Décision de radiodiffusion CRTC 2018-462
Références : 2018-106 et 2018-106-3
Ottawa, le 12 décembre 2018
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Saskatoon (Saskatchewan)
Dossier public de la présente demande : 2017-0918-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne à Saskatoon
- Le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (Harvesters) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Saskatoon (Saskatchewan). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne
au-dessus du sol moyen de 39,9 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande. - Harvesters est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
- Harvesters exploitera la première station de radio de musique chrétienne à Saskatoon. À cet égard, la station proposée améliorera le reflet local et la diversité de la programmation à Saskatoon.
- La nouvelle station offrira une formule spécialisée de musique chrétienne. Elle diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 84 heures de programmation locale, y compris 40 minutes de nouvelles (30 minutes de nouvelles locales et régionales, 5 minutes de nouvelles nationales et 5 minutes de nouvelles internationales). Les 42 heures restantes seront consacrées à des émissions complémentaires.
- Harvesters indique qu’il consacrera 40 minutes par semaine de radiodiffusion à des bulletins météorologiques et de circulation locaux. Le demandeur indique également qu’il consacrera 112 minutes par semaine de radiodiffusion à des annonces communautaires locales qu’il offrira sans frais, ainsi que 100 minutes par semaine de radiodiffusion à des entrevues, par téléphone et sur place, avec des dirigeants communautaires locaux, des chefs d’organisations et des chanteurs.
- Le demandeur s’engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la
sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Une condition de licence relative à cet engagement est énoncée à l’annexe de la présente décision. - Harvesters indique qu’il diffusera 35 heures de programmation non locale de créations orales par semaine, qui proviendrait de ses émissions sur la Bible, d’entrevues et d’émissions présentant les religions du monde. À cet égard, Harvesters propose une émission intitulée « Canadian Mosaic », qui présente une variété de religions. La station proposée présentera aussi des émissions offrant différents points de vue sur la religion et les questions d’intérêt public.
- Harvesters confirme qu’il se conformera aux lignes directrices du Conseil en matière d’équilibre et d'éthique énoncées dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse sont tenues d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris sur des questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Développement du contenu canadien
- En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, Harvesters s’engage à consacrer, par condition de licence, un montant total de 13 000 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station, alloué de la manière suivante :
- Année 1 : 1 000 $
- Année 2 : 1 000 $
- Année 3 : 1 000 $
- Année 4 : 2 000 $
- Année 5 : 2 000 $
- Année 6 : 3 000 $
- Année 7 : 3 000 $
De ce montant, au moins 20 % sera versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde sera alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
- Le demandeur indique qu’il versera ces sommes à la FACTOR, à la Gospel Music Association of Canada et à des musiciens canadiens.
- Une condition de licence concernant les contributions au titre du DCC est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-462
Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise
à Saskatoon (Saskatchewan)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2025.
La station sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 39,9 mètres).
En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 12 décembre 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la
sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). - Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution de 13 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, alloué de la manière suivante :
- Année 1 : 1 000 $
- Année 2 : 1 000 $
- Année 3 : 1 000 $
- Année 4 : 2 000 $
- Année 5 : 2 000 $
- Année 6 : 3 000 $
- Année 7 : 3 000 $
Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICATION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
- Date de modification :