Décision de radiodiffusion CRTC 2022-74

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Référence : 2021-337

Ottawa, le 24 mars 2022

Arsenal Média inc.
Val-d’Or, Rouyn-Noranda et La Sarre (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2021-0297-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 décembre 2021

CHGO-FM Val-d'Or, CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs et CJGO-FM La Sarre et son émetteur – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande présentée par Arsenal Média inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Cogeco Média inc. les actifs des stations de radio commerciale de langue française CHGO-FM Val-d'Or ainsi que CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs et CJGO-FM La Sarre et son émetteur.

Demande

  1. Arsenal Média inc.Note de bas de page 1 (Arsenal) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Cogeco Média inc. (Cogeco) les actifs des stations de radio commerciale de langue française CHGO-FM Val-d’Or (Québec), CHOA-FM Rouyn-Noranda (Québec) et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d'Or et CHOA-FM-2 La Sarre (Québec), et CJGO-FM La Sarre (Québec) et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda (Québec). Elle demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Arsenal est détenue par Sylvain Chamberland par l’entremise de sociétés de portefeuille (50,75 %) avec une participation minoritaire de Fondaction CSN (49,25 %). Sylvain Chamberland est un Canadien qui réside au Canada et, par conséquent, Arsenal est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. Cogeco est une filiale à part entière de Cogeco Média Acquisitions inc., qui, à son tour, est une filiale à part entière de Cogeco inc., elle-même contrôlée par Gestion Audem inc. Le contrôle effectif de Gestion Audem inc. est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat des actifs des trois stations est de 1 500 000 $. Arsenal propose une valeur de la transaction de 2 195 489 $ et propose de fournir un bloc d’avantages tangibles de 131 729 $, ce qui correspond à 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  5. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en appui à la présente demande ainsi qu’une intervention en commentaires de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, conformément au paragraphe 5(1) et à l’alinéa 5(2)b de la Loi, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles;
    • le paiement du bloc d’avantages tangibles résultant d’une transaction antérieure;
    • la musique vocale de langue française et les artistes émergents;
    • la non-conformité antérieure – CHOA-FM Rouyn-Noranda;
    • les modalités et conditions de licence.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Position d’Arsenal
  1. Arsenal indique que cette transaction assurerait la mise en œuvre de synergies tout en offrant une programmation locale et ajoute que son pouvoir décisionnel décentralisé permettrait une grande implication des stations au sein de leur communauté. Elle affirme également que cette transaction lui permettrait de renforcer sa présence et sa position dans le système de radiodiffusion canadien, favorisant ainsi un radiodiffuseur privé indépendant. Selon Arsenal, la consolidation de stations de radio indépendantes ouvrirait des perspectives nouvelles pour le personnel de ses stations en raison de son modèle d’affaires qui repose sur une opération décentralisée faisant appel aux ressources de toutes les stations du groupe. Elle ajoute que cela permettrait d’utiliser le plein potentiel du talent en région et d’assurer une programmation variée, de grande qualité, qui fait appel aux ressources locales et régionales. Arsenal précise que les synergies des trois stations de radio en Abitibi seraient d’abord réalisées du point de vue des opérations, des ventes et de la gestion.
  2. Arsenal souligne qu’advenant l’approbation de la transaction, RNC MÉDIA INC. continuerait de fournir les nouvelles locales sur les ondes des stations en vertu de la convention de service. Quant aux nouvelles autres que locales, actuellement fournies par l’agence Cogeco Nouvelles, elles seraient remplacées par celles d’Arsenal en provenance de Montréal.
Interventions et réplique
  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en appui à la demande. Selon les intervenants, l’arrivée d’Arsenal est bénéfique pour les entreprises et organismes locaux. Les intervenants du milieu artistique soulignent l’apport d’Arsenal à la découvrabilité des artistes et la diversité.
  2. Le Conseil a également reçu une intervention en commentaire à la présente demande de la part de l’ADISQ. L’ADISQ affirme que les radiodiffuseurs indépendants et intermédiaires ont une incidence positive sur la diversité des voix, car ils présentent une programmation établie en région qui accorde une place intéressante à la musique de langue française et locale. Elle ajoute qu’Arsenal apporterait une voix différente et une programmation musicale qui se distingue, offrant ainsi à certains contenus musicaux une exposition nouvelle.
  3. Dans sa réplique à l’intervention de l’ADISQ, Arsenal souligne l’apport des joueurs indépendants au sein du système de radiodiffusion et note que l’ADISQ voit d’un bon œil l’arrivée éventuelle d’Arsenal en Abitibi.
Analyse et décision du Conseil
  1. Selon le Conseil, la transaction devrait avoir une incidence positive sur la diversité des voix, car elle permettrait le développement d’un radiodiffuseur indépendant qui étendrait sa présence dans une autre région du Québec.
  2. En outre, la programmation diffusée par Arsenal, qui diffère de celle des grands groupes dont la programmation vient en partie de Montréal, devrait permettre d’offrir à certains contenus musicaux une exposition nouvelle.
  3. Le Conseil note que les auditeurs des marchés desservis bénéficieraient de la transaction en raison d’une offre de nouvelles élargie. Bien que les stations présenteraient le même nombre de minutes de nouvelles locales qu’auparavant, la couverture des nouvelles régionales, nationales et internationales serait augmentée, ce qui aurait une incidence positive sur la diversité des voix des marchés desservis.
  4. Le Conseil est d’avis que même si elles sont légèrement différentes, les formules musicales qu’Arsenal propose permettraient aux auditeurs d’avoir accès à une programmation musicale quelque peu différente qu’auparavant. Pour ce qui est du partage du catalogue musical et de la préparation des listes musicales, les synergies anticipées entre les stations permettraient une offre différente de celle de Cogeco.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la transaction proposée profiterait au système de radiodiffusion canadien. Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction servirait l’intérêt public.

Valeur de la transaction

  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
  2. Arsenal a proposé une valeur de la transaction de 2 195 489 $. Ce montant comprend le prix d’achat des actifs (1 500 000 $) ainsi que la valeur de la convention de service avec RNC MÉDIA INC. et de différents baux qui sont repris par Arsenal, établis sur une durée de cinq ans (695 489 $).
  3. Le Conseil note que la valeur de la transaction telle que proposée par Arsenal est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 2 195 489 $.

Bloc d’avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio et de télévision. Les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  2. À l’égard des projets discrétionnaires, Arsenal spécifie dans le mémoire complémentaire conjoint qu’elle compte allouer ces sommes à des initiatives qui ont une incidence sur les communautés locales desservies par ses stations et qui répondent aux critères d’admissibilité du Conseil.
  3. Arsenal propose un bloc d’avantages tangibles totalisant 131 729 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige qu’Arsenal paye la somme de 131 729 $ en avantages tangibles, soit 6 % de la valeur de la transaction, laquelle devra être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (65 865 $) au Fonds Radiostar ou au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (32 932 $) à Musicaction ou à la FACTOR;
    • 1 % (21 955 $) à la discrétion de l’acheteur, à tout projet de DCC admissible;
    • 0,5 % (10 977 $) au FCRC.

Paiement du bloc d’avantages tangibles résultant d’une transaction antérieure

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-396, le Conseil a approuvé une demande déposée par Cogeco en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC MÉDIA INC. les actifs de dix stations de radio commerciale de langue française situées au Québec et en Ontario, dont les trois stations de l’Abitibi visées par la présente demande.
  2. Si le Conseil approuve la transaction concernée par la présente demande, Cogeco  s’engage à continuer de verser la totalité des avantages tangibles résultant de la décision de radiodiffusion 2018-396, y compris la portion attribuable aux stations dont elle se départit.
  3. Par conséquent, le Conseil rappelle à Cogeco qu’elle demeure responsable du versement de la totalité des avantages tangibles découlant de la décision de radiodiffusion 2018-396, en particulier ceux liés aux trois stations visées par la présente transaction, et ce, selon la période de paiement prévue.

Musique vocale de langue française et les artistes émergents

  1. Conformément aux paragraphes 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio, un titulaire de radio commerciale doit consacrer au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement au cours de toute semaine de radiodiffusion. De ce pourcentage, 55 % doivent être diffusées aux heures de grande écoute, soit du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h.
  2. À l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents, le Conseil n’impose pas d’exigence aux radiodiffuseurs à l’heure actuelle, sauf dans des cas d’exception. Comme le stipule la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316, le Conseil estime que les stations de radio canadiennes diffusent déjà un nombre raisonnable de ce type de pièces et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un seuil réglementaire minimal.
  3. Dans son intervention, l’ADISQ indique qu’en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-374 (l’examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale), elle a largement documenté que la mise en valeur de la musique vocale de langue française (MVF) est un véritable défi et que sa place sur les ondes de la radio commerciale est fragile. Toutefois, l’ADISQ observe également que l’apport des joueurs intermédiaires et indépendants, dont Arsenal, présente une programmation établie en région qui accorde une place intéressante à la musique de langue française et locale. Elle demande au Conseil qu’Arsenal fournisse des détails sur la place qu’elle compte accorder à la MVF dans sa programmation et sur la manière dont cette programmation apporterait une voix différente au sein du paysage radiophonique. De plus, l’ADISQ demande au Conseil d’imposer une condition de licence exigeant qu’Arsenal consacre 50 % de la MVF qu’elle diffuserait sur ses trois nouvelles stations en Abitibi à des nouveautés ou des artistes émergents.
  4. Dans sa réplique, le demandeur souligne que le Conseil examine actuellement le cadre réglementaire relatif à la radio commerciale ainsi que les règles sur la diffusion de la MVF applicables à l’ensemble des stations de radio commerciale de langue française. Par conséquent, dans ce contexte, Arsenal soutient qu’il n’est ni nécessaire ni approprié de s’engager à diffuser des pièces d’artistes émergents ou des nouveautés comme l’ADISQ le suggère.
  5. Étant donné que la place et le soutien à accorder à la MVF et aux artistes émergents par les stations de radio commerciale font partie intégrante de l’examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale en cours, le Conseil estime qu’il est préférable que la proposition de l’ADISQ soit analysée dans le cadre de cet examen. Il estime également que le dossier de la présente transaction ne démontre pas qu’il serait nécessaire d’imposer l’exigence de la part d’Arsenal afin qu’elle continue d’appuyer les artistes émergents comme elle le fait déjà pour l’ensemble des stations de radio qu’elle exploite.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence exigeant d’Arsenal qu’elle consacre 50 % de la MVF qu’elle diffuserait sur ses trois nouvelles stations en Abitibi à des nouveautés ou des artistes émergents.

Non-conformité antérieure – CHOA-FM Rouyn-Noranda

  1. Dans son intervention, l’ADISQ souligne que le Conseil a noté une situation de non-conformité possible lors d’une évaluation de rendement de la station CHOA-FM Rouyn-Noranda effectuée en 2019.
  2. De plus, l’ADISQ note qu’au cours de la semaine du dimanche 21 avril au samedi 27 avril 2019, CHOA-FM a diffusé 54,3 % de MVF au lieu du minimum de 55 % aux heures de grande écoute (du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h). Elle est d’avis que cette situation de non-conformité possible illustre une pratique de Cogeco qui vise à diffuser le moins de MVF possible. Selon elle, en visant tout juste 55 % de MVF aux heures de grande écoute, sans tenir compte d’une marge d’erreur possible, Cogeco n’a pas respecté ses obligations.
  3. Dans sa réplique, Cogeco précise que ce manquement a été occasionné par une panne de courant le 23 avril 2019 et que la génératrice, alors défectueuse, n’avait pas démarré. Pour remédier à la situation, Cogeco s’est assurée que le nombre de pièces musicales vocales de langue française diffusées par la station entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi soit accru, et ce, jusqu’à ce que la diffusion de CHOA-FM soit stabilisée. De plus, un processus interne de communication de l’information a été mis en place afin de clarifier les responsabilités des différents intervenants lorsque des événements comme celui du 23 avril 2019 surviennent. Enfin, la génératrice située à l’émetteur de CHOA-FM a été reliée au système de télémétrie de Cogeco, ce qui permet désormais d’effectuer régulièrement des vérifications de son fonctionnement.
  4. Il est vrai que le Conseil avait identifié une situation de non-conformité possible à l’égard de la station CHOA-FM, qui affichait un résultat de 54,3 % de diffusion de MVF au lieu de 55 % pour la semaine de radiodiffusion du 21 au 27 avril 2019. En réponse à l’évaluation de rendement, Cogeco a fourni l’explication susmentionnée. Le Conseil a déterminé que les explications fournies par Cogeco et les mesures prises par celui-ci étaient suffisantes pour justifier et rectifier le manquement occasionné par cet événement isolé.
  5. Par conséquent, le Conseil a estimé que le titulaire n’était pas dans une situation de non-conformité. Le Conseil avait donc jugé opportun de renouveler la licence de la station CHOA-FM pour une période de sept ans dans la décision de radiodiffusion 2020-276.

Modalités et conditions de licence

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et des contributions au titre du DCC. Dans le cas d’une acquisition d’actifs, la vérification de la conformité est effectuée lors de l’examen de la demande d’acquisition plutôt qu’au moment du renouvellement de la licence.
  2. Dans le cas présent, le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2020-276, il a renouvelé les licences des stations visées par la présente demande pour une période de sept ans, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Comme les rapports annuels pour la première année de radiodiffusion de cette nouvelle période de licence devaient être déposés auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre 2021, le Conseil n’a pas encore été en mesure d’effectuer une analyse de la conformité des stations visées. Le Conseil effectuera une analyse complète de la conformité du titulaire au moment du prochain renouvellement des licences.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil émettra de nouvelles licences à Arsenal selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Arsenal Média inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Cogeco Média inc. les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHGO-FM Val-d’Or (Québec), CHOA-FM Rouyn-Noranda (Québec) et ses émetteurs et CJGO-FM La Sarre (Québec) et son émetteur, ainsi que d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. De plus, le Conseil exige qu’Arsenal verse des avantages tangibles totalisant 131 729 $, versés sur sept années de radiodiffusion consécutives et soumette des preuves de paiement acceptables.
  3. Arsenal doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession des licences actuellement détenues par Cogeco, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Arsenal, lesquelles expireront le 31 août 2027.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie pour chacune des stations.
  2. Le Conseil rappelle à Cogeco qu’elle  demeure responsable du versement des avantages tangibles découlant de la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-396, et ce, d’ici la fin de la période de paiement prévue.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-74

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de radio commerciale de langue française CHGO-FM Val-d’Or (Québec), CHOA-FM Rouyn-Noranda (Québec) et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d'Or et CHOA-FM-2 La Sarre et CJGO-FM La Sarre (Québec) et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à l’ensemble des stations

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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