ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-147

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 27 mars 2014

Divers titulaires
Diverses localités en Ontario et en Alberta

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Titulaire Indicatif d’appel, numéro et date de réception de la demande
591989 B.C. Ltd. CKRU-FM Peterborough (Ontario)
2013-1545-8
8 novembre 2013
CKIK-FM Limited CFGQ-FM Calgary (Alberta) et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff
2013-1542-4
8 novembre 2013
CHQR Calgary (Alberta)
2013-1543-2
8 novembre 2013
Corus Radio Company CFHK-FM St. Thomas (Ontario)
2013-1541-6
8 novembre 2013
CKRY-FM Calgary (Alberta) et son émetteur
CKRY-FM-2 Banff
2013-1546-6
8 novembre 2013

2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

3. De plus, CKRU-FM doit continuer à se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2008-98, à l’exception de la condition de licence 1. Afin de remplir son engagement original à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 3 de cette décision, CKRU-FM doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au DCC par condition de licence:

4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-881 et 2010-846, CFHK-FM et CHQR ont été trouvées en situation de non-conformité au cours de leur période de licence précédente quant à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio lié aux contributions au DCC. Le Conseil note que ces stations se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de leur période de licence actuelle. De plus, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-796, CFGQ-FM a été trouvée en situation de non-conformité au cours de sa période de licence précédente à l’égard de sa condition de licence liée aux contributions au développement des talents canadiens.

5. Le Conseil note que CFHK-FM, CHQR et CFGQ-FM se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler leurs licences de radiodiffusion pour une période complète de sept ans.

Rappel

6. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

7. Comme les titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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