Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Peggy Tabet (Québecor Média Inc.) et Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 13 juillet 2023

Notre référence: 8622-V3-202300416

PAR COURRIEL

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média Inc.
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4M8
tabet.peggy@quebecor.com

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa, Ontario, K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet: Demande d’arbitrage de l’offre finale concernant les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV)

Bonjour,

La présente lettre a pour but d'informer les parties que le Conseil accepte la demande présentée par Québecor Média Inc. (Québecor), au nom de Vidéotron Ltée (Vidéotron) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom), pour l'arbitrage de l'offre finale (AOF) avec Bell Mobilité Inc. (Bell).

Cette lettre présente les questions sur lesquelles le Conseil prendra une décision et les procédures associées à la conduite de ce processus.

Le Conseil s'efforce de rendre les décisions d'AOF le plus rapidement possible. Toutefois, toute question procédurale peut entraîner des retards dans les délais applicables (voir les détails dans l'annexe concernant les règles de procédures).

La demande

Le 22 juin 2023, le Conseil a reçu une demande d’AOF de Québecor, au nom de Vidéotron et de Freedom, afin d'établir des tarifs justes et raisonnables pour la fourniture du service d'accès pour les ERMV dotés d’installations par Bell à Québecor, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications.

Le Conseil fait remarquer que c'est la deuxième fois que Québecor demande un AOF pour établir les tarifs du service d'accès pour les ERMV avec Bell. Le Conseil a rejeté, dans une lettre datée du 17 février 2023, la première demande d’AOF de Québecor du 26 janvier 2023. Le Conseil a ordonné aux parties d'entreprendre des négociations de bonne foi pendant une période minimale de 30 jours, tout en suggérant qu'une nouvelle demande d’AOF pourrait être déposée dans l'éventualité d'une impasse persistante.

Dans la présente demande d’AOF, bien que Québecor ait indiqué sa volonté de participer à une médiation assistée par le personnel avant d'entamer un processus formel d'arbitrage, Québecor a néanmoins affirmé que ce cas répondait désormais à tous les critères d'arbitrage énoncés au paragraphe 4 des Pratiques et procédures de règlement des différends, Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184, 29 mai 2019 (le Bulletin 2019-184) :

De plus, le 27 juin 2023, en réponse à une lettre du personnel demandant si la composante de transfert ininterrompu devrait être séparée du reste de l'AOF, Québecor a indiqué que cette capacité fait partie intégrante du service d'accès pour les ERMV, conformément à la décision de télécom 2022-288, et qu'elle devrait donc être considérée conjointement avec toutes les autres composantes de l'accès pour les ERMV.

Le 27 juin 2023, Bell a répondu qu'elle était également disposée à participer à une médiation assistée par le personnel. De plus, si les parties devaient éventuellement procéder à un processus d'AOF, Bell a indiqué que la capacité de transfert ininterrompu et ses coûts différentiels devraient être dissociés et examinés séparément des tarifs du service d'accès pour les ERMV.

Décisions du Conseil

Après avoir examiné le dossier actuel, le Conseil estime que l'AOF est une méthode appropriée de règlement des différends dans ce cas, puisque le différend est exclusivement monétaire, qu'il implique deux parties (c.-à-d. Québecor et Bell) et qu'il répond généralement aux critères de règlement des différends établis dans le Bulletin 2019-184 (et énumérés ci-dessus). L'acceptation de cette demande est également conforme aux principes établis dans le document Pratique et procédure d'arbitrage de l'offre finale pour déterminer les tarifs d'accès des exploitants de réseaux mobiles virtuels, Bulletin d'information de télécom CRTC 2022-337, 9 décembre 2022 (le Bulletin 2022-337).

Bien que le Conseil fasse remarquer la volonté des parties de participer à une médiation assistée par le personnel en tant qu'étape intermédiaire, elle estime qu'il convient d'engager immédiatement le processus d'AOF. Le Conseil a l'intention de recourir à la médiation assistée par le personnel lorsqu'elle est susceptible de faire progresser le litige. Toutefois, dans le cas présent, étant donné que les parties sont toujours en désaccord sur certaines questions clés après plusieurs mois de négociations, le Conseil estime qu'il est peu probable que la médiation aboutisse à une résolution du litige. Par conséquent, pour garantir une résolution rapide et efficace, le Conseil renoncera à la médiation pour ce différend particulier. Le Conseil rappelle aux parties qu'elles sont encouragées à poursuivre les négociations parallèlement au processus d’AOF. Si les parties parviennent à un accord sur certaines questions, le Conseil les exclura de la décision, et si les parties parviennent à un accord, elles peuvent se retirer du processus d’AOF. Dans les deux cas, les deux parties devront confirmer qu'un accord a été conclu.

En outre, le Conseil fait remarquer que les parties ont proposé des structures tarifaires différentes pour l'offre finale à prendre en compte dans le processus d'AOF, ce qui s'explique en grande partie par leurs positions différentes sur la question de savoir s'il faut retirer le transfert ininterrompu du processus. Dans la décision de télécom 2022-288 et l'ordonnance de télécom 2023-133, le Conseil a imposé l'inclusion du transfert ininterrompu dans le service d'accès pour les ERMV et a déterminé que les parties doivent établir les tarifs associés par le biais de négociations commerciales. Toutefois, le Conseil a reconnu l'augmentation potentielle des coûts d'exploitation que les titulaires devront engager en association avec la mise en œuvre d'un transfert ininterrompu pour les services d'accès pour les ERMV. Par conséquent, afin d'offrir aux parties un maximum de flexibilité pour structurer leurs meilleures offres finales, le Conseil détermine que # #.

Le Conseil accepte donc la demande d’AOF de Québecor pour établir les tarifs du service d’accès ERMV avec le transfert ininterrompu en fonction des conditions suivantes :

Conformément au paragraphe 22 du Bulletin 2019-184, le Conseil prendra une décision à l’égard des enjeux suivants :

# #

Chaque partie doit fournir séparément une offre, qui doit être conforme avec la caractérisation par le Conseil de la question en litige, comme indiqué ci-dessus. Le personnel du Conseil peut demander aux parties de répondre à des questions de clarification après le dépôt des offres finales, si nécessaire, afin que le Conseil dispose d'un dossier complet pour prendre une décision.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en sélectionnera une dans son intégralité. La décision du Conseil lie les parties. À titre exceptionnel, si le Conseil estime que l'offre finale d'aucune des parties n'est dans l'intérêt du public, elle rejettera les deux offres finales et en informera les parties concernées. Dans ce cas, le Conseil peut suggérer ou mettre en place un autre mécanisme de résolution des différends.

Le Conseil fait remarquer en outre que l'inclusion de rubriques autres que # # dans la structure tarifaire de l'offre finale établie ci-dessus ne signifie pas en soi que le Conseil estime que leur inclusion est juste et raisonnable. Les parties doivent justifier l'inclusion de ces rubriques en plus des tarifs proposés. Cela signifie également que les taux proposés de 0 $ pour ces postes peuvent être inclus dans les offres finales. Si une partie choisit de le faire, elle doit expliquer pourquoi c'est approprié ainsi que si et comment les coûts liés à ces rubriques sont incorporés dans d'autres composantes de l'offre, # #.

Documents à déposer

Le Conseil exige que les parties déposent chacune leur offre finale d'accès aux ERMV avec transfert ininterrompu auprès du Conseil d’ici le 28 juillet 2023.

Veuillez-vous référer à l'annexe concernant les règles de procédure ci-jointe pour connaître la procédure à suivre pour le dépôt des documents.

Parallèlement à leurs offres finales, les parties ont la possibilité, dans leurs observations, d'indiquer quels objectifs de politiques seraient favorisés par leur proposition respective, ainsi que les facteurs établis au paragraphe 14 du Bulletin 2022-337 qui devraient s'appliquer, la manière dont ces facteurs devraient être interprétés et le poids qui devrait être accordé à un facteur donné dans l'évaluation des offres finales. Dans leurs soumissions, les parties peuvent également proposer et justifier d’autres facteurs qu’elles estiment que le Conseil devrait prendre en considération, à condition que l’autre partie puisse fournir des observations, dans sa réplique, concernant la pertinence de ces facteurs pour déterminer le tarif du service d’accès approprié pour les ERMV. Ces observations ne doivent pas dépasser 30 pages. Comme indiqué dans le Bulletin 2019-184, le Conseil peut, sur demande, autoriser une partie à inclure une annexe à sa soumission d'offre finale.

Pour compléter le dossier relatif à la demande d'AOF, Québecor doit fournir les éléments suivants au plus tard le 28 juillet 2023 :

Pour compléter le dossier relatif à la demande d'arbitrage, Bell doit fournir les documents suivants au plus tard le 28 juillet 2023 :

Après avoir reçu les offres, le Conseil les examinera pour confirmer qu'elles respectent le champ d'application défini et que tous les renseignements demandés par le Conseil ont été soumis de manière appropriée. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel du Conseil en informera les parties et précisera le délai de réponse. Après confirmation, le personnel du Conseil transmettra à chaque partie une copie des offres de l'autre partie. L'objectif du Conseil est de soumettre à chaque partie une copie de l'offre de l'autre partie dans les cinq jours suivant la réception des offres.

Les parties disposeront alors de cinq jours suivant la réception de l’offre de l'autre partie pour déposer auprès du Conseil leurs observations concernant celle-ci et en signifier copie de ces observations à l'autre partie. Toutefois, aucune des parties n’est autorisée à modifier son offre.

Tous les documents déposés auprès du Conseil doivent l'être par l'entremise du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Clé GC ou Connexion partenaire) en utilisant la page couverture de télécom et le numéro de demande 8622-V3-202300416.

Les parties peuvent communiquer avec Philippe Nadeau au 819-664-7849 ou à l’adresse Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l'organisation et le déroulement de l’instance d’AOF.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu, et non simplement envoyé, à cette date. En plus de déposer leurs documents auprès du Conseil au moyen de « Mon compte CRTC », les parties doivent également envoyer des copies de tous les documents en question à Philippe Nadeau à l'adresse Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca et à Michel Murray à l'adresse michel.murray@crtc.gc.ca.

Les parties peuvent déposer certains renseignements à titre confidentiel, comme le précise l'annexe de la présente lettre. Le Conseil est d'avis qu'il est particulièrement important pour atteindre les objectifs établis dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, ainsi que dans l'intérêt public, que toutes les entreprises qui fournissent des services de gros pour les ERMV ou qui y ont accès disposent de suffisamment de renseignements pour comprendre le raisonnement et les décisions du Conseil. C'est pourquoi le Conseil s'efforcera de communiquer au public autant de renseignements et de justifications que possible dans ses décisions relatives aux instances d’AOF concernant les tarifs du service d'accès pour les ERMV. La publication d’un maximum de renseignements aiderait également les autres entreprises impliquées dans la conclusion d'un accord d'accès aux ERMV.

Conformément à cet objectif, les parties devraient préparer leurs diverses soumissions dans le cadre de ce processus en vue de divulguer les renseignements dans le dossier public dans toute la mesure du possible, ce qui aidera également le Conseil à publier les décisions d'AOF aussi rapidement que possible.

Par exception aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces offres et observations ne doivent pas être signifiées à l'autre partie au moment du dépôt. Comme indiqué au paragraphe 26 du Bulletin 2019-184 et discuté ci-dessus, dans les cinq jours suivant la date à laquelle les offres finales des parties ont été reçues par le Conseil, et après confirmation que les deux offres respectent la portée de l’instance telle qu'établie par le Conseil, le Conseil envoie à chacune des parties une copie de l'offre de l'autre partie.

Une copie abrégée de cette lettre sera ajoutée au dossier public.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Original signée par

Claude Doucet
Secrétaire Général

Annexe Concernant les règles de procédure

Procédures

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles), auxquelles renvoient le bulletin d'information 2019-184 et le bulletin d'information 2022-337, établissent les pratiques et les procédures à suivre en matière d'arbitrage de l’offre finale (AOF) concernant les tarifs du service d'accès pour les ERMV, ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité.Note de bas de page1 Les parties doivent être conscientes que tout écart par rapport au processus d’AOF peut entraîner des retards par rapport aux délais applicables.

Dépôt de documents

Les parties doivent respecter la convention d'appellation ci-dessous lorsqu'elles déposent des documents par l'intermédiaire de la Clé GC.

Numéro de la demande - AOF - Partie déposante - Nom du document - Version du document - Date de dépôt (aaaa-mm-jj)

Confidentialité

Conformément au paragraphe 59 du bulletin d'information 2019-184 et au paragraphe 19 du bulletin d'information 2022-337, les règles et pratiques existantes du Conseil en matière de confidentialité s'appliqueront tout au long des l’instance d’AOF.

Le régime législatif applicable et les pratiques connexes sont établis aux articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et aux articles 30 à 34 des Règles. Les procédures de dépôt de renseignements confidentiels ou de demande de divulgation sont décrites plus en détail dans le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication 2010-961.

La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit le faire au moment où elle dépose le document contenant les renseignements en question. La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit expliquer, documents à l'appui, pourquoi la divulgation de ces renseignements ne serait pas dans l'intérêt du public, et notamment pourquoi le préjudice direct spécifique susceptible de résulter de la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de cette divulgation.

Dans les procédures d'AOF, il existe généralement trois versions de chaque document déposé auprès du Conseil : i) une version complète qui contient tous les renseignements confidentiels et n'est destinée qu'au Conseil; ii) une version qui est fournie à l'autre partie à l'arbitrage et qui comprend tous les détails de l'offre de la partie, mais omet généralement certains détails qui sont de nature commercialement sensible et iii) une version qui est versée au dossier public et qui omet généralement les renseignements commercialement sensibles ainsi que les détails relatifs à l'offre finale, entre autres choses. Lors du dépôt de leurs observations, les parties doivent clairement désigner chaque version du document soumis en marquant le haut de chaque page de chaque version du document avec l'une des trois désignations suivantes : « Version publique », « Version confidentielle pour la partie X » ou « Version confidentielle du CRTC ».

Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent mettre en évidence tout texte désigné comme confidentiel : en vert pour indiquer qu'il est confidentiel pour l'autre partie et le public, et en jaune pour indiquer qu'il est confidentiel pour le public, mais qu'il a été divulgué à l'autre partie.

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