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Décision de télécom CRTC 2004-50
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Ottawa, le 22 juillet 2004 |
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Suivi de la décision de télécom CRTC
2002-76
- Emplacement du GSE et mesures de protection à l'égard des entreprises
affiliées
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Référence : 8638-C12-79/02 |
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Dans la présente décision, un suivi
de la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des
titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions
connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76
, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76),
le Conseil applique aux autres grandes entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) les conclusions qu'il a tirées dans la décision
2002-76 à
l'égard de l'emplacement et de l'exploitation du groupe de services
aux entreprises (GSE) de Bell Canada. Le Conseil détermine que
ces ESLT doivent être les exploitants du GSE pour leurs services tarifés,
et qu'aucun employé de l'une quelconque des affiliées des autres grandes
ESLT ne peut être responsable des activités des ESLT liées au GSE.
Le Conseil confirme également l'opinion préliminaire qu'il a exprimée
dans la décision 2002-76,
à savoir qu'une entreprise canadienne sous le même contrôle qu'une
ESLT (entreprise affiliée) devra se conformer à l'article 25 et à
d'autres dispositions applicables de la Loi sur les télécommunications
chaque fois que l'ESLT affiliée sera tenue de le faire. Lorsqu'il
examinera un projet de tarif déposé par une entreprise affiliée, le
Conseil appliquera les mêmes critères, en ce qui concerne le test
d'imputation et les règles de groupement, que ceux qu'il appliquerait
si le tarif était déposé par l'ESLT affiliée. |
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Introduction
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1. |
Dans la décision Mesures de protection
à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par
Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC
2002-76, 12 décembre 2002
(la décision 2002-76),
le Conseil s'est prononcé au sujet d'une demande présentée par GT
Group Telecom Services Corp. à propos de certaines activités de Bell Canada
et de son affiliée, Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ainsi que de la
pertinence de la règle des affiliées. |
2. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a notamment ordonné que le Groupe de services aux entreprises
(GSE) pour les services tarifés de Bell Canada passe de Bell
Nexxia à Bell Canada et a également ordonné qu'aucun employé
des affiliées de Bell Canada ne soit responsable de ses activités
liées au GSE. Le Conseil a fait remarquer que si Bell Canada
décidait de faire appel à son GSE pour fournir des services de Bell Nexxia
faisant l'objet d'une abstention, il lui faudrait soumettre à
l'approbation du Conseil une entente GSE révisée, au plus tard le 27 janvier
2003. |
3. |
Le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc.
(Aliant Telecom), à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel), à la Société en commandite Télébec (Télébec),
à TELUS Communications Inc. (TCI) et à TELUS Communications (Québec) Inc.
(TELUS Québec) [collectivement, les autres grandes entreprises de
services
locaux titulaires (ESLT)] de confirmer qu'elles n'avaient pas transféré
leurs GSE à une affiliée et il leur a également enjoint de justifier
pourquoi ses conclusions concernant l'emplacement et l'exploitation du
GSE de Bell Canada ne devraient pas s'appliquer à elles également. |
4. |
En outre, dans la décision 2002-76,
le Conseil a proposé certaines mesures de protection à l'égard des
entreprises canadiennes sous contrôle commun avec une ESLT (entreprises
affiliées). Le Conseil a amorcé une instance dans le cadre de laquelle
il a enjoint à Bell Canada et aux autres grandes ESLT : |
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i) d'identifier les entreprises affiliées;
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ii) de justifier pourquoi les mesures de protection qu'il proposait
ne devraient pas être mises en ouvre.
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5. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a également mis en oeuvre un régime provisoire dans le
cadre duquel il était interdit à une entreprise affiliée de revendre
des services tarifés offerts par l'ESLT affiliée, sauf en conformité
avec un tarif déposé par l'entreprise affiliée et approuvé par lui.1
Le Conseil a précisé que le régime provisoire demeurerait en vigueur
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé de façon définitive dans le cadre
de l'instance de justification. |
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Processus
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6. |
Pour ce qui est de l'emplacement et de
l'exploitation du GSE, le Conseil a reçu des mémoires de la part d'Aliant
Telecom, MTS, SaskTel, Télébec, TCI et TELUS Québec le 27 janvier 2003
ainsi qu'un mémoire de Bell Canada le 10 février 2003. |
7. |
Conformément aux directives procédurales
concernant la réglementation des entreprises affiliées, le Conseil a
reçu le 27 janvier 2003 de la part d'Aliant Telecom, Bell Canada,
SaskTel, Télébec, TCI et TELUS Québec, des mémoires qui incluaient
chacun une liste des entreprises affiliées. Le 27 janvier 2003
également, MTS a déposé un mémoire dans lequel elle déclarait ne pas
avoir d'entreprises affiliées. |
8. |
AT&T Canada Corp., en son nom et pour le
compte d'AT&T Canada Telecom Services Company [collectivement,
maintenant Allstream Corp. (Allstream)], Call-Net Entreprises Inc. (Call-Net),
François D. Ménard (M. Ménard), Vidéotron Télécom ltée (VTL),
Bell Canada et TCI ont déposé des observations le 10 février 2003. |
9. |
Bell Canada, SaskTel et TCI ont déposé des
observations en réplique le 17 février 2003. |
10. |
Le 18 février 2003, M. Ménard a déposé des
observations en réponse à la réplique de Bell Canada. |
11. |
À la demande du Conseil, Télébec a déposé,
le 10 octobre 2003, des renseignements additionnels concernant sa liste
des entreprises affiliées. |
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Emplacement et exploitation des GSE
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Historique
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12. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a déclaré qu'il était important de faire en sorte que tous
les fournisseurs de services, y compris les affiliées d'ESLT, soient
assujettis aux mêmes procédures pour accéder aux services tarifés
d'ESLT et que, pour atteindre cet objectif, il faudrait selon lui
que l'ESLT soit l'exploitant du GSE. Il a en outre fait remarquer
qu'ainsi, non seulement cette approche réduirait les risques de favoriser
toutes les pratiques anticoncurrentielles, mais elle garantirait que
le GSE est localisé au sein d'une entité assujettie à l'ensemble de
la réglementation du Conseil, conformément à la Loi sur les télécommunications
(la Loi). |
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Position des parties
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13. |
Bell Canada a confirmé que toute son
organisation GSE avait été transférée de Bell Nexxia à Bell Canada et
qu'aucun employé de Bell Nexxia n'était responsable maintenant des
activités de Bell Canada liées au GSE. |
14. |
Bell Canada a dit estimer que les ententes
actuelles en matière de GSE et d'interconnexion couvrent effectivement
la fourniture, par l'entremise du GSE de Bell Canada, de services de
Bell Nexxia faisant l'objet d'une abstention et qu'elle ne voyait donc
pas la nécessité de soumettre à l'approbation du Conseil une entente GSE
révisée. Bell Canada a déclaré qu'elle s'attendait que Bell Nexxia soit
intégrée à son entreprise d'ici le 1er avril 2003, auquel
moment, la question des ententes ne se poserait plus. |
15. |
Les autres grandes ESLT ont confirmé qu'elles
n'avaient pas transféré leurs GSE à des affiliées et elles n'ont avancé
aucun argument pour justifier pourquoi les conclusions tirées par
le Conseil concernant l'emplacement du GSE de Bell Canada dans
la décision 2002-76
ne devraient pas s'appliquer à elles. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
En se fondant sur le dossier de l'instance,
le Conseil estime qu'il n'y a pas de raisons valables pour lesquelles
les conclusions qu'il a énoncées dans la décision 2002-76
concernant l'emplacement et l'exploitation du GSE de Bell Canada
ne devraient pas s'appliquer aux autres grandes ESLT. Le Conseil fait
en outre remarquer qu'aucune des autres grandes ESLT n'a contesté
ces conclusions. |
17. |
Par conséquent, le Conseil détermine que
chacune des autres grandes ESLT doit être l'exploitant du GSE pour ses
services tarifés et qu'aucun employé de l'une quelconque des affiliées
des autres grandes ESLT ne peut être responsable des activités liées au
GSE. |
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Mesures de protection proposées à l'égard des entreprises affiliées
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Historique
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18. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a déclaré qu'à son avis, la principale occasion de comportement
abusif dans la fourniture de services tarifés des ESLT survenait lorsqu'une
entité était sous le même contrôle qu'une ESLT. Le Conseil a ajouté
que le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2002-76
prouvait que du point de vue réglementaire, dans des situations de
contrôle commun, aucune distinction importante n'était faite entre
les actions de l'affiliée et celles de l'ESLT, étant donné que les
actions des deux entités faisaient ultimement l'objet d'un contrôle
par une seule personne. De l'avis du Conseil, si l'affiliée et l'ESLT
étaient assujetties à un contrôle commun, les activités de l'affiliée
étaient, du point de vue réglementaire, équivalentes à celles de l'ESLT
et qu'il fallait donc, selon lui, assujettir les activités de l'affiliée
aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux activités de l'ESLT. |
19. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a fait remarquer que les entreprises affiliées étaient
visées par l'article 25 de la Loi. L'article 25 interdit à une entreprise
canadienne de fournir un service de télécommunication, sauf en conformité
avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci.
Cette interdiction s'applique à tout service de télécommunication
fourni par une entreprise canadienne, y compris une entreprise canadienne
affiliée à une ESLT, à moins : (a) que l'entreprise canadienne
ne fasse partie d'une catégorie d'entreprises exemptées de l'application
de la Loi en vertu de l'article 9 de la Loi; ou (b) que le Conseil
n'ait décidé, conformément à l'article 34 de la Loi, de s'abstenir
d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 25 à l'égard de l'entreprise
canadienne et du service de télécommunication pertinents. |
20. |
Dans la décision 2002-76,
le Conseil a fait remarquer qu'il n'avait exempté aucune catégorie
d'entreprise canadienne de l'application de la Loi. |
21. |
Pour ce qui est de l'application de
l'article 34, le Conseil a fait remarquer qu'il a rendu plusieurs
décisions d'abstention qui ont été interprétées comme s'appliquant aux
entreprises affiliées. |
22. |
Dans la décision 2002-76, le Conseil a fait
remarquer que pour s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe
34(1), il doit d'abord faire comme constatation de fait que s'abstenir
serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de
télécommunication. Puisqu'il a conclu que du point de vue réglementaire,
il n'y avait aucune distinction significative entre les activités d'une
ESLT et celles de son entreprise affiliée, le Conseil estimait qu'une
abstention en vertu du paragraphe 34(1) serait justifiée pour un service
de télécommunication d'une entreprise affiliée si, et seulement si, il
était également justifié que le service était fourni par l'ESLT. |
23. |
Par ailleurs, le Conseil s'est dit d'avis
préliminaire que si un service offert par une ESLT n'avait pas droit à
une abstention en vertu du paragraphe 34(2), alors le même service
offert par une entreprise affiliée ne pourrait non plus faire l'objet
d'une abstention en vertu de ce même paragraphe. Cet avis découle du
fait que les services en question seraient assujettis au même degré de
concurrence, étant donné que l'ESLT et l'entreprise affiliée ne se
livreraient pas concurrence. Le Conseil a dit estimer de prime abord que
si un service offert par une ESLT faisait l'objet d'une concurrence
suffisante pour justifier une abstention pour l'ESLT, alors l'abstention
serait également justifiée dans le cas du même service offert par une
entreprise affiliée. |
24. |
Suivant cette approche, le Conseil a dit
estimer de prime abord qu'une entreprise affiliée devrait être tenue de
se conformer à l'article 25 et à toute autre disposition applicable de
la Loi lorsque l'ESLT affiliée serait tenue de le faire. Dans le cas
d'un projet de tarif déposé par une entreprise affiliée, le Conseil
voudrait appliquer les mêmes critères que si le tarif était déposé par
l'ESLT affiliée. Plus particulièrement, les tarifs proposés devraient
être conformes aux règles de groupement et aux exigences du Conseil en
matière de test d'imputation. |
|
Position des parties
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Observations des ESLT
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25. |
Bell Canada a fait valoir que
les mesures de protection proposées par le Conseil nuiraient au
développement de la concurrence dans la fourniture des services d'accès
local par les entreprises affiliées qui vendent des services de
télécommunication à des clients nationaux qui sont établis surtout à
l'extérieur du territoire, mais qui peuvent avoir des besoins minimes en
télécommunication à l'intérieur du territoire. Bell Canada a fait
remarquer que si Bell West Inc. (Bell West), entreprise affiliée de
Bell Canada, désirait offrir des services à un important compte
national, il faudrait que tout le contrat soit approuvé par le Conseil
s'il incluait la composante accès local en Ontario ou au Québec comme
composante groupée du contrat national. Bell Canada a fait valoir que la
situation désavantageait grandement Bell West sur le plan de
l'exploitation et de la concurrence, au point où Bell West deviendrait
moins sensible aux besoins des clients dans un marché où elle est une
entreprise non dominante. |
26. |
Bell Canada a fait valoir que l'obligation
pour les entreprises affiliées de respecter les règles de groupement et
les exigences en matière de test d'imputation aurait des conséquences
incompatibles avec la décision Abstention de réglementation des
services des entreprises de services locaux titulaires offerts à
l'extérieur de leur territoire, Décision CRTC 2001-534, 31 août 2001
(la décision 2001-534), dans laquelle le Conseil a fait remarquer
qu'aucune partie n'a contesté le fait qu'à l'extérieur de leur
territoire de desserte traditionnel, les ESLT n'ont pas d'emprise sur le
marché. Bell Canada a également fait remarquer que dans la décision
2001-534, le Conseil était d'avis que lorsqu'une compagnie exploite à
titre d'ESLT dans son territoire de desserte local et fournit des
services locaux à l'extérieur de son territoire de desserte d'ESLT, elle
devait être considérée comme exploitant comme une entreprise de services
locaux concurrente (ESLC). |
27. |
Bell Canada a proposé une autre mesure dans
le cadre de laquelle elle déposerait un rapport annuel établissant la
part des revenus que chaque entreprise affiliée à l'extérieur du
territoire générerait à partir des ventes de services dans le territoire
de desserte de Bell Canada, en pourcentage du total des revenus de
l'entreprise affiliée. Bell Canada a fait valoir que ce rapport
prouverait de façon concluante que la revente de services de
télécommunication dans le territoire de Bell Canada ne représente qu'une
composante négligeable de l'ensemble des activités de l'entreprise
affiliée, ainsi qu'une petite composante des activités de services
nationaux de cette entreprise. De plus, Bell Canada était prête à
déposer tout autre renseignement que le Conseil jugerait utile pour
évaluer le pouvoir de marché ou le manque de pouvoir de marché des
entreprises affiliées à l'extérieur du territoire. |
28. |
Aliant Telecom a exprimé des craintes au
sujet du risque de préjudice pour les entreprises affiliées qui
fournissent des services nationaux ainsi que pour leurs clients
nationaux. Aliant Telecom s'est dite d'accord avec Bell Canada et a dit
approuver la mesure de rechange qu'elle propose. |
29. |
Télébec a fait valoir que dans un marché
concurrentiel où les activités sont liées à un processus de soumission,
des retards dans la réglementation pourraient nuire grandement à la
compétitivité d'une compagnie comme son affiliée, Télébec Solutions
Évoluées. |
30. |
SaskTel a fait valoir que les mesures de
protection proposées par le Conseil pourraient alourdir énormément le
fardeau réglementaire et engendrer des coûts, et que l'intensification
du contrôle réglementaire ne pourrait se faire qu'au prix de la
concurrence. SaskTel a en outre fait valoir que si le Conseil allait de
l'avant avec les mesures de protection qu'il propose, il serait
difficile, voire presque impossible à son entreprise affiliée, Navigata
Communications Inc. (Navigata), de livrer concurrence pour des services
nationaux et régionaux avec des entreprises qui ne sont pas assujetties
à ces règles. SaskTel a soutenu que des retards additionnels et
l'incertitude quant à la capacité d'exécuter le contrat jusqu'à ce que
le Conseil approuve un tarif empêcherait Navigata de livrer concurrence.
SaskTel a fait valoir que ce serait faire un pas en arrière que de faire
obstacle, par voie de réglementation, aux nouveaux venus de petite
taille et dotés d'installations comme Navigata, qui livrent une
véritable concurrence et qui offrent des solutions de rechange aux
grandes entreprises. |
31. |
SaskTel a soutenu que la réglementation
actuelle des entreprises canadiennes était appropriée et qu'il n'était
pas nécessaire d'en changer toute l'approche en réponse à une plainte
concernant une affiliée d'ESLT. SaskTel a fait valoir qu'il n'y avait
aucune preuve ou allégation que les activités faisant l'objet d'une
plainte avaient eu lieu à l'égard d'une autre affiliée d'ESLT et que le
fait que quelqu'un a contrevenu à une règle ne signifie pas que les
règles sont incorrectes. SaskTel a ajouté que cette instance était la
troisième instance de suivi dans le cadre de laquelle il était proposé
d'accroître la réglementation de SaskTel et/ou de ses affiliées en
réaction à une plainte ou à une violation des règles en vigueur dans une
autre partie du pays. |
32. |
TCI a fait valoir qu'elle appuyait en
général l'approche du Conseil à l'égard de la réglementation des
entreprises affiliées filaires. |
33. |
Toutefois, TCI a fait valoir que les
mesures de protection proposées ne devraient pas s'appliquer, ou encore
devraient être modifiées puisqu'elles s'appliquent aux entreprises
affiliées sans fil. TCI a soutenu que dans la décision Abstention -
Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes,
Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995 (la décision 95-19), le
Conseil a expressément étendu l'abstention aux entreprises affiliées qui
étaient des fournisseurs de services mobiles, autres que les services
sans fil, offerts à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de
desserte traditionnel de l'ESLT affiliée. |
34. |
TCI a en outre fait valoir que les
entreprises affiliées sans fil exploitent dans des marchés sensiblement
différents de ceux des entreprises affiliées filaires et que les
entreprises affiliées sans fil ne livrent pas concurrence à l'ESLT ou
encore aux concurrents filaires de l'ESLT. TCI a soutenu que ces
différences justifient un traitement réglementaire différent. |
35. |
TELUS Québec a appuyé la position de TCI. |
|
Observations des autres parties
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36. |
Allstream a fait valoir que Bell Canada,
SaskTel et TCI n'ont pas justifié pourquoi les mesures de protection
proposées par le Conseil ne devraient pas être mises en ouvre. Allstream
a dit désapprouver l'argument de SaskTel concernant le fardeau réglementaire
et elle a fait valoir que les mesures de protection proposées
ne feraient qu'assurer plutôt qu'on ne contourne pas les protections
réglementaires. Allstream a fait valoir que les mesures de protection
proposées par le Conseil visent à empêcher l'utilisation stratégique
d'une entreprise affiliée à des fins anticoncurrentielles dans le
territoire de l'ESLT. Allstream a soutenu que permettre à Bell West
d'éviter un examen réglementaire de ses comptes nationaux équivaudrait
à provoquer le type d'abus qui a donné lieu à la décision 2002-76. |
37. |
Call-Net a fait valoir que les mesures de
protection proposées par le Conseil sont saines sur le plan conceptuel
et pratique et absolument essentielles à l'établissement d'une
concurrence juste et efficace. À son avis, Bell Canada cherche à
remplacer Bell Nexxia par Bell West, en poursuivant le même but et le
même objectif réglementaire, et qu'en raison de l'utilisation possible
d'affiliées comme Bell West à des fins anticoncurrentielles, le Conseil
doit rendre permanents le régime provisoire et le régime proposé. |
38. |
Également favorable aux mesures de protection
proposées par le Conseil, VTL a fait valoir que les circonstances
qui ont mené à la décision 2002-76
démontrent clairement qu'il est nécessaire de réglementer les services
des entreprises affiliées de la même manière que les services offerts
directement par l'ESLT. VTL a en outre fait valoir que l'utilisation
d'affiliées pourrait donner à l'ESLT et à son entreprise affiliée
la possibilité de contrecarrer le développement d'un marché concurrentiel
dans le territoire de l'ESLT et favoriser l'exercice de pratiques
d'interfinancement anticoncurrentielles. |
39. |
M. Ménard a fait valoir qu'aucune ESLT n'a
justifié pourquoi les mesures de protection proposées ne devraient pas
s'appliquer et que les mesures de protection envisagées par le Conseil
garantiraient que les entreprises affiliées hors région fourniraient des
services dont il serait possible de garantir qu'elles satisfont au test
d'imputation dans le cas des services qu'elles obtiennent de leur ESLT
affiliée. |
40. |
Allstream, VTL, M. Ménard et Call-Net se
sont opposés à la mesure de rechange proposée par Bell Canada. Allstream
a fait valoir qu'il s'agissait là d'une mesure tout à fait inadéquate,
qui n'empêcherait pas Bell Canada d'utiliser ses entreprises affiliées
pour cibler de façon stratégique des principaux comptes nationaux, les
ventes, à l'intérieur du territoire, qui peuvent néanmoins sembler
modestes dans le contexte général de l'entreprise de l'affiliée. VTL a
fait valoir que la mesure de rechange proposée ne permettait ni de
bloquer ni de contrôler les pratiques d'interfinancement pour les cas
particuliers où les revenus annuels semblent minimes par rapport à
l'ensemble des revenus générés par cette entreprise. De l'avis de
M. Ménard, le Conseil devrait rejeter la mesure de rechange proposée par
Bell Canada. |
41. |
Call-Net a dit estimer qu'un examen annuel
sans un processus pour surveiller et empêcher les comportements
anticoncurrentiels potentiels pendant l'année ne suffirait pas pour
protéger efficacement le marché concurrentiel. Call-Net a déclaré que
cette approche repose sur l'hypothèse suivant laquelle les entreprises
affiliées hors région n'enregistreraient que peu de revenus dans le
territoire et elle a soutenu que ces revenus ne seraient pas toujours
faibles. |
42. |
Allstream et Call-Net ont soutenu que les
mesures de protection proposées par le Conseil devraient s'appliquer aux
entreprises affiliées sans fil. Allstream a fait valoir qu'imposer ces
mesures aux autres entreprises affiliées mais pas aux entreprises sans
fil des ESLT signifierait donner l'occasion aux ESLT d'employer leurs
divisions sans fil pour se soustraire aux restrictions réglementaires et
les inciter à le faire. Allstream a fait remarquer que le marché des
services de télécommunication sans fil mobiles fait l'objet de
conditions uniques, mais que les caractéristiques de ce marché ne
s'étendent pas nécessairement à tous les services fournis par les
entreprises affiliées sans fil, sans égard aux installations utilisées
pour fournir les services. |
|
Observations en réplique des ESLT
|
43. |
Bell Canada, SaskTel et TCI ont réitéré
leurs préoccupations concernant le risque de préjudice pour la
compétitivité de leurs entreprises affiliées. En réponse à l'affirmation
d'Allstream, Bell Canada a fait valoir que Bell West est un modèle
d'entreprise entièrement différent de celui de Bell Nexxia. Bell Canada
a ajouté que même si Bell West fournirait des services à certains
clients nationaux qui exercent des activités en Ontario et au Québec, on
s'attendait à ce que ces comptes nationaux représentent qu'un faible
pourcentage seulement du chiffre d'affaires de Bell West. Bell Canada a
en outre fait valoir que l'approche qu'Allstream a préconisée créerait
des chances inégales sur le plan de la concurrence, puisqu'une catégorie
d'entreprise, de même que les entreprises intégrantes de systèmes,
seraient avantagées lorsqu'elles fourniraient des services de
télécommunication à des comptes nationaux. |
44. |
À l'argument d'Allstream selon lequel les
mesures de protection proposées n'alourdissaient pas le fardeau
réglementaire, SaskTel a fait valoir que les mesures proposées sont
excessives et qu'elles risqueraient de créer un problème plus grave que
celui qu'il faut régler. |
45. |
TCI a approuvé la façon dont Bell Canada
a expliqué et caractérisé des restrictions découlant de la décision
2002-76 et,
en particulier, la mesure provisoire imposée aux entreprises affiliées.
TCI a également convenu avec Bell Canada que par rapport aux
ESLC nouvellement arrivées, les règles de groupement et les exigences
en matière de test d'imputation désavantagent grandement les ESLT
et/ou leurs entreprises affiliées. |
46. |
En réponse aux observations des parties
intéressées, Bell Canada a modifié la mesure de rechange qu'elle
proposait de manière à inclure, à l'intention des entreprises affiliées,
un test en deux volets comprenant un test de l'état général du marché et
un test de chaque condition contractuelle. Premièrement, Bell Canada a
proposé que les entreprises affiliées fournissent, sur une base
rétrospective et prospective, des renseignements financiers qui
établissent que les services réglementés à l'intérieur de la région de
l'entreprise affiliée ne représentent qu'un faible pourcentage de
l'ensemble des revenus de l'entreprise affiliée. Bell Canada a en outre
proposé que, même si l'entreprise affiliée satisfait au test de l′état
général du marché, il lui faudrait quand même déposer des tarifs et un
test d'imputation pour chaque contrat où les services réglementés à
l'intérieur de la région représentent plus du tiers de l'ensemble des
revenus pour un seul contrat. |
47. |
TCI a indiqué qu'elle n'était pas opposée
en principe à la mesure de rechange proposée par Bell Canada, mais elle
a fait valoir que le Conseil devrait être conscient que s'il adoptait
une autre mesure, il faudrait qu'elle soit sans incidence sur la
concurrence de manière à ne pas favoriser l'adoption par les ESLT d'une
structure organisationnelle par rapport à une autre. TCI a ajouté qu'il
faudrait que les seuils ou critères, ou autres séries de règles, soient
suffisamment précis pour qu'on soit certain du moment où les règles, les
restrictions ou les exigences s'appliquent. |
48. |
En réponse aux arguments à l'encontre de
l'exemption de certaines entreprises affiliées, TCI et SaskTel ont
réitéré leurs préoccupations concernant l'application à toutes les
entreprises affiliées des mesures de protection proposées par le
Conseil. |
49. |
TCI a soutenu qu'aucun des arguments
soulevés par les parties intéressées ne contredit ou ne mine
sérieusement l'affirmation de TCI, et qu'aucune partie n'a contesté
l'affirmation selon laquelle les entreprises affiliées sans fil évoluent
dans un marché différent. TCI a fait valoir que cette opinion est
compatible avec celle que le Conseil a exprimée lorsqu'il a refusé
d'accepter que les services sans fil sont des substituts aux services
filaires. |
50. |
Pour apaiser les préoccupations soulevées
par les parties intéressées, TCI a proposé deux autres approches qu'elle
estimait préférables au rejet en bloc de l'abstention accordée dans
la décision 95-19. Il s'agissait d'une part d'inclure les entreprises
affiliées sans fil dans la catégorie des affiliées assujetties à la
règle relative à la revente des affiliées établie dans la décision
2002-76. D'autre
part, TCI a fait valoir que le Conseil pourrait envisager de modifier
l'abstention accordée dans la décision 95-19, en exigeant que les
entreprises affiliées sans fil obtiennent l'approbation tarifaire
pour tout service tarifé revendu de l'ESLT et respectent les mêmes
règles de groupement qui s'appliquent aux ESLT. |
51. |
Bell Canada a appuyé la position de TCI,
faisant valoir que rien ne prouve ou ne suggère au Conseil que les
entreprises affiliées sans fil ont été utilisées ou le seraient pour
contourner le régime réglementaire actuel relativement à l'offre de
services tarifés en région. Bell Canada a ajouté qu'il n'y a aucune
raison sur le plan de la concurrence ou le plan commercial pour
justifier l'application aux entreprises affiliées sans fil des mesures
de protection proposées. |
52. |
À l'appui de son argument selon lequel les
mesures de protection proposées par le Conseil ne devraient pas être
appliquées aux entreprises affiliées de toutes les ESLT, SaskTel a fait
valoir que son territoire de desserte ne couvrait qu'environ 3 % de la
population canadienne, et que SaskTel et Navigata ne pouvaient être
considérées comme dominantes dans le marché national des
télécommunications. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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53. |
Le Conseil prend note des affirmations des
ESLT concernant l'impact des mesures de protection proposées sur la
compétitivité des entreprises affiliées qui se livrent concurrence au
chapitre des comptes nationaux ou régionaux. Le Conseil fait également
remarquer que de l'avis d'autres parties intéressées, les mesures de
protection proposées sont appropriées et nécessaires pour favoriser une
concurrence juste et efficace ainsi qu'empêcher que les obligations
réglementaires soient contournées. |
54. |
Le Conseil estime que dans la mesure où
l'application des mesures de protection proposées se traduit par une
diminution de la souplesse de tarification et un accroissement de la
surveillance réglementaire des entreprises affiliées, il faut soupeser
ces contraintes par rapport aux objectifs et aux avantages, y compris la
clarté, la simplicité et l'efficacité, des mesures proposées. |
55. |
En ce qui a trait à l'affirmation de
SaskTel, le Conseil estime que les motifs qui sous-tendent les mesures
de protection proposées ne dépendent pas des actions d'une entreprise
affiliée ou d'une ESLT en particulier. Les conclusions sont plutôt
basées sur le fait que du point de vue réglementaire, dans les
situations de contrôle commun, aucune distinction importante n'est faite
entre les actions de l'affiliée et celles de l'ESLT, étant donné que les
actions des deux entités sont ultimement contrôlées par une seule
personne. |
56. |
Pour ce qui est de l'affirmation de TCI
selon laquelle les mesures de protection proposées ne devraient pas
s'appliquer aux entreprises affiliées sans fil, le Conseil estime que
dans la fourniture de services tarifés, il n'y a pas de distinction
importante entre les actions d'une ESLT et celles de son entreprise
affiliée sans fil. Par conséquent, s'il faut appliquer les mesures
de protection proposées, celles-ci devraient s'appliquer peu importe si
l'entreprise affiliée est une entreprise filaire ou sans fil. Le Conseil
fait remarquer que l'application des mesures de protection proposées
n'empêcherait pas les entreprises affiliées sans fil de continuer de
fournir des services de télécommunication sans fil faisant l'objet d'une
abstention. |
57. |
En ce qui concerne les approches de
rechange proposées par TCI pour modifier l'application aux entreprises
affiliées sans fil des mesures de protection proposées, le Conseil fait
remarquer que les approches de rechange se limitent à la revente des
services tarifés de l'ESLT. À son avis, les obligations réglementaires
d'une entreprise affiliée ne sont pas limitées aux services tarifés
revendus, mais se présentent également dans les cas où, en utilisant
leurs propres installations, les entreprises affiliées fournissent des
services qui, s'ils étaient offerts par l'ESLT, seraient assujettis à
l'approbation du Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que les
approches de rechange proposées par TCI ne sont pas suffisamment
exhaustives. |
58. |
Le Conseil reconnaît que la mesure de
rechange proposée par Bell Canada a un certain mérite. Toutefois, il
estime qu'en pratique, cette mesure accroîtrait la complexité,
entraînerait des litiges et alourdirait le fardeau réglementaire pour
l'industrie et le Conseil. Il estime donc que, tout compte fait, la
proposition de la compagnie n'est pas appropriée. |
59. |
Compte tenu de ce qui précède, les
affirmations des ESLT ne convainquent pas le Conseil. |
60. |
Compte tenu du dossier de l'instance, le
Conseil confirme l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans la décision
2002-76 et
il détermine qu'en ce qui concerne les ententes ou arrangements nouveaux,
renouvelés ou renégociés conclus après la date de la présente décision,
une entreprise affiliée sera tenue de se conformer à l'article 25
et aux autres dispositions applicables de la Loi chaque fois que l'ESLT
affiliée sera tenue de le faire. En outre, lorsqu'il examinera un
projet de tarif déposé par une entreprise canadienne sous contrôle
commun, le Conseil appliquera les mêmes critères qu'il appliquerait
si le tarif était déposé par l'ESLT affiliée. Plus particulièrement,
il faudrait que les tarifs proposés soient conformes aux règles de
groupement ainsi qu'aux exigences en matière de test d'imputation
établies par le Conseil. |
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Autres questions
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61. |
Le Conseil prend note de l'affirmation de
SaskTel selon laquelle il devrait indiquer dans la présente décision que
les entreprises affiliées peuvent acheter des services en utilisant les
voies de distribution de détail plutôt que le GSE. Le Conseil ne s'est
pas penché sur cette question dans la présente décision étant donné
qu'elle déborde le cadre de l'instance. |
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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