Décision de radiodiffusion CRTC 2023-414

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 15 mars 2023

Ottawa, le 15 décembre 2023

Pattison Media Ltd.
Diverses localités en Colombie-Britannique, et Medicine Hat (Alberta)

Dossiers publics : 2022-0758-9, 2022-0753-9 et 2022-0755-5

CFJC-TV Kamloops et ses émetteurs, CKPG-TV Prince George et son émetteur, et CHAT-TV Medicine Hat – Renouvellement de licences et modification de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations indépendantes de télévision traditionnelle de langue anglaise CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs; CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et son émetteur; et CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de réduire de 34 à 30 % son exigence à l’égard des dépenses en émissions canadiennes pour chaque station.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de réduire de 27,5 à 25 % son exigence de dépenses en matière de nouvelles offrant un reflet local pour chaque station.

Finalement, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer divers émetteurs de rediffusion des licences de radiodiffusion des trois stations.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Pattison Media Ltd. (Pattison) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations indépendantes de télévision traditionnelle de langue anglaise et leurs émetteursNote de bas de page 1, qui expirent le 31 décembre 2023Note de bas de page 2 :
    • CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House et CFJC-TV-11 Quesnel;
    • CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et son émetteur CKPG-TV-5 Quesnel;
    • CHAT-TV Medicine Hat (Alberta).
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. Pattison demande également de réduire de 34 à 30 % l’exigence en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour chaque station, et de réduire de 27,5 à 25 % l’exigence à l’égard des dépenses en nouvelles offrant un reflet local pour les trois stations.
  5. Finalement, Pattison demande de supprimer neuf émetteurs de rediffusion des licences de radiodiffusion de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la situation de non-conformité possible du titulaire concernant la fourniture de la vidéodescription;
    • la demande du titulaire de réduire l’exigence à l’égard des DEC pour chacune de ses stations;
    • la demande du titulaire de réduire ses dépenses en matière de nouvelles offrant un reflet local pour chacune de ses stations;
    • la demande du titulaire de supprimer divers émetteurs de rediffusion pour chaque station.

Non-conformité possible concernant la fourniture de la vidéodescription

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion déclare que le système canadien de radiodiffusion devait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées.
  3. Conformément à l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1), le Conseil a imposé la condition de licenceNote de bas de page 3 suivante à CFJC-TV, à CKPG-TV et à CHAT-TV aux annexes 5, 6 et 7 de la décision de radiodiffusion 2018-478, respectivement :

    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante :

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0‑5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a fourni de la vidéodescription pour :
    • 82 % de la programmation diffusée sur CFJC-TV aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 et 91,4 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021;
    • 32 % de la programmation diffusée sur CKPG-TV aux heures de grande écoute pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 et 92,2 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute pour l’année de radiodiffusion 2020-2021;
    • 79 % de la programmation diffusée sur CHAT-TV aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 et 91,58 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  5. Le titulaire indique que l’écart a été attribuable, en partie, à l’utilisation d’un logiciel tiers pour traiter le dépôt des registres des émissions de télévision, qui n’était pas configuré correctement et qui rapportait de manière erronée les totaux relatifs à la vidéodescription. Le titulaire indique que l’enjeu relatif à l’établissement de rapports a été corrigé et que des rapports révisés ont été soumis pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  6. Toutefois, malgré ces révisions, les rapports indiquent toujours que certaines émissions ont été diffusées aux heures de grande écoute sans vidéodescription. Le problème semble être lié à la diffusion d’émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2019-392, le Conseil a approuvé une demande présentée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. en vue de modifier leurs conditions de licence relatives à la vidéodescription et à l’obligation de fournir une vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute, à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Alors que d’autres titulaires ont rapidement demandé que leurs exigences respectives en matière de vidéodescription soient modifiées pour refléter la décision du Conseil dans la décision de radiodiffusion 2019-392, Pattison ne l’a pas fait.
  8. Lorsque le personnel du Conseil a informé Pattison des situations de non-conformité possibles à la fin de l’année 2021, le titulaire a indiqué qu’il ne savait pas qu’il devait demander séparément une modification semblable de sa condition relative à la vidéodescription. Pattison semblait plutôt estimer que cette exclusion s’appliquait à tous les titulaires auxquels une obligation relative à la vidéodescription a été imposée. Cependant, Pattison a par la suite déposé une demande de modification de la condition de licence relative à la vidéodescription, que le Conseil a approuvée dans la décision de radiodiffusion 2022-66.
  9. Le Conseil estime que Pattison aurait dû savoir qu’une demande de modification était nécessaire pour changer ses exigences réglementaires, et que la modification accordée en 2022 ne peut excuser la non-conformité qui précède cette date.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition susmentionnée concernant la vidéodescription pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021. Étant donné qu’il s’agit de la première occurrence de non-conformité de Pattison à l’égard de cette condition, que la non-conformité est liée à un problème qui a été traité lors d’une instance distincte, et que Pattison respecte toutes les autres exigences, le Conseil estime qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire à ce stade, à l’exception d’une exigence supplémentaire en matière de rapports.
  11. Afin de surveiller le système de radiodiffusion et d’assurer la réalisation des objectifs de politique, y compris ceux se rapportant à l’accessibilité, le Conseil a le pouvoir d’imposer aux titulaires des exigences en matière de rapports et de surveillance. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Pattison Media Ltd., par condition de service, de conserver un rapport de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription, et de soumettre ce rapport sur demande. Un modèle de document reflétant les exigences de ce rapport sera mis à la disposition du titulaire. Les spécificités de cette condition sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Pattison est actuellement tenueNote de bas de page 4 de consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 34 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de CFJC-TV, de CKPG-TV et de CHAT-TV. Le titulaire demande que les exigences en matière de DEC pour chaque station soient réduites de 34 à 30 %.
  2. Pattison indique que le maintien de son niveau actuel de DEC imposerait un fardeau injuste à ses stations qui sont exploitées dans certains des plus petits marchés télévisuels du Canada. Le titulaire fait part de ses préoccupations concernant la baisse des revenus et l’incertitude quant au financement provenant du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI). Selon Pattison, ses stations ne seraient pas viables sans le financement du FNLI.
  3. Pattison ajoute qu’avec une exigence de 34 % en matière de DEC, ses stations sont confrontées à l’une des exigences à cet égard les plus élevées parmi les stations de télévision locales indépendantes du Canada, une exigence qui est même plus élevée que celle des grands groupes de propriété.
  4. Lors du dernier renouvellement de sa licence, Pattison a proposé une exigence en matière de DEC de 34 % pour chaque station. À l’époque, elle a indiqué que ce niveau se rapprochait des niveaux moyens de dépenses atteints par les trois stations au cours de la période couvrant les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017. Dans la décision de radiodiffusion 2018-478, le Conseil a approuvé la proposition de Pattison.
  5. Compte tenu du contexte dans lequel le titulaire exerce ses activités et du fait que son exigence en matière de DEC est supérieure au minimum de 30 % imposé aux grands groupes de propriété dans les marchés de langue anglaise, le Conseil conclut qu’il est approprié de réduire légèrement les exigences minimales en matière de DEC pour CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV. Le titulaire a toujours affiché un haut rendement à cet égard, quel que soit le niveau minimal en matière de DEC requis, même en dépit des défis posés par la pandémie, et le Conseil ne s’attend pas à ce que l’octroi de cette modification ait des répercussions négatives importantes sur la production canadienne.
  6. En outre, le Conseil estime qu’une exigence minimale en matière de DEC de 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour chaque station contribuerait à uniformiser les règles du jeu pour les stations de télévision traditionnelle indépendantes.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Pattison en vue de réduire de 34 à 30 % le seuil minimal de l’exigence en matière de DEC pour CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV.
  8. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil modifie les conditions de service de Pattison Media Ltd. afin de préciser qu’elle doit consacrer au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de CFJC-TV, de CKPG-TV et de CHAT-TV à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Les spécificités de cette condition modifiée sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a souligné l’importance du contenu de nouvelles locales. En outre, afin de s’assurer que les stations de télévision locales disposent des ressources financières nécessaires pour continuer à fournir des émissions de nouvelles et d’information locales de grande qualité, et que les divers marchés ne subissent pas une érosion des nouvelles locales, il a fait part de son intention de rééquilibrer les ressources déjà présentes dans le système de radiodiffusion. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a déterminé que les dépenses relatives aux nouvelles reflétant la réalité localeNote de bas de page 5 seraient déterminées lors du renouvellement de la licence d’une station et basées sur les pourcentages historiques.
  2. Le Conseil fait remarquer que Pattison, lors du précédent renouvellement des licences de ses stations, a proposé une exigence de 27,5 % des dépenses relatives aux nouvelles offrant un reflet local pour chaque station. À l’époque, le titulaire avait indiqué que ce chiffre représentait une moyenne des niveaux de dépenses minimaux atteints par les trois stations au cours de cette période de licence. Cette proposition a été approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-478.
  3. Pattison demande de réduire son exigence de dépenses en matière de nouvelles offrant un reflet local de 27,5 à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour chaque station.
  4. À l’appui de sa demande, le titulaire fait part de ses préoccupations concernant la baisse des revenus, les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 et l’incertitude quant à l’avenir du financement du FNLI.
  5. Pattison ajoute que le Conseil devrait être conscient du fait que l’imposition d’exigences en matière de dépenses ou de présentation sur la seule base des pourcentages historiques risque de limiter la souplesse financière et opérationnelle à l’avenir et de restreindre involontairement l’innovation. Le titulaire indique également que des exigences plus élevées en matière de dépenses pourraient empêcher la mise en œuvre de futurs gains d’efficacité dans la production de nouvelles, ce qui limiterait la quantité de nouvelles offrant un reflet local qu’une organisation pourrait être en mesure de produire.
  6. Selon Pattison, un niveau de dépenses minimal de 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour chaque station garantirait que les stations continuent à consacrer des ressources importantes aux nouvelles offrant un reflet local. Elle ajoute que ce pourcentage représenterait tout de même un niveau moyen de dépenses minimal figurant parmi les plus élevés de toutes les stations de télévision locales indépendantes.
  7. En ce qui concerne les préoccupations de Pattison au sujet du financement du FNLI, le Conseil fait remarquer qu’à la suite de l’acquisition de V Interactions inc. par Bell Canada, approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2020-116, les anciennes stations de V ont été retirées du FNLI. Par conséquent, la part de financement allouée à V Interactions inc. et à ses stations a été répartie entre les 19 stations restantes admissibles au FNLI. En outre, le FNLI a récemment reçu un paiement forfaitaire à la suite du transfert du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion autorisées de Shaw Communications Inc. à Rogers Communications Inc. approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2022-76.
  8. Compte tenu de la grande importance des émissions de nouvelles pour le système canadien de radiodiffusion, de la possibilité que la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne apporte un soutien supplémentaire à la production de ces émissions, et du fait que Pattison s’est vu accorder une plus grande souplesse en ce qui concerne les DEC, le Conseil estime qu’il est peut-être prématuré à l’heure actuelle d’approuver toute demande en vue de réduire les dépenses requises à l’égard des nouvelles offrant un reflet local.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de réduire son exigence de dépenses en matière de nouvelles offrant un reflet local de 27,5 à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour chaque station.

Suppression d’émetteurs de rediffusion

  1. Le titulaire demande de supprimer les émetteurs de rediffusion suivant des licences de radiodiffusion de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV :
    • CFJC-TV : CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard (Colombie-Britannique);
    • CKPG-TV : CKPG-TV-1 Hixton et CKPG-TV-4 Mackenzie (Colombie-Britannique);
    • CHAT-TV : CHAT-TV-1 Pivot (Alberta) et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan).
  2. Le titulaire indique que les émetteurs qu’il demande de supprimer ont atteint la fin de leur durée de vie utile et sont trop coûteux à entretenir.
  3. Le Conseil fait remarquer que les licences, comme celles détenues par Pattison, constituent des autorisations de diffuser et non des obligations de le faire. En d’autres termes, si le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de refuser de révoquer une telle autorisation, il ne peut généralement pas ordonner à un titulaire de continuer à exploiter des émetteurs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer les émetteurs de rediffusion susmentionnés des licences de radiodiffusion de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation indépendantes de télévision traditionnelle de langue anglaise CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House et CFJC-TV-11 Quesnel; CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et son émetteur CKPG-TV-5 Quesnel; et CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées dans la présente décision, étant donné que les présentes demandes de renouvellement ont été déposées et publiées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion, dans le cadre de ce processus, de formuler des observations à l’égard des questions soulevées dans le cadre des demandes, y compris la conformité relative à la vidéodescription, les niveaux minimaux en matière de DEC et la suppression des émetteurs de rediffusion, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sous réserve des modifications ci-dessus.
  4. Par souci de commodité et compte tenu des paragraphes 17 et 25 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises. Les documents officiels des licences de radiodiffusion délivrés à Pattison seront modifiés pour refléter la suppression des émetteurs approuvée dans la présente décision.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023‑414

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation indépendantes de télévision traditionnelle de langue anglaise CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House et CFJC-TV-11 Quesnel; CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et son émetteur CKPG-TV-5 Quesnel; et CHAT-TV Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante :

    14. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit conserver des rapports (comprenant les éléments suivants : date de diffusion, heures de début et de fin, durée, titre de l’émission, titre/numéro de l’épisode, première diffusion, date de diffusion aux États-Unis, date de livraison, date de rediffusion et détails sur l’inclusion ou non d’une vidéodescription dans l’épisode) pour toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Ce rapport doit être présenté sur demande.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  5. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour l’année en question;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année en question, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 5.

  7. Le titulaire doit diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  8. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  9. Sous réserve de la condition 10, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    (i) l’émission est produite au Québec et la langue originale de production est l’anglais;

    (ii) l’émission est produite hors Québec et la langue originale de production est le français.

  10. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 9 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de la station.
  11. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 8; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées dans l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 8.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« Année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » s’entend d’une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production est l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production est le français. Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

« Programmation locale » s’entend de la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou de la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui représente un intérêt pour la communauté ou le marché desservi (c.-à-d. de pertinence locale).

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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