Décision de radiodiffusion CRTC 2023-94

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 5 août 2022

Ottawa, le 23 mars 2023

Timeless Inc.
À travers le Canada

Dossier public : 2022-0445-2

Plainte de Timeless Inc. contre Rogers Communications Canada Inc. alléguant une préférence indue concernant la distribution du service facultatif exempté canadien de langue anglaise OneSoccer

Sommaire

Le Conseil conclut que Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), en refusant que ses entreprises de distribution de radiodiffusion distribuent le service facultatif exempté canadien de langue anglaise OneSoccer, s’est accordé une préférence indue et a accordé une préférence indue à d’autres services comparables à OneSoccer, et a assujetti OneSoccer à un désavantage. En outre, le Conseil conclut que la préférence et le désavantage sont indus puisqu’ils ont eu des répercussions négatives importantes sur Timeless Inc. (Timeless), l’exploitant de OneSoccer, sur la population canadienne et sur l’atteinte de certains objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil ordonne à RCCI et à Timeless de soumettre, au plus tard le 11 avril 2023, des propositions de recours afin de remédier au constat de préférence et de désavantage indus. Les deux parties seront ensuite autorisées à soumettre leurs répliques finales au plus tard le 21 avril 2023.

Parties

  1. Timeless Inc. (Timeless) est une entreprise de programmation indépendante canadienne qui possède et exploite OneSoccer, un service facultatif canadien de langue anglaise exploité en tant que service exempté conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  2. Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) est actuellement la troisième entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) en importance au Canada, selon les revenus de radiodiffusion. Elle fournit des services Internet haute vitesse, de télévision, de communication vocale et de surveillance des maisons intelligentes aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux revendeurs en gros. Elle dessert actuellement environ 4,7 millions de foyers en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. RCCI fait partie d’une entité verticalement intégrée, et son entreprise de programmation affiliée, Rogers Media Inc. (RMI), est propriétaire de la gamme de services Sportsnet, qui comprend Sportsnet, Sportsnet One, Sportsnet 360 et Sportsnet World (services Sportsnet).

Contexte

  1. Selon Timeless, plus de 90 % du contenu de OneSoccer est du contenu canadien. Par l’intermédiaire de OneSoccer, Timeless détient les droits exclusifs de diffusion des matchs des équipes nationales, y compris les matchs de qualification pour la Coupe du monde, ainsi que les matchs de l’équipe nationale féminine, les matchs de la Première ligue canadienne, le Championnat canadien et plusieurs autres tournois.
  2. Timeless a lancé OneSoccer en tant que service de programmation de diffusion continu en ligne en 2019. En 2021, la distribution de OneSoccer a commencé sur la plateforme de télévision linéaire après que Timeless a conclu un accord avec TELUS Communications Inc. (TELUS) pour la distribution par les EDR de TELUS. Bien que seules les EDR de TELUS distribuent actuellement OneSoccer, le service est disponible en ligne sur le site Web et l’application OneSoccer directement aux consommateurs pour 9,99 $ par mois et peut être diffusé en continu sur Fubo TV Canada, une plateforme de télévision de diffusion en continu sur laquelle les téléspectateurs peuvent regarder du contenu en direct et sur demande. Timeless tente, sans succès, d’obtenir la distribution par les EDR de RCCI depuis le printemps 2021.
  3. En octobre 2021, RCCI a proposé de retransmettre sur Sportsnet les diffusions par OneSoccer des matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer. Elle a proposé de répartir les revenus publicitaires et a exigé que la marque OneSoccer n’apparaisse pas dans la programmation, ce que Timeless a accepté.

Plainte

  1. Timeless indique que RCCI, en diffusant ses propres services de programmation sportive Sportsnet et Sportsnet One et en refusant de diffuser OneSoccer, un service de programmation sportive concurrent, s’accorde une préférence indue. Elle indique également que RCCI, en distribuant d’autres services de sport, y compris des services de sport détenus ou exploités par Bell Média inc. (Bell Média), soumet OneSoccer à un désavantage indu.
  2. Timeless demande l’intervention du Conseil pour déterminer que RCCI a enfreint l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement), qui porte sur la préférence et le désavantage indus, en refusant de diffuser OneSoccer sur ses EDR.
  3. Timeless note la pertinence du soccer à la télévision au Canada, comme le prouve l’intérêt croissant des téléspectateurs pour le soccer canadien et le nombre de téléspectateurs au cours des dernières années. À titre d’exemple, Timeless fait remarquer que la diffusion par OneSoccer des matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer sur Sportsnet a bénéficié d’un auditoire moyen par minute (« 2+ AMM ») supérieur à un million. En outre, près de cinq millions de Canadiens ont regardé l’équipe nationale féminine remporter l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.
  4. Selon Timeless, RCCI, en tant que membre d’une entité verticalement intégrée, estime l’émergence de OneSoccer comme une concurrence directe pour Sportsnet et Sportsnet One en matière d’audience et de revenus publicitaires, et ne souhaite pas qu’un service sportif concurrent puisse atteindre la stabilité financière, ce que la distribution par les EDR de RCCI permettrait. Selon la plaignante, le refus de RCCI de distribuer OneSoccer empêche donc Timeless de réaliser des revenus importants.
  5. Timeless ajoute que la volonté de RCCI de distribuer OneSoccer en tant qu’application sur sa « boîte Ignite » constitue également une préférence indue, car OneSoccer ne serait pas traité de la même manière que les services sportifs de RMI et de Bell Média. Plus précisément, Timeless indique qu’il faudrait des mois pour que l’application soit intégrée à la boîte par Comcast, et qu’elle serait ensuite disponible à la carte et ne serait pas placée dans les forfaits appropriés, contrairement à Sportsnet et TSN, par exemple.
  6. Timeless indique que si OneSoccer était distribué par RCCI, la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion s’en trouverait considérablement améliorée. Elle fait remarquer que la diffusion de sports, qui est le plus grand générateur de revenus parmi les services facultatifs canadiens, est dominée par deux acteurs au Canada, soit RMI (au moyen de Sportsnet) et Bell Média (au moyen de TSN).
  7. Timeless ajoute que dans le cas où Rogers Communications Inc. (Rogers) acquerrait Shaw Communications Inc.Note de bas de page 1 (Shaw), ce qui, selon elle, laisserait RCCI avec 47 % de tous les abonnés au câble de langue anglaise au Canada, le refus de RCCI de distribuer un service sportif concurrent rendrait difficile la viabilité financière de ce service.
  8. Selon Timeless, il est injuste que la population canadienne (à l’exception de la clientèle de TELUS) puisse regarder, au moyen de son service de télévision par câble, les matchs de soccer professionnels de nombreux autres pays et non les matchs de soccer nationaux canadiens.

Réponse de RCCI

  1. RCCI indique que la demande de Timeless n’est pas fondée et doit être rejetée. Elle indique que Timeless n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve crédibles pour appuyer ses allégations de préférence indue et estime que OneSoccer aurait un attrait limité pour les consommateurs canadiens. Selon RCCI, le fait que OneSoccer détienne des droits de diffusion limités et que seule TELUS ait accepté de distribuer le service sur ses EDR prouve qu’il existe des raisons commerciales valables pour refuser de distribuer le service.
  2. Selon RCCI, étant donné que OneSoccer n’est pas un service sportif grand public, il n’est pas comparable à Sportsnet. Elle ajoute que OneSoccer n’a pas les mêmes obligations réglementaires que Sportsnet (plus précisément, les services de RCCI sont exploités conformément à des conditions de licence alors que OneSoccer est un service facultatif exempté) et que le service ne diffuse que de la programmation relative au soccer (seulement 1,2 % des horaires de Sportsnet et Sportsnet One sont consacrés à du contenu relatif au soccer).
  3. RCCI fait référence à plusieurs services sportifs de tiers, grand public et de créneau, qui sont distribués par ses EDR comme élément de preuve qu’elle est prête à distribuer des services sportifs de toutes sortes lorsqu’elle croit qu’ils plairont à ses clients.
  4. RCCI fournit des chiffres démontrant que les droits détenus par OneSoccer ne touchent pas un large public, à l’exception des matchs disputés par les deux équipes nationales du Canada (seulement 19 matchs tous les quatre ans). Elle propose d’offrir une partie de la programmation de OneSoccer sur Rogers On Demand, sa plateforme sur demande, et sur l’application OneSoccer sur Ignite TV et sur les plateformes Ignite Streaming, mais pas en tant que service linéaire sur ses EDR. RCCI fait remarquer que les droits de diffusion des matchs de la quasi-totalité des grandes ligues et tournois de soccer dans le monde sont désormais détenus par des services de diffusion en continu qui rendent les matchs accessibles en ligne.
  5. RCCI indique que sa décision de ne pas distribuer OneSoccer ne modifie pas les revenus actuels du service et ne placera pas le service dans une position plus défavorable qu’auparavant, puisqu’elle ne distribue pas actuellement le service.
  6. Selon RCCI, le fait qu’elle ait refusé de distribuer OneSoccer sur ses EDR tout en distribuant ses propres services sportifs est insuffisant pour prouver qu’il y a eu une préférence ou un désavantage. Elle énumère quatre exemples où le Conseil a conclu que le refus d’une EDR de distribuer un service facultatif ne constitue pas une préférence ou un désavantageNote de bas de page 2. Selon RCCI, Timeless tente de créer un droit d’accès pour OneSoccer sur les EDR de RCCI.
  7. RCCI soutient que le cadre réglementaire des EDR concernant la distribution des services facultatifs ne garantit pas un droit d’accès et n’oblige pas les EDR à distribuer ces services, à l’exception de ceux dont la distribution est obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Elle indique qu’elle a le droit de choisir les services facultatifs qu’elle distribue, même si l’EDR distribue d’autres services exploités dans le même genre ou un genre semblable à celui du service qui fait l’objet de la plainte de préférence indue.
  8. RCCI fait valoir que le fait de rendre obligatoire la distribution de OneSoccer sur ses EDR créerait un précédent inapproprié, car cela encouragerait les services facultatifs à déposer des plaintes semblables contre des entités verticalement intégrées. Selon elle, cela ouvrirait la porte à de telles plaintes et minerait ainsi le cadre réglementaire pour la distribution de services facultatifs établi par le Conseil en 2015, qui a supprimé les droits d’accès et la distribution obligatoire. RCCI ajoute que la distribution obligatoire de OneSoccer lui causerait également un désavantage indu sur le marché des EDR, étant donné que seules ses EDR seraient tenues de distribuer ce service.

Réplique de Timeless

  1. Timeless fait valoir qu’étant donné que la majeure partie du marché canadien des EDR de langue anglaise est contrôlée par des EDR qui possèdent des services sportifs, le Conseil doit exercer son pouvoir pour empêcher toute discrimination indue.
  2. Selon Timeless, les affaires présentées par RCCI ne sont pas pertinentes dans la situation actuelle étant donné que, dans la plupart de ces affaires, le Conseil a conclu que les services en question n’étaient comparables à aucun des services de RCCI. Selon Timeless, le fait que OneSoccer et Sportsnet soient comparables rend la présente affaire différente. 
  3. Pour appuyer son affirmation selon laquelle OneSoccer et Sportsnet sont des services concurrents, Timeless fait remarquer que les deux services se disputent le même auditoireNote de bas de page 3. Elle ajoute que lorsque Sportsnet a diffusé le contenu de OneSoccer, RCCI a insisté pour que la marque OneSoccer n’apparaisse pas dans la programmation dont elle a obtenu la licence auprès de OneSoccer, ce qui, selon Timeless, prouve que OneSoccer est un concurrent. Timeless fait également remarquer que RCCI a refusé de diffuser sur Sportsnet des reportages, des scores ou des moments forts de la Première ligue canadienne, pour laquelle Timeless détient des droits exclusifs. Elle indique que Sportsnet ne fera pas de reportages sur le contenu de OneSoccer parce qu’elle ne veut pas perdre son auditoire au profit d’un service concurrent.
  4. Timeless cite la décision de radiodiffusion 2022-76, dans laquelle le Conseil a approuvé, sous réserve d’un certain nombre de modifications et du respect de conditions d’approbation particulières, une demande de Rogers, au nom de Shaw, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer à Rogers ou à ses filiales le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion autorisées de Shaw ou de ses filiales. Elle cite précisément le paragraphe 152 de cette décision, où le Conseil a indiqué que si Rogers oblige un service à se mettre en ligne plutôt que d’offrir un service linéaire, cela pourrait constituer une préférence indue. Timeless indique que c’est ce que RCCI tente de faire en acceptant de diffuser l’application OneSoccer sur les plateformes Ignite TV et Ignite Streaming, mais pas en tant que service sur ses systèmes de câblodistribution.
  5. Selon Timeless, la perte des revenus que OneSoccer pourrait tirer d’un contrat de distribution raisonnable avec RCCI est extrêmement préjudiciable, et le serait encore davantage si Rogers devait acquérir Shaw. Timeless fait remarquer qu’habituellement, la conclusion d’une entente avec TELUS aurait dû exercer une pression en faveur de la distribution par les EDR de Shaw, son principal concurrent, mais soutient que cela ne s’est pas produit étant donné que Shaw est sur le point d’être achetée par Rogers.
  6. En ce qui concerne la liste des services sportifs de tiers distribués par RCCI, Timeless fait remarquer que certains de ces services appartiennent à Bell Média et à Vidéotron ltée, des entités verticalement intégrées qui peuvent diffuser les services sportifs de RCCI sur leurs EDR en échange. Les autres services figurant sur la liste sont des services appartenant à des étrangers, ce qui, selon Timeless, prouve que RCCI est réticent à offrir une distribution aux services canadiens indépendants. Selon Timeless, il est étrange que RCCI accepte de distribuer des services de créneau non canadiens, mais refuse de distribuer un service de créneau canadien et populaire.
  7. Selon Timeless, les chiffres peu élevés en matière d’auditoire fournis par RCCI concernant les matchs de soccer de la Première ligue canadienne qui ont été diffusés par la Société Radio-Canada (SRC) en 2020 ne sont pas pertinents, car il s’agissait d’une année inhabituelle pour la diffusion des sports. Selon elle, les chiffres cités par RCCI ne sont pas révélateurs de la popularité du soccer au Canada. En outre, Timeless fait remarquer que RCCI n’a pas comparé ces chiffres au nombre de téléspectateurs des matchs de la Bundesliga allemande, qui constituent une grande partie de la grille-horaire de Sportsnet World. Elle a fourni d’autres statistiques pour illustrer comment le soccer a gagné en popularité depuis 2021. Plus précisément, Timeless note que l’auditoire des matchs de la Première ligue canadienne a augmenté de 31 % entre 2021 et 2022, et que l’auditoire total sur les médias sociaux a augmenté de 44 % entre 2021 et le moment où elle a soumis sa réplique en septembre 2022Note de bas de page 4. Elle ajoute que certains athlètes de soccer canadiens ont fait part de leur déception sur les médias sociaux quant au fait que les matchs de soccer canadiens n’étaient pas diffusés à la télévision.

Intervention de TELUS

  1. TELUS exprime son appui à l’examen minutieux par le Conseil de la demande de Timeless, étant donné que RCCI, en tant que membre d’une entité verticalement intégrée, a des intérêts conflictuels lorsqu’il s’agit de distribuer certains services de programmation indépendants. Selon TELUS, l’explication la plus raisonnable du désintérêt de RCCI envers la distribution de OneSoccer est que le service ferait concurrence au service de programmation affilié de RCCI, Sportsnet.
  2. TELUS précise qu’elle ne préconise pas un retour aux exigences de distribution obligatoire. Elle indique toutefois qu’un examen plus approfondi est justifié lorsque des entités verticalement intégrées refusent de distribuer un service de programmation indépendant sur leurs plateformes de distribution connexes, en particulier lorsque le service est en concurrence directe avec celui de l’entité verticalement intégrée.
  3. TELUS indique que puisque le Conseil a approuvé la demande de Rogers d’acquérir les licences de radiodiffusion de Shaw, il est important d’examiner attentivement les décisions de distribution de RCCI concernant les concurrents indépendants puisqu’elles pourraient avoir des répercussions sur la viabilité d’un service de programmation indépendant. Elle fait remarquer que la transaction entre Rogers et Shaw n’est même pas encore conclue, et que RCCI prive déjà un service indépendant de distribution sur ses EDR.
  4. Selon TELUS, les actions de RCCI décrites dans la demande de Timeless ne découlent pas de raisons commerciales valables, mais plutôt de raisons anticoncurrentielles.

Critère de la préférence indue

  1. Conformément au paragraphe 9(1) du Règlement, il « est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu ».
  2. Lorsqu’il analyse une plainte de préférence ou désavantage indu en vertu du Règlement, le Conseil doit d’abord déterminer s’il y a une préférence ou un désavantage. La « préférence » a en général été définie comme un traitement différent d’entités comparables. À cet égard, dans la décision de radiodiffusion 2019-427, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    « […] il est préférable de définir le terme « comparable » au cas par cas, selon le contexte d’une négociation ou d’un différend. Par conséquent, les facteurs pris en considération afin de déterminer si deux entités ont un caractère comparable peuvent varier d’un cas à l’autre ».

  3. Lorsqu’il détermine qu’il y a une préférence ou un désavantage, le Conseil doit alors déterminer si, dans les circonstances, la préférence ou le désavantage est indu. 
  4. Afin de déterminer si une préférence ou un désavantage est indu, le critère appliqué par le Conseil consiste à examiner si la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, une incidence négative importante sur la plaignante ou toute autre personne. Il examine également l’incidence que la préférence ou le désavantage a exercé, ou risque d’exercer, sur l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi
  5. Le paragraphe 9(2) du Règlement indique qu’il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. Comme l’indique la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407, en vertu de cette clause du renversement du fardeau de la preuve, si l’intimé ne possède pas les renseignements requis par le Conseil pour déterminer les faits ou si le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’un préjudice probable, il incombe à l’intimé de plaider cette réalité et au Conseil d’évaluer la question en conséquence, en déterminant si l’intimé s’est affranchi ou non de son fardeau. Toutefois, cette clause du renversement du fardeau de la preuve ne dispense pas le demandeur de l’obligation de démontrer l’existence d’une préférence.

Décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Quelles sont les entités comparables?
    • Y a-t-il préférence ou désavantage?
    • Dans l’affirmative, la préférence ou le désavantage est-il indu?

Quelles sont les entités comparables?

  1. Le terme « comparable » est large et n’est pas clairement défini, et peut donc être interprété de différentes manières, selon le contexte. Dans le cas présent, le Conseil estime que les entités comparables sont des services de programmation, étant donné que la plainte de Timeless porte sur une comparaison entre de tels services.
  2. Étant donné que OneSoccer est le seul service de programmation à diffuser uniquement du contenu relatif au soccer canadien, il est impossible d’identifier un autre service qui lui soit parfaitement comparable. De plus, OneSoccer détient les droits exclusifs de diffusion des matchs et des championnats des ligues canadiennes de soccer, ce qui rend le service unique par rapport aux autres services sportifs distribués par les EDR de RCCI qui diffusent du contenu relatif au soccer.
  3. Les observations de Timeless portent principalement sur les services Sportsnet affiliés à RCCI. Elle appuie son affirmation en notant que RCCI distribue d’autres services sportifs appartenant à des entités verticalement intégrées, ainsi que des services sportifs indépendants de tiers, mais pas OneSoccer. Le Conseil interprète cela comme signifiant que Timeless allègue que RCCI accorde une préférence aux services sportifs d’entités verticalement intégrées, dont son propre service, et qu’elle assujettit OneSoccer à un désavantage par rapport aux autres services sportifs indépendants qu’elle distribue.
  4. Pour sa part, RCCI n’indique pas d’entités ou de services qu’elle estime comme comparables à OneSoccer. Elle est toutefois d’avis que OneSoccer n’est pas comparable aux services Sportsnet, étant donné que OneSoccer est un service de créneau et ne diffuse que de la programmation relative au soccer, contrairement aux services Sportsnet.
  5. Le Conseil est d’avis que plusieurs services sportifs indépendants pourraient être comparés à OneSoccer. Puisque les données en matière de téléspectateurs de OneSoccer ne sont pas disponibles, le Conseil ne peut pas comparer les services en termes de nombre de téléspectateurs. Toutefois, le Conseil peut comparer les services en fonction de leur contenu et du type d’auditoire qu’ils attirent.
  6. En ce qui concerne la programmation de soccer, EuroWorld Sport, propriété de TLN Media Group, est un service qui diffuse uniquement du contenu relatif au soccer, mais uniquement le soccer européen, et non le soccer canadien. Contrairement à OneSoccer, cependant, EuroWorld Sport ne semble pas proposer beaucoup de matchs, mais plutôt de la programmation relative au soccer, comme des documentaires. Un autre service sportif indépendant qui consacre la majorité de sa programmation à du contenu étranger relatif au soccer est beIN Sports Canada, propriété du Ethnic Channels Group au Canada. beIN Sports Canada a également conclu un partenariat avec le service de diffusion en continu en ligne axé sur le sport DAZN pour acquérir un ensemble de droits multisports de beIN Sports Canada, y compris le soccer, ainsi qu’avec un autre service de diffusion en continu en ligne axé sur le sport, Fubo TV Canada, qui, comme indiqué ci-dessus, offre également OneSoccer.
  7. En outre, le Conseil estime que, en matière de services sportifs affiliés à des entités verticalement intégrées, le seul service qui pourrait être quelque peu comparable à OneSoccer est Sportsnet World, étant donné que sa programmation est axée sur le soccer et le rugby internationaux et qu’il diffuse régulièrement des matchs de soccer. Les services sportifs de langue anglaise plus généralistes affiliés à des entités verticalement intégrées, comme Sportsnet et TSN, sont beaucoup moins comparables à OneSoccer, car seule une très petite partie de leur programmation est consacrée au contenu relatif au soccer (à moins qu’ils ne détiennent des droits de diffusion, généralement pour des événements majeurs).
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les trois services beIN Sports Canada, EuroWorld Sport et Sportsnet World, qui sont tous actuellement distribués par RCCI, peuvent donc servir de services de programmation comparables aux fins de la présente plainte de préférence indue concernant OneSoccer.

Y a-t-il préférence ou désavantage?

  1. Comme indiqué ci-dessus, une préférence est définie comme un traitement différent d’entités comparables. La question est donc de savoir si RCCI a traité les services susmentionnés que le Conseil estime comme comparables à OneSoccer différemment de OneSoccer.
  2. Le raisonnement de Timeless concernant son affirmation selon laquelle RCCI accorde une préférence à ses propres services est que RCCI ne traite pas OneSoccer de la même manière que les services Sportsnet (y compris Sportsnet World), puisque les services Sportsnet sont distribués par RCCI sur la télévision linéaire. Pour cette raison, Timeless estime que RCCI accorde une préférence à ses services sportifs affiliés. Pour prouver que son contenu mérite d’être distribué sur la télévision linéaire, Timeless a fourni des éléments de preuve révélant que son contenu plaît effectivement à une partie de la population canadienne et que le soccer gagne en popularité dans le pays.
  3. RCCI ne conteste pas le fait qu’elle distribue Sportsnet World sur une base linéaire, et fait remarquer qu’elle distribue également beIN Sports Canada et EuroWorld Sport sur une base linéaire.
  4. Selon le Conseil, OneSoccer n’a pas bénéficié des mêmes possibilités de distribution linéaire par les EDR de RCCI que les services comparables beIN Sports Canada, EuroWorld Sport et Sportsnet World, qui distribuent également une grande partie du contenu relatif au soccer. Le fait que RCCI distribue des services semblables dont le contenu principal est relatif au soccer, mais refuse de distribuer OneSoccer au motif que le contenu ne sera pas attrayant pour les téléspectateurs, équivaut à traiter OneSoccer de manière différente. RCCI a choisi de distribuer des services de soccer dont le contenu est semblable et qui attirent le même type d’auditoire que OneSoccer, mais a fait le choix de ne pas distribuer OneSoccer.
  5. En outre, RCCI propose de distribuer une partie de la programmation de OneSoccer sur sa plateforme sur demande Rogers On Demand, et l’application OneSoccer sur ses plateformes Ignite TV et Ignite Streaming, plutôt que sur la télévision linéaire. À cet égard, le Conseil note la référence de Timeless à la décision de radiodiffusion 2022-76, dans laquelle le Conseil a indiqué que le fait d’obliger un service à se mettre en ligne plutôt que d’offrir un service linéaire pourrait constituer une préférence indue. Le Conseil fait toutefois remarquer qu’un tel comportement doit encore être évalué au cas par cas.
  6. Selon le Conseil, la valeur qui découle de l’ajout d’un service de programmation sous forme d’application à une plateforme en ligne d’une EDR n’est pas la même que celle qui découle de la diffusion du service de programmation sur une plateforme linéaire. Alors que la distribution linéaire garantit des revenus d’abonnement mensuels, la distribution sous forme d’application exige des investissements supplémentaires de la part du programmeur. À l’inverse, les EDR sont incitées à inclure un nombre maximal d’applications sur leurs plateformes en ligne, car les coûts marginaux sont nuls (ou faibles) et la proposition de valeur de leurs plateformes aux consommateurs canadiens augmente. De plus, la distribution d’un service linéaire supplémentaire serait plus coûteuse pour les EDR et, dans le cas des EDR verticalement intégrées, créerait une plus grande concurrence pour les droits de programmation. Selon le Conseil, c’est le cas dans le présent litige, étant donné qu’il serait plus avantageux pour RCCI de distribuer OneSoccer sous forme d’application plutôt qu’en tant que service linéaire, alors qu’il serait plus avantageux pour Timeless si OneSoccer était distribué en tant que service linéaire.
  7. En refusant d’accorder à OneSoccer une distribution linéaire sur ses EDR, RCCI ne traite pas OneSoccer de la même manière que les trois autres services comparables qui disposent d’une telle distribution. Ainsi, en choisissant de ne pas distribuer le service sur la télévision linéaire, même si elle propose de distribuer le service sous forme d’application, RCCI traite OneSoccer différemment des services déterminés comme semblables.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que RCCI, en ne distribuant pas OneSoccer sur une base linéaire, a assujetti Timeless à un désavantage et a accordé une préférence à d’autres services comparables.

La préférence ou le désavantage est-il indu?

  1. Ayant conclu que RCCI a assujetti Timeless à un désavantage et a accordé une préférence à d’autres services comparables, le Conseil doit maintenant déterminer si la préférence et le désavantage sont indus. Plus précisément, le Conseil doit évaluer si cette préférence et ce désavantage ont causé ou pourraient causer un préjudice important à la plaignante ou à une autre personne. Il doit également examiner l’incidence que la préférence et le désavantage exercent, ou risquent d’exercer, sur l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi.
Répercussions négatives importantes sur Timeless
  1. RCCI fait remarquer qu’étant donné qu’elle n’a jamais distribué OneSoccer sur ses EDR et que, par conséquent, Timeless ne reçoit actuellement aucun revenu de cette distribution, Timeless ne perdra aucun revenu si OneSoccer continue à ne pas être distribué.
  2. Comme indiqué ci-dessus, OneSoccer est entré sur le marché en 2019 en tant que service de diffusion en continu en ligne, et est toujours en activité sur cette plateforme. En outre, la distribution linéaire de OneSoccer a commencé en août 2021, lorsque Timeless a conclu un accord avec TELUS.
  3. Il n’est pas possible de quantifier les revenus que la distribution de OneSoccer par RCCI apporterait à Timeless, car rien dans le dossier n’indique à combien ces revenus pourraient s’élever, y compris des renseignements concernant les tarifs que TELUS paie pour ce service. Le Conseil note toutefois que RCCI est actuellement la troisième plus grande EDR du pays et qu’elle fait partie d’une entité verticalement intégrée qui dispose d’un pouvoir de négociation important tant du point de vue de la programmation que de la distribution. De plus, le refus de RCCI de distribuer OneSoccer sur sa plateforme de télévision linéaire rendra, à plus long terme, beaucoup plus difficile la survie de Timeless sur le marché traditionnel de la télévision linéaire et l’obtention éventuelle d’accords avec d’autres EDR concurrentes de RCCI.
  4. Bien que le système de radiodiffusion subisse un transformation importante avec l’émergence de plateformes en ligne et la popularité décroissante de la télévision linéaire, et bien que la diffusion linéaire n’est plus considérée comme un domaine de croissance dans le secteur, les EDR continuent de jouer un rôle essentiel dans l’environnement de la radiodiffusion et demeurent les garants de l’accès à la programmation, en particulier pour les Canadiens qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse. En outre, en tant qu’entreprise de programmation indépendante, Timeless dépend également de l’obtention de contrats de distribution avec le plus grand nombre d’EDR possible pour assurer sa viabilité. Ainsi, le Conseil est d’avis que la distribution de OneSoccer par RCCI créerait des revenus supplémentaires pour Timeless et rendrait le service plus viable à long terme, et que le refus de distribuer OneSoccer pourrait causer des répercussions négatives importantes sur Timeless.
  5. Comme noté plus haut, RCCI fait référence à des décisions antérieures dans lesquelles le Conseil a indiqué que le simple fait qu’une EDR ne veuille pas distribuer un service de programmation ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une préférence ou d’un désavantage indu. Bien que quelques services puissent bénéficier d’un droit d’accès de facto, le Conseil estime que les EDR comme RCCI exercent nécessairement un rôle de gardien dans leur décision concernant la distribution des services de programmation et doivent donc le faire d’une manière juste, en particulier dans le contexte où les parties sont en concurrence pour les droits de programmation.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le refus de RCCI de distribuer OneSoccer a eu ou est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur OneSoccer et sur Timeless, et qu’elles sont suffisamment importantes pour être indues.
Incidence sur la population canadienne
  1. Dans sa demande, Timeless indique également que le refus de RCCI de distribuer OneSoccer a eu des répercussions négatives sur la population canadienne. À cet égard, Timeless fait remarquer que certains athlètes de soccer se sont plaints du fait que les matchs de soccer importants n’étaient pas diffusés à la télévision, car OneSoccer est le principal service de programmation qui distribue le contenu du soccer canadien à l’échelle nationale et qui détient les droits de diffusion des ligues et des championnats de soccer canadiens.
  2. Bien que les abonnés au site Web et à l’application du service, ainsi qu’à Fubo TV Canada, puissent accéder à OneSoccer, l’ensemble de la population canadienne n’a pas actuellement accès à un réseau Internet fiable. Selon le Conseil, il est regrettable que les amateurs de soccer au Canada disposent de moyens très limités pour regarder le soccer canadien et le contenu relatif au soccer à la télévision. Par conséquent, le Conseil conclut que le refus de RCCI de distribuer OneSoccer a également eu des répercussions sur la population canadienne.
Répercussions sur l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et questions de politique
  1. Comme énoncé dans la Loi :
    • tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne [alinéa 3(1)e)];
    • la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait […] dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent [sous-alinéa 3(1)i)(iv)] et faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants [sous-alinéa 3(1)i)(v)];
    • les entreprises de distribution devraient […] donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes [sous-alinéa 3(1)t)(i)].
  2. Au paragraphe 11 de l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (politique sur la diversité des voix), le Conseil a indiqué que « la notion de “diversité” au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : diversité des éléments, pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé, et diversité de la programmation ».
  3. En outre, aux paragraphes 15 et 17 de la politique sur la diversité des voix, le Conseil a énoncé ce qui suit en ce qui concerne la pluralité de la propriété au sein d’un élément :

    La pluralité au sein d’un élément [public, privé ou communautaire] renvoie au nombre de voix ayant des propriétaires distincts. Les entreprises qui ont des propriétaires distincts utilisent leurs propres ressources éditoriales et de programmation. La diversité des voix est ainsi préservée car aucune personne – aucune voix – au sein d’un élément n’a l’entière responsabilité du choix de programmation offert à la population canadienne. […] Compte tenu de la tendance aux fusions et de leurs effets non négligeables sur la diversité des voix, il est nécessaire de préserver une pluralité de propriété au sein de l’élément privé pour maximiser la diversité des voix au sein du système canadien de la radiodiffusion.

  4. RCCI distribue une grande variété de services sportifs, certains grand public, d’autres de créneau et spécialisés. À ce titre, elle peut être félicitée pour la bonne diversité et l’équilibre entre les services sportifs qu’elle offre et qui sont détenus par des entités verticalement intégrées, par des entités étrangères et par des entreprises canadiennes indépendantes.
  5. En acceptant de distribuer OneSoccer sur ses EDR, RCCI renforcerait la diversité des voix et la pluralité de la propriété dans les services de programmation sportifs, qui sont largement dominés par les deux plus grandes entités verticalement intégrées du pays, RMI (au moyen de Sportsnet) et Bell Média (au moyen de TSN). Comme indiqué ci-dessus, Timeless a indiqué que 90 % de la programmation de OneSoccer est canadienne. De plus, il est probable que OneSoccer soit le seul service qui diffuse uniquement du soccer et du contenu relatif au soccer canadiens. Par conséquent, la distribution de OneSoccer par RCCI sur la télévision linéaire profiterait au système canadien de radiodiffusion en améliorant la disponibilité du contenu canadien à la télévision, un objectif défini dans la Loi. Elle encouragerait également une plus grande diversité de voix et une pluralité de propriété dans la programmation sportive en ajoutant un nouvel acteur au paysage de la radiodiffusion sportive.
  6. Grâce au revenu supplémentaire qui serait généré par une entente de distribution avec RCCI, Timeless serait en mesure de contribuer à la diversité des voix, non seulement en termes de nombre, mais aussi à l’égard de la qualité de la programmation dans le système canadien de radiodiffusion. OneSoccer pourrait devenir une source de programmation différente de celle fournie par les entités verticalement intégrées qui possèdent des services sportifs (c.-à-d. RMI et Bell Média).
  7. Enfin, le Conseil est responsable de la réglementation et de la surveillance du système de radiodiffusion. Cette responsabilité comprend la supervision de la relation entre les entreprises et les entités verticalement intégrées, comme RCCI. Depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 dans le cadre de Parlons télé, les plaintes de préférence indue ont été l’un des seuls mécanismes en place pour assurer la protection des programmeurs indépendants lorsqu’ils négocient avec des entités verticalement intégrées. Ce mécanisme est utile pour aider le Conseil à garantir que le système canadien de radiodiffusion demeure sain et dynamique.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le refus de RCCI de distribuer OneSoccer sur ses EDR a eu des répercussions sur l’atteinte de certains objectifs de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers Communications Canada Inc., en refusant que ses EDR distribuent le service facultatif exempté canadien de langue anglaise OneSoccer, s’est accordé une préférence indue et a accordé une préférence indue à d’autres services comparables à OneSoccer, et a assujetti le service OneSoccer à un désavantage. En outre, le Conseil conclut que la préférence et le désavantage sont indus puisqu’ils ont eu des répercussions négatives importantes sur Timeless Inc., l’exploitant de OneSoccer, sur la population canadienne et sur l’atteinte des objectifs de la Loi.

Prochaines étapes

  1. Le Conseil ordonne à RCCI et à Timeless de soumettre, au plus tard le 11 avril 2023, des propositions de recours afin de remédier au constat de préférence et de désavantage indus. Les deux parties seront ensuite autorisées à soumettre leurs répliques finales au plus tard le 21 avril 2023.
  2. Le Conseil rappelle aux parties que la médiation assistée par le personnel est également disponible sur demande.

Secrétaire général

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