Décision de télécom CRTC 2024-75

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 24 février 2023

Ottawa, le 8 avril 2024

Dossier public : 8661-T78-202301125

Télébec, Société en commandite – Demande de restructuration des frais de service segmentés pour le service de réservation de numéro de téléphone

Sommaire

Bell Canada est en train de déployer des services par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de trois de ses affiliées, soit DMTS, une division de Bell Canada; KMTS, une division de Bell Canada; et Télébec, Société en commandite (Télébec). Bell Canada offrira des services Internet, de télévision et de téléphonie de détail par FTTH aux clients de ces territoires. Bell Canada et Télébec ont déposé plusieurs demandes en vue d’harmoniser les tarifs entre les deux entreprises afin d’assurer une plus grande uniformité dans les tarifs et les modalités et des services.

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Télébec en vue de restructurer certains frais de service et de modifier les modalités de son service de réservation de numéro de téléphone, afin d’harmoniser son tarif pour ce service avec celui de Bell Canada. L’approbation de cette demande profitera aux clients en simplifiant la structure d’établissement des frais pour le service de réservation de numéro de téléphone et en réduisant les frais pour ce service.

Contexte

  1. Bell Canada est en train de déployer des services par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de trois de ses entreprises affiliées incluant Télébec, Société en commandite (Télébec). En tant qu’entreprise de services locaux concurrente dans ces territoires, Bell Canada offrira des services Internet, de télévision et de téléphonie de détail par FTTH.
  2. Télébec n’offre pas de services par FTTH dans son territoire d’exploitation traditionnel. Comme Bell Canada offrira ces services dans les territoires d’exploitation de ses affiliées, l’entreprise a indiqué que la façon la plus économique et rapide d’offrir des services par FTTH aux clients des services de résidence est d’utiliser les systèmes informatiques de Bell Canada. Les clients des services de résidence desservis au moyen des nouvelles installations FTTH seraient facturés par Bell Canada pour leurs services, et non par ses affiliées.

Demande

  1. Télébec a déposé une demande, datée du 24 février 2023, dans laquelle elle proposait de restructurer certains frais de service et de modifier les modalités de son service de réservation de numéro de téléphone. Le service de réservation de numéro de téléphone permet à Télébec de réserver un ou plusieurs numéros de téléphone pour un client, à la demande de ce dernier.
  2. Puisque Bell Canada offrira des services par fibre jusqu’au domicile (FTTH) dans le territoire d’exploitation de Télébec, Télébec a fait valoir que la règle des affiliées exige que Bell Canada offre ses services conformément aux règles et aux tarifs applicables approuvés pour Télébec. Pour se conformer à cette règle, Télébec a indiqué qu’elle tentait d’harmoniser les services des deux entreprises afin d’assurer une plus grande uniformité.
  3. Plus précisément, Télébec a proposé :
    • de remplacer ses frais de raccordement avec visite de 81 $ et ses frais de raccordement sans visite de 52,75 $ par des frais de raccordement simple de 49,95 $ seulement;
    • de supprimer ses frais de raccordement de ligne de 30 $, utilisé lors d’une demande d’installation simultanée de deux lignes à la même adresse, ou lors d’un changement de ligne ou de numéro de téléphone;
    • de limiter l’utilisation de ses frais de traitement de dossier de 20 $ aux situations où un client modifie son inscription dans l’annuaire sans effectuer d’autres travaux de service ou pour un transfert de responsabilité en matière de service;
    • d’harmoniser ses frais de réservation d’un numéro de téléphone résidentiel, qui s’élèvent actuellement à un minimum de 97,75 $ (comprenant des frais de réservation de numéro de 10 $ par mois, des frais de réactivation de 35 $ et des frais de connexion de 52,75 $, hors visite), avec les frais de réservation de numéro de téléphone de Bell Canada, qui s’élèvent à 88,45 $ (comprenant des frais de réservation de 38,50 $ et des frais de connexion de 49,95 $).
  4. Télébec a indiqué que si sa demande est approuvée par le Conseil, les clients bénéficieraient d’une réduction moyenne de plus de 15 % sur les frais de service de réservation de numéro de téléphone.
  5. En ce qui concerne le service de réservation de numéro de téléphone, Télébec a fait valoir que le service de Bell Canada a une limite d’utilisation de 12 mois, alors que le service de Télébec n’a pas une telle limite. L’entreprise a proposé d’offrir aux clients actuels du service de réservation de numéro de téléphone la possibilité de prolonger ce service aussi longtemps qu’ils le souhaitent, selon les modalités du tarif actuel de Télébec. Toutefois, pour de nouveaux clients du service de réservation de numéro de téléphone, la durée maximale d’utilisation serait de 12 mois, selon les mêmes modalités que le tarif de Bell Canada.
  6. En outre, Télébec a demandé une exemption du test du prix plancher pour les modifications apportées à son service de réservation de numéro de téléphone. Télébec a indiqué que la raison principale d’utiliser des prix planchers est d’assurer la viabilité de la concurrence et que, dans le cas présent, l’approbation de la demande de Télébec aurait peu d’incidence sur la concurrence, d’après une analyse du marché des services de télécommunication au Québec.
  7. Télébec a indiqué que sa proposition est fondée sur deux précédents réglementaires. Dans l’ordonnance de télécom 98-484, le Conseil a approuvé une demande de Bell Canada en vue de simplifier les frais de service pour les clients du service d’affaires de l’article 100 – Travaux liés à la structure fonctionnelle, de son Tarif général afin de consolider cinq éléments tarifaires en deux composantes tarifaires. En outre, dans la décision de télécom 2013-733, le Conseil a approuvé une demande de Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada en vue d’obtenir une exemption du test du prix plancher pour les frais non récurrents liés aux services locaux de résidence. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que les tarifs qui ne satisfont pas au test du prix plancher ne sont pas nécessairement anticoncurrentiels de nature.
  8. Enfin, Télébec a indiqué que sa proposition i) d’harmoniser les modalités de son service de réservation de numéro de téléphone avec celles de Bell Canada; ii) de restructurer ses frais de service segmentés; et iii) d’être exemptée du test du prix plancher pour son service de réservation de numéro de téléphone est conforme aux Instructions de 2023Note de bas de page 1. Plus précisément, Télébec a fait valoir que sa proposition promeut la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  9. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Analyse du Conseil

  1. Télébec a indiqué que la règle des affiliées a pour but d’empêcher une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) d’utiliser une entreprise affiliée pour contourner la réglementation du Conseil et offrir des services à des tarifs et modalités qui sont meilleurs que ceux que l’ESLT serait en mesure d’offrir en vertu de la réglementation du Conseil, de façon potentiellement anticoncurrentielle. Toutefois, la règle des affiliées (telle qu’énoncée dans la décision de télécom 2002-76, définit une entreprise affiliée comme une entité qui n’est pas une entreprise canadienne et qui contrôle ou est contrôlée par l’ESLT ou qui est contrôlée par une entité qui contrôle également l’ESLT. Ces tarifs et modalités doivent être identiques aux tarifs et modalités qui s’appliqueraient si les services de télécommunication en question étaient offerts au public par l’ESLT, au lieu d’être offerts par l’entreprise affiliée.
  2. Bell Canada étant une entreprise canadienne, la règle des affiliées ne s’applique pas dans le cas présent. Plutôt, comme l’indique la décision de télécom 2024-73, Télébec est sous contrôle commun avec Bell Canada et cette dernière est tenue de se conformer à l’article 25 et aux autres dispositions applicables de la Loi sur les télécommunications (Loi) chaque fois que l’ESLT affiliée serait tenue de le faireNote de bas de page 2. Par conséquent, il serait approprié que le tarif de Bell Canada reflète l’offre des services applicables dans le territoire de desserte de Télébec.
  3. Bien que la règle des affiliées ne s’applique pas, le Conseil estime par ailleurs que la proposition de Télébec de restructurer et d’harmoniser les frais de service pour son service de réservation de numéro de téléphone profitera aux clients, car elle simplifiera la structure d’établissement des frais et réduira les frais pour ce service.
  4. En ce qui concerne la proposition de Télébec d’être exemptée du test du prix plancher, le Conseil fait remarquer que les considérations énoncées dans la décision de télécom 2013-733 sont pertinentes pour l’évaluation des modifications tarifaires proposées par Télébec et de son exemption proposée du test du prix plancher. Dans cette décision, le Conseil a conclu qu’il était approprié de renoncer au test du prix plancher pour les frais non récurrents de Bell Aliant et de Bell Canada en Ontario et au Québec, sous réserve de l’engagement des entreprises à facturer un montant uniforme à l’échelle de la province pour chacun de ces frais. Le Conseil a également conclu qu’il était approprié d’imposer un nouveau prix minimum de 49,95 $ en Ontario et au Québec pour les frais de raccordement au service de résidence des entreprises.
  5. Étant donné que i) les services de réservation de numéro de téléphone sont offerts en association avec l’offre d’un service de résidence; ii) les revenus en jeu sont limités; et iii) les concurrents de la région sont en mesure d’offrir des services de connexion sans frais pour inciter les clients à changer de fournisseur, le Conseil est d’avis que l’approbation de la proposition de Télébec d’être exemptée du test du prix plancher ne serait pas de nature anticoncurrentielle.
  6. En outre, le Conseil estime que l’approbation de la demande de Télébec favorise l’objectif énoncé au paragraphe 7b) de la Loi, qui est de rendre accessibles et abordables à la population canadienne des régions urbaines et rurales de toutes les régions du Canada des services de télécommunication de grande qualité.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Télébec afin i) de restructurer certains frais de service et de modifier les modalités du service de réservation de numéro de téléphone (tel qu’indiqué au paragraphe 5 de la présente ordonnance); et ii) d’exempter le service de réservation de numéro de téléphone de résidence de satisfaire au test du prix plancher.
  2. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer des pages de tarif révisées auprès du Conseil dans les 15 jours suivant la date de publication de la présente décision.

Secrétaire général

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