Décision de radiodiffusion CRTC 2023-343

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 24 janvier 2023

Ottawa, le 17 octobre 2023

Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
Diverses localités en Ontario

Dossier public : 2022-0743-0

CICA-DT Toronto et ses émetteurs (collectivement appelés TVO) – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise CICA-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT-59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne (collectivement appelés TVO) du 1er janvier 2024 au 31 août 2030.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise CICA-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT 59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne (collectivement appelés TVO), laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Exigences normalisées

  1. Lorsque le titulaire a déposé la présente demande, il a demandé au Conseil de mettre à jour les conditions de licenceNote de bas de page 2 normalisées auxquelles il est assujetti en imposant les conditions, les attentes et les encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Ces conditions remplaceraient les anciennes conditions normalisées pour les stations de télévision, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, auxquelles le titulaire est actuellement assujetti.
  2. Le titulaire demande également de maintenir son exception aux exigences relatives à la programmation locale. Plus particulièrement, il demande une exception aux condition normalisées 5 et 6.
  3. Le Conseil estime qu’il serait approprié, et conforme à sa politique générale relative à la programmation de télévision en direct, que le titulaire se conforme aux conditions normalisées révisées. En ce qui concerne les conditions normalisées relatives à la programmation locale, le Conseil maintient l’avis qu’il a exprimé dans la décision de radiodiffusion 2015-405, c’est-à-dire que l’imposition de ces conditions ne respecterait pas le mandat du titulaire de fournir une programmation éducative à la province de l’OntarioNote de bas de page 3.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire de mettre à jour les conditions de service normalisées auxquelles il est assujetti. Par conséquent, le Conseil supprime la condition exigeant la conformité aux conditions énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442 et, en vertu du paragraphe 9.1(1), ordonne à l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, par condition de service, de se conformer aux conditions normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception des conditions 5 et 6 relatives à la programmation locale.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue anglaise CICA-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT-59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne (collectivement appelés TVO) du 1er janvier 2024 au 31 août 2030. Ce renouvellement de licence est conforme aux pratiques générales du Conseil à l’égard des services éducatifs qui ont respecté leurs obligations réglementaires.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf indication contraire dans la présente décision.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 8 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. En ce qui concerne les conditions de service imposées au paragraphe 6, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la proposition du titulaire de se conformer aux conditions normalisées révisées, à l’exception des exigences en matière de programmation locale, dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-343

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue anglaise CICA-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT-59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne (collectivement appelés TVO)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 6. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
  3. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 55 % de l’année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.
  4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Les expressions « année de radiodiffusion », « émission canadienne » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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