Radiodiffusion - Lettre du personnel adressée à Karen Gifford (Corus)

Ottawa, le 24 janvier 2023

Référence(s) : 2022-0653-1, 2022-0657-3

PAR COURRIEL

Karen Gifford
CORUS
25, promenade Dockside
Toronto, Ontario, M5A 0B5
Karen.gifford@corusent.com

Objet : Demandes 2022-0653-1 et 2022-0657-3 – Renouvellement de licences – CFGQ-FM Calgary et CFGQ-FM-1 Calgary, et CHQR Calgary

Le Conseil a reçu les demandes susmentionnées en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary – et son émetteur CFGQ-FM-1 Calgary – et CHQR Calgary. Afin de poursuivre l’analyse de ces demandes, veuillez répondre aux questions posées dans cette lettre.

Les renseignements demandés dans la présente doivent être reçus par le Conseil au plus tard le 3 février 2023.

Compte tenu de la demande ci-dessus, une fois que les demandes seront complétées par ces renseignements supplémentaires, le Conseil les publiera de nouveau afin de recueillir des commentaires supplémentaires.

Les délais de l’instance seront les suivants :

Il a récemment été porté à l’attention du personnel du Conseil que CFGQ-FM Calgary rediffuse actuellement la programmation de CHQR Calgary, qui offre une formule nouvelles/causerie.

Tel qu’il est énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), une station M.A. s’entend d’une station qui diffuse dans la bande de fréquences M.A. de 525 à 1 605 kHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. De même, une station M.F. s’entend d’une station qui diffuse dans la bande de fréquences M.F. de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire.

Comme l’indique le paragraphe 14(1) du Règlement, il est interdit au titulaire M.F. qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A. En vertu du paragraphe 14(3), malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion. L’annexe A indique les périmètres de rayonnement de CFGQ-FM (3 mV/m) et de CHQR (15 mV/m, de jour).

Selon les dossiers du Conseil, ainsi que la décision de radiodiffusion 2014-147 et la licence de radiodiffusion 2014-0147-003-2021, aucun émetteur de rediffusion n’est autorisé à diffuser en simultané la programmation de la station M.A. commerciale CHQR Calgary. La licence de CHQR autorise Corus Radio Inc. à exploiter une entreprise de programmation de radio M.A. de langue anglaise à la fréquence de 770 kHz à Calgary.

Selon les dossiers du Conseil, ainsi que la décision de radiodiffusion 2014-147 et la licence de radiodiffusion 2014-0147-002-2021, CFGQ-FM-1 Banff est le seul émetteur autorisé à diffuser, dans son intégralité, la programmation de CFGQ-FM Calgary.

CFGQ-FM est assujettie à la condition de licence 7 énoncée dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62Note de bas de page1 , qui prévoit qu’une station M.F. ne doit pas être exploitée selon la formule spécialisée, à moins que cela ne soit précisé dans les conditions de licence. Selon l’avis public CRTC 1995-60, une station M.F. commerciale est exploitée selon la formule spécialisée si elle répond à l’un ou plusieurs de certains critères, l’un d’eux étant que la station consacre plus de 50 % de la semaine de diffusion à la création orale.

Compte tenu de ce qui précède, veuillez répondre aux questions ci-dessous :

  1. Veuillez expliquer la situation actuelle et la programmation, y compris le format, qui est diffusée sur CFGQ-FM et CHQR.
  2. Le titulaire a-t-il l’intention d’utiliser CFGQ-FM pour diffuser en simultané de la programmation provenant de CHQR? Dans l’affirmative, combien d’heures par semaine de diffusion CFGQ-FM diffusera-t-elle en simultané la programmation de CHQR?
  3. Le titulaire a-t-il l’intention de maintenir l’exploitation des deux stations? Veuillez vous reporter aux définitions de « station M.A. » et de « station M.F. » du Règlement pour répondre à cette question.
  4. Le Conseil n’a pas reçu de demande ni rendu de décision autorisant l’ajout de CFGQ-FM Calgary comme émetteur de rediffusion sur la licence de radiodiffusion de CHQR Calgary. Le titulaire a-t-il l’intention de déposer une demande de modification de licence dans ce sens?
  5. Le titulaire n’a pas demandé de modification de licence pour que CFGQ-FM soit autorisée à être exploitée selon la formule spécialisée. Le titulaire a-t-il l’intention de déposer une demande de modification de licence à cet égard?
  6. Pour chaque station, veuillez indiquer la quantité (heures et minutes) de programmation locale que vous diffusez actuellement chaque semaine de radiodiffusion.
    1. Veuillez préciser la quantité minimale (heures et minutes) de programmation locale que vous proposez de diffuser chaque semaine de radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence.
  7. Pour chaque station, reportez-vous à l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 pour connaître la définition des nouvelles (voir la section Sous‑catégorie de teneur 11 : Nouvelles).
    1. Précisez combien d’heures et de minutes par semaine de radiodiffusion seront consacrées aux nouvelles au cours de la prochaine période de licence.
    2. Veuillez fournir la répartition du nombre d’heures et de minutes par semaine de radiodiffusion qui seront consacrées aux nouvelles locales, nationales et internationales.
Tableau 1
Type de bulletin d’information Heures et minutes par semaine de radiodiffusion
i. Nouvelles locales et régionales  
ii. Nouvelles nationales  
iii. Nouvelles internationales  

Remarque : La somme des heures indiquées en i), ii) et iii) doit être égale au total des heures et minutes consacrées aux nouvelles figurant au point a.

En l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, le titulaire se trouvera dans une situation de non-conformité apparente en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio qui exige que les titulaires répondent aux demandes de renseignement du Conseil concernant le respect de leurs obligations réglementaires. 

Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance.

Votre réponse ou d’autres documents doivent être présentés par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de radiodiffusion » ou la « page couverture de télécom » qui se trouve sur cette page Web.   Vous trouverez également sur cette page Web des renseignements sur la présentation de demandes au Conseil « Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité ».

Si vous avez besoin d’autres renseignements concernantcette lettre, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819-271-9404 ou par courriel à Laurent.Robillard-Cardinal@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Laurent Robillard-Cardinal
Analyste principal de la radio

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