Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 22 février 2023
Référence (s) : 8000-C12-202203868
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Panne de service de Rogers dans tout le Canada en juillet 2022 – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels
Bonjour,
Cette lettre traite des demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par Rogers Communications Inc. (Rogers) dans ses réponses aux demandes de renseignements (DR) adressées à Rogers par le personnel du Conseil les 17 juillet et 5 août 2022 concernant la panne de service de Rogers qui a débuté le 8 juillet 2022.
Première DR
Le 22 juillet 2022, Rogers a déposé ses réponses confidentielles à la première DR, ainsi qu’une version abrégée et six annexes entièrement confidentielles.
Dans une lettre datée du 28 juillet 2022, le personnel du Conseil a défini une procédure pour demander la divulgation de renseignements que Rogers a désignés comme confidentiels.
Le Conseil a reçu des demandes de divulgation de Matt Malone le 4 août 2022, et du Mouvement populaire des sourds du Canada et de la coalition des sourds et malentendants (qui ont déposé conjointement, ci-après appelés les « groupes d’accessibilité »), des Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), de PIAC et de Vaxination Informatique le 5 août 2022.
Dans sa réponse du 12 août 2022 aux demandes de divulgation, Rogers a divulgué des renseignements supplémentaires précédemment désignés comme confidentiels ainsi que l’une des six annexes.
De plus, le 12 août 2022, le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSFSC) a déposé un document commentant la réponse de Rogers à la première DR, qui comprenait des questions adressées à Rogers dans une optique d’accessibilité. Par des lettres datées du 15 août 2002, PIAC et les ORCC ont chacune soutenu la demande du CSSFSC.
Deuxième DR
Le 5 août 2022, le personnel du Conseil a adressé une deuxième DR à Rogers, en précisant que toute décision de confidentialité prise à l’égard de la première DR serait appliquée à la réponse de Rogers à cette deuxième DR. Le personnel du Conseil a également noté que la procédure relative aux demandes de divulgation supplémentaires pour la deuxième DR serait abordée après la première DR. Le délai initial fixé pour la deuxième DR était le 15 août 2022, mais il a ensuite été prolongé jusqu’au 22 août 2022. Le 22 août 2022, Rogers a déposé sa réponse confidentielle à la deuxième DR ainsi qu’une version abrégée.
Le 26 août 2022, Vaxination Informatique et PIAC ont demandé la divulgation de renseignements contenus dans la deuxième DR de Rogers, et le 31 août 2022, les ORCC ont demandé la même chose. Rogers’ n’a pas déposé de réponse à ces demandes de divulgation. Le personnel du Conseil note que ces demandes de divulgation ont été soumises sans suivre le processus établi dans la deuxième DR, qui indiquait explicitement que le processus de divulgation de ces renseignements serait établi à une date ultérieure, une fois que la divulgation de la première DR aurait été traitée. Ces demandes ne seront donc pas examinées ici. Vaxination Informatique, PIAC et les ORCC peuvent déposer de nouvelles demandes de divulgation dans le respect du champ d’application et des délais du processus définis à la fin de cette lettre.
Principes généraux
Les demandes de communication de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (ci-après « la Loi ») ainsi que des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure).
Le personnel du Conseil note que les renseignements déposés confidentiellement par Rogers en réponse aux deux DR n’ont pas été soumis dans le cadre d’une instance. Les DR ont plutôt été adressées à Rogers par le personnel du Conseil afin de permettre au Conseil de mieux comprendre les circonstances de la panne de Rogers du 8 juillet 2022 et ses plans. De plus, le Conseil a refusé d’ouvrir une enquête sur la panne de Rogers du 8 juillet 2022 et a également refusé de publier un avis de consultation sur la questionNote de bas de page1. Au lieu de cela, le Conseil a adopté une approche plus globale visant à relever les défis actuels et futurs en matière de fiabilité des services de télécommunications et à améliorer la résilience des réseaux de tous les fournisseurs de services. Le Conseil a publié un avis de consultation de télécom CRTC 2023-39Note de bas de page2, qui constitue la première étape de l’examen de la résilience des réseaux par tous les fournisseurs de services.
Étant donné que les renseignements faisant l’objet des demandes de divulgation examinés dans cette lettre n’ont pas été soumis au Conseil au cours d’une instance, le pouvoir du Conseil de divulguer ces renseignements est régi par le paragraphe 39(5) de la Loi. En vertu de cette disposition, la divulgation peut être exigée, après examen des observations des parties intéressées, s’il est déterminé que les renseignements sont pertinents pour la détermination d’une question devant le Conseil et que la divulgation est dans l’intérêt public.
La détermination de divulguer des renseignements repose sur les circonstances propres à chaque cas particulier. Pour ce faire, on examine habituellement si la divulgation occasionnerait un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice peut être plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus dissociés ou le niveau de concurrence est plus élevé. De plus, en soupesant le préjudice direct spécifique et l’intérêt public par rapport à la divulgation, il est pertinent de considérer qu’il n’y a pas d’instance publique en rapport avec les renseignements particuliers en question. En d’autres termes, la divulgation n’est pas requise pour que les parties préparent des soumissions à prendre en compte par le Conseil lorsqu’il rendra sa décision.
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les procédures générales et les facteurs pris en compte à la page (Bulletin d’information 2010-961), 23 décembre 2010 Procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et la demande de divulgation dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, tel que modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.
Décisions du personnel du Conseil
Renseignements sur le réseau et les pannes : Q1.A.i, Q1.A.ii, Q1.A.iii, Q1.A.ix, Q1.A.x, Q1.A.xiii, Q1.A.xiv, et Q3
Concernant les questions Q1.A.i et Q1.A.ii, PIAC a demandé la divulgation de tous les renseignements déposés à titre confidentiel par Rogers, fournissant une chronologie complète de la panne et du rétablissement, ainsi que l’analyse détaillée des causes profondes de la panne. PIAC a indiqué qu’elle cherchait à obtenir ces renseignements afin que le public puisse comprendre ce qui s’est passé, demander des compensations et tenir Rogers pour responsable afin que de telles pannes ne se reproduisent pas à l’avenir.
De même, en ce qui concerne les questions Q1.A.ix, Q1.A.x et Q1.A.xiv, PIAC a fait valoir que des renseignements plus détaillés sur la réponse de Rogers à la panne et les améliorations prévues devraient être mis à la disposition du public pour examen et enquête. PIAC a reconnu qu’une grande partie de ces renseignements serait sensible sur le plan commercial et que la sécurité serait adjacente, mais a considéré que les clients qui comptent sur Rogers pour la connectivité ont besoin des renseignements pour veiller à ce que les instances actuelles et futures de Rogers soient suffisantes pour assurer la résilience du réseau.
En ce qui concerne la Q3, PIAC a demandé la divulgation des documents déposés par Rogers concernant trois pannes antérieures qui ont touché son réseau. PIAC a fait remarquer que l’intérêt public à évaluer si les pannes étaient liées l’emporte sur le préjudice direct particulier porté à la position concurrentielle de Rogers ou à la sécurité de son réseau. PIAC a également noté que, parce que Rogers a déclaré que les causes profondes de ces pannes étaient différentes, il a également renoncé à la confidentialité de ses réponses.
PIAC a également demandé que les renseignements des Q1.A.iii et Q1.A.xiii soient divulgués au motif qu’il n’est pas clair quels renseignements ont été désignés comme confidentiels.
En ce qui concerne le préjudice direct particulier, Rogers a indiqué que la divulgation de ces renseignements fournirait des renseignements techniques détaillés qui pourraient mettre en danger la sécurité de son réseau et ne permettrait pas au public de mieux comprendre comment la panne s’est produite ou comment elle s’est rétablie, compte tenu de ses divulgations déjà importantes. Rogers a ajouté que ses clients étaient déjà conscients des répercussions de la panne sur eux.
Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues au paragraphe 39(1) de la Loi.
Le personnel du Conseil considère que les renseignements déposés confidentiellement en réponse aux questions Q1.A.i, Q1.A.ii, la première partie des Q1.A.iii, Q1.A.ix, Q1.A.x, Q1.A.xiii, Q1.A.xiv, et la Q3 concernent la conception du réseau, les actifs, ainsi que le processus de sécurité et que la divulgation publique de ces renseignements mettrait en péril l’intégrité du réseau de télécommunications de Rogers. Le personnel du Conseil considère également que le préjudice direct particulier susceptible de découler de la divulgation publique l’emporte largement sur l’intérêt public à divulguer ces renseignements. Plus précisément, le préjudice direct dans ce cas serait subi non seulement par Rogers, dont le réseau pourrait être endommagé ou autrement compromis par des acteurs malveillants cherchant un accès non autorisé, mais potentiellement par tous ceux qui dépendent du réseau de Rogers pour l’accès ou le transit sur l’Internet au sens large.
Le personnel du Conseil considère que les renseignements déposés confidentiellement en réponse à la dernière partie de la Q1.A.iii concernent l’arrière-plan des services de radiodiffusion de Rogers et la façon dont certains services dépendent des réseaux de télécommunications de Rogers pour la distribution finale. Le personnel du Conseil considère également que le préjudice direct particulier susceptible de découler de la divulgation publique l’emporte largement sur l’intérêt public à divulguer ces renseignements. Plus précisément, le préjudice direct dans ce cas suppose le risque que des acteurs malveillants ciblent les services de diffusion médiatiques de Rogers sans fournir de renseignements supplémentaires significatifs qui aideraient le public à comprendre la panne.
Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.
Renseignements sur le réseau et les pannes déposés en réponse à la deuxième DR : Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11.
S’appuyant sur les réponses de Rogers à la première DR, le personnel du Conseil a adressé une deuxième DR afin d’obtenir des détails supplémentaires concernant la conception du réseau, la cause de la panne, le processus de rétablissement du service et la notification de la panne aux centres d’appels de la sécurité publique.
Comme indiqué ci-dessus, le personnel du Conseil a déclaré dans sa lettre du 5 août 2022 que les décisions prises concernant les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels en réponse à la première DR seraient appliquées aux réponses de Rogers à la deuxième DR. Le personnel du Conseil a examiné les renseignements désignés comme confidentiels en réponse aux Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11 de la deuxième DR à la lumière de ses déterminations exposées ci-dessus concernant les Q1.A.i, Q1.A.ii, Q1.A.iii, Q1.A.ix, Q1.A.x, Q1.A.xiii, Q1.A.xiv, et Q3. Le personnel considère que son analyse et ses conclusions selon lesquelles aucun renseignement supplémentaire n’est requis s’appliquent aux renseignements similaires déposés en réponse à la deuxième série de DR. Par conséquent, aucune autre procédure n’est requise pour les demandes de divulgation des renseignements déposées à titre confidentiel en réponse aux Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11, sous réserve de ce qui suit. Le personnel du Conseil note que, dans sa réponse abrégée modifiée, Rogers a divulgué les renseignements confidentiels sur lesquels le personnel du Conseil a émis la Q10 et l’a marquée comme confidentielle. Reflétant cette divulgation, voici la Q10 :
Q10. En ce qui concerne les mesures immédiates que Rogers prend en examinant « son changement, sa planification et sa mise en œuvre » en réponse à la panne du 8 juillet 2022, tel que détaillé dans la réponse à Rogers (CRTC) 11 juillet 2022 – 1(x), « Les étapes comprennent l’approbation des changements à risques élevés par le Directeur de l’Innovation et de la Technologie. » Comment ce changement a-t-il été classé? Était-il à haut risque?
Renseignements sur les clients : Q1.A.iv, Q1.A.v, Q.1.A.vi, Q1.A.vii, et Q1.A.xxii
PIAC a demandé la divulgation des réponses de Rogers à ces cinq questions. Les ORCC ont expressément demandé la divulgation de la Q1.A.iv concernant les clients qui ont un accès Internet de tiers (AIT), et Vaxination Informatique a demandé la divulgation de la Q1.A.vii concernant Interac et d’autres infrastructures essentielles.
En ce qui concerne la question Q1.A.iv, les ORCC ont fait valoir que les clients d’un AIT devraient savoir ce que Rogers a communiqué avec le Conseil concernant les répercussions qu’ils ont subies, afin que ces clients puissent fournir leurs propres observations sur la panne et éventuellement demander une compensation pour les conséquences négatives qu’ils ont subies. PIAC a fait valoir que bon nombre des relations entre Rogers et ses clients, y compris les noms de ces clients, avaient été divulguées sous une forme ou une autre et ne porteraient pas préjudice à la position concurrentielle de Rogers. PIAC a fourni des exemples de réseaux partenaires et de clients d’un AIT qui ont révélé de manière proactive, par leurs propres canaux de communication, qu’ils rencontraient des problèmes de service en raison de la panne de Rogers.
PIAC a fourni un raisonnement similaire en ce qui concerne sa demande de divulgation des services touchés qui étaient énumérés dans la réponse de Rogers aux questions Q1.A.vi et Q1.A.vii. Vaxination Informatique a également commenté l’intérêt du public à comprendre comment les infrastructures critiques ont été touchées par la panne.
Rogers a répondu qu’elle ne pouvait pas divulguer les renseignements sur ses clients en raison des contrats conclus avec ces derniers ainsi que des règles du Conseil. Le fait que certains clients aient révélé publiquement qu’ils avaient été touchés par la panne ne modifie en rien les obligations réglementaires et contractuelles de Rogers de protéger les renseignements sur les clients qui ne sont pas déjà dans le domaine public. Les entreprises et les clients d’un AIT sont libres d’indiquer de leur propre initiative comment ils ont été touchés par la panne. Rogers a en outre fait valoir qu’elle avait le devoir particulier de protéger la confidentialité d’opérations importantes comme Interac ou des organismes publics, car leur expérience pendant la panne pourrait être exploitée à l’avenir. Enfin, Rogers a fait remarquer que la divulgation de ces renseignements n’aiderait pas le public à comprendre la panne, mais que les concurrents auraient accès à des renseignements sensibles qui pourraient nuire aux affaires de Rogers.
Le personnel du Conseil considère que les renseignements confidentiels sur les clients entrent dans les catégories visées par le paragraphe 39(1) de la Loi.
Dans les cas où l’identité d’un client touché par la panne de Rogers a été rendue publique par le client et a été incluse dans ce dossier, le personnel du Conseil considère que la divulgation ultérieure de ces renseignements précis par Rogers dans le dossier public ne pourrait pas occasionner de préjudice direct particulier important étant donné qu’elle est déjà connue du public.
Le personnel conclut donc que la divulgation de certains noms de clients contenus dans la réponse de Rogers aux questions Q1.A.iv, Q1.A.vi et Q1.A.vii est appropriée. Par conséquent, Rogers est prié de divulguer les noms des clients précisés dans ses réponses à la DR : a) qu’ils ont déclaré eux-mêmes qu’ils subissaient leurs propres interruptions de service en raison de la panne; b) pour lesquels la partie demandant la divulgation a fourni une preuve au dossier de cette déclaration. La divulgation de tout renseignement supplémentaire sur les clients, y compris les services particuliers fournis à ces clients, qui n’a pas été placé dans le domaine public et n’a pas été désigné dans le dossier, est susceptible de causer un préjudice particulier à Rogers qui l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Par conséquent, la divulgation n’est pas requise.
En ce qui concerne la question Q1.A.v, PIAC a demandé la divulgation du nombre total de clients touchés, ventilé par province, par fournisseur de services de télécommunication et, si possible, par type de client final, tel que présenté dans le tableau préparé à la page 7.
En réponse, Rogers a fait remarquer que ces renseignements, au niveau fourni dans sa réponse, ne sont jamais rendus publics, et que sa divulgation n’aiderait pas le public à mieux comprendre la panne, mais lui causerait un préjudice concurrentiel du fait de la divulgation de renseignements dissociés sur les clients. Cependant, Rogers a divulgué les totaux dans sa réponse abrégée modifiée.
Concernant la question Q1.A.xxii, PIAC a noté qu’il n’était pas clair non plus quel type de renseignements était désigné comme confidentiel. Rogers a répondu que ces renseignements concernent les clients de son entreprise et qu’ils sont protégés par les contrats avec les clients en question, et ne peuvent donc pas être divulgués.
Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont également admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues au paragraphe 39(1) de la Loi.
Le personnel du Conseil considère que les renseignements déposés confidentiellement en réponse à la question Q1.A.v sont des renseignements dissociés sur les clients qui sont sensibles du point de vue de la concurrence et qui sont systématiquement traités comme confidentiels, tant par le Conseil que par les participants du secteur. Le personnel du Conseil conclut que la divulgation publique de ces renseignements est susceptible d’occasionner un préjudice direct particulier à Rogers qui l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.
Le personnel du Conseil considère que les renseignements faisant l’objet d’une déclaration de confidentialité déposés en réponse à la Q1.A.xxii constituent des renseignements sur les clients de l’entreprise qui sont systématiquement traités comme confidentiels par Rogers ainsi que par le Conseil. De plus, l’avantage, le cas échéant, pour le public de divulguer ces renseignements dans les circonstances de cette affaire est minime. Par conséquent, le personnel du Conseil conclut que l’intérêt public dans la divulgation est dépassé par le préjudice direct particulier à Rogers qui pourrait découler de la divulgation publique.
Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.
Informations sur le 9-1-1 et les alertes d’urgence : Q2.A.i, Q2.A.iii, Q2.A.ix, Q2.A.xi, Q2.A.xii
PIAC, Matt Malone et Vaxination Informatique ont demandé la divulgation des documents confidentiels de Rogers concernant la façon dont la panne s’est répercutée sur les appels 9-1-1, y compris les statistiques sur les appels 9-1-1, et les services d’alerte d’urgence.
Ces parties ont noté qu’en raison de l’importance vitale du service 9-1-1 et des alertes d’urgence, l’intérêt du public à divulguer la façon dont ces services ont été perturbés, ainsi que les plans de Rogers l’emportent largement sur tout préjudice direct particulier causé à Rogers. De plus, le fait de ne pas fournir un compte rendu complet des perturbations minimise la façon dont les mesures de Rogers ont nui à la sécurité publique, en particulier aux familles qui n’ont pas pu composer le 9-1-1. Ce préjudice à la sécurité publique l’emporte également de manière significative sur tout préjudice direct particulier que Rogers pourrait subir du fait de la divulgation.
PIAC a également demandé que les renseignements de la Q2.A.ix à la page 5 de 10 soient divulgués au motif qu’il n’est pas clair quels renseignements ont été désignés comme confidentiels.
En réponse, Rogers a fait remarquer que la divulgation des statistiques sur les appels au 9-1-1 et des renseignements sur les tiers contenus dans les Q2.A.i, Q2.A.ix et Q2.A.xi n’aiderait pas le public à comprendre les initiatives de Rogers visant à assurer la résilience du réseau à l’avenir. Rogers a également indiqué qu’elle avait envisagé de divulguer ces renseignements, mais qu’elle ne l’avait pas fait, au motif que cela pourrait aider les acteurs malveillants cherchant à compromettre les réseaux de Rogers. Rogers a appliqué le même raisonnement aux renseignements qu’elle a soumis à titre confidentiel dans les Q2.A.ii et Q2.A.xii.
Le personnel du Conseil estime que ces renseignements sont admissibles à la confidentialité, car ils entrent dans les catégories prévues au paragraphe 39(1) de la Loi.
Le personnel du Conseil note que Rogers a déposé publiquement l’ensemble des statistiques sur les appels au 9-1-1 en réponse à la deuxième DR du personnel du Conseil. Par conséquent, le public dispose maintenant de renseignements substantiels sur les répercussions de la panne sur les services 9-1-1 par rapport à ce qui était connu lorsque Rogers a déposé sa première réponse.
Le personnel du Conseil est d’avis que des acteurs malveillants pourraient potentiellement utiliser les statistiques particulières sur les appels au 9-1-1, les renseignements sur les tiers et les renseignements sur les réseaux en question pour interférer avec les appels au 9-1-1 et les services d’alerte d’urgence. Le personnel du Conseil reconnaît le vif intérêt du public à connaître les détails précis de la façon dont les services 9-1-1 et d’urgence sont perturbés par les pannes et la panne du 8 juillet 2022 de Rogers en particulier; toutefois, le Conseil a pour pratique constante de maintenir la confidentialité de ces renseignements pour tous les fournisseurs de services. De plus, le personnel du Conseil est d’avis que ce niveau de détail ne permettrait pas au public de mieux comprendre les mesures que Rogers a prises et prendra pour assurer la fiabilité de la composition des numéros 9-1-1 et des services d’urgence. Le personnel du Conseil conclut que le préjudice direct particulier causé à tous ceux qui dépendent de son réseau pour les services 9-1-1 et d’alertes d’urgence, ainsi qu’à Rogers, qui découlera probablement de la divulgation de ces renseignements l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.
Aucune autre divulgation de renseignements n’est requise.
Questions procédurales
Annexes classées entièrement confidentielles
Cinq des six annexes déposées par Rogers demeurent entièrement confidentielles. PIAC a fait valoir qu’il est inapproprié de revendiquer la confidentialité sur des documents entiers, notant qu’au moins certains des renseignements contenus dans ces annexes ont été divulgués publiquement dans le corps des réponses, bien que sous une forme abrégée. PIAC a en outre demandé au Conseil de divulguer chaque annexe et de la caviarder si nécessaire et, à tout le moins, de divulguer les renseignements sur lesquels les principales réponses sont fondées.
Rogers a fait remarquer qu’à la lumière de ses réponses détaillées à la DR, la divulgation de ces annexes – y compris de manière abrégée – ne permettrait pas au public de mieux comprendre les pannes de réseau et la manière dont Rogers cherche à s’assurer qu’elles ne se reproduisent pas à l’avenir. Rogers a fait valoir que la divulgation des renseignements contenus dans les annexes pourrait mettre en péril la sécurité du réseau de Rogers en raison de la nature technique, détaillée et très sensible des renseignements ou qu’elle révélerait autrement des renseignements confidentiels sur les clients, ce qui occasionnerait un préjudice direct important qui l’emporte sur l’intérêt public à l’égard de la divulgation.
Le personnel du Conseil a abordé une question similaire dans sa lettre de procédure datée du 18 février 2022Note de bas de page3 en réponse à la demande de Rogers d’obliger une partie à déposer une version abrégée de certaines réponses à des DR déposées de manière totalement confidentielle. Comme il est mentionné dans cette lettre, le paragraphe 32(2) des Règles de procédure précise que les parties qui déposent des renseignements qu’elles désignent comme confidentiels doivent fournir une version abrégée du document qui contient les renseignements confidentiels ou fournir des raisons, ainsi que tout document à l’appui, pour expliquer pourquoi une version abrégée ne peut pas être déposée.
Comme il est également indiqué dans cette lettre, le Bulletin d’information 2010-961 explique que la version abrégée d’un document ne doit omettre que les renseignements désignés comme confidentiels. Les renseignements qui ne sont pas intrinsèquement de nature délicate, notamment la table des matières, les titres et les phrases qui ne contiennent aucun renseignement désigné comme confidentiel, ne doivent pas être supprimés du document. Essentiellement, la version abrégée ne doit pas être modifiée d’une manière qui rende difficile ou impossible de déterminer les endroits où, et dans quelle mesure, des renseignements ont été omis.
Conformément aux Règles de procédure du Conseil et au Bulletin d’information 2010-961, Rogers doit déposer des versions abrégées des cinq annexes déposées le 22 juillet 2022. Il est rappelé à Rogers qu’elle est censée divulguer les renseignements du dossier public dans toute la mesure du possible, étant donné l’immense intérêt du public à comprendre les faits entourant la panne.
Deuxième DR : Processus supplémentaire concernant les demandes de divulgation des réponses de Rogers du 22 août 2022
Lorsque le personnel du Conseil a émis la deuxième DR, il a noté que la procédure serait établie à la lumière des décisions prises concernant la réponse de Rogers à la première DR. Le personnel du Conseil a également noté que les décisions prises concernant les réponses à la première DR seraient automatiquement appliquées aux réponses de Rogers à la deuxième DR. Le personnel du Conseil est d’avis que les seuls renseignements contenus dans la deuxième DR qui n’ont pas déjà été traités par les décisions du personnel dans cette lettre, sont les renseignements faisant l’objet d’une déclaration de confidentialité déposée dans les réponses de Rogers aux questions 2 et 18.
Processus
Afin d’accorder aux personnes intéressées suffisamment de temps pour commenter ces documents, le personnel du Conseil établit la procédure supplémentaire suivante :
- Rogers doit déposer des versions abrégées de ses cinq annexes, ainsi qu’une autre réponse abrégée modifiée comprenant les renseignements demandés dans cette lettre, en signifiant une copie à toutes les parties qui ont déjà demandé une divulgation supplémentaire, d’ici le 1 mars 2023.
- Toute personne intéressée peut demander une divulgation supplémentaire des renseignements désignés par Rogers comme confidentiels dans ses annexes abrégées ou dans sa réponse aux questions 2 et 18 de la deuxième DR, en signifiant une copie à Rogers, d’ici le 8 mars 2023. En demandant la divulgation supplémentaire, une personne doit fournir les raisons, ainsi que toute pièce justificative, pour lesquelles la divulgation serait dans l’intérêt du public, y compris la manière dont les renseignements sont pertinents à l’égard des responsabilités réglementaires du Conseil.
- Rogers peut répondre à toute demande de divulgation supplémentaire, en signifiant une copie à tous ceux qui ont demandé des divulgations supplémentaires jusqu’à présent, d’ici le 15 mars 2023.
Groupes d’accessibilité et demandes de nouveaux renseignements de la part du Comité consultatif pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC).
De l’avis du personnel du Conseil, la demande faite par les groupes d’accessibilité, ainsi que la demande tardive faite par le CSSSC, devraient être considérées comme des demandes de nouveaux renseignements plutôt que des demandes de divulgation de renseignements déjà déposés à titre confidentiel.
Comme Rogers l’a indiqué dans sa réponse aux demandes de divulgation, ainsi que dans sa réponse à la deuxième DR, les renseignements dont ces parties ont demandé la divulgation n’étaient pas inclus dans la réponse de Rogers à la premièreNote de bas de page4 ou à la deuxième DR. Rogers a également déclaré que la séparation des réseaux sans fil et filaires permettra aux clients sourds, sourds-aveugles et malentendants de continuer à avoir accès au service 9-1-1 et aux services de données pendant une panne, soit par le réseau sans fil de Rogers, soit par le WiFi.
Le personnel du Conseil n’a pas l’intention d’émettre des DR supplémentaires à Rogers pour le moment concernant des renseignements particuliers sur les répercussions de la panne de Rogers sur les clients sourds, sourds-aveugles et malentendants. Comme indiqué, le Conseil est en train de retenir les services d’un expert indépendant pour l’aider à examiner les réseaux filaires et sans fil de Rogers et à évaluer le futur plan d’investissement de Rogers pour améliorer la résilience du réseauNote de bas de page5. Le Conseil pourra à l’avenir adresser des DR à Rogers dans le cadre de ce processus d’examen.
Néanmoins, le personnel du Conseil note que le Conseil a ordonné, à titre de mesure provisoire en attendant l’issue de avis de consultation de télécom CRTC 2023-39, qu’à la suite d’une panne de service majeure, les fournisseurs de services canadiens doivent fournir des renseignements sur la façon dont les clients ayant des besoins en matière d’accessibilité sont touchés dans le cadre d’un rapport obligatoire de 14 jours après la panne. Le Conseil a également annoncé dans cet avis qu’elle envisageait d’imposer cette exigence comme condition de service en vertu de l’article 24 de la Loi et qu’elle prendrait sa décision en fonction du dossier de cette instance. Enfin, le Conseil a indiqué que l'avis de consultation de télécom CRTC 2023-39 fait partie d’un processus de consultation en plusieurs étapes concernant l’amélioration de la résilience et de la fiabilité des réseaux de télécommunications de tous les fournisseurs de service. Dans cet avis, le Conseil a déclaré que, dans le cadre de son processus général d’examen des questions liées à la résilience et à la fiabilité, il pourrait examiner les questions touchant l’accessibilité, entre autres.
Rappels
Tous les documents à déposer doivent être reçus, et non simplement envoyés, d’ici la date indiquée. Les parties doivent envoyer une copie électronique de tous les documents au personnel du Conseil qui sont en copie de cette lettre.
Le Conseil exige que la réponse ou les autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC).
Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Fiona Gilfillan
Directrice exécutive
Secteur des télécommunications
Liste de distribution
Ted Woodhead, Rogers Communications Canada Inc., regulatory@rci.rogers.com
Jean-François Mezei, Vaxination Informatique, jfmezei@vaxination.ca
Lisa Anderson, Comité pour les services sans fil des sourds du Canada, regulatory@deafwireless.ca
Geoff White, Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens, geoff.white@cnoc.ca
Kimberly Wood, Mouvement populaire des sourds du Canada
canadadeafgrassrootsmovement@gmail.com
Elliott Richman, Myles Murphy, Donald Prong, Coalition des sourds et malentendants (coalition des SM), daans1976@gmail.com, myles.murphy@nf.sympatico.ca ; dprong@deafontario.ca
John Lawford, PIAC, jlawford@piac.ca
Noah Moser, CRTC, noah.moser@crtc.gc.ca
Michel Murray, CRTC, michel.murray@crtc.gc.ca
Salahuddin Rafiquddin, CRTC, salahuddin.rafiquddin@crtc.gc.ca
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