell Canada à son propre tarif, car il s’agit de services que Télébec « n’offrira pas à ses clients. Compte tenu de ce qui précède, il serait plutôt approprié que ces offres soient reflétées dans le tarif de Bell CanadaNote de bas de page 9. » Bell Canada a consciencieusement déposé une nouvelle demande afin que ces services FTTH soient offerts en vertu du tarif de Bell Canada. La majorité l’a approuvée.
  7. Pour parvenir à ces décisions, le Conseil a souligné deux règles qui s’appliquent à la situation dans laquelle une ESLT et un FST affilié collaborent. Il a fait remarquer la « règle des affiliées » qui, bien qu’elle ne s’applique pas dans ce cas-ci, exige que les affiliés de l’ESLT qui ne sont pas des entreprises offrent des services réglementés aux mêmes tarifs et modalités que l’ESLT affiliée. Le Conseil a également fait remarquer l’obligation générale de l’article 25, qui s’applique ici, et qu’il a interprétée ainsi : une entreprise affiliée à une ESLT doit tarifer le service à l’extérieur du territoire que l’ESLT est également tenue de tariferNote de bas de page 10 sur son territoire.
  8. Ces règles sont nécessaires. Il en va de même pour leur symétrie. Ensemble, elles garantissent qu’une entreprise ne peut pas se soustraire à la réglementation en déléguant des services à un FST affilié ou encore à une autre entreprise. En fait, en augmentant ce qui serait le plus petit dénominateur commun, une lacune est comblée.
  9. J’ai exprimé mon désaccord avec la majorité du Comité des télécommunications concernant cette décision au nom du ConseilNote de bas de page 11, parce que ces règles sont insuffisantes. En ne ramenant pas les obligations des entités affiliées au plus grand dénominateur commun, une autre lacune est ignorée. Le Conseil a maintenu l’obligation générale de déposer les tarifs des ESLT, car, depuis l’ère du réseau téléphonique public commuté, les entreprises dominent généralement la quasi-totalité des marchés des services de télécommunication dans les territoires qu’elles desservent. Le Conseil a également entrepris une analyse plus détaillée qui a mené à l’obligation pour les fournisseurs de services qui ont le pouvoir du marché dans certains marchés d’offrir aussi des services de gros essentiels. En continuant de garder les ESLT affiliées, y compris les petites ESLT, séparées aux fins des tarifs, Bell Canada se soustrait à ces obligations là où elles s’appliqueraient autrement, c’est-à-dire dans les régions de Dryden et de Kenora, en Ontario, où DMTS et KMTS offrent leurs services, et dans les régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Baie-James et d’autres régions du Québec où Télébec offre ses services.
  10. Il ne s’agit pas de la meilleure approche. Les cadres réglementaires qui incitent les acteurs au marché à se soustraire à leurs obligations en fonction de la manière dont elles choisissent de se structurer, limités uniquement par des coûts administratifs plus élevés, ne sont ni cohérents, ni efficaces, ni équitables. Il convient donc de corriger cette erreur. Entre-temps, la tâche plus vaste de déterminer et de mettre à jour les façons dont les cadres réglementaires actuels restent fermement ancrés dans les hypothèses du réseau téléphonique public commuté, et la façon de les mettre à jour qui n’est pas ad hoc, subsiste.
Date de modification :