Décision de télécom CRTC 2024-73

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Ottawa, le 8 avril 2024

Dossier public : 8661-B2-202301315

Bell Canada – Demande d’harmonisation des tarifs des services 9-1-1 dans les territoires d’exploitation des entreprises affiliées de Bell Canada

Sommaire

Bell Canada est en train de déployer des services par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de trois de ses affiliées, soit DMTS, une division de Bell Canada (DMTS); KMTS, une division de Bell Canada (KMTS); et Télébec, Société en commandite (Télébec). Bell Canada offrira des services Internet, de télévision et de téléphonie de détail par FTTH aux clients de ces territoires. Bell Canada et Télébec ont déposé plusieurs demandes en vue d’harmoniser les tarifs entre les deux entreprises afin d’assurer une plus grande uniformité dans les tarifs et les modalités des services.

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Bell Canada d’harmoniser les frais de son service 9-1-1 évolué (E9-1-1) payés par les clients des services vocaux de résidence abonnés à ses nouveaux services par FTTH dans les territoires d’exploitation de trois de ses entreprises affiliées (DMTS, KMTS et Télébec) avec les tarifs du service E9-1-1 de Bell Canada dans ses autres territoires d’exploitation. L’approbation de cette demande i) profitera aux consommateurs puisqu’ils se verront facturer des tarifs plus bas pour le service E9-1-1; et ii) permettra à Bell Canada d’éviter des coûts et un fardeau administratif supplémentaires.

Contexte

  1. Bell Canada est en train de déployer des services par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires d’exploitation de trois de ses entreprises affiliées : DMTS, une division de Bell Canada (DMTS); KMTS, une division de Bell Canada (KMTS); et Télébec, Société en commandite (Télébec). En tant qu’entreprise de services locaux concurrente dans ces territoires, Bell Canada offrira des services Internet, de télévision et de téléphonie de détail par FTTH.
  2. DMTS, KMTS et Télébec n’offrent pas de services par FTTH dans leurs territoires d’exploitation traditionnels. Comme Bell Canada offrira ces services dans les territoires d’exploitation de ses affiliées, l’entreprise a indiqué que la façon la plus économique et rapide d’offrir des services par FTTH aux clients des services de résidence est d’utiliser les systèmes de technologie de l’information et de facturation de Bell Canada. Les clients des services de résidence desservis au moyen des nouvelles installations FTTH seraient facturés par Bell Canada pour leurs services, et non par ses affiliées.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 14 mars 2023, dans laquelle l’entreprise demandait la permission d’harmoniser le tarif du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) pour les clients des services vocaux de résidence abonnés à ses nouveaux services par FTTH dans les territoires d’exploitation de trois de ses entreprises affiliées (DMTS, KMTS et Télébec) avec les tarifs E9-1-1 existants de Bell Canada dans ses autres territoires d’exploitation.
  2. Les clients des services vocaux de résidence dans les territoires d’exploitation des entreprises affiliées de Bell Canada sont tenues de payer des frais pour le service E9-1-1 jusqu’en mars 2025, date à laquelle les réseaux E9-1-1 devraient être mis hors service (tel qu’établi dans la décision de télécom 2021-199). Les clients sont également tenus de payer des frais pour le service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG). Le tarif mensuel du service 9-1-1 PG de 0,10 $ s’applique aux clients des services filaires de Bell Canada, de DMTS, de KMTS et de Télébec. Cependant, les tarifs mensuels du service E9-1-1 facturés par DMTS, KMTS et Télébec varient de 0,20 $ à 0,32 $, alors que le tarif du service E9-1-1 de Bell Canada est de 0,09 $Note de bas de page 1.
  3. Bell Canada a indiqué qu’elle serait assujettie à la règle des affiliées dans ces territoires, qui empêche une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) d’utiliser une affiliée non réglementée pour fournir des services réglementés à des tarifs inférieurs et selon de meilleures modalités à ceux auxquels l’ESLT est assujettie. Bell Canada a donc indiqué qu’en vertu de la règle des affiliées, elle serait tenue d’offrir des services à des tarifs et modalités identiques à ceux de ses entreprises affiliées.
  4. Bell Canada a fait valoir que si elle était obligée de facturer les tarifs du service E9-1-1 de ses entreprises affiliées à ses clients des services vocaux dans les territoires de ses affiliées, elle devrait modifier ses systèmes de facturation afin de reconnaître les limites des circonscriptions des clients de Bell Canada dans ces territoires d’affiliées. Bell Canada a argué que les coûts relatifs à la modification de son système de facturation pour mettre en œuvre des tarifs différents des siens dépasseraient largement les revenus potentiels de ces tarifs, qui sont censés indemniser l’entreprise pour la fourniture des services 9-1-1. L’entreprise a également fait remarquer que les réseaux E9-1-1 seront bientôt mis hors service, après quoi les tarifs seront harmonisés avec ceux des territoires d’exploitation de ses entreprises affiliées au moyen d’un tarif unique pour le service 9-1-1 PG.
  5. De plus, Bell Canada a fait valoir que seul un petit nombre de clients des services par FTTH devraient s’abonner aux services vocaux filaires, étant donné la prévalence des services vocaux sans fil. Pour cette raison, Bell Canada a indiqué que le fait d’apporter des modifications à son système de facturation pour mettre en œuvre les différents tarifs du service E9-1-1 pour ses clients des services vocaux dans les territoires de ses entreprises affiliées constituerait une exigence réglementaire inefficace.
  6. Bell Canada a donc demandé l’autorisation de facturer le tarif du service E9-1-1 de Bell Canada dans les territoires d’exploitation de ses entreprises affiliées. Il en résulterait un tarif mensuel total de 0,19 $ pour les clients des services vocaux de résidence (le tarif du service E9-1-1 de 0,09 $ plus le tarif du service 9-1-1 PG de 0,10 $Note de bas de page 2).
  7. Compte tenu de la faible demande prévue pour les services vocaux offert au moyen de la technologie FTTH et des écarts très mineurs dans les tarifs totaux des services 9-1-1 entre elle-même et ses entreprises affiliées, Bell Canada a argué que sa proposition n’a pas d’intention ou d’utilité concurrentielle et qu’elle n’aurait pas d’incidence négative crédible sur la concurrence.
  8. Bell Canada a indiqué que si sa demande est refusée, elle pourrait devoir facturer rétroactivement des services aux clients qui se sont abonnés à des services vocaux par FTTH pendant la période au cours de laquelle elle a mis en œuvre les modifications apportées à son système de facturation. Par ailleurs, l’entreprise a fait valoir qu’elle peut envisager de retarder la disponibilité des services vocaux par FTTH dans ces territoires jusqu’à la mise hors service des réseaux E9-1-1, lorsque les tarifs des services 9-1-1 seront harmonisés. L’entreprise a précisé qu’aucune des deux solutions ne serait à l’avantage de l’une ou l’autre des parties.
  9. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande de Bell Canada.

Analyse du Conseil

  1. Dans sa demande, Bell Canada a invoqué la règle des affiliées, qui vise à empêcher une ESLT d’utiliser une entreprise affiliée pour contourner un règlement du Conseil et fournir des services à des tarifs et selon des modalités inférieurs ou supérieurs à ceux que l’ESLT serait en mesure d’offrir en vertu des règlements du Conseil, de façon potentiellement anticoncurrentielle. Toutefois, la règle des affiliées, telle qu’énoncée dans la décision de télécom 2002-76, définit une entreprise affiliée comme une entité qui n’est pas une entreprise canadienne et qui contrôle ou est contrôlée par l’ESLT ou qui est contrôlée par une entité qui contrôle également l’ESLT. Bell Canada étant une entreprise canadienne, le Conseil est d’avis que la règle des affiliées ne s’applique pas à cette demandeNote de bas de page 3.
  2. Étant donné que DMTS, KMTS et Télébec sont sous un contrôle commun avec Bell Canada, les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2002-76 concernant la réglementation des entreprises canadiennes sous contrôle commun avec une ESLT s’appliquent. En particulier, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire (qui a été confirmé dans la décision de télécom 2004-50) que ces entreprises devraient être tenues de se conformer à l’article 25 et aux autres dispositions applicables de la Loi sur les télécommunications (Loi) chaque fois que l’ESLT affiliée serait tenue de le faire Note de bas de page 4. En outre, le Conseil a affirmé qu’il appliquerait les mêmes critères lors de l’examen d’un tarif déposé par une telle entreprise canadienne comme si le tarif était déposé par l’ESLT affiliée.
  3. Le Conseil estime que, compte tenu i) des petites différences générales entre les tarifs du service E9-1-1 de Bell Canada et de ses entreprises affiliées; et ii) du petit nombre de clients des services vocaux locaux qui, selon l’entreprise, seraient touchés, il ne serait pas raisonnable d’exiger de Bell Canada qu’elle mette en œuvre les tarifs du service E9-1-1 plus élevés et les modifications subséquentes au système de facturation, surtout si cela l’amènerait à retarder l’introduction des services vocaux par FTTH.
  4. En outre, les modifications du système de facturation ne seraient plus nécessaires après la mise hors service des réseaux E9-1-1 prévue en mars 2025, ce qui signifie que les coûts associés seraient encourus pour mettre en œuvre des modifications qui ne seraient en vigueur que pendant une courte période. Par conséquent, l’approbation de la proposition de Bell Canada n’aurait qu’une incidence temporaire.
  5. La proposition de Bell Canada se traduirait par une diminution des tarifs des services 9-1-1 et par une disponibilité plus rapide des services par FTTH, ce qui serait bénéfique pour les consommateurs. Le tarif du service E9-1-1 proposé simplifierait également la structure tarifaire de Bell Canada pour les consommateurs dans les régions qu’elle dessert, puisque le tarif serait uniforme avec celui facturé à tous ses autres clients des services vocaux dans son territoire d’exploitation en Ontario et au Québec.
  6. Le Conseil a examiné la demande compte tenu des Instructions de 2023 Note de bas de page 5 et estime que l’approbation de cette demande favorisera l’abordabilité et les intérêts des consommateurs en permettant à Bell Canada de facturer un tarif moins élevé aux clients des services 9-1-1, ainsi que la promotion de l’innovation en encourageant l’investissement.
  7. Le Conseil conclut donc que la proposition de Bell Canada est raisonnable.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada d’harmoniser le tarif du service E9-1-1 qu’elle facturera aux clients de ses services vocaux par FTTH dans les territoires d’exploitation de DMTS, de KMTS et de Télébec avec son tarif du service E9-1-1 actuel.
  2. Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer des pages de tarif révisées reflétant les tarifs harmonisés à facturer dans les territoires d’exploitation de ses entreprises affiliées dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

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