ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-50

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2004-50

  Ottawa, le 22 juillet 2004
 

Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-76 - Emplacement du GSE et mesures de protection à l'égard des entreprises affiliées

  Référence : 8638-C12-79/02
  Dans la présente décision, un suivi de la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76 , 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), le Conseil applique aux autres grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-76 à l'égard de l'emplacement et de l'exploitation du groupe de services aux entreprises (GSE) de Bell Canada. Le Conseil détermine que ces ESLT doivent être les exploitants du GSE pour leurs services tarifés, et qu'aucun employé de l'une quelconque des affiliées des autres grandes ESLT ne peut être responsable des activités des ESLT liées au GSE. Le Conseil confirme également l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans la décision 2002-76, à savoir qu'une entreprise canadienne sous le même contrôle qu'une ESLT (entreprise affiliée) devra se conformer à l'article 25 et à d'autres dispositions applicables de la Loi sur les télécommunications chaque fois que l'ESLT affiliée sera tenue de le faire. Lorsqu'il examinera un projet de tarif déposé par une entreprise affiliée, le Conseil appliquera les mêmes critères, en ce qui concerne le test d'imputation et les règles de groupement, que ceux qu'il appliquerait si le tarif était déposé par l'ESLT affiliée.
 

Introduction

1.

Dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), le Conseil s'est prononcé au sujet d'une demande présentée par GT Group Telecom Services Corp. à propos de certaines activités de Bell Canada et de son affiliée, Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ainsi que de la pertinence de la règle des affiliées.

2.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a notamment ordonné que le Groupe de services aux entreprises (GSE) pour les services tarifés de Bell Canada passe de Bell Nexxia à Bell Canada et a également ordonné qu'aucun employé des affiliées de Bell Canada ne soit responsable de ses activités liées au GSE. Le Conseil a fait remarquer que si Bell Canada décidait de faire appel à son GSE pour fournir des services de Bell Nexxia faisant l'objet d'une abstention, il lui faudrait soumettre à l'approbation du Conseil une entente GSE révisée, au plus tard le 27 janvier 2003.

3.

Le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), à la Société en commandite Télébec (Télébec), à TELUS Communications Inc. (TCI) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) [collectivement, les autres grandes entreprises de services

locaux titulaires (ESLT)] de confirmer qu'elles n'avaient pas transféré leurs GSE à une affiliée et il leur a également enjoint de justifier pourquoi ses conclusions concernant l'emplacement et l'exploitation du GSE de Bell Canada ne devraient pas s'appliquer à elles également.

4.

En outre, dans la décision 2002-76, le Conseil a proposé certaines mesures de protection à l'égard des entreprises canadiennes sous contrôle commun avec une ESLT (entreprises affiliées). Le Conseil a amorcé une instance dans le cadre de laquelle il a enjoint à Bell Canada et aux autres grandes ESLT :
 

i) d'identifier les entreprises affiliées;

 

ii) de justifier pourquoi les mesures de protection qu'il proposait ne devraient pas être mises en ouvre.

5.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a également mis en oeuvre un régime provisoire dans le cadre duquel il était interdit à une entreprise affiliée de revendre des services tarifés offerts par l'ESLT affiliée, sauf en conformité avec un tarif déposé par l'entreprise affiliée et approuvé par lui.1 Le Conseil a précisé que le régime provisoire demeurerait en vigueur jusqu'à ce qu'il se soit prononcé de façon définitive dans le cadre de l'instance de justification.
 

Processus

6.

Pour ce qui est de l'emplacement et de l'exploitation du GSE, le Conseil a reçu des mémoires de la part d'Aliant Telecom, MTS, SaskTel, Télébec, TCI et TELUS Québec le 27 janvier 2003 ainsi qu'un mémoire de Bell Canada le 10 février 2003.

7.

Conformément aux directives procédurales concernant la réglementation des entreprises affiliées, le Conseil a reçu le 27 janvier 2003 de la part d'Aliant Telecom, Bell Canada, SaskTel, Télébec, TCI et TELUS Québec, des mémoires qui incluaient chacun une liste des entreprises affiliées. Le 27 janvier 2003 également, MTS a déposé un mémoire dans lequel elle déclarait ne pas avoir d'entreprises affiliées.

8.

AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company [collectivement, maintenant Allstream Corp. (Allstream)], Call-Net Entreprises Inc. (Call-Net), François D. Ménard (M. Ménard), Vidéotron Télécom ltée (VTL), Bell Canada et TCI ont déposé des observations le 10 février 2003.

9.

Bell Canada, SaskTel et TCI ont déposé des observations en réplique le 17 février 2003.

10.

Le 18 février 2003, M. Ménard a déposé des observations en réponse à la réplique de Bell Canada.

11.

À la demande du Conseil, Télébec a déposé, le 10 octobre 2003, des renseignements additionnels concernant sa liste des entreprises affiliées.
 

Emplacement et exploitation des GSE

 

Historique

12.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a déclaré qu'il était important de faire en sorte que tous les fournisseurs de services, y compris les affiliées d'ESLT, soient assujettis aux mêmes procédures pour accéder aux services tarifés d'ESLT et que, pour atteindre cet objectif, il faudrait selon lui que l'ESLT soit l'exploitant du GSE. Il a en outre fait remarquer qu'ainsi, non seulement cette approche réduirait les risques de favoriser toutes les pratiques anticoncurrentielles, mais elle garantirait que le GSE est localisé au sein d'une entité assujettie à l'ensemble de la réglementation du Conseil, conformément à la Loi sur les télécommunications (la Loi).
 

Position des parties

13.

Bell Canada a confirmé que toute son organisation GSE avait été transférée de Bell Nexxia à Bell Canada et qu'aucun employé de Bell Nexxia n'était responsable maintenant des activités de Bell Canada liées au GSE.

14.

Bell Canada a dit estimer que les ententes actuelles en matière de GSE et d'interconnexion couvrent effectivement la fourniture, par l'entremise du GSE de Bell Canada, de services de Bell Nexxia faisant l'objet d'une abstention et qu'elle ne voyait donc pas la nécessité de soumettre à l'approbation du Conseil une entente GSE révisée. Bell Canada a déclaré qu'elle s'attendait que Bell Nexxia soit intégrée à son entreprise d'ici le 1er avril 2003, auquel moment, la question des ententes ne se poserait plus.

15.

Les autres grandes ESLT ont confirmé qu'elles n'avaient pas transféré leurs GSE à des affiliées et elles n'ont avancé aucun argument pour justifier pourquoi les conclusions tirées par le Conseil concernant l'emplacement du GSE de Bell Canada dans la décision 2002-76 ne devraient pas s'appliquer à elles.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il n'y a pas de raisons valables pour lesquelles les conclusions qu'il a énoncées dans la décision 2002-76 concernant l'emplacement et l'exploitation du GSE de Bell Canada ne devraient pas s'appliquer aux autres grandes ESLT. Le Conseil fait en outre remarquer qu'aucune des autres grandes ESLT n'a contesté ces conclusions.

17.

Par conséquent, le Conseil détermine que chacune des autres grandes ESLT doit être l'exploitant du GSE pour ses services tarifés et qu'aucun employé de l'une quelconque des affiliées des autres grandes ESLT ne peut être responsable des activités liées au GSE.
 

Mesures de protection proposées à l'égard des entreprises affiliées

 

Historique

18.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a déclaré qu'à son avis, la principale occasion de comportement abusif dans la fourniture de services tarifés des ESLT survenait lorsqu'une entité était sous le même contrôle qu'une ESLT. Le Conseil a ajouté que le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2002-76 prouvait que du point de vue réglementaire, dans des situations de contrôle commun, aucune distinction importante n'était faite entre les actions de l'affiliée et celles de l'ESLT, étant donné que les actions des deux entités faisaient ultimement l'objet d'un contrôle par une seule personne. De l'avis du Conseil, si l'affiliée et l'ESLT étaient assujetties à un contrôle commun, les activités de l'affiliée étaient, du point de vue réglementaire, équivalentes à celles de l'ESLT et qu'il fallait donc, selon lui, assujettir les activités de l'affiliée aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux activités de l'ESLT.

19.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a fait remarquer que les entreprises affiliées étaient visées par l'article 25 de la Loi. L'article 25 interdit à une entreprise canadienne de fournir un service de télécommunication, sauf en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci. Cette interdiction s'applique à tout service de télécommunication fourni par une entreprise canadienne, y compris une entreprise canadienne affiliée à une ESLT, à moins : (a) que l'entreprise canadienne ne fasse partie d'une catégorie d'entreprises exemptées de l'application de la Loi en vertu de l'article 9 de la Loi; ou (b) que le Conseil n'ait décidé, conformément à l'article 34 de la Loi, de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 25 à l'égard de l'entreprise canadienne et du service de télécommunication pertinents.

20.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a fait remarquer qu'il n'avait exempté aucune catégorie d'entreprise canadienne de l'application de la Loi.

21.

Pour ce qui est de l'application de l'article 34, le Conseil a fait remarquer qu'il a rendu plusieurs décisions d'abstention qui ont été interprétées comme s'appliquant aux entreprises affiliées.

22.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a fait remarquer que pour s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(1), il doit d'abord faire comme constatation de fait que s'abstenir serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Puisqu'il a conclu que du point de vue réglementaire, il n'y avait aucune distinction significative entre les activités d'une ESLT et celles de son entreprise affiliée, le Conseil estimait qu'une abstention en vertu du paragraphe 34(1) serait justifiée pour un service de télécommunication d'une entreprise affiliée si, et seulement si, il était également justifié que le service était fourni par l'ESLT.

23.

Par ailleurs, le Conseil s'est dit d'avis préliminaire que si un service offert par une ESLT n'avait pas droit à une abstention en vertu du paragraphe 34(2), alors le même service offert par une entreprise affiliée ne pourrait non plus faire l'objet d'une abstention en vertu de ce même paragraphe. Cet avis découle du fait que les services en question seraient assujettis au même degré de concurrence, étant donné que l'ESLT et l'entreprise affiliée ne se livreraient pas concurrence. Le Conseil a dit estimer de prime abord que si un service offert par une ESLT faisait l'objet d'une concurrence suffisante pour justifier une abstention pour l'ESLT, alors l'abstention serait également justifiée dans le cas du même service offert par une entreprise affiliée.

24.

Suivant cette approche, le Conseil a dit estimer de prime abord qu'une entreprise affiliée devrait être tenue de se conformer à l'article 25 et à toute autre disposition applicable de la Loi lorsque l'ESLT affiliée serait tenue de le faire. Dans le cas d'un projet de tarif déposé par une entreprise affiliée, le Conseil voudrait appliquer les mêmes critères que si le tarif était déposé par l'ESLT affiliée. Plus particulièrement, les tarifs proposés devraient être conformes aux règles de groupement et aux exigences du Conseil en matière de test d'imputation.
 

Position des parties

 

Observations des ESLT

25.

Bell Canada a fait valoir que les mesures de protection proposées par le Conseil nuiraient au développement de la concurrence dans la fourniture des services d'accès local par les entreprises affiliées qui vendent des services de télécommunication à des clients nationaux qui sont établis surtout à l'extérieur du territoire, mais qui peuvent avoir des besoins minimes en télécommunication à l'intérieur du territoire. Bell Canada a fait remarquer que si Bell West Inc. (Bell West), entreprise affiliée de Bell Canada, désirait offrir des services à un important compte national, il faudrait que tout le contrat soit approuvé par le Conseil s'il incluait la composante accès local en Ontario ou au Québec comme composante groupée du contrat national. Bell Canada a fait valoir que la situation désavantageait grandement Bell West sur le plan de l'exploitation et de la concurrence, au point où Bell West deviendrait moins sensible aux besoins des clients dans un marché où elle est une entreprise non dominante.

26.

Bell Canada a fait valoir que l'obligation pour les entreprises affiliées de respecter les règles de groupement et les exigences en matière de test d'imputation aurait des conséquences incompatibles avec la décision Abstention de réglementation des services des entreprises de services locaux titulaires offerts à l'extérieur de leur territoire, Décision CRTC 2001-534, 31 août 2001 (la décision 2001-534), dans laquelle le Conseil a fait remarquer qu'aucune partie n'a contesté le fait qu'à l'extérieur de leur territoire de desserte traditionnel, les ESLT n'ont pas d'emprise sur le marché. Bell Canada a également fait remarquer que dans la décision 2001-534, le Conseil était d'avis que lorsqu'une compagnie exploite à titre d'ESLT dans son territoire de desserte local et fournit des services locaux à l'extérieur de son territoire de desserte d'ESLT, elle devait être considérée comme exploitant comme une entreprise de services locaux concurrente (ESLC).

27.

Bell Canada a proposé une autre mesure dans le cadre de laquelle elle déposerait un rapport annuel établissant la part des revenus que chaque entreprise affiliée à l'extérieur du territoire générerait à partir des ventes de services dans le territoire de desserte de Bell Canada, en pourcentage du total des revenus de l'entreprise affiliée. Bell Canada a fait valoir que ce rapport prouverait de façon concluante que la revente de services de télécommunication dans le territoire de Bell Canada ne représente qu'une composante négligeable de l'ensemble des activités de l'entreprise affiliée, ainsi qu'une petite composante des activités de services nationaux de cette entreprise. De plus, Bell Canada était prête à déposer tout autre renseignement que le Conseil jugerait utile pour évaluer le pouvoir de marché ou le manque de pouvoir de marché des entreprises affiliées à l'extérieur du territoire.

28.

Aliant Telecom a exprimé des craintes au sujet du risque de préjudice pour les entreprises affiliées qui fournissent des services nationaux ainsi que pour leurs clients nationaux. Aliant Telecom s'est dite d'accord avec Bell Canada et a dit approuver la mesure de rechange qu'elle propose.

29.

Télébec a fait valoir que dans un marché concurrentiel où les activités sont liées à un processus de soumission, des retards dans la réglementation pourraient nuire grandement à la compétitivité d'une compagnie comme son affiliée, Télébec Solutions Évoluées.

30.

SaskTel a fait valoir que les mesures de protection proposées par le Conseil pourraient alourdir énormément le fardeau réglementaire et engendrer des coûts, et que l'intensification du contrôle réglementaire ne pourrait se faire qu'au prix de la concurrence. SaskTel a en outre fait valoir que si le Conseil allait de l'avant avec les mesures de protection qu'il propose, il serait difficile, voire presque impossible à son entreprise affiliée, Navigata Communications Inc. (Navigata), de livrer concurrence pour des services nationaux et régionaux avec des entreprises qui ne sont pas assujetties à ces règles. SaskTel a soutenu que des retards additionnels et l'incertitude quant à la capacité d'exécuter le contrat jusqu'à ce que le Conseil approuve un tarif empêcherait Navigata de livrer concurrence. SaskTel a fait valoir que ce serait faire un pas en arrière que de faire obstacle, par voie de réglementation, aux nouveaux venus de petite taille et dotés d'installations comme Navigata, qui livrent une véritable concurrence et qui offrent des solutions de rechange aux grandes entreprises.

31.

SaskTel a soutenu que la réglementation actuelle des entreprises canadiennes était appropriée et qu'il n'était pas nécessaire d'en changer toute l'approche en réponse à une plainte concernant une affiliée d'ESLT. SaskTel a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve ou allégation que les activités faisant l'objet d'une plainte avaient eu lieu à l'égard d'une autre affiliée d'ESLT et que le fait que quelqu'un a contrevenu à une règle ne signifie pas que les règles sont incorrectes. SaskTel a ajouté que cette instance était la troisième instance de suivi dans le cadre de laquelle il était proposé d'accroître la réglementation de SaskTel et/ou de ses affiliées en réaction à une plainte ou à une violation des règles en vigueur dans une autre partie du pays.

32.

TCI a fait valoir qu'elle appuyait en général l'approche du Conseil à l'égard de la réglementation des entreprises affiliées filaires.

33.

Toutefois, TCI a fait valoir que les mesures de protection proposées ne devraient pas s'appliquer, ou encore devraient être modifiées puisqu'elles s'appliquent aux entreprises affiliées sans fil. TCI a soutenu que dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995 (la décision 95-19), le Conseil a expressément étendu l'abstention aux entreprises affiliées qui étaient des fournisseurs de services mobiles, autres que les services sans fil, offerts à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de desserte traditionnel de l'ESLT affiliée.

34.

TCI a en outre fait valoir que les entreprises affiliées sans fil exploitent dans des marchés sensiblement différents de ceux des entreprises affiliées filaires et que les entreprises affiliées sans fil ne livrent pas concurrence à l'ESLT ou encore aux concurrents filaires de l'ESLT. TCI a soutenu que ces différences justifient un traitement réglementaire différent.

35.

TELUS Québec a appuyé la position de TCI.
 

Observations des autres parties

36.

Allstream a fait valoir que Bell Canada, SaskTel et TCI n'ont pas justifié pourquoi les mesures de protection proposées par le Conseil ne devraient pas être mises en ouvre. Allstream a dit désapprouver l'argument de SaskTel concernant le fardeau réglementaire et elle a fait valoir que les mesures de protection proposées ne feraient qu'assurer plutôt qu'on ne contourne pas les protections réglementaires. Allstream a fait valoir que les mesures de protection proposées par le Conseil visent à empêcher l'utilisation stratégique d'une entreprise affiliée à des fins anticoncurrentielles dans le territoire de l'ESLT. Allstream a soutenu que permettre à Bell West d'éviter un examen réglementaire de ses comptes nationaux équivaudrait à provoquer le type d'abus qui a donné lieu à la décision 2002-76.

37.

Call-Net a fait valoir que les mesures de protection proposées par le Conseil sont saines sur le plan conceptuel et pratique et absolument essentielles à l'établissement d'une concurrence juste et efficace. À son avis, Bell Canada cherche à remplacer Bell Nexxia par Bell West, en poursuivant le même but et le même objectif réglementaire, et qu'en raison de l'utilisation possible d'affiliées comme Bell West à des fins anticoncurrentielles, le Conseil doit rendre permanents le régime provisoire et le régime proposé.

38.

Également favorable aux mesures de protection proposées par le Conseil, VTL a fait valoir que les circonstances qui ont mené à la décision 2002-76 démontrent clairement qu'il est nécessaire de réglementer les services des entreprises affiliées de la même manière que les services offerts directement par l'ESLT. VTL a en outre fait valoir que l'utilisation d'affiliées pourrait donner à l'ESLT et à son entreprise affiliée la possibilité de contrecarrer le développement d'un marché concurrentiel dans le territoire de l'ESLT et favoriser l'exercice de pratiques d'interfinancement anticoncurrentielles.

39.

M. Ménard a fait valoir qu'aucune ESLT n'a justifié pourquoi les mesures de protection proposées ne devraient pas s'appliquer et que les mesures de protection envisagées par le Conseil garantiraient que les entreprises affiliées hors région fourniraient des services dont il serait possible de garantir qu'elles satisfont au test d'imputation dans le cas des services qu'elles obtiennent de leur ESLT affiliée.

40.

Allstream, VTL, M. Ménard et Call-Net se sont opposés à la mesure de rechange proposée par Bell Canada. Allstream a fait valoir qu'il s'agissait là d'une mesure tout à fait inadéquate, qui n'empêcherait pas Bell Canada d'utiliser ses entreprises affiliées pour cibler de façon stratégique des principaux comptes nationaux, les ventes, à l'intérieur du territoire, qui peuvent néanmoins sembler modestes dans le contexte général de l'entreprise de l'affiliée. VTL a fait valoir que la mesure de rechange proposée ne permettait ni de bloquer ni de contrôler les pratiques d'interfinancement pour les cas particuliers où les revenus annuels semblent minimes par rapport à l'ensemble des revenus générés par cette entreprise. De l'avis de M. Ménard, le Conseil devrait rejeter la mesure de rechange proposée par Bell Canada.

41.

Call-Net a dit estimer qu'un examen annuel sans un processus pour surveiller et empêcher les comportements anticoncurrentiels potentiels pendant l'année ne suffirait pas pour protéger efficacement le marché concurrentiel. Call-Net a déclaré que cette approche repose sur l'hypothèse suivant laquelle les entreprises affiliées hors région n'enregistreraient que peu de revenus dans le territoire et elle a soutenu que ces revenus ne seraient pas toujours faibles.

42.

Allstream et Call-Net ont soutenu que les mesures de protection proposées par le Conseil devraient s'appliquer aux entreprises affiliées sans fil. Allstream a fait valoir qu'imposer ces mesures aux autres entreprises affiliées mais pas aux entreprises sans fil des ESLT signifierait donner l'occasion aux ESLT d'employer leurs divisions sans fil pour se soustraire aux restrictions réglementaires et les inciter à le faire. Allstream a fait remarquer que le marché des services de télécommunication sans fil mobiles fait l'objet de conditions uniques, mais que les caractéristiques de ce marché ne s'étendent pas nécessairement à tous les services fournis par les entreprises affiliées sans fil, sans égard aux installations utilisées pour fournir les services.
 

Observations en réplique des ESLT

43.

Bell Canada, SaskTel et TCI ont réitéré leurs préoccupations concernant le risque de préjudice pour la compétitivité de leurs entreprises affiliées. En réponse à l'affirmation d'Allstream, Bell Canada a fait valoir que Bell West est un modèle d'entreprise entièrement différent de celui de Bell Nexxia. Bell Canada a ajouté que même si Bell West fournirait des services à certains clients nationaux qui exercent des activités en Ontario et au Québec, on s'attendait à ce que ces comptes nationaux représentent qu'un faible pourcentage seulement du chiffre d'affaires de Bell West. Bell Canada a en outre fait valoir que l'approche qu'Allstream a préconisée créerait des chances inégales sur le plan de la concurrence, puisqu'une catégorie d'entreprise, de même que les entreprises intégrantes de systèmes, seraient avantagées lorsqu'elles fourniraient des services de télécommunication à des comptes nationaux.

44.

À l'argument d'Allstream selon lequel les mesures de protection proposées n'alourdissaient pas le fardeau réglementaire, SaskTel a fait valoir que les mesures proposées sont excessives et qu'elles risqueraient de créer un problème plus grave que celui qu'il faut régler.

45.

TCI a approuvé la façon dont Bell Canada a expliqué et caractérisé des restrictions découlant de la décision 2002-76 et, en particulier, la mesure provisoire imposée aux entreprises affiliées. TCI a également convenu avec Bell Canada que par rapport aux ESLC nouvellement arrivées, les règles de groupement et les exigences en matière de test d'imputation désavantagent grandement les ESLT et/ou leurs entreprises affiliées.

46.

En réponse aux observations des parties intéressées, Bell Canada a modifié la mesure de rechange qu'elle proposait de manière à inclure, à l'intention des entreprises affiliées, un test en deux volets comprenant un test de l'état général du marché et un test de chaque condition contractuelle. Premièrement, Bell Canada a proposé que les entreprises affiliées fournissent, sur une base rétrospective et prospective, des renseignements financiers qui établissent que les services réglementés à l'intérieur de la région de l'entreprise affiliée ne représentent qu'un faible pourcentage de l'ensemble des revenus de l'entreprise affiliée. Bell Canada a en outre proposé que, même si l'entreprise affiliée satisfait au test de l′état général du marché, il lui faudrait quand même déposer des tarifs et un test d'imputation pour chaque contrat où les services réglementés à l'intérieur de la région représentent plus du tiers de l'ensemble des revenus pour un seul contrat.

47.

TCI a indiqué qu'elle n'était pas opposée en principe à la mesure de rechange proposée par Bell Canada, mais elle a fait valoir que le Conseil devrait être conscient que s'il adoptait une autre mesure, il faudrait qu'elle soit sans incidence sur la concurrence de manière à ne pas favoriser l'adoption par les ESLT d'une structure organisationnelle par rapport à une autre. TCI a ajouté qu'il faudrait que les seuils ou critères, ou autres séries de règles, soient suffisamment précis pour qu'on soit certain du moment où les règles, les restrictions ou les exigences s'appliquent.

48.

En réponse aux arguments à l'encontre de l'exemption de certaines entreprises affiliées, TCI et SaskTel ont réitéré leurs préoccupations concernant l'application à toutes les entreprises affiliées des mesures de protection proposées par le Conseil.

49.

TCI a soutenu qu'aucun des arguments soulevés par les parties intéressées ne contredit ou ne mine sérieusement l'affirmation de TCI, et qu'aucune partie n'a contesté l'affirmation selon laquelle les entreprises affiliées sans fil évoluent dans un marché différent. TCI a fait valoir que cette opinion est compatible avec celle que le Conseil a exprimée lorsqu'il a refusé d'accepter que les services sans fil sont des substituts aux services filaires.

50.

Pour apaiser les préoccupations soulevées par les parties intéressées, TCI a proposé deux autres approches qu'elle estimait préférables au rejet en bloc de l'abstention accordée dans la décision 95-19. Il s'agissait d'une part d'inclure les entreprises affiliées sans fil dans la catégorie des affiliées assujetties à la règle relative à la revente des affiliées établie dans la décision 2002-76. D'autre part, TCI a fait valoir que le Conseil pourrait envisager de modifier l'abstention accordée dans la décision 95-19, en exigeant que les entreprises affiliées sans fil obtiennent l'approbation tarifaire pour tout service tarifé revendu de l'ESLT et respectent les mêmes règles de groupement qui s'appliquent aux ESLT.
51. Bell Canada a appuyé la position de TCI, faisant valoir que rien ne prouve ou ne suggère au Conseil que les entreprises affiliées sans fil ont été utilisées ou le seraient pour contourner le régime réglementaire actuel relativement à l'offre de services tarifés en région. Bell Canada a ajouté qu'il n'y a aucune raison sur le plan de la concurrence ou le plan commercial pour justifier l'application aux entreprises affiliées sans fil des mesures de protection proposées.

52.

À l'appui de son argument selon lequel les mesures de protection proposées par le Conseil ne devraient pas être appliquées aux entreprises affiliées de toutes les ESLT, SaskTel a fait valoir que son territoire de desserte ne couvrait qu'environ 3 % de la population canadienne, et que SaskTel et Navigata ne pouvaient être considérées comme dominantes dans le marché national des télécommunications.
 

Analyse et conclusion du Conseil

53.

Le Conseil prend note des affirmations des ESLT concernant l'impact des mesures de protection proposées sur la compétitivité des entreprises affiliées qui se livrent concurrence au chapitre des comptes nationaux ou régionaux. Le Conseil fait également remarquer que de l'avis d'autres parties intéressées, les mesures de protection proposées sont appropriées et nécessaires pour favoriser une concurrence juste et efficace ainsi qu'empêcher que les obligations réglementaires soient contournées.

54.

Le Conseil estime que dans la mesure où l'application des mesures de protection proposées se traduit par une diminution de la souplesse de tarification et un accroissement de la surveillance réglementaire des entreprises affiliées, il faut soupeser ces contraintes par rapport aux objectifs et aux avantages, y compris la clarté, la simplicité et l'efficacité, des mesures proposées.

55.

En ce qui a trait à l'affirmation de SaskTel, le Conseil estime que les motifs qui sous-tendent les mesures de protection proposées ne dépendent pas des actions d'une entreprise affiliée ou d'une ESLT en particulier. Les conclusions sont plutôt basées sur le fait que du point de vue réglementaire, dans les situations de contrôle commun, aucune distinction importante n'est faite entre les actions de l'affiliée et celles de l'ESLT, étant donné que les actions des deux entités sont ultimement contrôlées par une seule personne.

56.

Pour ce qui est de l'affirmation de TCI selon laquelle les mesures de protection proposées ne devraient pas s'appliquer aux entreprises affiliées sans fil, le Conseil estime que dans la fourniture de services tarifés, il n'y a pas de distinction importante entre les actions d'une ESLT et celles de son entreprise affiliée sans fil. Par conséquent, s'il faut appliquer les mesures de protection proposées, celles-ci devraient s'appliquer peu importe si l'entreprise affiliée est une entreprise filaire ou sans fil. Le Conseil fait remarquer que l'application des mesures de protection proposées n'empêcherait pas les entreprises affiliées sans fil de continuer de fournir des services de télécommunication sans fil faisant l'objet d'une abstention.

57.

En ce qui concerne les approches de rechange proposées par TCI pour modifier l'application aux entreprises affiliées sans fil des mesures de protection proposées, le Conseil fait remarquer que les approches de rechange se limitent à la revente des services tarifés de l'ESLT. À son avis, les obligations réglementaires d'une entreprise affiliée ne sont pas limitées aux services tarifés revendus, mais se présentent également dans les cas où, en utilisant leurs propres installations, les entreprises affiliées fournissent des services qui, s'ils étaient offerts par l'ESLT, seraient assujettis à l'approbation du Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que les approches de rechange proposées par TCI ne sont pas suffisamment exhaustives.

58.

Le Conseil reconnaît que la mesure de rechange proposée par Bell Canada a un certain mérite. Toutefois, il estime qu'en pratique, cette mesure accroîtrait la complexité, entraînerait des litiges et alourdirait le fardeau réglementaire pour l'industrie et le Conseil. Il estime donc que, tout compte fait, la proposition de la compagnie n'est pas appropriée.

59.

Compte tenu de ce qui précède, les affirmations des ESLT ne convainquent pas le Conseil.

60.

Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil confirme l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans la décision 2002-76 et il détermine qu'en ce qui concerne les ententes ou arrangements nouveaux, renouvelés ou renégociés conclus après la date de la présente décision, une entreprise affiliée sera tenue de se conformer à l'article 25 et aux autres dispositions applicables de la Loi chaque fois que l'ESLT affiliée sera tenue de le faire. En outre, lorsqu'il examinera un projet de tarif déposé par une entreprise canadienne sous contrôle commun, le Conseil appliquera les mêmes critères qu'il appliquerait si le tarif était déposé par l'ESLT affiliée. Plus particulièrement, il faudrait que les tarifs proposés soient conformes aux règles de groupement ainsi qu'aux exigences en matière de test d'imputation établies par le Conseil.
 

Autres questions

61.

Le Conseil prend note de l'affirmation de SaskTel selon laquelle il devrait indiquer dans la présente décision que les entreprises affiliées peuvent acheter des services en utilisant les voies de distribution de détail plutôt que le GSE. Le Conseil ne s'est pas penché sur cette question dans la présente décision étant donné qu'elle déborde le cadre de l'instance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

_______________________

Note :

1 Le Conseil a fait remarquer que Bell Nexxia a revendu le service de lignes numériques à paire asymétrique de Bell Canada à des fournisseurs de services Internet concurrents. Le Conseil a suspendu l'interdiction relative à cette activité de revente par Bell Nexxia, ainsi qu'à l'égard de toute activité de revente comparable par une entreprise affiliée.

Mise à jour : 2004-07-22

Date de modification :