ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-405

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Référence : 2015-103

Ottawa, le 27 août 2015

Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
Province de l’Ontario

Demande 2015-0043-9, reçue le 16 janvier 2015

TVO – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise TVO (CICA-DT Toronto et ses émetteurs) du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise TVO (CICA-DT Toronto et ses émetteurs), qui expire le 31 août 2015.
  2. TVO offre un service public précieux à titre de télédiffuseur éducatif pour la province de l’Ontario et une forte voix indépendante dans un paysage médiatique très condensé, et reflète la diversité des cultures et des points de vue de l’Ontario. Une partie de sa programmation liée au programme scolaire de l’Ontario est axée sur le contenu éducatif pour les jeunes apprenants et les jeunes enfants. Sa programmation, qui comprend également des documentaires de longue durée et de la programmation d’affaires courantes, remplit un rôle essentiel dans le système de radiodiffusion, et ce, au profit de tous les Canadiens.
  3. Étant donné le mandat et le rôle éducatif de TVO, ainsi que son orientation vers les émissions pour enfants et les émissions jeunesse, le titulaire indique qu’il accepterait une condition de licence l’obligeant à maintenir ses exigences actuelles relatives à la présentation de programmation canadienne, soit 55 % au cours de l’année de radiodiffusion et 50 % pour la période de diffusion en soirée.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables et des interventions offrant des commentaires à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans leurs interventions, Shawn Colley et Michael Vormittag demandent l’utilisation d’un sous-canal des émetteurs numériques de TVO afin de diffuser le signal de TFO.
  3. Steven James May et Jeff May font valoir que TVO doit augmenter la puissance apparente rayonnée de l’émetteur de CICO-DT-92 Cloyne et mettre à niveau son antenne sur le site de l’émetteur pour mieux desservir la région d’Addington Highlands. Steven James May indique également que TVO doit faire connaître son plan en vue de conserver ce site, dans le cadre de la proposition de réaménagement de la bande de 600 MHz au Canada.
  4. De plus, Steven James May ajoute que TVO devrait être tenu de conserver neuf émetteurs numériques de télévision en direct à travers l’Ontario, durant toute la nouvelle période de licence. De concert avec M. Vormittag, il propose que TVO multiplexe son signal numérique en direct via des émetteurs numériques qui ne lui appartiennent pas afin de desservir les marchésRetour à la référence de la note de bas de page 1 qui bénéficiaient auparavant des émetteurs analogiques de TVO.
  5. Finalement, M. Vormittag fait valoir qu’à titre de télédiffuseur public à vocation éducative, TVO doit disposer d’un mécanisme permettant de clarifier des propos factuellement incorrects ou erronés tenus dans ses émissions, similaire à celui qu’utilise les journaux. Il a plus particulièrement évoqué un épisode de l’émission The Agenda, diffusé le 20 mars 2015. Durant cet épisode, le présentateur Steve Paikin a insinué que l’utilisation d’une antenne était illégale, ce qui est faux, selon M. Vormittag. De plus, il avance que ni M. Paikin ni TVO n’ont tenté de clarifier ces propos, et M. Paikin a défendu son opinion sur Twitter.

Réplique

  1. TVO réplique qu’il n’était pas en mesure de commenter la proposition d’inclure TFO comme sous-canal, étant donné que TFO est un service de télévision éducative distinct exploité par l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, dont le conseil d’administration, la direction et les budgets lui sont propres. 
  2. En ce qui a trait à la question soulevée à l’égard de CICO-DT-92 Cloyne, TVO réplique que la perte de signal de cet émetteur est due à l’utilisation d’installations de transmission numérique et qu’il ne peut investir davantage de ressources dans ce secteur. TVO indique également qu’à l’heure actuelle, il ne disposait pas d’informations suffisantes pour préparer un plan concernant cet émetteur et qu’il n’aurait de telles informations que lorsqu’il recevra les résultats du ministère de l’Industrie sur leur consultation à l’égard de la réattribution de la bande de 600 MHz, qui comprendra un plan d’attribution pour les nouveaux canaux de télédiffusion en direct.
  3. TVO déclare qu’il ne pouvait s’engager à utiliser les neuf émetteurs numériques en direct puisque toute utilisation ou installation doit être approuvée par le Conseil. Il ajoute que la transmission en direct n’est qu’un moyen parmi tant d’autres d’acheminer du contenu éducatif et d’affaires courantes, et qu’il doit allouer ses ressources financières limitées de façon à pouvoir offrir son contenu sur le plus grand nombre possible de plateformes. TVO déclare aussi que le multiplexage nécessiterait un gros investissement en capital et augmenterait ses coûts d’exploitation.
  4. En ce qui a trait à la plainte de M. Vormittag, TVO précise que M. Paikin avait expliqué ses propos dans le cadre d’une conversation sur Twitter, et que son interlocuteur sur Twitter avait remercié M. Paikin de cette clarification. TVO estime donc inutile de prendre d’autres mesures. TVO indique que le mécanisme en place pour corriger toute erreur commise en ondes fonctionne selon la gravité de l’erreur. Si une erreur est majeure, elle est corrigée lors d’une diffusion subséquente; mais la méthode privilégiée de TVO est d’afficher une correction sur son site web, ce qui permet une remise en contexte et l’affichage de l’information corrigée qui demeure accessible à titre de référence.

Analyse et décisions du Conseil

  1. En ce qui concerne la requête selon laquelle TFO soit offerte en tant que sous-canal des émetteurs de TVO, les décisions à l’égard de la transmission ou livraison de la programmation sont de nature financière et opérationnelle et incombent généralement au titulaire, sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada et du Conseil. En ce qui a trait aux émetteurs numériques en direct et à la demande spécifique concernant l’émetteur de Cloyne, bien que le Conseil autorise les services de télévision éducative à diffuser leur programmation, il n’exige généralement pas que les titulaires exploitent des stations ou des émetteurs spécifiques.
  2. En ce qui a trait à la plainte de M. Vormittag, bien que M. Paikin puisse s’être mal exprimé dans l’épisode susmentionné de The Agenda, son commentaire n’était pas assez grave pour nécessiter une rétraction en ondes. Le Conseil estime que le titulaire a traité la question adéquatement et que d’autres mesures ne sont pas nécessaires.

Exigences de programmation

  1. Les exigences relatives à la présentation de programmation canadienne imposées aux stations de télévision traditionnelle sont énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a décidé qu’il conserverait, pour les stations de télévision traditionnelle, les exigences de présentation de programmation canadienne seulement lors de la période de radiodiffusion en soirée, qui est généralement la période de grande écoute. Afin d’apporter ce changement, le Conseil devra modifier le Règlement au cours de la nouvelle période de licence de TVO.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a également reconnu qu’il se pourrait que certains services, comme ceux qui offrent une programmation pour les enfants et la jeunesse, requièrent une approche plus ciblée quant aux exigences de présentation. TVO indique qu’environ 70 % de sa grille horaire est consacré aux émissions pour enfants et aux émissions jeunesse, lesquelles sont diffusées surtout entre 6 h et 19 h. Les exigences relatives à la présentation propres à TVO devraient donc tenir compte de la nature de la programmation diffusée et son public cible : des émissions pour enfants diffusées pendant la journée quand les enfants regardent et des documentaires et des émissions d’affaires courantes diffusées en soirée pour un public cible d’adultes.
  3. Le Conseil estime que l’accent mis par TVO sur les émissions axées sur les enfants et les émissions d’intérêt général rend ce service unique. Conformément aux décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, TVO nécessite une approche plus ciblée envers les exigences relatives à la présentation de programmation. À cet égard, le Conseil exigera, par condition de licence, que TVO continue de consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion à la présentation de programmation canadienne et 50 % pour la période de diffusion en soirée, lesquels sont conformes aux niveaux actuellement énoncés dans le Règlement. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que les radiodiffuseurs, lors de leur prochain renouvellement de licence, s’assurent que les émissions qui sont présentées avec sous-titrage à la télévision traditionnelle le soient également quand elles sont offertes sur des plateformes non linéaires en ligne. Une attente à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. Finalement, TVO a confirmé qu’il respecterait les exigences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, à l’exception de certaines conditions relatives aux exigences de programmation locale et de l’attente du Conseil concernant la présence locale. Les exigences en matière de programmation locale sont généralement imposées à des stations de télévision privées qui sont exploitées à titre de services locaux. Dans le cas présent, de telles exigences ne respecteraient pas le mandat de TVO de servir l’ensemble de la province. Par conséquent, le Conseil accorde à TVO une exception aux conditions de licence 11 et 12 relatives à la programmation locale, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue anglaise TVO (CICA-DT Toronto et ses émetteursCICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT-59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne). Le titulaire doit se conformer aux les conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-405

Conditions de licence,attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue anglaise TVO (CICA-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CICO-DT-9 Thunder Bay, CICO-DT-18 London, CICO-DT-24 Ottawa, CICO-DT-28 Kitchener, CICO-DT-32 Windsor, CICO-DT-53 Belleville, CICO-DT-59 Chatham et CICO-DT-92 Cloyne)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, à l’exception des conditions de licence 11 et 12.
  2. Le titulaire doit déposer un rapport annuel à l’égard de l’offre de sous-titrage sur les plateformes non-linéaires le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.
  3. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 55 % de l’année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.
  4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011. L’attente concernant la présence locale ne s’applique pas à ce titulaire.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclut le sous-titrage dans les émissions disponibles sur les plateformes non-linéaires lorsque ces émissions comprennent le sous-titrage sur les plateformes traditionnelles.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Plus précisement, les marches de Bancroft, Hawkesbury, Huntsville, Kenora, Kingston, North Bay, Owen Sound, Parry Sound, Pembroke, Penetanguishene, Peterborough, Sault Ste. Marie, Sudbury et Timmins.

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