Décision de radiodiffusion CRTC 2018-461

Version PDF

Références : 2018-106 et 2018-106-3

Ottawa, le 12 décembre 2018

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Kelowna et Kamloops (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2017-0079-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne à Kelowna

Le Conseil approuve une demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), avec un émetteur de rediffusion à Kamloops.

Demande

  1. International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (Harvesters) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), avec un émetteur de rediffusion à Kamloops.
  2. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 200 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 500 mètres). L’émetteur de rediffusion à Kamloops serait exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une PAR de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 148,6 mètres).
  3. Harvesters est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  4. La nouvelle station offrirait une formule spécialisée de musique chrétienne. Elle diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 91 heures de programmation locale, y compris 40 minutes de nouvelles (30 minutes de nouvelles locales et régionales, 5 minutes de nouvelles nationales et 5 minutes de nouvelles internationales). Les 35 heures restantes seraient consacrées à des émissions complémentaires.
  5. En ce qui a trait au contenu de créations orales, Harvesters indique qu’il consacrerait 40 minutes par semaine de radiodiffusion à des bulletins météorologiques et de circulation locaux. Le demandeur indique également qu’il consacrerait 112 minutes par semaine de radiodiffusion à des annonces communautaires locales qu’il offrirait sans frais, ainsi que 100 minutes par semaine de radiodiffusion à des entrevues, par téléphone et sur place, avec des dirigeants communautaires locaux, des chefs d’organisations et des chanteurs.
  6. Le demandeur s’engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la
    sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, Harvesters propose de diffuser 35 heures de programmation non locale de créations orales, qui proviendrait de ses émissions sur la Bible, d’entrevues et d’émissions présentant les religions du monde. À cet égard, Harvesters propose une émission intitulée « Canadian Mosaic », qui parle d’une variété de religions du monde. De plus, le demandeur propose une émission intitulée « Just Thinking », qui présenterait une multitude de visions du monde et qui aborderait des questions comme la foi, la religion et la spiritualité. La station proposée présenterait aussi des émissions offrant différents points de vue sur la religion et les questions d’intérêt public.
  8. Harvesters confirme qu’il se conformerait aux lignes directrices du Conseil en matière d’équilibre et d'éthique énoncées dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse sont tenues d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris sur des questions religieuses.
  9. En plus des exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, Harvesters s’engage à consacrer, par condition de licence, un montant total de 13 000 $ au développement du contenu canadien (DCC), sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation de la station, alloué de la manière suivante :
    • Année 1 : 1 000 $
    • Année 2 : 1 000 $
    • Année 3 : 1 000 $
    • Année 4 : 2 000 $
    • Année 5 : 2 000 $
    • Année 6 : 3 000 $
    • Année 7 : 3 000 $

    De ce montant, au moins 20 % serait versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde serait alloué à des parties ou des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

  10. Le demandeur indique qu’il verserait ces sommes à la FACTOR, à la Gospel Music Association of Canada et à des musiciens canadiens.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande ainsi qu’une intervention défavorable d’Avenue Radio Ltd. (Avenue), titulaire de CKOO-FM Kelowna, à laquelle le demandeur a répliqué.
  2. Avenue soutient que la demande de Harvesters aurait dû déclencher un appel de demandes puisqu’elle ne répond pas aux critères d’exception. Avenue est d’avis que la station proposée par Harvesters aurait un impact sur le marché puisqu’elle solliciterait de la publicité à Kelowna. Il soutient que les revenus et la rentabilité du marché de radio de Kelowna ont diminué d’année en année entre 2012 et 2016. Avenue ajoute que la fréquence proposée par Harvesters pourrait être la dernière fréquence de classe C viable dans ce marché.
  3. Dans sa réplique, Harvesters soutient que la majorité de ses revenus proviendraient de la diffusion d’émissions consacrées à la Bible, et que ses ventes commerciales locales prévues n’auraient pas d’effet mesurable sur les stations présentes sur le marché.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsque le Conseil reçoit une demande pour une nouvelle station de radio, il publie généralement un appel de demandes, assujetti à certaines exceptions. Ces exceptions incluent les situations où un projet n’aurait que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial. Dans la présente instance, le Conseil est convaincu qu’aucun appel n’était requis en raison des revenus publicitaires modestes prévus par le demandeur.
  2. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est si l’approbation de la demande aurait une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires dans le marché de Kelowna.
  3. Étant donné que le demandeur prévoit des revenus de publicité locale modestes et que la station serait exploitée selon une formule spécialisée, le Conseil est d’avis que la station proposée n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations titulaires du marché.
  4. Harvesters exploiterait la première station de radio de musique chrétienne à Kelowna et serait la première station à offrir une programmation de musique chrétienne à Kamloops. À cet égard, le Conseil estime que la station proposée améliorerait le reflet local et la diversité de la programmation dans les marchés de Kelowna et de Kamloops.
  5. Finalement, une analyse des fréquences démontre que la fréquence proposée par Harvesters n’est pas la dernière fréquence viable de classe C.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), avec un émetteur de rediffusion à Kamloops. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-461

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), avec un émetteur de rediffusion à Kamloops

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

La station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 200 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 500 mètres).

L’émetteur de rediffusion sera exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une PAR de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 148,6 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 12 décembre 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  1. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la
    sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution de 13 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, alloué de la manière suivante :
    • Année 1 : 1 000 $
    • Année 2 : 1 000 $
    • Année 3 : 1 000 $
    • Année 4 : 2 000 $
    • Année 5 : 2 000 $
    • Année 6 : 3 000 $
    • Année 7 : 3 000 $

Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICATION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

 

Date de modification :