Ordonnance de télécom CRTC 2023-133

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Ottawa, le 9 mai 2023

Dossiers publics : 8740-B38-202104686, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104876 et 8740-S22-202104610

Tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels – Modalités modifiées

Sommaire

Le Conseil tire un certain nombre de conclusions en vue d’établir si, dans leurs avis de modification tarifaire, Bell Mobilité inc., Rogers Communications Canada Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement les titulaires) ont dûment tenu compte des conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288 et la politique réglementaire de télécom 2021-130 concernant l’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV). Le Conseil est d’avis que les titulaires se sont, en général, raisonnablement conformées aux directives qu’il a énoncées dans la décision de télécom 2022-288, mais que certaines modifications sont nécessaires pour que les tarifs soient conformes au cadre de la politique d’accès pour les ERMV du Conseil, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130 et à la décision de télécom 2022-288.

Le Conseil rappelle aux titulaires que, conformément à la décision de télécom 2022-288, il a ordonné ce qui suit :

Les parties auraient dû conclure des ententes à mettre en place dans les 90 jours suivant l’approbation des tarifs définitifs par la présente ordonnance (c.-à-d. le 7 août 2023). Si ce délai n’est pas respecté, le Conseil envisagera d’utiliser tous les outils à sa disposition pour assurer la conformité à son cadre.

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs proposés par les titulaires, effectif à la date de la présente ordonnance, et leur ordonne de publier leurs pages de tarif définitivesNote de bas de page 1 d’ici le 19 mai 2023 conformément à ces conclusions.

Introduction

  1. Dans la présente ordonnance, le Conseil rend définitifs les tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) des avis de modification tarifaire (AMT) de Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les titulaires] déposés conformément à la décision de télécom 2022-288 et à la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a décidé de créer un service d’accès de gros pour les ERMV ciblé qui serait mis à la disposition des entreprises régionales dotées d’installations existantes pour une période temporaireNote de bas de page 2.
  3. Un ERMV est un revendeur de services sans fil qui obtient le doit d’utiliser de manière permanente le réseau d’une entreprise hôte en vue d’offrir des services aux utilisateurs finals. L’ERMV paie généralement à l’entreprise hôte un tarif de gros par appel, par texte et par gigaoctet (Go) de données, de même que des tarifs pour d’autres fonctions. Plusieurs types d’ERMV peuvent exister : certains sont propriétaires de parties de leur propre réseau et n’utilisent que le réseau d’accès radioélectrique (RAR)Note de bas de page 3 d’une entreprise hôte, alors que d’autres sont de simples revendeurs qui ne disposent pas de leurs propres installations de réseau.
  4. L’obligation de fournir le service s’applique aux entreprises nationales de services sans fil (Bell Mobilité, RCCI et TCI) dans toutes les zones de niveau 4 au Canada, à deux exceptions près. En effet, elle s’applique exclusivement à SaskTel dans les zones de niveau 4 de la Saskatchewan et à Bell Mobilité dans les zones de niveau 4 des trois territoires.
  5. Le Conseil a déterminé que les modalités obligatoires de service d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations doivent être fixées ex ante et doivent figurer dans un tarif. Les titulaires devaient déposer des propositions de modalités liées aux services d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations dans les 90 jours suivant la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2021-130, en utilisant comme base de référence les tarifs des services d’itinérance de gros existants, en y apportant les modifications nécessaires. Comme pour les services d’itinérance de gros, ces tarifs devaient comprendre une modalité en vertu de laquelle les abonnés d’ERMV opérant sur le réseau d’une entreprise régionale de services sans fil peuvent accéder au réseau de l’entreprise hôte selon les mêmes modalités que l’entreprise régionale de services sans fil.
  6. Les tarifs du service d’accès de gros pour les ERMV ne figurent pas dans le tarif. Ils doivent plutôt être négociés commercialement entre les parties, celles-ci ayant recours à l’arbitrage de l’offre finale du Conseil en cas d’échec des négociations. Les parties peuvent conclure des ententes hors tarif si elles le souhaitent. Toute entente de ce type doit être déposée auprès du Conseil, une fois conclue, à titre informatif.
  7. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, les titulaires ont déposé des propositions de tarifs le 14 juillet 2021Note de bas de page 4.
  8. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a i) rendu des conclusions concernant les questions soulevées par les tarifs proposés d’accès de gros pour les ERMV des titulaires; et ii) ordonné aux titulaires d’apporter des modifications, pour approbation par le Conseil, aux modalités proposées conformément à ces conclusions et de déposer des tarifs révisés dans les 30 jours suivant la date de publication de la décision.
  9. Par la suite, les titulaires ont déposé auprès du Conseil pour approbation leurs révisions des tarifs proposés d’accès de gros pour les ERMVNote de bas de page 5,Note de bas de page 6, lesquelles font l’objet de la présente ordonnance.
  10. Le Conseil a reçu les interventions de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); de Cogeco Communications inc. (Cogeco); de l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA); et de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron).
  11. Le dossier de l’instance a été fermé le 21 février 2023.
  12. La présente ordonnance ne concerne pas les tarifs des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité, de RCCI et de TCI pour la fourniture d’une itinérance transparente et d’un service 5G.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :

Admissibilité

Restrictions

Questions techniques

Questions contractuelles

Autres questions

Admissibilité

Modification par TCI de sa définition du terme « eligible spectrum » (spectre admissible) en ce qui concerne les licences d’utilisation du spectre grevées

Positions des parties
  1. Dans l’article tarifaire 235.2, une partie de la définition de TCI du terme « eligible spectrum » (spectre admissible) indique que « [...] les licences d’utilisation du spectre doivent être en règle et disponibles au client admissible pour offrir des services sans fil de détail sur une base commerciale au moment où les services d’accès de gros pour les ERMV sont fournis. » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance)
  2. Vidéotron a indiqué que la définition n’était pas conforme aux directives fournies par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288, dans laquelle il a ordonné à TCI de supprimer de son tarif l’exigence voulant que les licences de niveau 4 ou supérieur doivent être non grevées et disponibles pour fournir des services sans fil de détail sur une base commerciale [caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance]. À ce titre, Vidéotron a proposé de supprimer le segment suivant du tarif de TCI : « [...] et disponibles au client admissible pour offrir des services sans fil de détail sur une base commerciale au moment où les services d’accès de gros pour les ERMV sont fournis. » [Traduction]
  3. Dans sa réplique, TCI a confirmé qu’elle avait omis par inadvertance de supprimer les mots « disponibles pour assurer des services sans fil de détail sur une base commerciale » [Traduction] de sa définition du terme « eligible spectrum » (spectre admissible). Par conséquent, TCI a accepté de supprimer cette disposition de l’article 235.2 de son tarif et a proposé un libellé conforme aux modifications suggérées par Vidéotron.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que la définition du terme « eligible spectrum » (spectre admissible) de TCI n’est pas appropriée, car elle peut d’exclure une zone admissible de niveau 4 dont le spectre n’est pas grevé, même si certaines parties de la zone de niveau 4 sont soumises à un spectre grevé.
  2. Le Conseil conclut que la définition du terme spectre admissible proposée par TCI dans sa réplique est conforme aux directives qu’il a données dans la décision de télécom 2022-288.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de mettre à jour sa définition du terme « eligible spectrum » (spectre admissible), conformément à la modification qu’elle a proposée en réplique à l’intervention de Vidéotron.

Interprétation de l’admissibilité des zones de service téléphonique local par Bell Mobilité, l’ITPA et RCCI

Positions des parties
  1. L’ITPA a indiqué que la définition de Bell Mobilité du terme « eligible region » (région admissible) dans l’article tarifaire 101.1(a)(13) se limite à la zone de licence de service téléphonique local (TEL) et non à la zone de niveau 4 correspondante dans laquelle la licence de TEL peut se trouver, et que cette référence devrait être corrigée.
  2. En outre, l’ITPA a fait valoir que, à son avis, si l’un de ses membres est inscrit en tant qu’entreprise de services sans fil, n’a pas subordonné le spectre de sa licence de TEL et offre des services cellulaires quelque part au Canada, il est donc admissible aux services de gros pour les ERMV dans au moins une zone de niveau 4 dans laquelle se trouve la licence de TEL.
  3. L’ITPA a proposé que le tarif d’accès pour les ERMV définitif de Bell Mobilité doit préciser que, puisqu’une zone de licence de TEL peut chevaucher deux zones de niveau 4 ou plus, une telle condition permet au client admissible de demander des services d’accès pour les ERMV dans toutes les zones de niveau 4 où la licence de TEL s’applique, quel que soit le pourcentage de couverture de la zone de niveau 4 en question.
  4. De plus, l’ITPA a demandé que les mots « but not necessarily » (mais pas nécessairement) soient ajoutés après le mot « generally » (généralement) à la définition du terme « TEL licence area » (zone de licence de TEL)Note de bas de page 7 dans l’article tarifaire 101.1(a)(34) de Bell Mobilité. L’ITPA a ajouté qu’elle s’attend à ce que la décision sur les ERMV permette à ses membres d’obtenir des services d’accès pour les ERMV dans n’importe quelle zone de niveau 4, que ce soit en partie ou dans son ensemble, où sa licence de TEL peut se trouver et pas seulement là où se trouvent ses petites entreprises de services locaux titulaires.
  5. Enfin, en réponse à l’emploi par RCCI du terme « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur), l’ITPA s’est dite préoccupée par le fait que le terme puisse être trompeur puisqu’il ne renvoie qu’à une licence d’utilisation du spectre de niveau 4 ou supérieur. Elle a également expliqué que, conformément à la décision de télécom 2022-288, les licences de zone de TEL sont également des licences d’utilisation du spectre admissibles, et qu’une telle licence peut couvrir une zone beaucoup moins importante qu’une zone de niveau 4. Par conséquent, l’ITPA a suggéré que RCCI remplace le terme « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) par « Eligible Spectrum » (spectre admissible) ou « Eligible Region » (région admissible).
  6. Dans sa réplique, RCCI a indiqué que l’emploi de « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) vise à inclure également les licences de zone de TEL. Toutefois, elle a convenu avec l’ITPA que des précisions supplémentaires permettraient de faire en sorte que le nom et la définition soient clairement compris. Elle a donc proposé de reformuler ses pages de tarif de sorte que le terme « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) et les références à ce terme soient remplacés par « Eligible Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre admissible).
Analyse du Conseil
Définition par Bell Mobilité du terme « zones admissibles » et de la portée des licences de TEL
  1. Le Conseil est d’avis que la définition de Bell Mobilité pour le terme « eligible areas » (zones admissibles) en ce qui concerne les licences de TEL, qui limite l’admissibilité à la zone de licence de TEL, et non à la zone de niveau 4 correspondante dans laquelle peut se trouver la licence de TEL, est appropriée.
  2. Selon le Conseil, l’observation de l’ITPA selon laquelle la décision de télécom 2022-288 permet à un titulaire d’une licence de TEL d’avoir accès pour les ERMV dans la zone de niveau 4, dans laquelle se trouve la licence de TEL, est incorrecte. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que les titulaires de licences de TEL, que celles-ci couvrent ou non l’ensemble d’une zone de niveau 4, sont admissibles dans la zone de couverture correspondanteNote de bas de page 8. Il est donc clair que les titulaires d’une licence de TEL ne peuvent bénéficier d’un accès pour les ERMV que dans les zones où elles détiennent une licence de TEL, qu’elles couvrent ou non l’ensemble d’une zone de niveau 4.
  3. En outre, le Conseil a pris en considération la divergence entre les limites des zones de licence de TEL et celles des zones de niveau 4, de même que le fardeau administratif qui en résulterait pour les titulaires si elles devaient assurer une couverture sur la base des zones de licence de TEL parallèlement aux zones de niveau 4. Cela est évident dans la décision de télécom 2022-288, dans laquelle le Conseil a déclaré que les zones de licence de TEL sont également cartographiées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE); il serait donc relativement simple pour les titulaires de discerner leurs limites géographiques. Cela indique que la zone admissible sera uniquement la zone de licence de TEL, et non l’ensemble de la zone de niveau 4. À cet égard, la définition que donne Bell Mobilité pour le terme « eligible region » (région admissible) dans son article tarifaire 101.1(a)(13), qui limite l’admissibilité aux zones de licence de TEL seulement, et non à l’ensemble de la zone de niveau 4, est conforme à la conclusion tirée par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288. Il n’est donc pas nécessaire d’apporter d’autres modifications au tarif de Bell Mobilité à ce sujet.
  4. En outre, en ce qui concerne le point soulevé par l’ITPA à propos des licences de TEL couvrant deux zones de niveau 4 ou plus, la conclusion tirée par le Conseil au sujet de l’admissibilité de l’accès pour les ERMV à une zone de licence de TEL uniquement s’applique toujours.
  5. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a précisé que l’objectif du régime d’accès pour les ERMV est de permettre aux entreprises régionales de services sans fil d’offrir des services là où elles disposent d’une couverture de spectre, mais n’ont pas encore construit d’infrastructure. L’interprétation de l’ITPA irait à l’encontre de cette intention, car elle accorderait l’accès aux ERMV dans des zones où une entreprise régionale n’a pas de couverture de spectre.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Mobilité à cet égard.
Définition du terme « zone de licence de TEL » par Bell Mobilité
  1. L’article 101.1(a)(34) du tarif de Bell Mobilité définit le terme « TEL licence area » (zone de licence de TEL) comme des : « zones de licence d’utilisation du spectre téléphonique traditionnel établies précédemment par [ISDE], correspondant généralement aux zones de service filaire historiques des compagnies de téléphone et comprenant environ 66 zones distinctes en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. » [Traduction]
  2. La définition de Bell Mobilité du terme « TEL licence area » (zone de licence de TEL) cadre avec la description donnée par ISDE des zones de TEL comme étant les « zones de services filaires historiques des compagnies de téléphone locales. » [Traduction] En outre, l’ajout par Bell Mobilité de « generally » (généralement) à sa définition du terme « TEL licence area » (zone de licence de TEL) implique « not always » (pas toujours) et, donc, répond à la demande de l’ITPA d’ajouter « but not necessarily » (mais pas nécessairement) après « generally » (généralement) à la définition du terme « TEL licence area » (zone de licence de TEL) de Bell Mobilité.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Mobilité à cet égard.
Tarif de RCCI
  1. En réponse à l’intervention de l’ITPA concernant l’utilisation par RCCI de « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) pour faire référence au spectre admissible, RCCI a proposé de reformuler ses pages de tarif de manière à ce que la définition « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) et les références à ce terme soient remplacées par « Eligible Spectrum License » (licence d’utilisation du spectre admissible).
  2. Le Conseil est d’avis que la proposition de RCCI éliminerait toute confusion concernant l’admissibilité de la licence de TEL en tant que spectre admissible.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de i) remplacer sa définition du terme « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) par « Eligible Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre admissible); et ii) de mettre à jour toutes les références connexes.

Exigence d’adhésion à la Global System for Mobile Communications Association (GSMA) pour ce qui est des tarifs des services d’accès pour les ERMV des titulaires

Positions des parties
  1. Bell Mobilité a défini un client des services d’accès pour les ERMV admissible comme étant un membre à part entière de la GSMA. RCCI a précisé que, pour obtenir des services d’accès pour les ERMV, un client potentiel des services d’accès pour les ERMV devrait être membre de la GSMA. Le tarif proposé par SaskTel exige qu’un client des services d’accès pour les ERMV soit un « ERMV à part entière » et définit ce terme comme un membre à part entière de la GSMA, entre autres. TCI n’a pas inclus l’adhésion à la GSMA comme exigence pour obtenir des services d’accès pour les ERMV dans ses tarifs proposés.
  2. L’ITPA s’est opposée à ce que l’adhésion à la GSMA soit incluse comme critère d’admissibilité dans les tarifs des services d’accès pour les ERMV de Bell Mobilité et de RCCI. Elle a précisé que cette exigence ne figure pas dans le tarif proposé par TCI et qu’elle ne peut donc pas constituer une exigence de l’industrie. L’ITPA a proposé que l’exigence soit supprimée des tarifs de Bell Mobilité et de RCCI.
  3. Dans leurs répliques, Bell Mobilité et RCCI ont soutenu que cette exigence est conforme avec leur définition du terme « wholesale roaming customer » (client des services d’itinérance de gros) dans leurs tarifs des services d’itinérance de gros respectifs, qui ont été approuvés par le Conseil. RCCI a fait valoir que la cohérence entre ces deux tarifs est cruciale pour la bonne interaction de ces services.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a résumé les critères d’admissibilité et les conditions selon lesquels un client potentiel des services d’accès pour les ERMV peut obtenir les services d’accès pour les ERMV. Le Conseil n’a pas précisé que l’adhésion à la GSMA était une exigence d’admissibilité. Par conséquent, le fait d’exiger l’adhésion à la GSMA ajoute tacitement un critère d’admissibilité que le Conseil n’a pas expressément exigé dans ses conclusions antérieures concernant les services d’accès pour les ERMV.
  2. Bien que la plupart des entreprises régionales de services sans fil soient membres de la GSMA, cette exigence ajoute néanmoins un obstacle potentiel à la concurrence. En outre, il convient de noter que l’adhésion à la GSMA n’est pas une exigence de l’industrie pour exploiter un réseau.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas approprié d’exiger l’adhésion à part entière à la GSMA dans les tarifs des titulaires comme condition des services d’accès pour les ERMV.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que l’adhésion à part entière à la GSMA n’est pas une condition à satisfaire pour être un client admissible aux services d’accès pour les ERMV. Le Conseil ordonne la modification des articles tarifaires 101.1(a)(26) de Bell Mobilité, 901.1.6g) de RCCI et de la définition de « Full MVNO » (ERMV à part entière) de l’article tarifaire 650.36.2 de SaskTel, afin de supprimer la condition obligatoire selon laquelle il faut être membre à part entière de la GSMA.

Restrictions

Restrictions relatives aux appareils

Positions des parties
  1. Cogeco s’est opposée à la définition du terme « end-user » (utilisateur final) donnée par Bell Mobilité, car cette définition limite le service aux téléphones sans fil et aux tablettes et n’inclut pas l’utilisation d’objets personnels connectés. En réponse, Bell Mobilité a modifié la définition pour y inclure les objets personnels connectés des consommateursNote de bas de page 9.
  2. Cogeco s’est également opposée aux restrictions imposées par TCI relativement aux appareils des utilisateurs finals à l’article 235.3A.24.c., qui limitent les appareils utilisés pour accéder aux services d’accès pour les ERMV sur le réseau mobile public visité (RMPV) ou un autre réseau mobile public (ARMP) aux appareils qui peuvent fonctionner sur les fréquences radio prises en charge par le réseau mobile public (RMP) du client des services d’accès pour les ERMV dans les circonscriptions où se trouvent les numéros de téléphone mobile des utilisateurs finals. Cogeco a fait valoir que la restriction limiterait sa capacité à desservir les clients des forfaits « apportez votre propre appareil », qui ont des appareils exploitant son réseau et qui les utilisent dans des circonscriptions admissibles où elle pourrait détenir un spectre limité sur lequel les appareils ne pourraient pas fonctionner.
  3. Dans sa réplique, TCI a proposé de modifier le tarif comme suit [les modifications sont biffées] :


    « Tous les appareils des clients finals des services d’accès pour les ERMV qui doivent être utilisés pour accéder aux services d’accès de gros pour les ERMV sur le RMPV ou l’ARMP doivent pouvoir fonctionner sur le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV en utilisant les fréquences du spectre radioélectrique utilisées par le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV dans les circonscriptions respectives dans lesquelles sont situés les numéros de téléphone mobile des clients finals des services d’accès de gros pour les ERMV. » [Traduction]

  4. Vidéotron s’est opposée à l’article tarifaire 902.2.2(c) de RCCI, qui énonce ce qui suit : « [...] et ne s’applique pas aux appareils de nature semblable à ceux que le client des services d’accès pour les ERMV offre à ses propres abonnés. » [Traduction] Vidéotron a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné à RCCI de modifier l’article tarifaire proposé de sorte qu’il ne s’applique pas aux appareils de nature semblable à ceux que l’entreprise offre à ses propres abonnés. Vidéotron a fait valoir que, pour se conformer à la directive du Conseil, le passage « le client des services d’accès pour les ERMV offre à ses propres abonnés » [Traduction] doit être remplacé par « Rogers offre à ses propres abonnés ». [Traduction] Dans sa réplique, RCCI a accepté d’adopter le libellé proposé par Vidéotron.
Analyse du Conseil
Définition du terme « utilisateur final » de Bell Mobilité
  1. Dans son AMT 6A, Bell Mobilité a défini le terme « end-user » (utilisateur final) de sorte que le service ne soit disponible que pour les téléphones sans fil et les tablettes. En réponse à l’intervention de Cogeco, Bell Mobilité a révisé la définition du terme « end-user » (utilisateur final) afin d’inclure les objets personnels connectés des consommateurs dans l’AMT 6B.
  2. La définition initialement proposée par Bell Mobilité dans l’AMT 6A est nettement plus restrictive que ce qu’elle définit comme des appareils acceptables qui seront autorisés sur son réseau sans fil mobile. La limitation réduirait la capacité des utilisateurs finals des clients des services d’accès pour les ERMV à utiliser des objets personnels connectés et pourrait nuire à la concurrence en dissuadant les consommateurs d’utiliser le service.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier sa définition du terme « end-user » (utilisateur final) tel que proposé dans l’AMT 6B.
Restriction de RCCI relative aux appareils
  1. En ce qui concerne l’article tarifaire 902.2.2(c) de RCCI, le Conseil est d’avis que le libellé proposé par Vidéotron est approprié et s’alignerait sur les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2022-288, selon lesquelles les dispositions tarifaires ne devraient pas s’appliquer aux appareils de nature semblable à ceux offerts par RCCI à ses propres abonnés, et non aux appareils de nature semblable à ceux offerts par le client des services d’accès pour les ERMV à ses abonnés. RCCI a accepté d’apporter la modification proposée par Vidéotron.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de modifier la dernière phrase de l’article tarifaire 902.2.2(c) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :


    « L’intention générale du présent article est de traiter de l’utilisation par les clients des services d’accès pour les ERMV d’appareils complexes ou d’appareils dont l’usage est très différent de celui des appareils proposés par le client des services d’accès pour les ERMV à ses propres abonnés, et ne s’applique pas aux appareils de nature semblable aux appareils que le client des services d’accès pour les ERMV Rogers offre à ses propres abonnés [...] » [Traduction]

  3. De plus, le Conseil a des préoccupations quant aux restrictions imposées par RCCI relatives aux appareils à l’article tarifaire 902.2.2(b), qui énonce que « Tous les appareils des utilisateurs finals du client des services d’accès pour les ERMV qui doivent être utilisés pour les services d’accès pour les ERMV sur le RMP de Rogers doivent pouvoir fonctionner sur le RMP du client des services d’accès pour les ERMV avec les fréquences du spectre radioélectrique mobile sur une base commerciale concédées par licence au client des services d’accès pour les ERMV. Rogers a le droit d’approuver au préalable tout équipement utilisé sur son RMP de Rogers conformément à ses processus standards. » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance) Plus précisément, le Conseil se dit préoccupé par le fait que l’approbation préalable mentionnée ne permette à RCCI de refuser unilatéralement les services d’accès pour les ERMV ou de retarder déraisonnablement la fourniture des services, étant donné que les « processus standards » mentionnés ne sont pas définis.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer la deuxième phrase de l’article 902.2.2(b) de son tarif.
Restrictions de TCI relatives aux appareils
  1. Cogeco s’est opposée au libellé proposé par TCI dans l’article tarifaire 235.3A.24.c., qui limite les services d’accès pour les ERMV aux appareils de l’utilisateur final qui peuvent fonctionner sur le RMP du client des services d’accès pour les ERMV, dans la circonscription où se trouve le numéro de téléphone mobile de l’utilisateur final. Le Conseil estime que cette restriction n’est pas nécessaire et que la limitation pourrait empêcher un client des services d’accès pour les ERMV de desservir ses utilisateurs finals qui ont un forfait « apportez votre propre appareil ». Un appareil d’utilisateur final qui peut fonctionner sur le RMP du client des services d’accès pour les ERMV, dans certaines circonscriptions, peut être considéré comme non admissible dans d’autres circonscriptions.
  2. En outre, la manière dont TCI appliquerait une telle disposition n’est pas claire, étant donné que l’utilisateur final d’un client des services d’accès pour les ERMV peut introduire ses propres appareils dans le réseau de la titulaire, avec des forfaits « apportez votre propre appareil ». De plus, ce n’est pas clair comment le client des services d’accès pour les ERMV pourrait appliquer une telle disposition, puisqu’il peut ne pas avoir le contrôle sur les appareils que les utilisateurs finals introduisent sur le réseau avec des forfaits « apportez votre propre appareil ». TCI a accepté l’objection de Cogeco et a proposé dans sa réplique un libellé qui répond aux préoccupations de Cogeco.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de modifier la dernière phrase de l’article tarifaire 235.3A.24.c. comme suit [les modifications sont biffées] :


    « Tous les appareils des clients finals des services d’accès pour les ERMV qui doivent être utilisés pour accéder aux services d’accès de gros pour les ERMV sur le RMPV ou l’ARMP doivent pouvoir fonctionner sur le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV en utilisant les fréquences du spectre radioélectrique utilisées par le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV dans les circonscriptions respectives dans lesquelles sont situés les numéros de téléphone mobile des clients finals des services d’accès de gros pour les ERMV. » [Traduction]

Questions techniques

Accès des entreprises régionales de services sans fil aux spécifications techniques de TCI

Positions des parties
  1. L’ITPA a indiqué que les articles tarifaires 235.3A.1.e. et 235.3A.1.f. de TCI font référence aux spécifications de TCI. Elle a ajouté qu’elle ne peut accepter ces conditions que si les spécifications de TCI sont généralement conformes aux normes de l’industrie et que de telles spécifications sont accessibles au public comme le sont les normes de l’industrie.
  2. TCI a répondu que les spécifications sont basées sur les normes de la GSMA et qu’elle utilise déjà ces spécifications dans le cadre normal de la fourniture de services d’itinérance de gros. En outre, le Conseil a déjà approuvé un tel libellé dans le tarif des services d’itinérance de TCI, et ces spécifications sont généralement communiquées à ses clients des services de gros actuels et potentiels qui ont signé une entente de non-divulgation.
Analyse du Conseil
  1. Comme l’a indiqué TCI dans sa réplique à l’ITPA, ses spécifications dans ses articles tarifaires 235.3A.1.e. et 235.3A.1.f. sont basées sur les normes de la GSMA. Par conséquent, si les normes de la GSMA suffisent, les spécifications supplémentaires de TCI ne sont pas nécessaires. Pourtant, TCI a encore intégré des renvois à ses spécifications confidentielles, qui ne peuvent être examinées qu’en vertu d’une entente de non-divulgation. Le Conseil se dit donc préoccupé par le fait que le manque d’accès facile à ces spécifications conduit à l’omission des modalités importantes du service dans le tarif.
  2. Bien qu’il soit important que les tarifs fournissent des renseignements clairs et exhaustifs sur les modalités du service, il n’est pas nécessaire que toutes les conditions du service soient incluses dans le tarif ou dans un document qui est par ailleurs public, lorsque ces dispositions ne limitent pas la portée du service. Au paragraphe 12 de la décision de télécom 2017-56, le Conseil a déclaré qu’un principal facteur dans l’approbation des tarifs en question était alors que « [l]es modalités du tarif peuvent intégrer par renvoi des normes techniques et des accords parallèles complémentaires (souvent désignés comme étant des annexes ou des accords techniques), dans la mesure où le tarif contient suffisamment de détails pour que le client comprenne le service qu’il recevra et pour que le Conseil puisse déterminer les éléments de coût appropriés. » Le même principe s’applique aux tarifs pour les services d’accès pour les ERMV. Le Conseil accepte que certains éléments soient intégrés par renvoi, fassent l’objet de négociations (y compris de négociations confidentielles) ou fassent autrement l’objet d’une abstention. Toutefois, dans le cas présent, l’intégration par renvoi des spécifications de TCI dans ses articles tarifaires 235.3A.1.e. et 235.3A.1.f. peut empêcher les clients potentiels d’avoir facilement accès aux renseignements nécessaires dans le tarif.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de supprimer les articles 235.3A.1.e. et 235.3A.1.f. de son tarif.

Modifications du réseau d’origine de TCI ayant une incidence sur le service d’accès pour les ERMV

Positions des parties
  1. L’ITPA a indiqué que l’article tarifaire 235.3A.14.a. de TCI déclare que toute modification de son RMP est laissée à son entière discrétion et que TCI n’est aucunement tenue de résoudre une éventuelle incompatibilité entre les technologies qu’elle utilise et celles du client des services d’accès pour les ERMV. L’ITPA a fait valoir que ces modifications sont laissées à la discrétion de TCI, mais qu’il existe certaines règles, conformément à la décision de télécom 2022-288, auxquelles TCI est tenue de se conformer et qui doivent limiter ce pouvoir discrétionnaire.
  2. Dans sa réplique, TCI a indiqué qu’aucune autre mesure n’était nécessaire pour traiter les éléments de la décision de télécom 2022-288 que l’ITPA a désignés comme limitant le pouvoir discrétionnaire de TCI. TCI a fait valoir qu’elle avait déjà réglé chacun des éléments désignés par l’ITPA. Notamment, TCI a fait valoir que :
    • la nécessité de fournir au client des services d’accès de gros pour les ERMV 90 jours de préavis écrit avant la mise en œuvre d’une modification est incluse dans l’article tarifaire 235.3A.15.a;
    • l’exigence de fournir la prochaine génération de réseau disponible si TCI met hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil est énoncée à l’article tarifaire 235.3A.10.b.
  3. En outre, TCI a répondu à l’observation de l’ITPA selon laquelle les titulaires ne devraient pas modifier les modalités des services d’accès aux ERMV sans l’approbation du Conseil, en précisant que ce concept est déjà inclus à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi), et qu’il n’est pas nécessaire de le réaffirmer dans chaque tarif déposé par une entreprise canadienne. TCI a également indiqué que le Conseil a précédemment approuvé un libellé similaire dans les tarifs des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité et de RCCI.
Analyse du Conseil
  1. Les préoccupations de l’ITPA concernant l’article 235.3A.14.a. du tarif de TCI, qui permet à celle-ci de modifier son RMP à sa discrétion, soulève des doutes quant à la conformité de TCI avec les directives données par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288. Le Conseil est d’avis que le tarif de TCI est conforme à ses directives pour les raisons suivantes.
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné à TCI de modifier son tarif afin d’indiquer clairement que, dans le cas où elle a mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex. la 3G), elle doit fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/évolution à long terme [LTE] s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que TCI estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
  3. L’article tarifaire 235.3A.10.b. de TCI précise que, si un client des services d’accès pour les ERMV utilise une génération de réseau fondé sur la technologie GSM qui a été mise hors service par TCI, cette dernière doit fournir au client des services pour les ERMV le deuxième niveau de service le plus élevé sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que TCI estime être équivalente à celle du RMP d’origine du client des services pour les ERMV.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que l’article tarifaire 235.3A.10.b. de TCI est conforme aux directives qu’il a données dans la décision de télécom 2022-288.
  5. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a également estimé qu’il était approprié pour une titulaire de fournir à ses clients des services d’accès pour les ERMV un préavis d’au moins 90 jours en cas de modifications au réseau, ou plus si la titulaire donne un préavis plus long à ses propres clients.
  6. L’article tarifaire 235.3A.15.a. de TCI énonce que TCI doit déployer tous les efforts commercialement raisonnables pour fournir au client des services d’accès pour les ERMV 90 jours de préavis par écrit avant la mise en œuvre d’une modification et, dans le cas où TCI notifie une modification à ses propres clients plus de 90 jours à l’avance, elle en informera le client des services d’accès pour les ERMV en même temps.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que l’article tarifaire 235.3A.15.a. de TCI est conforme aux directives qu’il a données dans la décision de télécom 2022-288.
  8. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déclaré que les titulaires ne devaient pas apporter de modifications au réseau qui touchent les services d’accès pour les ERMV sans son approbation.
  9. Le Conseil est d’avis que le principe de ne pas modifier les modalités des tarifs des services d’accès pour les ERMV sans son approbation est déjà inclus dans la Loi et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’énoncer explicitement dans le tarif.
  10. Le Conseil rappelle aux parties que les tarifs des services d’accès obligatoires pour les ERMV définissent la portée du service que le Conseil exige pour favoriser la concurrence afin d’atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Le renvoi à des normes et spécifications techniques ou autres dans les tarifs et dans d’éventuelles ententes parallèles, ainsi que les modifications futures du réseau, ne doivent pas altérer la nature et la portée du service tarifé sans l’approbation du Conseil. Les parties peuvent conclure des ententes hors tarif si elles le souhaitent. Toutefois, toute entente de ce type doit être déposée auprès du Conseil, une fois conclue, à titre indicatif. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif de TCI est conforme à sa déclaration dans la décision de télécom 2022-288.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de TCI à cet égard.

Référence à l’itinérance dans la définition du terme « end-user » (utilisateur final) de Bell Mobilité

Positions des parties
  1. L’IPTA a proposé de réviser la définition du terme « end-user » (utilisateur final) de Bell Mobilité comme suit : « Il est entendu que les utilisateurs finals doivent inclure i) sous réserve des limitations énoncées ci-dessus et à l’article 8 du présent article tarifaire, les abonnés des services de détail des revendeurs des services d’accès pour les ERMV et des exploitants de réseau mobile virtuel hébergés par le client des services d’accès pour les ERMV; et ii) uniquement les téléphones sans fil et les tablettes. Un utilisateur final est un client des services d’itinérance aux fins des documents de référence permanents de la GSMANote de bas de page 10. » [Traduction] L’ITPA était d’avis que, si un utilisateur final du client des services d’accès pour les ERMV se trouve dans une zone de niveau 4 admissible, cet utilisateur final est donc considéré comme une extension du RMP d’origine du client des services d’accès pour les ERMV (conformément à la décision de télécom 2022-288) et n’est pas en  itinérance. Elle a argué que la partie susmentionnée de la définition du terme « end-user » (utilisateur final) devrait être supprimée, car la définition technique du terme « itinérance », telle qu’elle figure dans les documents de référence permanents de la GSMA, n’est pas pertinente pour l’application du tarif des services d’accès pour les ERMV.
  2. Bell Mobilité a répondu que cette disposition précise simplement comment les documents de référence permanents de la GSMA s’appliquent dans le contexte des services d’accès pour les ERMV dotés d’installations et, en particulier, comment l’utilisateur final qu’elle a défini dans ses pages de tarif doit être traité conformément à ces documents de référence. Elle était d’avis qu’il s’agissait simplement d’une fonction de la décision du Conseil d’utiliser les processus techniques et l’architecture bien compris associés aux services d’itinérance de gros afin de fournir l’accès obligatoire pour les ERMV. Bell Mobilité a ajouté que la phrase positionne simplement l’utilisateur final dans ces références techniques au besoin, et qu’elle ne devrait pas être interprétée comme ayant un autre usage ou un autre but.
Analyse du Conseil
  1. D’un point de vue technique, la mise en œuvre des services d’accès pour les ERMV n’est pas différente des services d’itinérance, puisque les deux services fournissent la même fonction, à savoir l’accès au RAR de la titulaire. À cet égard, le Conseil estime que le fait de fournir cette clarification supplémentaire sur la manière dont les services d’accès pour les ERMV seront mis en œuvre d’un point de vue technique ne donne pas l’impression que les abonnés du client des services d’accès pour les ERMV seront traités comme s’ils étaient des abonnés des services d’itinérance. En outre, le tarif de Bell Mobilité indique clairement que la référence à l’utilisateur final en tant que client des services d’itinérance ne concerne que les documents de référence permanents de la GSMA.
  2. Toutefois, la référence de Bell Mobilité aux services d’itinérance dans sa définition de l’utilisateur final ne devrait pas être interprétée ni appliquée d’une manière incompatible avec les services d’accès pour les ERMV.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Mobilité à cet égard.

Représentation par Bell Mobilité de la zone d’accès pour les ERMV comme une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil

Positions des parties
  1. Dans son intervention, Vidéotron a indiqué que, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déterminé que, dans une zone géographique admissible, le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil et qu’il devrait être disponible pour tous les utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil, sans aucune distinction. Le Conseil a donc ordonné aux titulaires de modifier leurs tarifs proposés en conséquence. Vidéotron a fait remarquer qu’elle n’a pu trouver aucune disposition dans le tarif de Bell Mobilité qui reflète cette situation et que, par conséquent, le Conseil devrait modifier le tarif des services d’accès pour les ERMV de Bell Mobilité afin de le rendre conforme.
  2. Bell Mobilité a répondu que la demande de Vidéotron n’est étayée par aucune justification raisonnable et que Vidéotron n’a pas fait état d’un besoin ou d’un avantage quelconque découlant d’une telle modification du tarif de Bell Mobilité. Elle a ajouté que les directives données par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288 traitaient de la question de savoir comment les services d’accès pour les ERMV et les services d’itinérance de gros coexisteraient dans une zone géographique admissible, en ordonnant que les titulaires ne fassent pas de distinction, dans la zone d’accès pour les ERMV, entre les clients temporaires et les clients permanents des services d’itinérance.
Analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne l’intervention de Vidéotron, dans la définition du terme « MVNO Access » (accès pour les ERMV) à l’article 101.1(a)(22), Bell Mobilité inclut l’accès au RMP et au RMP partagé de l’entreprise dans les régions admissible « sur une base non temporaire ou permanente ». [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance) En outre, à l’article 101.2(a), la description du service de Bell Mobilité indique que les services d’accès pour les ERMV permettent « une utilisation non temporaire ou permanente par les utilisateurs finals ». [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance)
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de modifier leurs propositions de tarifs en fonction de la conclusion selon laquelle, dans une zone géographique admissible, le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil et devrait être disponible pour tous les utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil, sans aucune distinction. Selon le Conseil, les références de Bell Mobilité aux utilisateurs non temporaires ou permanents ne sont pas compatibles avec ses directives, car elles pourraient indiquer que les utilisateurs sont différenciés les uns des autres. Par conséquent, les références de Bell Mobilité aux utilisateurs non temporaires ou permanents devraient être supprimées.
  3. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de modifier le libellé proposé aux articles tarifaires 101.1(a)(22) et 101.2(a), en supprimant toute référence aux utilisateurs finals non temporaires ou permanents du client des services d’accès pour les ERMV.

Inclusion de toutes les générations de réseaux (3G, 4G/LTE, 5G) dans les tarifs des titulaires

Positions des parties
  1. Dans l’article tarifaire 235.2 proposé, la définition de TCI du RMPV (c.-à-d. de son réseau) ne comprend pas le réseau universel d’accès radio terrestre (UTRAN), excluant ainsi les réseaux 3G de son service d’accès obligatoire pour les ERMV. Vidéotron a soulevé cette question, déclarant que cela n’est pas conforme à la décision de télécom 2022-288. Elle a fait remarquer que toutes les autres titulaires ont inclus la 3G/UTRAN dans leurs tarifs.
  2. Dans sa réponse, TCI a accepté d’ajouter une référence à l’UTRAN dans sa définition du RMPV.
  3. Cogeco a fait valoir que TCI devrait inclure une référence aux générations futures dans sa description du service d’accès de gros pour les ERMV, qui énonce ce qui suit :


    « [...] Le service d’accès de gros pour les ERMV permet aux clients finals des services d’accès pour les ERMV d’accéder automatiquement aux services mobile de voix, de SMS (service de messages courts), de service de messagerie multimédia et de données sur tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles, y compris les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G, comme il est expressément énoncé dans le présent tarif, lorsqu’ils se trouvent dans la zone de service du client des services d’accès pour les ERMV. » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance)

  4. Dans sa réplique, TCI renvoie Cogeco à sa définition du RMPV. Lorsqu’elle définit son propre réseau 5G qui sera utilisé pour fournir le service d’accès de gros pour les ERMV, TCI inclut une référence aux réseaux d’accès radio de nouvelle génération (NGRAN). TCI a ajouté que cette approche est conforme à la définition de Bell Mobilité du terme « Company Available PMN » (RMP disponible de l’entreprise), qui fait également référence à l’UTRAN, aux réseaux universels évolués d’accès radio terrestre (EUTRAN) et au NGRAN. En outre, TCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné à RCCI, à SaskTel et à TCI de réviser leurs tarifs de façon à refléter le fait que l’accès pour les ERMV doit inclure l’accès à tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles. Le Conseil a fait remarquer que la définition de Bell Mobilité des réseaux fondés sur la technologie GSM était plus précise que celle des autres titulaires, et il n’a pas exigé de Bell Mobilité qu’elle modifie son tarif. Comme le libellé de TCI est semblable à celui du tarif de Bell Mobilité en ce qui concerne les réseaux 5G, aucune autre modification ne devrait être nécessaire.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que l’omission de l’UTRAN, qui fait référence au réseau 3G, dans le tarif de TCI n’est pas conforme à la décision de télécom 2022-288. Par conséquent, le Conseil est satisfait de la proposition de TCI d’ajouter une référence à l’UTRAN dans sa définition du RMPV, qui mentionne déjà l’EUTRAN, faisant référence au réseau 4G, et le NGRAN, faisant référence au réseau 5G.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI d’inclure l’UTRAN dans sa définition du RMPV.
  3. En ce qui concerne l’observation de Cogeco selon laquelle TCI devrait inclure une référence aux générations futures dans sa description du service d’accès pour les ERMV, et la réplique de TCI à cet égard, le Conseil est satisfait de la référence au NGRAN dans la définition de TCI du RMPV. En outre, le Conseil estime que la proposition de TCI de réviser son tarif en fonction de la définition des réseaux fondés sur la technologie GSM de Bell Mobilité, qu’il a estimée plus précise dans la décision de télécom 2022-288, est appropriée. À cet égard, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier la description du service d’accès pour les ERMV dans le tarif de TCI.
  4. Cela dit, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a clairement déclaré que l’accès pour les ERMV doit inclure l’accès à « tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles, y compris les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G (et toute autre future génération de réseau fondé sur la technologie GSM) » [caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance], ce qui correspond au libellé que RCCI et SaskTel ont adopté dans leurs tarifs en ce qui concerne leurs descriptions du service.
  5. Il importe que les tarifs des titulaires soient cohérents en ce qui concerne les technologies disponibles pour le service d’accès pour les ERMV. L’exclusion des futures générations de réseaux de certains tarifs des titulaires risque de porter à confusion et d’être interprétée à tort comme une restriction lorsqu’il s’agit d’offrir de nouvelles technologies pour l’accès pour les ERMV. En outre, l’inclusion des futures générations de réseaux fondés sur la technologie GSM dans tous les tarifs des titulaires serait conforme aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de réviser leurs tarifs de manière à ce que le service d’accès pour les ERMV inclue l’accès aux futures générations de réseaux fondés sur la technologie GSM dans leurs descriptions du service, en adoptant un libellé semblable à celui des tarifs de SaskTel et de RCCI.

Introduction d’un transfert ininterrompu

Référence au transfert ininterrompu dans la description du service
Positions des parties
  1. Dans sa description du service (article 235.1), TCI a affirmé que le service d’accès pour les ERMV permettra une fonction de transfert ininterrompu dans ses réseaux 4G/LTE et 5G pour le service d’accès de gros pour les ERMV. L’ITPA a demandé que la description du service de Bell Mobilité soit harmonisée avec celle de TCI.
  2. Dans sa réplique, Bell Mobilité a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de comparer la description de son service à celle de TCI et que cela risquait de créer une certaine confusion, étant donné la structure différente de chacun de leurs tarifs. Elle a ajouté que la description du service qu’elle propose fournit une description brève et générale et qu’elle réduit au minimum les redondances ou les conflits potentiels avec les descriptions figurant ailleurs dans le tarif. En outre, bien que le transfert ininterrompu ne soit pas mentionné dans la description du service, il ne pourrait y avoir de confusion quant à son inclusion dans le champ d’application du service d’accès pour les ERMV, puisqu’il est défini et décrit séparément dans son propre paragraphe du tarifNote de bas de page 11.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires d’inclure une brève description du service incluant, au minimum, qui est admissible au service, l’endroit où le service sera rendu disponible et les principales caractéristiques du service. En outre, le Conseil a désigné le transfert ininterrompu comme un exemple de caractéristique clé du service d’accès de gros pour les ERMV.
  2. Dans sa description du service, TCI a affirmé que le service d’accès pour les ERMV permettra une fonction de transfert ininterrompu dans ses réseaux 4G/LTE et 5G pour le service d’accès de gros pour les ERMV. Toutefois, Bell Mobilité, RCCI et SaskTel ne mentionnent pas le transfert ininterrompu comme une fonction du service d’accès de gros pour les ERMV dans la description du service de leurs tarifs.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel d’ajouter une référence au transfert ininterrompu en tant que fonction du service d’accès de gros pour les ERMV dans la description du service de leurs tarifs, puisqu’il s’agit d’une caractéristique principale du service d’accès de gros pour les ERMV.
Disponibilité du transfert ininterrompu en tant que fonction du service d’accès pour les ERMV sur demande, et tarifs pour le transfert ininterrompu
Positions des parties
  1. Les tarifs des titulaires varient selon qu’ils incluent ou non le transfert ininterrompu comme fonction du service d’accès pour les ERMV. Plus précisément :
    • La description du service de TCI indique que celle-ci rendra le transfert ininterrompu disponible en tant que capacité complémentaire du service d’accès pour les ERMV, à la demande d’un client. TCI ajoute que, si un transfert ininterrompu est demandé, les tarifs du transfert ininterrompu doivent également être négociés et énoncés dans une entente commercialeNote de bas de page 12.
    • Le tarif de Bell Mobilité énonce que le transfert ininterrompu est disponible sur demande et ajoute que les tarifs du transfert ininterrompu doivent être déterminés conjointement avec les tarifs des services d’accès pour les ERMV par une négociation commerciale ou, au besoin, un arbitrage de l’offre finaleNote de bas de page 13.
    • RCCI a adopté le libellé du Conseil et a affirmé que le transfert ininterrompu est inclus comme une fonction de l’accès pour les ERMV dans son tarifNote de bas de page 14.
    • Le tarif de SaskTel énonce que SaskTel rendra un service de transfert ininterrompu disponible en travaillant de bonne foi avec le client des services d’accès pour les ERMVNote de bas de page 15.
  2. Eastlink a proposé que le transfert ininterrompu soit considéré comme une caractéristique standard du service d’accès de gros pour les ERMV et non comme une caractéristique complémentaire. Elle a indiqué que les entreprises nationales de services sans fil tentent de classer le transfert ininterrompu comme une caractéristique complémentaire du service pour les ERMV plutôt que comme une caractéristique standard, contrairement aux directives données par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288. Selon Eastlink, l’établissement d’un transfert ininterrompu en tant que caractéristique complémentaire distincte avec des tarifs supplémentaires rendrait plus coûteux pour les entreprises régionales de bénéficier du service de transfert ininterrompu et de fournir une qualité de service concurrentielle à leurs utilisateurs finals, ce qui aurait une incidence sur la capacité des entreprises régionales à faire concurrence et menacerait l’objectif général du service pour les ERMV.
  3. Cogeco a cité la décision de télécom 2022-288 et a indiqué que nulle part dans la décision le Conseil n’ordonne ou n’autorise les titulaires à établir des frais distincts pour le transfert ininterrompu du service d’accès pour les ERMV.
  4. L’ITPA a fait valoir qu’elle estime que le transfert ininterrompu fait partie intégrante et fondamentale du service d’accès pour les ERMV. Par conséquent, elle a suggéré qu’il serait utile d’obtenir des éclaircissements de la part du Conseil sur la véritable signification de son paragraphe 219 dans la décision de télécom 2022-288.
  5. Vidéotron a fait remarquer que le tarif de Bell Mobilité ne tient pas compte des conclusions du Conseil énoncées aux paragraphes 519, 521 et 523 de la décision de télécom 2022-288, selon lesquelles le transfert ininterrompu doit faire partie des fonctions du service d’accès de gros pour les ERMV lorsque le client des services d’accès pour les ERMV constate des lacunes de couverture. En outre, plutôt que de tenir compte de ces conclusions, TCI a ajouté un nouvel article tarifaire (235.3B) pour le service de transfert ininterrompu. Elle a proposé que cette disposition soit supprimée et, qu’au lieu, des modifications soient apportées à son tarif afin d’intégrer les conclusions du Conseil dans ces paragraphes concernant le transfert ininterrompu.
  6. En ce qui concerne les tarifs du transfert ininterrompu, Vidéotron a demandé au Conseil de rejeter les propositions de Bell Mobilité de facturer des frais pour l’utilisation du service de transfert ininterrompu. Vidéotron a souligné le paragraphe 409 de la politique réglementaire de télécom 2021-130, dans lequel le Conseil a indiqué que l’itinérance transparente n’est pas un nouveau service, mais une condition supplémentaire selon laquelle les services d’itinérance de gros obligatoires existants doivent être offerts.
  7. Dans sa réplique, Bell Mobilité a indiqué que les conclusions du Conseil concernant le transfert ininterrompu devaient être conformes aux conclusions antérieures qu’il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, clarifiée par la décision de télécom 2022-102, concernant les coûts sous-jacents associés aux transferts ininterrompus dans les tarifs des services d’itinérance de gros après la mise en œuvre. Selon Bell Mobilité, le Conseil a mis l’accent sur le fait d’obliger les entreprises nationales de services sans fil à rendre l’itinérance transparente disponible dans les services d’itinérance de gros obligatoires, tout en reconnaissant la possibilité d’imposer des frais pour couvrir les coûts de sa mise en œuvre. Bell Mobilité a fait valoir que les intervenants interprètent mal la cohérence de l’approche du Conseil à cet égard en suggérant que la référence du Conseil aux transferts ininterrompus en tant que caractéristique de l’accès de gros obligatoire pour les ERMV devrait être interprétée comme une restriction de la façon dont les tarifs de ce service peuvent être structurés entre les parties durant les négociations (ou l’arbitrage de l’offre finale, au besoin). Bell Mobilité a affirmé i) qu’il n’existe pas de solution unique pour un transfert ininterrompu, ii) que chaque mise en œuvre d’un transfert ininterrompu doit être évaluée séparément et qu’une solution unique doit être définie et iii) que les coûts payés par chaque entreprise régionale de services sans fil devraient refléter sa solution particulière.
  8. TCI a répondu que le Conseil avait déterminé que les tarifs devaient être négociés commercialement conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, y compris la négociation sur la méthode de facturation du transfert ininterrompu dans les tarifs, si l’ERMV souhaite un transfert ininterrompu. TCI a précisé qu’elle ne cherchait pas à récupérer deux fois ses coûts de mise en œuvre du transfert ininterrompu (une fois avec le tarif du service d’itinérance occasionnelle, si le client du service d’itinérance de gros choisit de demander l’itinérance transparente, et une fois avec les tarifs négociés commercialement pour les services d’accès de gros pour les ERMV, si l’ERMV demande le transfert ininterrompu). Au contraire, une fois que le transfert ininterrompu (ou l’itinérance transparente, selon le cas) a été mis en œuvre entre une station cellulaire de TCI et la station cellulaire correspondante du client du service de gros, de même que l’intégration nécessaire entre les réseaux centraux, une telle solution peut être utilisée pour l’itinérance ou le service d’accès pour les ERMV pour ce client du service de gros. Toutefois, les titulaires doivent être autorisées à récupérer le coût de la mise en œuvre de la transition transparente, de même que le coût continu de l’exploitation du transfert ininterrompu, que ce soit avec des tarifs des services d’itinérance ou des tarifs négociés par les ERMV. La meilleure façon de recouvrer les coûts sera dans le cadre d’un projet, selon la main-d’œuvre et les matériaux nécessaires pour mettre en œuvre chaque demande d’itinérance transparente; toutefois, les parties sont libres de négocier la structure tarifaire.
Analyse du Conseil
Tarifs
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil estimait que, pour le service d’accès pour les ERMV, il était approprié de laisser les tarifs être négociés commercialement entre les parties, et qu’en cas d’échec des négociations, une partie pouvait porter l’affaire devant lui afin qu’elle soit résolue par la voie de l’arbitrage de l’offre finale. Le Conseil a également reconnu l’augmentation potentielle des coûts d’exploitation de l’itinérance transparente dans le contexte des services d’itinérance de gros. Étant donné que la mise en œuvre technique du transfert ininterrompu dans le contexte des services d’itinérance est la même que dans le contexte des services d’accès pour les ERMV, le Conseil estime qu’il y a également une augmentation potentielle des coûts d’exploitation de l’itinérance transparente dans le contexte des services d’accès pour les ERMV.
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil n’a pas tiré de conclusion concernant l’incidence du transfert ininterrompu sur les tarifs du service d’accès pour les ERMV tout en imposant que le transfert ininterrompu soit inclus dans le service d’accès pour les ERMV. Étant donné que les tarifs de l’accès pour les ERMV doivent être négociés commercialement et que le transfert ininterrompu doit faire partie des fonctions de l’accès pour les ERMV, le Conseil est d’avis qu’il convient que les parties prennent en considération les coûts associés au transfert ininterrompu lorsqu’elles négocient commercialement les tarifs du service d’accès pour les ERMV.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, dans le cadre des négociations commerciales entre les parties sur les tarifs du service d’accès pour les ERMV, il est possible d’inclure les coûts liés à la mise en œuvre du transfert ininterrompu en tant que composante de ce service. Il réitère qu’en cas d’échec des négociations, une partie peut lui soumettre l’affaire aux fins de résolution par voie d’arbitrage de l’offre finale.
Disponibilité du transfert ininterrompu
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déterminé que le transfert ininterrompu devait être inclus comme une fonction de l’accès pour les ERMV et a ordonné à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de réviser leurs tarifs en conséquence. Par conséquent, le Conseil est d’avis que sa conclusion selon laquelle le transfert ininterrompu est une fonction de l’accès pour les ERMV devrait être incluse dans les tarifs d’accès de gros pour les ERMV des titulaires. Seules RCCI et SaskTel semblent en tenir compte dans leurs propositions de tarifs actuels.
  2. Toutefois, étant donné que certains intervenants se disent préoccupés par les coûts supplémentaires potentiels liés à la mise en œuvre du transfert ininterrompu, le Conseil est d’avis qu’il devrait répondre à ces préoccupations en permettant au client des services d’accès pour les ERMV de décider de mettre en œuvre ou non le transfert ininterrompu.
  3. Cette mesure conférerait une plus grande souplesse aux titulaires et aux entreprises régionales de services sans fil lors de la négociation des tarifs. Par exemple, certaines entreprises régionales peuvent trouver un intérêt à négocier un tarif inférieur pour les services d’accès pour les ERMV sans transfert ininterrompu si cela cadre avec leur stratégie commerciale. En outre, le fait de pouvoir choisir de ne pas se prévaloir de la fonction de transfert ininterrompu permettrait aux entreprises régionales de services sans fil de ne pas avoir à conclure d’entente hors tarif si elles choisissent de ne pas mettre en œuvre le transfert ininterrompu dans le cadre du service d’accès pour les ERMV pour des raisons de coût. Le Conseil précise que l’option de ne pas se prévaloir du transfert ne modifie pas l’exigence par défaut que la titulaire doit offrir un transfert ininterrompu en tant que caractéristique principale incluse dans le service d’accès pour les ERMV.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI, à SaskTel et à TCI de réviser leurs tarifs afin d’indiquer que la fonction de transfert ininterrompu est incluse en tant que caractéristique principale des services d’accès pour les ERMV. Toutefois, le client des services d’accès pour les ERMV peut choisir de ne pas se prévaloir de la fonction de transfert ininterrompu, à sa discrétion. Le Conseil s’attend à ce que, si un client des services d’accès pour les ERMV choisit de ne pas se prévaloir du transfert ininterrompu, cela se reflètera dans le tarif négocié pour le service d’accès pour les ERMV.
  5. De plus, le Conseil ordonne i) à TCI de supprimer le libellé de sa description de service qui fait référence au transfert ininterrompu en tant que fonction complémentaire pour les services d’accès de gros pour les ERMV; et ii) à Bell Mobilité de supprimer de ses tarifs respectifs la caractérisation du transfert ininterrompu comme étant disponible sur demande.
Frontières du réseau
Positions des parties
  1. L’ITPA s’est opposée à la définition donnée par TCI du terme « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine), dans laquelle TCI décrit la limite intérieure du client des services d’accès pour les ERMV comme étant « une limite contiguë de [...] stations cellulaires »Note de bas de page 16. [Traduction] L’ITPA a exprimé une préoccupation similaire à l’égard de la définition de RCCI de « MVNO Customer Footprint » (zone de couverture du client des services d’accès pour les ERMV) dans son tarif, où elle a utilisé le terme « contiguous » [contigu])Note de bas de page 17. Elle était d’avis que l’utilisation du terme « contiguous » (contigu) pouvait poser problème et donner lieu à des interprétations erronées, car les zones de licence de TEL de certains de ses membres peuvent ne pas être totalement contiguës, de sorte que les dispositions devraient être révisées en conséquence.
  2. Dans sa réponse à la préoccupation de l’ITPA, TCI reconnaît qu’une exception est justifiée pour tenir compte des caractéristiques uniques des licences de TEL, qui peuvent impliquer des frontières non contiguës, et a proposé de modifier sa définition de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine)Note de bas de page 18.
  3. RCCI a exprimé son désaccord concernant l’interprétation faite par l’ITPA de son article tarifaire, affirmant que le libellé était destiné à refléter celui de son tarif des services d’itinérance de gros, conformément aux directives du Conseil relatives à ce tarif, et qu’il est en fait identique à la définition de « Wholesale Roaming Customer footprint » (zone de couverture du client des services d’itinérance de gros) dans son tarif des services d’itinérance de grosNote de bas de page 19. En outre, la cohérence entre ces définitions est essentielle pour garantir une interaction adéquate entre l’accès pour les ERMV et les services d’itinérance de gros.
Analyse du Conseil
  1. Les dispositions de RCCI et de TCI ont pour effet de limiter l’accès des clients des services d’accès pour les ERMV au service pour les ERMV lorsqu’il existe des lacunes dans la zone de couverture, puisque de telles lacunes peuvent avoir des frontières qui ne sont pas contiguës.
  2. La proposition de TCI de modifier sa définition de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine) en incluant un cas spécial pour les zones de licence de TEL, qui pourraient ne pas comprendre une frontière contiguë, précise que les zones de licence de TEL non contiguës correspondraient toujours à la définition de TCI de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine). Cela répondrait à la préoccupation de l’ITPA concernant le tarif de TCI. Toutefois, ce n’est pas l’approche que le Conseil a choisi de suivre dans son analyse.
  3. Dans la décision de télécom 2017-56, dans laquelle le Conseil a rendu obligatoire la fourniture de l’itinérance en zone de couverture dans le cadre du service d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil, le Conseil a indiqué qu’il n’existe pas de frontière solide et stable pour un réseau sans fil et que les lacunes dans la couverture sont un élément inhérent de la nature des services sans fil mobiles. Le Conseil a réitéré ce point dans la décision de télécom 2022-102, en ajoutant que les lacunes en zone de couverture créent une frontière entre les réseaux sans fil mobiles des entreprises régionales et nationales de services sans fil, et qu’il est nécessaire d’assurer un transfert ininterrompu pendant l’itinérance le long de cette frontière.
  4. Dans des décisions antérieures relatives aux services d’itinérance de gros, le Conseil a fait référence à des frontières, mais n’a pas précisé qu’elles étaient ou devaient être contiguës. Le Conseil reconnaît plutôt qu’étant donné la nature des services sans fil mobiles, il peut y avoir de multiples lacunes dans la zone de couverture de l’entreprise régionale de services sans fil du fait qu’il n’y a pas de frontière solide et stable, et que ces lacunes ne sont pas nécessairement contiguës.
  5. Le Conseil estime que le traitement qu’il a réservé au transfert ininterrompu dans le contexte des services d’itinérance de gros s’applique au transfert ininterrompu dans les services d’accès de gros. En outre, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a fait remarquer que les lacunes en zone de couverture désignent les situations où il y a une lacune dans le service au sein du réseau d’une entreprise régionale de services sans fil. Cela peut survenir, par exemple, en raison de la dégradation de la puissance du signal d’une entreprise régionale de services sans fil dans certaines poches géographiques. Le Conseil a en outre affirmé que, dans le cas du service d’accès pour les ERMV, il est peu probable que la frontière entre le réseau sans fil de l’entreprise régionale de services sans fil et le fournisseur de services d’accès pour les ERMV soit stable, et qu’il faudrait du temps à l’entreprise régionale de services sans fil pour étendre son réseau afin de combler les lacunes. Enfin, le Conseil a ordonné aux titulaires de réviser leurs tarifs afin de préciser que le transfert ininterrompu peut être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes en zone de couverture de services d’accès pour les ERMV admissibles. D’après le traitement du transfert ininterrompu en cas de lacunes en zone de couverture, rien dans la décision de télécom 2022-288 n’indique que le Conseil estimait que la frontière du réseau de l’entreprise régionale de services sans fil devait être contiguë.
  6. En outre, dans la lettre du Conseil refusant la demande de Bell Mobilité de réviser et de modifier la décision de télécom 2022-102, le Conseil a affirmé qu’il existe des frontières et des limites à l’intérieur de la zone de couverture d’un réseau où des lacunes en matière de couverture existent. De plus, les frontières du réseau n’existent pas que sur les limites les plus à l’extérieur de la zone de couverture d’un réseau; puisque ce n’est pas ainsi que les réseaux sont conçus et déployés. En affirmant cela, le Conseil a reconnu que les frontières ne sont pas toujours bien définies.
  7. En outre, ni Bell Mobilité ni SaskTel n’ont de disposition tarifaire selon laquelle la frontière intérieure du réseau de l’entreprise régionale de services sans fil devrait être contiguë.
  8. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la préoccupation la plus importante posée par la définition de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine) de TCI est qu’elle exige d’une entreprise régionale de services sans fil d’avoir une frontière intérieure du réseau d’origine contiguë aux fins de l’accès pour les ERMV. La modification proposée par TCI pour répondre à la préoccupation de l’ITPA (en incluant un cas spécial pour la licence de TEL) ne répond pas à la préoccupation selon laquelle la disposition ne permet pas aux frontières intérieures du réseau d’origine d’être non contiguës.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de modifier sa définition de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine) [article tarifaire 235.2 de TCI], en supprimant complètement le terme « contiguous » (contigu).
  10. En ce qui concerne la réplique de RCCI selon laquelle l’utilisation du terme « contiguous » (contigu) dans son tarif d’accès pour les ERMV visait à refléter ce qui a été inclus dans son tarif des services d’itinérance de gros, le Conseil est d’avis que le transfert ininterrompu, d’un point de vue technique, est le même, qu’il soit mis en œuvre relativement à l’itinérance ou relativement à l’accès pour les ERMV. Toutefois, l’accès pour les ERMV, en tant que service, demeure distinct de l’itinérance. En outre, l’utilisation par RCCI du terme « contiguous » (contigu) dans son tarif a la même signification et la même incidence que l’utilisation du même terme par TCI, à savoir que la zone de couverture du client des services d’accès pour les ERMV ne doit comporter aucune lacune. À cet égard, le Conseil est d’avis qu’il convient de tirer la même conclusion quant aux tarifs de RCCI et de TCI, afin que toutes les titulaires soient traitées de façon uniforme sur cette question.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer le terme « contiguous » (contigu) de la définition de « MVNO Customer Footprint » (zone de couverture du client des services d’accès pour les ERMV) à l’article tarifaire 900.1.1.
Lacunes dans la zone de couverture
Positions des parties
  1. Vidéotron a indiqué que le tarif de Bell Mobilité ne précise pas que le transfert ininterrompu peut être utilisé par les entreprises régionales lorsqu’elles présentent des lacunes en zone de couverture de services d’accès pour les ERMV admissibles, comme l’exige la décision de télécom 2022-288.
  2. Bell Mobilité a répliqué que les lacunes dans la zone de couverture sont incluses dans la portée de la frontière du transfert ininterrompu définie dans les dispositions pertinentes de sa proposition de tarif des services d’itinérance que sa proposition de tarif d’accès pour les ERMV adopte par renvoi.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de réviser leurs tarifs afin de préciser que le transfert ininterrompu peut être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes en zone de couverture de services d’accès pour les ERMV admissibles.
  2. Le tarif du service d’accès pour les ERMV de Bell MobilitéNote de bas de page 20 renvoie à son tarif du Service national d’itinérance sans fil, qui, à son tour, précise qu’un transfert ininterrompu sera assuré en cas de lacunes en zone de couvertureNote de bas de page 21. Par conséquent, la disposition de Bell Mobilité dans son tarif du service d’accès pour les ERMV répond aux conclusions du Conseil concernant la question de la disponibilité du transfert ininterrompu dans la zone de service d’accès pour les ERMV.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Mobilité à cet égard.
Technologies prises en charge par la fonction de transfert ininterrompu
Positions des parties
  1. L’ITPA s’est dite préoccupée par l’article tarifaire 235.2 de TCI, qui indique qu’elle permet le transfert des appels et des sessions de données Voix sur LTE (VoLTE) d’un client final des services d’accès pour les ERMV du RMP d’origine au RMPV. Conformément à la décision de télécom 2022-288, le transfert ininterrompu peut également s’appliquer aux réseaux 5G. L’ITPA a donc indiqué que le tarif de TCI doit être révisé pour inclure les appels voix sur nouvelle radio (VoNR).
  2. Dans sa réponse, TCI a indiqué que ses plans immédiats d’expansion du réseau 5G concernent des déploiements de réseau 5G non autonome. Dans cette architecture, le réseau central est un réseau LTE, et le transfert ininterrompu se fera avec la technologie VoLTE. TCI n’a pas encore lancé de réseau 5G autonome. Elle a ajouté qu’une fois qu’elle aura informé ses clients des services d’itinérance et des services d’accès pour les ERMV de gros de son intention de lancer un réseau 5G autonome, elle révisera son tarif en vue d’y inclure des références supplémentaires à la 5G.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de déposer des mises à jour de leurs tarifs qui reflètent la disponibilité de l’interconnexion directe comme option au moment de la notification. À cet égard, la non-inclusion par TCI des appels VoNR dans son tarif est conforme aux directives du Conseil, étant donné que TCI n’a pas encore lancé de réseau 5G autonome, ce qui est une exigence pour les appels VoNR.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de TCI à cet égard.
Échange de renseignements sur les fournisseurs
Positions des parties
  1. L’ITPA s’est dite préoccupée par l’exigence de TCI, à l’article tarifaire 235.3B.1.a.iv., de fournir des renseignements sur les fournisseurs de réseaux pour la mise en œuvre du transfert ininterrompu. Le client des services d’accès pour les ERMV devrait ainsi fournir une liste de tous les fournisseurs de son RAR et de son réseau central ainsi qu’une description générale du type d’équipement fourni par chaque fournisseur. Il peut s’agir de renseignements concurrentiels confidentiels et exclusifs. L’ITPA a également fait remarquer que ni Bell Mobilité ni RCCI n’ont proposé une telle exigence. Si le réseau est conforme aux normes appropriées, il ne devrait pas y avoir de problème, et il n’est donc pas nécessaire que TCI obtienne des renseignements détaillés sur le réseau du client des services d’accès pour les ERMV.
  2. TCI a répliqué que les renseignements sur les fournisseurs du client des services d’accès pour les ERMV sont nécessaires pour planifier, concevoir et mettre en œuvre un transfert ininterrompu afin de déterminer s’il y a des problèmes d’interfonctionnalité connus ou potentiels avec l’équipement de ses fournisseurs. Si les entreprises régionales de services sans fil ne partagent pas ces renseignements, cela aura pour effet d’allonger et de compliquer un projet qui est déjà difficile. Dans le cadre de la mise en œuvre du transfert ininterrompu, des essais d’interfonctionnalité doivent également être effectués, ce qui nécessite généralement de connaître les fournisseurs du réseau.
  3. TCI a ajouté qu’elle signait systématiquement des ententes de non-divulgation avec ses clients des services de gros, empêchant la divulgation de renseignements confidentiels à un tiers sans consentement préalable. Au sein de TCI, les renseignements sur les fournisseurs du réseau fournis par l’entreprise régionale de services sans fil sont traités en toute confidentialité. TCI s’attend à devoir divulguer l’identité des fournisseurs de son réseau sans fil à l’entreprise régionale de services sans fil qui met en œuvre le transfert ininterrompu, et TCI souhaiterait obtenir le même niveau de garantie quant au traitement confidentiel des renseignements de ces fournisseurs.
Analyse du Conseil
  1. Les entreprises de télécommunication déploient leurs réseaux différemment les unes des autres et s’associent à différents fournisseurs pour mettre en œuvre leurs réseaux. L’échange de renseignements demandé par TCI est courant dans l’industrie des télécommunications lorsque deux entreprises de services sans fil doivent collaborer pour mettre en œuvre une solution technique. À cet égard, la demande de renseignements sur les fournisseurs de réseaux faite par TCI au client des services d’accès pour les ERMV pour la mise en œuvre du transfert ininterrompu est raisonnable, et des mesures telles que des ententes de non-divulgation peuvent être prises pour protéger les parties à l’échange de renseignements.
  2. En outre, SaskTel a une disposition dans son tarif des services d’accès pour les ERMV exigeant que l’entreprise régionale de services sans fil fournisse des renseignements sur les fournisseurs concernant la mise en œuvre du transfert ininterrompuNote de bas de page 22. De plus, Bell Mobilité et RCCI ont des dispositions similaires dans leurs tarifs des services d’itinérance, qui ont été intégrées, par renvoi, dans leurs tarifs des services d’accès pour les ERMVNote de bas de page 23.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de TCI à cet égard.
Échange de renseignements pour faciliter les mises à jour des stations cellulaires
Positions des parties
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de réviser leurs tarifs des services d’accès pour les ERMV afin de permettre aux entreprises régionales de services sans fil de fournir des renseignements mis à jour sur les stations cellulaires dans certains délais. Vidéotron a indiqué que les pages de tarif de Bell Mobilité et de RCCI n’indiquent pas comment et quand les échanges de renseignements sur les stations cellulaires ont lieu et que ces entreprises devraient être tenues de modifier leur libellé pour se conformer à la décision de télécom 2022-288.
  2. RCCI a répondu qu’elle satisfaisait aux exigences concernant les mises à jour des frontières du réseau ainsi qu’à l’exigence de mise en œuvre du transfert ininterrompu dans l’article 902.2.4 de sa proposition de tarif. Cette disposition introduit un transfert ininterrompu par renvoi aux sections pertinentes du tarif des services d’itinérance sans fil nationale à sens unique de RCCI. Ainsi, la non-conformité mentionnée par Vidéotron est déplacée, et l’article se trouve simplement dans la section indiquée par renvoi du tarif des services d’itinérance de gros de RCCI.
  3. De même, Bell Mobilité a répliqué que les délais pour l’échange de renseignements mis à jour sur les stations cellulaires en ce qui concerne les transferts ininterrompus sont inclus dans les dispositions pertinentes de sa proposition de tarif des services d’itinérance que sa proposition de tarif d’accès pour les ERMV adopte par renvoi.
Analyse du Conseil
Tarif de RCCI
  1. Le Conseil est d’avis que le tarif des services d’itinérance sans fil nationale à sens unique de RCCI, qui est mentionné à l’article 902.2.4 de son tarif de service d’accès pour les ERMV, contient les renseignements pertinents pour l’échange de renseignements sur les stations cellulaires, conformément aux directives données par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288. Par conséquent, les dispositions tarifaires de RCCI à cet égard sont appropriées.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de RCCI à cet égard.
Tarif de Bell Mobilité
  1. Le Conseil est d’avis que le Tarif du Service national d’itinérance sans fil de Bell Mobilité, qui est mentionné à l’article 101.7(b) de son tarif de service d’accès pour les ERMV, contient les renseignements pertinents pour l’échange de renseignements sur les stations cellulaires, conformément aux directives du Conseil dans la décision de télécom 2022-288. Par conséquent, les dispositions tarifaires de Bell Mobilité à cet égard sont appropriées.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Mobilité à cet égard.

Préoccupation des entreprises régionales de services sans fil concernant l’exclusion de la disponibilité de l’interconnexion directe dans les tarifs des titulaires

Positions des parties
  1. Eastlink et l’ITPA se sont dites préoccupées par les articles tarifaires 101.13(a)(1) à 101.13(a)(3) de Bell Mobilité, qui précisent que l’interconnexion des réseaux sera assurée uniquement au moyen d’une interconnexion indirecte, sans offrir l’option d’une interconnexion directe lorsqu’un réseau central 5G autonome est déployé, comme on l’envisageait dans la décision de télécom 2022-288.
  2. Bell Mobilité a répondu que les modifications associées au lancement des réseaux centraux 5G autonomes seront apportés aux modifications tarifaires déposées au moment approprié à l’avenir. Cela comprend toute référence à la disponibilité d’interconnexions directes, qui est propre aux réseaux centraux 5G autonomes et doit donc faire l’objet d’une modification tarifaire future. Bell Mobilité a ajouté que ses pages de tarif proposées contiennent déjà des références au NGRAN et au document de la GSMA,5G Implementation Guidelines: NSA Option 3 (lignes directrices de mise en œuvre de la G5 : option 3 non autonome; en anglais seulement), en ce qui concerne la définition de « Company Available PMN » (réseau RMN disponible de l’entreprise) et l’interconnexion des RMNNote de bas de page 24.
  3. Eastlink et Vidéotron se sont également opposées à l’article tarifaire 235.3A.10.f de TCI. Elles étaient d’avis que le libellé laisse entendre que la disponibilité de l’interconnexion directe est laissée à la discrétion de TCI, puisqu’elle est fonction de l’acceptation par TCI de telles ententesNote de bas de page 25.
  4. TCI a répondu qu’elle n’avait pas encore lancé le réseau 5G autonome et qu’elle modifierait son tarif de services d’accès de gros pour les ERMV afin d’ajouter une référence au réseau 5G autonome et de modifier sa référence à l’interconnexion directe une fois qu’elle aura informé les clients des ERMV de la disponibilité du réseau central 5G autonome.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que les titulaires ne doivent pas offrir la possibilité d’une interconnexion directe dans leurs tarifs si elles n’ont pas déployé les réseaux centraux 5G dans leur réseau, comme on l’explique ci-dessous.
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a demandé aux titulaires d’informer leurs clients des ERMV six mois avant le lancement d’un réseau central 5G et de commencer à travailler de bonne foi à la mise en place des connexions directes sur demande. De plus, si une titulaire a déjà lancé son réseau central 5G, ou prévoit de le faire moins de six mois après la date de publication de cette décision, elle doit immédiatement en informer les entreprises régionales de services sans fil qui sont clientes de son service d’accès pour les ERMV. À cet égard, le Conseil a ordonné aux titulaires de déposer des mises à jour de leurs tarifs reflétant la disponibilité de l’interconnexion directe comme option au moment de la notification.
  3. Les réponses de Bell Mobilité et de TCI sont conformes à cette directive puisqu’elles indiquent qu’elles n’ont pas encore lancé le réseau central 5G autonome. En outre, elles ont indiqué dans leurs tarifs qu’elles fourniront un accès pour les ERMV au moyen d’une interconnexion indirecte.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les tarifs de Bell Mobilité et de TCI à cet égard.

Codes de zone de localisation (LAC) et codes de zone de suivi (TAC)

Positions des parties
  1. L’ITPA s’est dite préoccupée par l’article 902.1.4(c) de l’AMT 72C de RCCI, qui indique que « Rogers ne garantit pas que les frontières des LAC/TAC correspondront exactement aux zones géographiques souhaitées telles qu’elles sont définies par les zones de licence d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada ». [Traduction] Elle a fait valoir que, conformément à la décision de télécom 2022-288, RCCI doit offrir des services d’accès pour les ERMV dans l’ensemble de la zone de niveau 4, et pas seulement dans certaines parties de cette zone, ce qui pourrait nécessiter l’apport de modifications aux LAC/TAC si RCCI ne couvre pas l’ensemble de la zone requise.
  2. RCCI a répondu que le tarif ne garantit pas que les frontières des LAC/TAC correspondent exactement à la zone de desserte prévue des clients des services d’accès pour les ERMV. Ce libellé est délibéré, dans la mesure où il est possible que les périmètres exacts ne correspondent pas à la zone de licence demandée. Toutefois, cela ne signifie pas que RCCI ne couvrira pas l’ensemble de la zone requise, mais plutôt que la zone de couverture prévue peut dépasser la zone demandée. Il serait impossible d’obtenir un alignement parfait avec la zone de niveau 4 en utilisant les frontières des LAC/TAC, car les tours et les réseaux sans fil n’ont jamais été conçus ou construits pour refléter les zones de niveau 4 d’ISDE.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que les dispositions tarifaires de RCCI garantissent que l’ensemble de la couverture de la zone de niveau 4 (ou de TEL) sera fourni au client des services d’accès pour les ERMV admissible au moyen d’une modification des LAC/TAC.
  2. Le Conseil reconnaît que, dans la décision de télécom 2022-288, il a ordonné que l’accès pour les ERMV soit fourni dans l’ensemble d’une zone de niveau 4 admissible. À cet égard, même si le tarif de RCCI énonce que « Rogers n’est pas tenue de modifier ses zones de LAC/TAC de façon à ce qu’elles correspondent aux zones de licence d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada» [Traduction], dans l’ensemble, le tarif indique clairement que toute la zone de niveau 4 sera couverte, en particulier la partie de l’article tarifaire qui énonce que « Rogers peut mettre en place un blocage des LAC/TAC soit à la demande du client des services d’accès pour les ERMV, soit au besoin, pour faire en sorte que le client des services d’accès pour les ERMV exerce ses activités dans les zones de licence de niveau 4 prévues situées dans la zone de desserte du client des services d’accès pour les ERMV. » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance) À cet égard, le Conseil est satisfait de l’explication de RCCI selon laquelle RCCI ne couvrira pas l’ensemble de la zone requise, mais la zone de couverture prévue peut dépasser la zone demandée, garantissant ainsi que « [...] le client des services d’accès pour les ERMV exerce ses activités dans les zones de licence de niveau 4 prévues dans la zone de desserte du client des services d’accès pour les ERMV. » [Traduction]
  3. L’explication ci-dessus répond également à l’exigence selon laquelle il faut couvrir les zones de licence de TEL admissibles au sein d’une zone de niveau 4 admissible, dans laquelle RCCI pourrait être tenue de modifier ses zones de LAC/TAC pour s’assurer que le client des services d’accès pour les ERMV exerce ses activités dans une zone de licence de TEL admissible, qui peut couvrir partiellement une zone de niveau 4 ou peut être plus grande qu’une zone de niveau 4, et qui peut ne pas correspondre parfaitement à la zone de licence de TEL d’ISDE.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de RCCI à cet égard.

Questions contractuelles

Dispositions en matière de prévisions

Positions des parties
  1. Vidéotron s’est opposée aux dispositions de RCCI concernant la prévision du trafic dans l’article tarifaire 902.3.3(b). Vidéotron a fait remarquer que le Conseil a ordonné aux titulaires de réviser leurs tarifs d’accès pour les ERMV de sorte que, « en toute bonne foi, les entreprises régionales de services sans fil doivent aviser la titulaire de toute modification importante quant à leurs prévisions du trafic dès que l’entreprise régionale de services sans fil prend connaissance d’une telle modification » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance), et que RCCI a omis « on a good faith basis » (en toute bonne foi ) de l’article tarifaire. Elle était d’avis que RCCI devrait modifier l’article 902.3.3(b) afin qu’il se lise comme suit :


    Si le client des services d’accès pour les ERMV prévoit une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs finals ou de l’utilisation des services de Rogers au cours d’un trimestre civil en raison d’une promotion ou autre, le client des services d’accès pour les ERMV doit fournir, en toute bonne foi, à Rogers une prévision révisée dès que le client des services d’accès pour les ERMV prend connaissance d’une telle modification [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance).

Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de réviser leurs tarifs conformément aux conclusions suivantes :
    • L’entreprise régionale de services sans fil doit fournir une prévision de trafic du volume de service attendu qui sera utilisé par les utilisateurs finals dans chaque zone de niveau 4 dans laquelle ils s’abonnent au service.
    • Les prévisions doivent être déposées 30 jours avant la date de début de la commercialisation du service d’accès pour les ERMV, puis 30 jours avant le début de chaque année civile suivante.
    • Les prévisions doivent couvrir la période de 12 mois suivante.
    • La prévision doit être regroupée en tant que volume de données, représentée en Go de données, comprenant toutes données relatives à la voix et aux messages textes et à toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision.
    • De bonne foi, les entreprises régionales de services sans fil doivent informer la titulaire de toute modification importante dans ses prévisions en matière de trafic dès que l’entreprise régionale de services sans fil en prend connaissance.
  2. En plus de la question soulevée par Vidéotron, le Conseil a soulevé plusieurs questions concernant les dispositions de RCCI en matière de prévision du trafic, comme suit.
  3. À l’article tarifaire 902.3.3(a), RCCI demande au client des services d’accès pour les ERMV de fournir une prévision annuelle des Go regroupée qui seront utilisés au cours de chaque période de trois mois de l’année en question. Le fait d’exiger des prévisions annuelles, mais ventilées par trimestre, est contraire à la conclusion du Conseil selon laquelle les prévisions doivent couvrir la période de 12 mois suivante.
  4. À l’article tarifaire 902.3.3(b), RCCI exige qu’un client des services d’accès pour les ERMV fournisse une prévision révisée lorsqu’il s’attend à une augmentation substantielle de la prévision au cours de quelconque trimestre civil. L’exigence de fournir des prévisions révisées en cas de modification au cours de quelconque trimestre civil ne correspond pas à la conclusion du Conseil selon laquelle les prévisions doivent couvrir une période de 12 mois. Cela ne correspond également pas à la conclusion du Conseil selon laquelle, en toute bonne foi, les entreprises régionales de services sans fil doivent informer la titulaire de toute modification importante dans ses prévisions en matière de trafic dès que l’entreprise régionale de services sans fil en prend connaissance. Comme l’a fait remarquer Vidéotron, dans l’article tarifaire 902.3.3(b), RCCI a omis « on a good faith basis » (de bonne foi), et le Conseil estime que la demande de Vidéotron de l’ajouter est raisonnable.
  5. À l’article tarifaire 902.3.3(a), RCCI indique que les prévisions doivent être fournies dans un format qui a été déterminé d’un commun accord. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déterminé que la prévision doit être regroupée en tant que volume de données, représenté en Go de données, comprenant toutes les données relatives à la voix et aux messages textes et à toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision. L’inclusion d’un format ayant été déterminé d’un commun accord dans le tarif n’a été effectuée que par RCCI et n’est pas nécessaire en tant que modalité tarifaire étant donné que le Conseil a déjà déterminé ce qui devrait figurer dans les prévisions.
  6. De plus, afin d’harmoniser la disposition tarifaire avec les autres titulaires et de se conformer aux directives du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil ordonne à RCCI de reformuler les articles 902.3.3(a) et 902.3.3(b) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :
    • Afin d’aider Rogers à planifier et à déployer son réseau et sa capacité, le client des services d’accès pour les ERMV convient de fournir à Rogers une fois par année, à compter de trente (30) jours avant que le service soit mis en place et au moins trente (30) jours avant le début de chaque année subséquente, une estimation de bonne foi dans un format ayant été déterminé d’un commun accord, du volume regroupé de services, représenté en gigaoctets (Go) de données, comprenant toutes les données relatives à la voix, aux messages textes et à toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision, qui seront utilisées par les utilisateurs finals au cours de chaque période de trois mois de la période de 12 mois suivante de cette année en fonction d’une zone de licence de niveau 4.
    • Si le client des services d’accès pour les ERMV prévoit une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs finals ou de l’utilisation des services de Rogers au cours d’un trimestre civil en raison d’une promotion ou autre, le client des services d’accès pour les ERMV doit fournir à Rogers une prévision révisée dès que le client des services d’accès pour les ERMV prend connaissance d’une telle modification. De bonne foi, les clients des services d’accès pour les ERMV doivent informer Rogers de toute modification importante dans leurs prévisions en matière de trafic dès qu’ils en prennent connaissance. [Traduction]

Dispositions en matière de réduction progressive des activités

Positions des parties
  1. Bell Mobilité a inclus, aux articles 101.23(b) et 101.23(c), des dispositions en matière de réduction progressive des activités selon lesquelles i) à compter d’un an avant la date de retrait progressif des activités, le client des services d’accès pour les ERMV doit, de bonne foi, coordonner la résiliation du service d’accès pour les ERMV; et ii) un an avant le retrait progressif des activités, le client des services d’accès pour les ERMV doit fournir une carte de couverture pour le RMP d’origine dans les régions admissibles.
  2. Vidéotron s’est opposée aux dispositions de Bell Mobilité susmentionnées en matière de réduction progressive des activités. Elle a argué que ces dispositions étaient inutiles et contraires à la décision de télécom 2022-288.
  3. Dans sa réplique, Bell Mobilité a argué que ses dispositions sont conformes à la décision du Conseil dans la mesure où les dispositions modifiées suppriment les restrictions à l’égard de l’utilisation du service obligatoire pendant la période de sept ans, tout en reconnaissant la nécessité d’une coordination. Elle a soutenu que le Conseil devrait accepter les dispositions proposées et ordonner aux parties de s’engager dans des efforts de coordination de bonne foi pour assurer la transition des utilisateurs finals à la fin de la période d’accès de gros obligatoire aux ERMV.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a conclu qu’il était prématuré de fixer les détails d’une période de transition avant que le service ne soit opérationnel et a ordonné à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de supprimer les dispositions relatives à la réduction progressive des activités qu’elles avaient proposées.
  2. Le Conseil est d’avis que les articles tarifaires 101.23(b) et 101.23(c) de Bell Mobilité sont contraires à la directive générale du Conseil voulant que les titulaires suppriment leurs dispositions en matière de réduction progressive des activités.
  3. Le Conseil est d’avis que les articles tarifaires 101.23(b) et 101.23(c) de Bell Mobilité sont contraires à la directive générale du Conseil voulant qu’elle supprime ses dispositions en matière de réduction progressive des activités. Les modifications proposées pourraient être interprétées comme exigeant que les clients des services d’accès pour les ERMV assurent une coordination avec Bell Mobilité pour retirer le service de façon progressive avant la fin du mandat de sept ans. Il serait contraire à la directive générale du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2022-288 de supprimer les dispositions en matière de réduction progressive des activités.
  4. En outre, RCCI, SaskTel et TCI n’incluent pas des dispositions similaires en matière de coordination de la réduction progressive des activités dans leurs tarifs. RCCI et TCI ont plutôt supprimé leurs dispositions en matière de réduction progressive des activités conformément à la décision de télécom 2022-288, et SaskTel n’a pas proposé de telles dispositions dans le cadre de ses tarifs d’accès pour les ERMV.
  5. En outre, les dispositions en matière de réduction progressive des activités proposées par Bell Mobilité sont prématurées. Tel qu’il est énoncé dans la décision de télécom 2022-288, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, les entreprises régionales de services sans fil qui utilisent le service d’accès de gros pour les ERMV doivent déposer auprès du Conseil des rapports annuels détaillant les progrès de leur expansion, y compris le déploiement de nouvelles tours et de nouveaux sites, les collectivités desservies et les clients acquis. Le Conseil peut utiliser ces renseignements pour suivre les investissements et l’évolution de l’expansion au cours du mandat et envisager de prendre des mesures au besoin sur la base de ces éléments de preuve.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles 101.23(b) et 101.23(c) de son tarif.

Dispositions en matière de services d’itinérance permanente

Positions des parties
  1. Eastlink a indiqué que l’article tarifaire 902.10.1(e)Note de bas de page 26 de RCCI lui confère le pouvoir de mettre fin à l’accès pour les ERMV dans le cas où le client des services d’accès pour les ERMV offre un service sans fil à des clients des services de détail en dehors de la zone de desserte du client des services d’accès pour les ERMV qui s’appuie sur l’accès au RMP de RCCI sur une base non temporaire ou permanente. En outre, l’article 902.10.9 prévoit que RCCI n’est aucunement tenue de rétablir le service même si les motifs de résiliation n’existent plus dans les circonstances de la résiliation en vertu de l’article 902.10.1(e). Eastlink a fait valoir que les dispositions du RCCI aux articles 902.10.1(e) et 902.10.9 ont le même effet que les articles 101.7(a) et 101.7(d) antérieurs de Bell MobilitéNote de bas de page 27, que le Conseil a ordonné de supprimer dans la décision de télécom 2022-288 et qui devraient donc être supprimés conformément à la décision du Conseil.
  2. Dans sa réplique, RCCI a exprimé son désaccord avec l’interprétation par Eastlink des dispositions tarifaires mentionnées. RCCI a fait valoir que la disposition de l’article tarifaire 902.10.1(e) vise à limiter la publicité et la commercialisation de l’accès pour les ERMV dans les zones qui ne prennent pas en charge le service et qui sont situées en dehors de la zone de desserte du client des services d’accès pour les ERMV. À titre d’exemple, RCCI a indiqué que cette disposition garantit qu’un client des services d’accès pour les ERMV qui dispose d’un accès pour les ERMV à Cornwall (Ontario), ne prétend pas faussement qu’il est également un ERMV à Brockville (Ontario), dans l’intention d’inscrire des utilisateurs finals selon cette fausse notion. Selon RCCI, cela est contraire aux dispositions de Bell Mobilité, que le Conseil a statué comme constituant un pas vers l’établissement efficace d’un processus ex ante pour déterminer les incidents d’itinérance permanente.
Analyse du Conseil
  1. Comme on l’explique ci-dessous, le Conseil est d’avis que les dispositions tarifaires de RCCI sont inappropriées étant donné qu’elles sont similaires à celles de Bell Mobilité, que le Conseil a ordonné de supprimer dans la décision de télécom 2022-288. Les dispositions de Bell Mobilité et de RCCI visent à restreindre l’utilisation inappropriée du service d’accès pour les ERMV.
  2. À cet égard, le Conseil a déjà tiré une conclusion selon laquelle les dispositions de Bell Mobilité constituent un pas vers l’établissement efficace d’un processus ex ante pour déterminer les incidents d’itinérance permanente. Bien que RCCI affirme que son article tarifaire est contraire à celui de Bell Mobilité à cet égard, les tarifs de Bell Mobilité et de RCCI précisent tous deux la condition selon laquelle le service doit être offert aux clients des services de détail en dehors de la zone de desserte de l’ERMV sur une base non temporaire ou permanente [caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance] comme justification de la résiliation du service d’accès pour les ERMV.
  3. La disposition tarifaire de RCCI est similaire à celle de Bell Mobilité, que le Conseil a ordonné de supprimer dans la décision de télécom 2022-288.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.10.1(e) de son tarif et de supprimer de l’article 902.10.9 toute référence à l’article 902.10.1(e).

Dispositions en matière de qualité de service

Positions des parties
  1. Cogeco s’est opposée aux dispositions de Bell Mobilité et de TCI en matière de qualité de serviceNote de bas de page 28. Cogeco a argué que les dispositions tarifaires ne sont pas conformes aux définitions de la qualité et du niveau de service figurant dans la décision de télécom 2022-288, car elles fusionnent et confondent les concepts. Cogeco a proposé que Bell Mobilité et TCI fassent la distinction entre les deux concepts selon les définitions fournies dans la décision de télécom 2022-288.
  2. Dans leur réplique, Bell Mobilité et TCI étaient d’avis que leurs dispositions tarifaires étaient appropriées. Bell Mobilité a fait remarquer que ses dispositions tarifaires ont été expressément jugées appropriées par le Conseil dans la décision de télécom 2022-288 et qu’elles sont en grande partie identiques à ses tarifs de services d’itinérance existants. TCI a fait remarquer que son libellé modifié relatif à la qualité de service est conforme à celui proposé par Bell Mobilité, RCCI et SaskTel, de même qu’aux tarifs des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité et de RCCI.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déjà déterminé que les dispositions relatives à la qualité et au niveau de service de Bell Mobilité, de RCCI et de SaskTel sont appropriées, et il est d’avis que Cogeco n’a pas soulevé d’argument qui remette en question cette conclusion.
  2. En ce qui concerne les dispositions de TCI en matière de qualité du service, le Conseil lui a ordonné de modifier ses dispositions relatives à la qualité du service de manière à ce que i) le service d’accès pour les ERMV permette à l’entreprise régionale de services sans fil d’accéder à des services vocaux et de données d’une qualité comparable à celle offerte pour des services semblables aux propres clients de TCI; et ii) TCI ne soit pas tenue de fournir une qualité, une fonction, une technologie, un service ou un degré de service supérieur au plus petit de celui offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses propres utilisateurs finals sur le RMN de l’entreprise régionale de services sans fil ou de celui offert par la titulaire à ses propres utilisateurs finals. Conformément aux conclusions susmentionnées, TCI a modifié son tarif d’accès pour les ERMV à l’article 235.3A.10. a. de l’AMT 563A, en remplaçant la qualité de service généralement offerte par une qualité de service comparable.
  3. En outre, la reformulation des dispositions tarifaires pour établir une distinction entre la qualité du service et le niveau de service n’apporterait que peu d’avantages, étant donné que, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a apporté des clarifications à l’égard des différences entre ces deux concepts. Par conséquent, en cas de litige, les parties peuvent se reporter aux définitions fournies dans la décision.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les articles tarifaires en question.

Dispositions en matière de retrait de la technologie

Positions des parties
  1. En ce qui concerne les dispositions relatives au retrait de la technologie de RCCI, l’article tarifaire 902.3.2 de RCCI prévoit que, si RCCI a l’intention de mettre fin à la fourniture de l’accès par paquet haut vitesse (HSPA), HSPA+ ou LTE ou de protocoles similaires de réseau fondé sur la technologie GSM dans la zone de service du client des services d’accès pour les ERMV de manière permanente, RCCI doit donc fournir un préavis de 18 mois avant la modification. En même temps, l’article tarifaire 902.2.1(b) de RCCI indique que RCCI donnera un préavis de 90 jours avant le retrait d’un niveau de service particulier.
  2. Eastlink a indiqué qu’il n’était pas clair comment l’article tarifaire 902.2.1(b) interagit avec l’article tarifaire 902.3.2, c’est-à-dire dans quelles circonstances le préavis de 90 jours s’appliquerait en dehors de ce que le Conseil a déterminé comme devant faire l’objet d’une période de préavis de 18 mois. Eastlink s’est dite préoccupée par le fait que RCCI peut tenter d’utiliser la période de préavis la plus courte alors qu’une période de préavis plus longue est nécessaire, et Eastlink a proposé que RCCI supprime l’article 902.2.1(b) du tarif de RCCI.
  3. Dans sa réplique, RCCI a reconnu qu’il y a possiblement un certain malentendu entre les articles tarifaires et a donc proposé de modifier l’article tarifaire 902.2.1(b) comme suit :


    « À l’exclusion de l’article 902.3.2, Rogers est autorisée à “retirer” un niveau de service particulier des services qu’elle “retire” également pour ses propres clients et pour les utilisateurs finals d’autres clients des services d’accès pour les ERMV, à condition que Rogers fasse des efforts commercialement raisonnables pour fournir un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours au client des services d’accès pour les ERMV avant la fermeture de zones particulières ou du RMP applicable, selon le cas. » [Traduction] (les modifications sont en gras)

Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a fait remarquer que le retrait d’une technologie est généralement planifié longtemps à l’avance, n’implique généralement pas de renseignement sensible sur le plan de la concurrence, et qu’il n’y a aucune raison convaincante pour que les entreprises régionales de services sans fil ne reçoivent qu’un court préavis avant de tels événements. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel de modifier leurs dispositions tarifaires afin de fournir un préavis de 18 mois avant le retrait d’une technologie. Conformément à la décision susmentionnée, RCCI a ajouté l’article 902.3.2 à son tarif.
  2. Le Conseil est d’avis que l’article tarifaire 902.2.1(b) de RCCI n’est pas nécessaire et devrait être supprimé du tarif de RCCI.
  3. Premièrement, la disposition tarifaire ajoute une complexité inutile aux dispositions tarifaires de RCCI en ayant deux dispositions distinctes relatives au retrait. Plus précisément, l’article tarifaire 902.2.1(b) permettrait à RCCI de retirer un niveau de service avec un préavis de 90 jours, tandis que l’article tarifaire 902.3.2 permettrait à RCCI de retirer une technologie avec un préavis de 18 mois. Le fait d’avoir deux dispositions distinctes relatives au retrait ajoute à la complexité des tarifs et peut porter à confusion pour ce qui est de la disposition tarifaire qui s’appliquerait dans certaines circonstances. En outre, il n’est pas clair comment RCCI définit le terme « niveau de service » dans l’article tarifaire 902.2.1(b). Cette ambiguïté est source de confusion quant à l’application de la disposition.
  4. Deuxièmement, l’article tarifaire 902.2.1(b) n’est pas nécessaire dans la mesure où le tarif de RCCI contient déjà une disposition qui lui permettrait de fournir un préavis de 90 jours pour les modifications de réseau. Plus précisément, à l’article tarifaire 902.2.1(a), RCCI est autorisée à rajuster, à modifier et à mettre à jour l’accès pour les ERMV à la suite de modifications techniques ou liées au réseau, si elle donne un préavis de 90 jours et respecte certains autres critères.
  5. Troisièmement, l’article tarifaire 902.2.1(b) est incompatible avec les tarifs d’accès pour les ERMV de Bell Mobilité, SaskTel et TCI. Bien que Bell Mobilité, SaskTel et TCI aient des dispositions tarifaires similaires aux articles 902.2.1(a) et 902.3.2 de RCCI, elles n’ont pas de disposition distincte relative au retrait de 90 jours similaire à l’article 902.2.1(b) du tarif de RCCI.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.2.1(b) de son tarif.
  7. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a, entre autres, ordonné à SaskTel de modifier sa disposition tarifaire afin de fournir un préavis de 18 mois avant un retrait de la technologie. Ensuite, à l’article tarifaire 650.36.4.14. SaskTel a proposé la disposition suivante :


    « [l]orsque SaskTel a l’intention de retirer tout service ou technologie, y compris la 3G, le système universel de télécommunication mobile, HSPA, LTE ou tout protocole de réseau fondé sur la technologie GSM, sur le RMP de SaskTel mis à disposition par ce tarif, SaskTel doit fournir un préavis écrit de dix-huit (18) mois du service complet pour les ERMV, à la personne-ressource indiquée dans le guide de gestion opérationnelle. » [Traduction] (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance)

  8. Le Conseil est d’avis que la disposition supplémentaire va au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les conclusions de la décision de télécom 2022-288 et qu’il serait plus cohérent avec les dispositions des autres titulaires d’indiquer qu’un préavis écrit doit être fourni au client des services d’accès pour les ERMV.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel de modifier l’article tarifaire 650.36.4.14. comme suit :


    « [l]orsque SaskTel a l’intention de retirer quelconque service ou technologie, y compris la 3G, le système universel de télécommunication mobile, HSPA, LTE ou tout protocole de réseau fondé sur la technologie GSM, sur le RMP de SaskTel mis à disposition par ce tarif, SaskTel doit fournir un préavis écrit de dix-huit (18) mois du service complet pour les ERMV, à la personne-ressource indiquée dans le guide de gestion opérationnelle. » [Traduction] (les modifications sont biffées)

Dispositions en matière de marques de commerce ou aux noms commerciaux

Positions des parties
  1. L’ITPA s’est opposée aux dispositions relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux de RCCI dans l’article tarifaire 902.12.1(a). L’ITPA a soutenu que, puisque l’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale, les clients des services d’accès pour les ERMV devraient être en mesure d’indiquer la partie du RMP de RCCI utilisé pour l’accès pour les ERMV dans les cartes de couverture des clients des services d’accès pour les ERMV aux fins de marketing.
  2. Dans sa réplique, RCCI a argué que ses dispositions relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux étaient appropriées. Elle n’était pas d’accord avec l’interprétation de l’ITPA et a indiqué que le client des services d’accès pour les ERMV devrait clairement indiquer sur ses cartes de couverture et son matériel publicitaire les parties de son réseau fournies par les titulaires.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a conclu que Bell Mobilité, SaskTel et TCI ont proposé des restrictions semblables à celles qui ont été rejetées dans la décision de télécom 2017-56, car les dispositions étaient trop vastes, dans la mesure où elles ciblent des comportements qui sont hors du champ d’application de la Loi et qui font l’objet d’autres recours juridiques qui demeureraient disponibles indépendamment de la condition de l’article 24. Par conséquent, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité, à SaskTel et à TCI de réviser leurs dispositions relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux et d’y inclure un libellé conforme à la condition de l’article 24 suivant, modifié en fonction des circonstances appropriées du tarif d’accès pour les ERMV :


    « [c]onformément à l’article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition pour offrir et fournir un service d’accès de gros pour les ERMV, interdit aux fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels. Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. »

  2. Conformément à la décision de télécom 2022-288, Bell Mobilité, SaskTel et TCI ont révisé leurs dispositions tarifaires afin que les clients des services d’accès pour les ERMV puissent divulguer l’identité de la titulaire aux utilisateurs finals.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les dispositions relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux de Bell Mobilité, SaskTel et TCI à cet égard.
  4. Toutefois, le Conseil est d’avis que les dispositions devraient indiquer que la condition de l’article 24 s’étend aux revendeurs pour les ERMV. Les revendeurs pour les ERMV seront ainsi en mesure de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à SaskTel et à TCI de modifier leurs tarifs comme suit :


    « [c]onformément à l’article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition pour offrir et fournir un service d’accès de gros pour les ERMV, interdit aux fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil et les revendeurs pour les ERMV de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels. Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil et les revendeurs pour les ERMV, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. » [Traduction] (les modifications sont en gras)

  6. En ce qui concerne les dispositions de RCCI relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux, sa disposition tarifaire est la suivante :


    « Le client des services d’accès pour les ERMV peut faire savoir à ses utilisateurs finals actuels et potentiels que Rogers fournit l’accès pour les ERMV en vertu des présentes en faisant référence à « Rogers Communications » dans son matériel. De plus, le client des services d’accès pour les ERMV ne doit pas commercialiser, publiciser, promouvoir ou faire une réclamation concernant la performance, la couverture géographique du RMP de Rogers (y compris l’affichage de la couverture disponible dans la zone du RMP de Rogers sur les cartes de couverture du client des services d’accès pour les ERMV mises à la disposition de ses utilisateurs finals d’une manière qui pourrait être interprétée comme faisant partie du RMP du client des services d’accès pour les ERMV) ou l’expérience globale de l’accès au RMP, tout en se fiant à l’utilisation du RMP de Rogers en vertu du présent tarifNote de bas de page 29. » [Traduction]

  7. Le Conseil se dit préoccupée par le fait que la deuxième disposition de RCCI (commençant par « In addition » [De plus]), tout en étant appropriée pour le service d’itinérance de gros, ne soit indûment restrictive dans le contexte du service d’accès pour les ERMV et justifie une modification. En effet, contrairement au service d’itinérance de gros, la zone couverte par le service d’accès pour les ERMV fait partie du RMP disponible aux clients des services d’accès pour les ERMV à ses abonnés. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déterminé que, dans une zone géographique admissible, le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil et devrait être disponible pour tous les utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil, sans aucune distinction. Par conséquent, aux fins de marketing, il serait approprié que les clients des services d’accès pour les ERMV aient l’option d’indiquer l’ensemble de la zone de réseau que le client des services d’accès pour les ERMV desservira dans son matériel de marketing et ses cartes de couverture du réseau. Cela permettra à la population canadienne d’avoir une vue d’ensemble de la zone de desserte de l’ERMV.
  8. Toutefois, le Conseil est d’avis que le client des services d’accès pour les ERMV devrait indiquer (sur la carte ou autrement aux fins de marketing) où il utilise le réseau de la titulaire. Cela permettra d’équilibrer la nécessité pour le client des services d’accès pour les ERMV d’informer le public de ses offres, tout en maintenant l’incitation de développer son réseau. Par la suite, au fur et à mesure que le client des services d’accès pour les ERMV construit son réseau, il devrait modifier ses cartes de réseau pour refléter ces modifications de réseau afin que le public sache où se trouve son réseau d’origine et où il utilise le réseau de RCCI. Une telle démarche serait conforme à l’objectif général du Conseil quant au service d’accès obligatoire pour les ERMV, soit de permettre aux entreprises régionales de services sans fil admissibles d’exploiter les réseaux des titulaires pour desservir de nouvelles zones pendant que les entreprises régionales de services sans fil construisent leurs réseaux.
  9. Le Conseil est d’avis que les dispositions relatives aux marques de commerce et aux noms commerciaux de RCCI devraient être modifiées de façon à indiquer clairement que les clients des services d’accès pour les ERMV peuvent déterminer la partie du réseau de RCCI dans les cartes de couverture ou le matériel de marketing du client des services d’accès pour les ERMV, à condition qu’ils indiquent clairement où le client des services d’accès pour les ERMV utilise le réseau de RCCI.
  10. En outre, le Conseil est d’avis que la disposition devrait indiquer que la condition de l’article 24 s’étend aux revendeurs pour les ERMV afin de garantir que ces derniers puissent divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de modifier son article tarifaire 902.12.1(a) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :


    « Les clients des services d’accès pour les ERMV et les revendeurs pour les ERMV peuvent faire savoir à leurs utilisateurs finals actuels et potentiels que Rogers fournit l’accès pour les ERMV et indiquer où Rogers fournit l’accès pour les ERMV par les présentes en faisant référence à « Rogers Communications » dans son matériel. De plus, le client des services d’accès pour les ERMV et les revendeurs pour les ERMV ne doivent pas commercialiser, publiciser, promouvoir ou faire une réclamation concernant la performance, la couverture géographique du RMP de Rogers (y compris l’affichage de la couverture dans la zone du RMP de Rogers disponible sur les cartes de couverture du client des services d’accès pour les ERMV mises à la disposition de ses utilisateurs finals d’une manière qui pourrait être interprétée comme faisant partie du RMP du client des services d’accès pour les ERMV) ou l’expérience globale de l’accès au RMP, tout en se fiant à l’utilisation du RMP de Rogers en vertu du présent tarif. » [Traduction]

Dispositions en matière de revendeurs

Dispositions relatives au dépôt de Bell Mobilité
Positions des parties
  1. L’article 101.11(e)(1)(d) de l’AMT 6A de Bell Mobilité indique qu’elle peut exiger un dépôt du client des services d’accès pour les ERMV lorsque celui-ci « utilisera principalement l’accès pour les ERMV pour desservir les abonnés des services de détail des revendeurs du client des services d’accès pour les ERMV ou des ERMV qu’il héberge sur son propre réseau, plutôt que ses propres abonnés des services de détail. » [Traduction]
  2. L’ITPA s’est opposée à la disposition susmentionnée dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme permettant à Bell Mobilité, en fait, d’exiger un dépôt simplement parce que les services d’accès pour les ERMV sont principalement utilisés pour desservir les abonnés des services de détail des revendeurs du client des services d’accès pour les ERMV qu’il héberge sur son propre réseau. L’ITPA a proposé que le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article tarifaire.
  3. Dans sa réplique, Bell Mobilité a soutenu que l’argument de l’ITPA sort du cadre de l’instance puisque la disposition relative au dépôt figurait dans l’AMT 6 et ne faisait pas partie de la modification tarifaire faisant l’objet de la présente instance. Elle n’a pas convenu que la disposition relative au dépôt constituait une restriction à la revente et qu’elle s’était conformée aux directives du Conseil en supprimant les restrictions à la reventeNote de bas de page 30.
Analyse du Conseil
  1. Dans l’article 101.11(e)(1)(d) de l’AMT 6A proposé par Bell Mobilité, cette dernière est la seule titulaire à avoir inclus une disposition selon laquelle elle peut exiger un dépôt de garantie d’un client des services d’accès pour les ERMV qui utilise le service d’accès pour les ERMV pour desservir principalement les clients des services de détail d’un revendeur. RCCI et TCI ont également des dispositions qui leur permettent d’exiger un dépôt de garantie, mais pas dans le cas d’un scénario d’utilisateur final et de revendeur majoritaire, comme dans la disposition en question de Bell Mobilité.
  2. Les titulaires étaient tenus de déposer des propositions de modalités pour le service d’accès pour les ERMV en utilisant, comme base de référence, les tarifs des services d’itinérance de gros existants des entreprises de services sans fil nationales, en y apportant toutes les modifications nécessaires. L’article 101.11(e)(1)d. de l’AMT 6A de Bell Mobilité n’est pas conforme à son tarif des services d’itinérance de gros dans la mesure où le scénario des utilisateurs finals et des revendeurs majoritaires déclenchant un dépôt de garantie ne figure pas dans le tarif des services d’itinérance de Bell Mobilité.
  3. En ce qui concerne l’affirmation de Bell Mobilité selon laquelle l’argument de l’ITPA sort du cadre de l’instance, le Conseil est d’avis que la question relève de la portée de l’instance. Étant donné que le tarif d’accès pour les ERMV de Bell Mobilité n’est pas encore définitif, toute question connexe sur laquelle le Conseil n’a pas encore tiré de conclusion relève encore de sa portée d’examen. La question relative à cette disposition est importante pour la pertinence et le bien-fondé des tarifs compte tenu des conclusions du Conseil concernant le service d’accès pour les ERMV; il est donc acceptable d’aborder la question à ce stade. En outre, Bell Mobilité n’est pas désavantagée par l’examen de cette question puisqu’elle a eu la possibilité de répondre de manière substantielle aux préoccupations de l’ITPA et elle l’a fait.
  4. Selon le Conseil, le fait d’exiger un dépôt de garantie lorsque l’utilisation principale du service d’accès pour les ERMV est destinée au client des services d’accès pour les ERMV afin de desservir les clients des services de détail d’un revendeur constitue une restriction inadmissible à la revente.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.11(e)(1)(d) tel qu’il est proposé dans l’AMT 6A de Bell Mobilité.

Disposition en matière de l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles tiers de TCI

  1. L’article 235.3A.9.b. de l’AMT 563A de TCI exige que « [l]e client du service d’accès de gros pour les ERMV doit faire en sorte que la liste de l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles figurant dans son document IR.21 soit mensuellement mise à jour afin d’exactement refléter l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles de ses revendeurs tiers. » [Traduction] Dans le dépôt initial du tarif d’accès pour les ERMV, TCI avait inclus une exigence, comme condition pour autoriser les utilisateurs finals des revendeurs du client des services d’accès pour les ERMV, selon laquelle le client des services d’accès pour les ERMV doit fournir à TCI les plages de l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles des clients finals figurant dans le document IR.21 (article 235.3.8.a.ii de l’AMT 563 de TCI).
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné à TCI de supprimer l’article tarifaire 235.3.8.a.ii dans son intégralité. Le Conseil a rejeté l’idée selon laquelle TCI devrait être informée de l’identité des revendeurs et des plages de l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles de ses utilisateurs finals.
  3. Bien qu’aucune intervention relative à cette disposition n’ait été déposée dans le cadre de la présente instance, le Conseil est d’avis que l’article tarifaire 235.3A.9.b. de TCI chevauche de manière importante celui que le Conseil avait précédemment ordonné à TCI de supprimer. À la base, l’article 235.3.8.a.ii. de l’AMT 563 de TCI et l’article 235.3A.9.b. de l’AMT 563A de TCI exigent que le client des services d’accès pour les ERMV fournisse à TCI les renseignements sur l’identité internationale aux abonnements aux services mobiles du revendeur tiers du client des services d’accès pour les ERMV et sont excessivement restrictifs, contrairement à la décision de télécom 2022-288. Le Conseil estime qu’il est approprié d’ordonner à TCI de supprimer la disposition pour les raisons précédemment retenues par le Conseil. Enfin, aucune des autres titulaires n’a inclus une disposition similaire dans ses tarifs. Exiger de tels renseignements serait donc incompatible avec les tarifs de Bell Mobilité, de RCCI et de SaskTel.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de supprimer l’article 235.3A.9.b. de son tarif, tel qu’il est proposé dans l’AMT 563A de TCI.

Interception légale

Positions des parties
  1. Les entreprises de services sans fil nationales et SaskTel ont inclus, dans leurs AMT initiaux et modifiés, des dispositions donnant des détails sur qui sera chargé de répondre à toute demande d’interception légale. Le tarif de RCCI énonce que RCCI sera chargée de traiter toute interception de communications privées dans le cadre d’ordonnances judiciaires et de mandats relatifs à son RMP qui lui sont signifiés par une autorité gouvernementaleNote de bas de page 31. SaskTel et TCI ont adopté une approche similaireNote de bas de page 32. Pour Bell Mobilité, son article tarifaire 101.17 proposé énonce que le client des services d’accès pour les ERMV est le seul responsable de toutes les obligations réglementaires relatives à l’interception légale.
  2. L’ITPA s’est opposée aux dispositions de RCCI relatives à l’interception légale, indiquant que, bien qu’une certaine assistance soit requise de RCCI, les organismes d’application de la loi devraient traiter directement avec le client des services d’accès pour les ERMV (plutôt qu’avec RCCI). En réponse, RCCI a indiqué que l’article tarifaire ne devrait pas être supprimé. Elle a fait remarquer que cette disposition reflète son tarif des services d’itinérance de gros et qu’elle a fonctionné sans problème pour les services d’itinérance, et présume qu’elle fonctionnera bien pour le service d’accès pour les ERMV.
Analyse du Conseil
  1. Pour les raisons suivantes, le Conseil est d’avis que les dispositions relatives à l’interception légale de RCCI, de SaskTel et de TCI sont appropriées dans la mesure où la titulaire est responsable de l’interception de communications privées dans le cadre d’ordonnances et de mandats liés au réseau de la titulaire.
  2. Premièrement, d’un point de vue technique, si un mandat ou une autorisation est délivré pour intercepter les communications privées d’un abonné sur le réseau de la titulaire, c’est à cette dernière qu’il incombera de traiter cette demande. L’accès au réseau est ce qui sera intercepté, et seule la partie ayant cet accès au réseau pourra faciliter cette demande d’interception et en sera responsable. Par conséquent, du point de vue du réseau, il importe peu si l’abonné est un client final de la titulaire ou un client des services d’accès pour les ERMV.
  3. Deuxièmement, les dispositions relatives à l’interception légale de RCCI et de TCI sont sensiblement les mêmes que leurs tarifs des services d’itinérance de gros, et celles de SaskTel à celles de RCCI et de TCINote de bas de page 33. Par conséquent, leurs dispositions relatives à l’interception légale sont conformes aux directives données par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, selon lesquelles les entreprises nationales de services sans fil et SaskTel doivent déposer, aux fins d’approbation, des pages de tarif contenant les modalités proposées pour les services d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations en utilisant, comme base de référence, les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les dispositions relatives à l’interception légale de RCCI, de SaskTel et de TCI.
  5. En ce qui concerne les dispositions relatives à l’interception légale de Bell Mobilité, le Conseil est d’avis que le tarif devrait être modifié pour indiquer clairement que Bell Mobilité est responsable des interceptions légales liées à son réseau. À l’heure actuelle, le tarif de Bell Mobilité exige que le client des services d’accès pour les ERMV soit seul responsable de toute obligation réglementaire relative à son service sans fil et à ses abonnés, y compris l’interception légaleNote de bas de page 34. Il convient de préciser qui est responsable de l’interception légale entre Bell Mobilité et le client des services d’accès pour les ERMV en ce qui concerne le réseau de Bell Mobilité. Les modifications sont justifiées pour les raisons ci-dessous.
  6. Premièrement, la disposition proposée par Bell Mobilité est incompatible avec les tarifs des services d’itinérance de gros sur lesquels les tarifs d’accès pour les ERMV doivent être fondés. Dans son tarif des services d’itinérance de gros existant, Bell Mobilité ne semble pas avoir de disposition tarifaire qui serait similaire à la disposition proposée dans son tarif d’accès pour les ERMV. Toutefois, les tarifs des services d’itinérance de gros existants de RCCI et de TCI contiennent des dispositions relatives à l’interception légale qui impute à la titulaire la responsabilité de traiter les interceptions légales liées à leurs réseaux. Ces tarifs des services d’itinérance de gros peuvent donc servir de référence pour l’évaluation de tous les tarifs d’accès pour les ERMV proposés.
  7. Deuxièmement, la disposition tarifaire est incompatible avec les dispositions relatives à l’interception légale de RCCI, de SaskTel et de TCI dans la mesure où Bell Mobilité impute la responsabilité de l’interception légale au client des services d’accès pour les ERMV, plutôt que sur la titulaire. Par conséquent, le fait d’exiger de Bell Mobilité qu’elle modifie sa disposition tarifaire pour la rendre compatible avec celles de RCCI, de SaskTel et de TCI harmoniserait les tarifs d’accès pour les ERMV. Cela rend les tarifs plus prévisibles et plus compréhensibles pour les clients des services d’accès pour les ERMV potentiels.
  8. Troisièmement, tel qu’indiqué précédemment, d’un point de vue technique, il serait inapproprié d’imputer toute la responsabilité au client des services d’accès pour les ERMV, car, si un mandat ou une autorisation est délivré pour intercepter les communications privées d’un abonné sur le réseau de la titulaire, c’est à cette dernière qu’il incombera de traiter cette demande puisque le client des services d’accès pour les ERMV n’aurait pas le contrôle d’une grande partie de ces éléments.
  9. Quatrièmement, le Conseil est d’avis que les modifications proposées par Bell Mobilité n’abordent pas la question de savoir qui est responsable des interceptions légales liées au réseau de Bell Mobilité. Au cours du processus ayant mené à la décision de télécom 2022-288, certains intervenants se sont dit préoccupés par la proposition de Bell Mobilité (alors à l’article tarifaire 101.16(a)), selon laquelle le client des services d’accès pour les ERMV serait l’unique responsable des exigences légales et réglementaires en matière d’interception légale. Bell Mobilité a répondu que, dans certains cas, en raison de l’architecture de réseau requise relative à l’accès pour les ERMV, le client aura besoin de l’aide de Bell Mobilité, en tant qu’exploitant de réseau, pour satisfaire à ces exigences. Reconnaissant ce besoin de soutien et l’intention de fournir un tel soutien, Bell Mobilité a indiqué qu’elle apporterait des modifications à ses dispositions relatives à l’interception légaleNote de bas de page 35. Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans la décision de télécom 2022-288, et Bell Mobilité n’a apparemment pas modifié son tarif comme elle l’avait proposé.
  10. Le Conseil est d’avis que les modifications proposées par Bell Mobilité ne procurent pas la clarté nécessaire sur la question de savoir qui est responsable des demandes d’interception légale en lien avec le réseau de Bell Mobilité. Par conséquent, il est approprié d’exiger de Bell Mobilité qu’elle modifie la disposition afin qu’elle soit responsable des interceptions légales relatives à son réseau.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de réviser l’article 101.17(a) de l’AMT 6A en vue d’adopter le libellé suivant :


    « Bell Mobilité sera chargée de traiter l’interception de communications privées dans le cadre d’ordonnances judiciaires et de mandats relatifs à son réseau qui lui sont signifiés par une autorité gouvernementale. » [Traduction]

  12. En outre, le Conseil ordonne à Bell Mobilité d’inclure la modification suivante, proposée à l’origine par Bell Mobilité, dans ses dispositions relatives à l’interception légale :


    « Dans la mesure où il est impossible pour un client des services d’accès pour les ERMV de respecter les obligations réglementaires relatives au 9-1-1, à l’interception légale et à l’alerte d’urgence en raison de la nature de l’accès pour les ERMV (et non en raison de limitations des capacités du client des services d’accès pour les ERMV), l’entreprise doit fournir le soutien requis pour permettre au client des services d’accès pour les ERMV de respecter ces obligations. » [Traduction]

Autres questions

Conditions des services d’accès pour les ERMV pour les titulaires d’une licence d’utilisation du spectre subordonnée

  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de modifier leurs dispositions en matière d’admissibilité concernant le spectre subordonné selon les conclusions suivantes, et de déposer des dispositions tarifaires révisées :
    • Les entreprises régionales de services sans fil disposant de licences d’utilisation du spectre subordonnées sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
    • Les détenteurs de licences principaux qui ont subordonné leur spectre ne sont pas admissibles à utiliser le service dans les zones géographiques couvertes par ces licences d’utilisation du spectre subordonnées (sauf dans les ententes de partage décrites ci-dessous).
    • Les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent le spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
  2. Le Conseil est d’avis que le tarif de SaskTel est incomplet en ce qui concerne l’inclusion de toutes les conditions en vertu desquelles les titulaires de licences subordonnées sont admissibles à l’accès pour les ERMV.
  3. Les dispositions tarifaires proposées par SaskTel ne traitent que des deux premières conclusions, mais n’incluent pas la troisième conclusion selon laquelleNote de bas de page 36 :
    • Les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent du spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
  4. Les autres titulaires ont inclus de manière appropriée le troisième scénario d’admissibilité en ce qui concerne le spectre subordonné dans leurs tarifs proposés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel de modifier son article tarifaire 650.36.2 de façon à énoncer que les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent du spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.

Obligation de s’inscrire en tant qu’« ERMV à part entière »

  1. À l’article 650.36.3.7 de son tarif, SaskTel exige, comme condition de service, que le client des services d’accès pour les ERMV soit inscrit auprès du Conseil en tant que « ERMV à part entière ». 
  2. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a déterminé que les seuls critères à satisfaire pour être admissible au service d’accès pour les ERMV est d’être inscrit auprès du Conseil en tant qu’entreprise de services sans fil; de disposer d’un RMP quelque part au Canada; et d’offrir activement des services sans fil mobiles à des clients des services de détail.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’exigence de SaskTel selon laquelle le client doit être inscrit en tant que « ERMV à part entière » [Traduction] n’est pas appropriée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel de remplacer l’expression « full MVNO » (ERMV à part entière) par « wireless carrier » (entreprise de services sans fil) à l’article tarifaire 650.36.3.7.

Restrictions concernant la revente de services revendus

  1. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a indiqué que les restrictions proposées en matière de revente de la revente limitent injustement la concurrence en matière de revente, ce qui ne serait pas conforme à la directive énoncée au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2019 qui vise à encourager toute forme de concurrence. Le Conseil a donc ordonné à SaskTel et à TCI de supprimer leurs restrictions en matière de revente.
  2. Le Conseil est d’avis que l’article tarifaire 902.1.4.e de RCCI impose des restrictions à la revente de services revendus que le Conseil a estimées inappropriées dans la décision de télécom 2022-288.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.1.4.e de son tarif.

Conclusion

  1. Le Conseil s’est engagé à mettre en œuvre un service d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130. Le Conseil rappelle aux titulaires que, dans la décision de télécom 2022-288, il a ordonné ce qui suit :
    • Les titulaires doivent rendre le service opérationnel et prêt à être utilisé au plus tard 30 jours après l’établissement des tarifs définitifs (c.-à-d. le 8 juin 2023).
    • La fonction de transfert ininterrompu doit être en place dans les 90 jours suivant l’établissement des tarifs définitifs (c.-à-d. le 7 août 2023).
  2. Les parties auraient dû conclure des ententes à mettre en place dans les 90 jours suivant l’approbation des tarifs définitifs par la présente ordonnance (c.-à-d. le
    7 août 2023). Si ce délai n’est pas respecté, le Conseil envisagera d’utiliser tous les outils à sa disposition pour assurer la conformité à son cadre.
  3. Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs proposés par les titulaires, effectif à la date de la présente ordonnance, et leur ordonne de publier les pages de tarif définitives d’ici le 19 mai 2023 conformément à ces conclusions. Plus précisément, le Conseil :
    • ordonne à TCI de mettre à jour sa définition du terme « eligible spectrum » (spectre admissible), conformément à la modification qu’elle a proposée en réplique à l’intervention de Vidéotron;
    • ordonne à RCCI i) de remplacer sa définition du terme « Tier 4 or Larger Commercial Mobile Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre mobile commercial de niveau 4 ou supérieur) par « Eligible Spectrum Licence » (licence d’utilisation du spectre admissible); et ii) de mettre à jour toutes les références connexes;
    • ordonne la modification des articles tarifaires 101.1(a)(26) de Bell Mobilité, 901.1.6g) de RCCI et de la définition de « Full MVNO » (ERMV à part entière) de l’article tarifaire 650.36.2 de SaskTel, afin de supprimer la condition obligatoire selon laquelle il faut être membre à part entière de la GSMA;
    • ordonne à Bell Mobilité de modifier sa définition du terme « end-user » (utilisateur final) tel que proposé dans l’AMT 6B;
    • ordonne à RCCI de modifier la dernière phrase de l’article tarifaire 902.2.2(c) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :


      « L’intention générale du présent article est de traiter de l’utilisation par les clients des services d’accès pour les ERMV d’appareils complexes ou d’appareils dont l’usage est très différent de celui des appareils proposés par le client des services d’accès pour les ERMV à ses propres abonnés, et ne s’applique pas aux appareils de nature semblable aux appareils que le client des services d’accès pour les ERMV Rogers offre à ses propres abonnés [...] » [Traduction] 

    • ordonne à RCCI de supprimer la deuxième phrase de l’article 902.2.2(b) de son tarif;
    • ordonne à TCI de modifier la dernière phrase de l’article tarifaire 235.3A.24.c. comme suit [les modifications sont biffées] :


      « Tous les appareils des clients finals des services d’accès pour les ERMV qui doivent être utilisés pour accéder aux services d’accès de gros pour les ERMV sur le RMPV ou l’ARMP doivent pouvoir fonctionner sur le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV en utilisant les fréquences du spectre radioélectrique utilisées par le RMP du client des services d’accès de gros pour les ERMV dans les circonscriptions respectives dans lesquelles sont situés les numéros de téléphone mobile des clients finals des services d’accès de gros pour les ERMV. » [Traduction]

    • ordonne à TCI de supprimer les articles 235.3A.1.e. et 235.3A.1.f. de son tarif;
    • ordonne à Bell Mobilité de modifier le libellé proposé aux articles tarifaires 101.1(a)(22) et 101.2(a), en supprimant toute référence aux utilisateurs finals non temporaires ou permanents du client des services d’accès pour les ERMV;
    • ordonne à TCI d’inclure l’UTRAN dans sa définition du RMPV;
    • ordonne à Bell Mobilité et à TCI de réviser leurs tarifs de manière à ce que le service d’accès pour les ERMV inclue l’accès aux futures générations de réseaux fondés sur la technologie GSM dans leurs descriptions du service, en adoptant un libellé semblable à celui des tarifs de SaskTel et de RCCI;
    • ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel d’ajouter une référence au transfert ininterrompu en tant que fonction du service d’accès de gros pour les ERMV dans la description du service de leurs tarifs, puisqu’il s’agit d’une caractéristique principale du service d’accès de gros pour les ERMV;
    • ordonne à Bell Mobilité, à RCCI, à SaskTel et à TCI de réviser leurs tarifs afin d’indiquer que la fonction de transfert ininterrompu est incluse en tant que caractéristique principale des services d’accès pour les ERMV. Toutefois, le client des services d’accès pour les ERMV peut choisir de ne pas se prévaloir de la fonction de transfert ininterrompu, à sa discrétion. Le Conseil s’attend à ce que, si un client des services d’accès pour les ERMV choisit de ne pas se prévaloir du transfert ininterrompu, cela se reflète dans le tarif négocié pour le service d’accès pour les ERMV;
    • ordonne i) à TCI de supprimer le libellé de sa description de service qui fait référence au transfert ininterrompu en tant que fonction complémentaire pour les services d’accès de gros pour les ERMV; et ii) à Bell Mobilité de supprimer de ses tarifs respectifs la caractérisation du transfert ininterrompu comme étant disponible sur demande;
    • ordonne à TCI de modifier sa définition de « Home Network Inner Boundary » (frontière intérieure du réseau d’origine) [article tarifaire 235.2 de TCI], en supprimant complètement le terme « contiguous » (contigu);
    • ordonne à RCCI de supprimer le terme « contiguous » (contigu) de la définition de « MVNO Customer Footprint » (zone de couverture du client des services d’accès pour les ERMV) à l’article tarifaire 900.1.1;
    • ordonne à RCCI de reformuler les articles tarifaires 902.3.3(a) et 902.3.3(b) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :
      • « Afin d’aider Rogers à planifier et à déployer son réseau et sa capacité, le client des services d’accès pour les ERMV convient de fournir à Rogers une fois par année, à compter de trente (30) jours avant que le service soit mis en place et au moins trente (30) jours avant le début de chaque année subséquente, une estimation de bonne foi dans un format ayant été déterminé d’un commun accord, du volume regroupé de services, représenté en gigaoctets (Go) de données, comprenant toutes les données relatives à la voix, aux messages textes et à toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision qui seront utilisées par les utilisateurs finals au cours de chaque période de trois mois de la période de 12 mois suivante de cette année en fonction d’une zone de licence de niveau 4. »
      • « Si le client des services d’accès pour les ERMV prévoit une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs finals ou de l’utilisation des services de Rogers au cours d’un trimestre civil en raison d’une promotion ou autre, le client des services d’accès pour les ERMV doit fournir à Rogers une prévision révisée dès que le client des services d’accès pour les ERMV prend connaissance d’une telle modification. De bonne foi, les clients des services d’accès pour les ERMV doivent informer Rogers de toute modification importante dans ses prévisions en matière de trafic dès qu’ils en prennent connaissance. » [Traduction]
    • ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles 101.23(b) et 101.23(c) de son tarif;
    • ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.10.1(e) de son tarif et de supprimer de l’article 902.10.9 toute référence à l’article 902.10.1(e);
    • ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.2.1(b) de son tarif;
    • ordonne à SaskTel de modifier l’article tarifaire 650.36.4.14. comme suit :


      « [l]orsque SaskTel a l’intention de retirer quelconque service ou technologie, y compris la 3G, le système universel de télécommunication mobile, HSPA, LTE ou tout protocole de réseau fondé sur la technologie GSM, sur le RMP de SaskTel mis à disposition par ce tarif, SaskTel doit fournir un préavis écrit de dix-huit (18) mois du service complet pour les ERMV, à la personne-ressource indiquée dans le guide de gestion opérationnelle. » [Traduction] (les modifications sont biffées)

    • ordonne à Bell Mobilité, à SaskTel et à TCI de modifier leurs tarifs comme suit :


      « [c]onformément à l’article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition pour offrir et fournir un service d’accès de gros pour les ERMV, interdit aux fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil et les revendeurs pour les ERMV de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels. Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil et les revendeurs pour les ERMV, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. » [Traduction] (les modifications sont en gras)

    • ordonne à RCCI de modifier son article tarifaire 902.12.1(a) comme suit [les modifications sont en gras et biffées] :


      « Les clients des services d’accès pour les ERMV et les revendeurs pour les ERMV peuvent faire savoir à leurs utilisateurs finals actuels et potentiels que Rogers fournit l’accès pour les ERMV et indiquer où Rogers fournit l’accès pour les ERMV par les présentes en faisant référence à « Rogers Communications » dans son matériel. De plus, le client des services d’accès pour les ERMV et les revendeurs pour les ERMV ne doivent pas commercialiser, publiciser, promouvoir ou faire une réclamation concernant la performance, la couverture géographique du RMP de Rogers (y compris l’affichage de la couverture dans la zone du RMP de Rogers disponible sur les cartes de couverture du client des services d’accès pour les ERMV mises à la disposition de ses utilisateurs finals d’une manière qui pourrait être interprétée comme faisant partie du RMP du client des services d’accès pour les ERMV) ou l’expérience globale de l’accès au RMP, tout en se fiant à l’utilisation du RMP de Rogers en vertu du présent tarif. » [Traduction]

    • ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.11(e)(1)(d) tel qu’il est proposé dans l’AMT 6A de Bell Mobilité;
    • ordonne à TCI de supprimer l’article 235.3A.9.b. de son tarif, tel qu’il est proposé dans l’AMT 563A de TCI;
    • ordonne à Bell Mobilité de réviser l’article 101.17(a) de l’AMT 6A en vue d’adopter le libellé suivant :


      « Bell Mobilité sera chargée de traiter l’interception de communications privées dans le cadre d’ordonnances judiciaires et de mandats relatifs à son réseau qui lui sont signifiés par une autorité gouvernementale. » [Traduction];

    • ordonne à Bell Mobilité d’inclure la modification suivante, proposée à l’origine par Bell Mobilité, dans ses dispositions relatives à l’interception légale :

      « Dans la mesure où il est impossible pour un client des services d’accès pour les ERMV de respecter les obligations réglementaires relatives au 9-1-1, à l’interception légale et à l’alerte d’urgence en raison de la nature de l’accès pour les ERMV (et non en raison de limitations des capacités du client des services d’accès pour les ERMV), l’entreprise doit fournir le soutien requis pour permettre au client des services d’accès pour les ERMV de respecter ces obligations. » [Traduction]

    • ordonne à SaskTel de modifier son article tarifaire 650.36.2 de façon à énoncer que les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent du spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences;
    • ordonne à SaskTel de remplacer l’expression « full MVNO » (ERMV à part entière) par « wireless carrier » (entreprise de services sans fil) à l’article tarifaire 650.36.3.7;
    • ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.1.4.e de son tarif;

Instructions

  1. Le Conseil est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, de mettre en œuvre les objectifs stratégiques établis à l’article 7 de la Loi, conformément à toutes Instructions émises par le gouverneur en conseil. À l’heure actuelle, seules les Instructions de 2023Note de bas de page 37 sont en vigueur et lient le Conseil. Les Instructions de 2023 contiennent des objectifs clés et des considérations particulières en ce qui concerne la concurrence dans le domaine des services sans fil mobiles.
  2. Cela dit, en vertu des dispositions transitoires de la Loi, les Instructions de 2023 ne s’appliquent pas à chacun des quatre tarifs proposés et aux modifications de l’AMT respectives. Elles ne s’appliquent qu’à l’AMT 6B de Bell Mobilité, qui modifie une seule page de l’AMT 6A contenant diverses définitionsNote de bas de page 38. Cela a une incidence sur les conclusions concernant la définition du terme « end-user » (utilisateur final) donnée par Bell Mobilité [paragraphes 49 à 51].
  3. Lorsqu’aucune des Instructions ne s’applique, le Conseil doit néanmoins exercer ses fonctions et ses pouvoirs pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la Loi. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente ordonnance mettent en œuvre les objectifs stratégiques de la Loi.
  4. Le Conseil est d’avis que les mesures réglementaires qu’il a déterminées visent à limiter le pouvoir de marché des entreprises de services sans fil dominantes, à élargir les options concurrentielles pour les fournisseurs de services sans fil sur le marché des services de détail et à promouvoir la grande disponibilité d’une variété d’options de services de détail à des tarifs abordables. Par conséquent, ces conclusions sont conformes aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la LoiNote de bas de page 39.
  5. Bien que les Instructions de 2023 ne s’appliquent pas à chacun des quatre tarifs proposés et aux modifications de l’AMT respectives, le Conseil fait remarquer que ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes aux objectifs clés énoncés aux alinéas suivants des Instructions de 2023 : 2a) encourager toutes formes de concurrence et d’investissement; 2b) favoriser l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché; et 2e) réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication qu’ils soient nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux. L’objectif général du Conseil relatif à l’accès obligatoire de gros pour les ERMV vise à limiter le pouvoir de marché des entreprises de services sans fil dominantes, à élargir les options concurrentielles pour les fournisseurs de services sans fil sur le marché des services de détail et à promouvoir la grande disponibilité d’une variété d’options de services de détail à des tarifs abordables.
  6. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente ordonnance en ce qui concerne l’AMT 6B de Bell Mobilité sont conformes aux Instructions de 2023. Le fait d’ordonner à Bell Mobilité de modifier sa définition du terme « end-user » (utilisateur final) afin que le service d’accès pour les ERMV soit disponible pour les objets connectés des consommateurs est conforme à l’objectif 2a) des Instructions de 2023 (encourager toutes formes de concurrence et d’investissement). En particulier, faire en sorte que les objets personnels connectés des consommateurs soient admissibles au service encouragera la concurrence et l’investissement dans toutes les formes de technologies sans fil mobiles.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’à l’avenir, les Instructions de 2023 exigent également du Conseil de surveiller et d’évaluer l’efficacité de son approche concernant l’accès obligatoire de gros pour les ERMV, de même que de rajuster son approche au besoin, y compris en prolongeant la durée du mandat.

Secrétaire général

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