Télécom - Lettre du personnel adressée à Peggy Tabet (Vidéotron Ltée) et Philippe Gauvin (Bell Canada)

Ottawa, le 17 février 2023

Notre référence: 8622-V3-202300416

PAR COURRIEL

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Vidéotron Ltée, 612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)
H3C 4M8
tabet.peggy@quebecor.com

Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada, 160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet: Demande par Québecor Média d’arbitrage de l’offre finale (AOF) concernant le tarif du service d’accès par ERMV de gros de Bell Mobilité Inc.

Peggy Tabet et Philippe Gauvin,

Le 26 janvier 2023, le Conseil a reçu une lettre de Québecor Média Inc., au nom de Vidéotron Ltée (Vidéotron), qui demande la résolution par arbitrage de l’offre finale (AOF) dans le but d’établir les tarifs pour la fourniture du service d’accès par les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) fondé sur les installations par Bell Mobilité Inc. (Bell) à Vidéotron (les parties). Vidéotron a également indiqué qu’elle est prête à se soumettre à une séance de médiation « dans un ultime effort de règlement ». Le 31 janvier 2023, le Conseil a reçu une réponse de Bell soutenant que le Conseil devrait refuser ou reporter la demande de Vidéotron puisqu’aucune négociation entre les parties n’a eu lieu de sorte qu’elle est prématurée.

Le Conseil a clairement indiqué dans sa Politique réglementaire de télécom 2021-130 (2021-130) que les tarifs d’accès seraient laissés à la négociation commerciale entre les parties et que, seulement en cas d’échec des négociations, une partie pourrait soumettre l’affaire au Conseil pour résolution par voie d’AOF en guise de « filet de sécurité ». Le processus d’AOF, inclus au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2019-184, n’est prévu que lorsque « les parties ont été incapables de résoudre le différend par d’autres méthodes ». Or, malgré ces directives claires, le Conseil note que les parties ont confirmé dans leurs lettres respectives qu’aucune négociation portant spécifiquement sur les tarifs pour la fourniture du service d’accès par ERMV n’a encore eu lieu.

En outre, le Conseil est d’avis que Vidéotron et Bell n’ont pas consacré des efforts de bonne foi en ce qui a trait au lancement et à la conduite de séances de négociations. À cet égard, le Conseil note que plusieurs des communications échangées entre les compagnies – lesquelles communications furent reproduites dans la demande de Vidéotron - étaient adressées aux PDG de ces entreprises et non au personnel responsable des relations entre fournisseurs. Qui plus est, certaines de ces communications furent distribuées à des personnes qui ne sont pas employées par l’une ou l’autre des compagnies et qui n’ont aucun rôle à jouer dans le déroulement des négociations. Le Conseil considère cette pratique inacceptable.

Le Conseil s’attend à ce que les parties aient activement participé à des négociations commerciales de bonne foi avant de présenter une demande d’arbitrage de l’offre finale. Par conséquent, la demande d’arbitrage de l’offre finale déposée par Vidéotron est refusée.

Le Conseil demande à Vidéotron et Bell de négocier de bonne foi pour une période minimale de 30 jours, et de se rencontrer à cette fin, au minimum, deux fois par semaine. Le Conseil ordonne aussi à Vidéotron et à Bell de rendre compte au Conseil de l’avancement des négociations, ainsi que des dates et des participants aux rencontres et du contenu de leurs négociations, aux dates suivantes : le 6 mars 2023 et le 20 mars 2023.

À la suite d’une période de négociations sérieuses de 30 jours, si les parties ont négocié de bonne foi et qu’une impasse persiste, une nouvelle demande d’AOF pourra être déposée. Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184, le Conseil s’attend à ce que la portée de l’AOF y soit bien définie et que les parties se soient préalablement entendues à cet effet. Cette portée pourrait inclure la durée de l’entente et les modalités de renégociation, la structure tarifaire, les zones couvertes par l’entente ainsi que tout autre élément jugé approprié par les parties.

De plus, le Conseil estime raisonnable pour les parties de conclure et de signer une entente de non-divulgation portant sur leurs négociations commerciales, telle qu’elle est fréquemment utilisée dans les processus de médiation et de négociation et faisant donc partie des pratiques courantes et acceptables dans le domaine des télécommunications. Le Conseil note qu’il dispose de l’autorité nécessaire en vertu de la Loi pour obliger la communication des informations qu’il juge nécessaires à la bonne administration de la Loi. Le Conseil estime que pour s’acquitter correctement de ses fonctions, il peut avoir besoin d'être informé des développements survenus au cours de négociations antérieures. Dans ce contexte, il ne serait pas approprié qu’une entente de non-divulgation empêche d’échanger des informations avec le Conseil dans le cadre d’un processus d’AOF ou de tout autre processus ultérieur.

Le Conseil réitère que la fourniture de service d’accès de gros pour les ERMV est obligatoire et que, dans la décision de télécom CRTC 2022-288, le Conseil a ordonné aux titulaires de commencer à accepter les demandes d’accès de gros et d’entamer les négociations commerciales de bonne foi. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

c.c.:

Fiona Gilfillan, Directeur Exécutif, CRTC, Fiona.gilfillan@crtc.gc.ca
Michel Murray, Directeur, Résolution des différends, CRTC, michel.murray@crtc.gc.ca

Date de modification :