Décision de radiodiffusion CRTC 2021-142
Référence : 2020-262
Ottawa, le 28 avril 2021
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Scarborough, Ontario
Dossier public de la présente demande : 2018-0024-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 octobre 2020
Nouvelle station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) à Scarborough
Le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise à Scarborough (Ontario).
Demande
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise à Scarborough (Ontario)Note de bas de page 1. La station serait exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 89 watts (PAR maximale de 150 watts, antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 90,7 mètres).
- International Harvesters est un organisme de bienfaisance sans but lucratif enregistré contrôlé par son conseil d’administration. Il est titulaire de diverses stations de radio spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise dans l’ensemble du Canada.
- Le demandeur propose d’exploiter la nouvelle station selon la formule de musique chrétienne spécialisée et s’engage, par condition de licence, à consacrer 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
- International Harvesters indique qu’elle diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion sur la station proposée, dont 84 heures consacrées à la musique locale et à la création orale. Les 42 heures restantes seraient consacrées à de la programmation non locale sous forme d’émissions bibliques qui seraient produites au Canada et destinées à de nombreuses stations chrétiennes dans tout le pays. Elle diffuserait également des entrevues ainsi que des émissions présentant différents points de vue sur la religion et des questions d’intérêt public, présentant des enseignements de plus d’une douzaine de religions du monde, dont le bouddhisme, le judaïsme et l’islam.
- Le demandeur propose de consacrer 40 minutes par semaine de radiodiffusion à des émissions de nouvelles, dont 30 minutes aux nouvelles locales et régionales, cinq minutes aux nouvelles nationales et cinq minutes aux nouvelles internationales. Il propose également de consacrer 40 minutes par semaine de radiodiffusion aux bulletins météorologiques et de circulation locaux. En outre, 112 minutes de programmation par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des annonces de la communauté locale, qui seraient fournies gratuitement, et 100 minutes par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des entrevues (réalisées par téléphone et sur place) de dirigeants communautaires, de responsables d’organisations et de chanteurs locaux.
- Enfin, International Harvesters s’engage, par condition de licence, à verser une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion, à compter de la première année d’exploitation de la station, qui serait excédentaire à la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Interventions
- Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande. Il a également reçu une intervention en opposition de la part de 8237646 Canada Inc. (8237646 Canada) concernant l’interférence possible avec sa station de radio commerciale de langue anglaise CIUX-FM Uxbridge, qui exerce ses activités selon une formule musicale de succès classiques et qui est autorisée à desservir le canton d’Uxbridge dans la région du nord de Durham (Ontario). International Harvesters n’a pas répondu aux interventions.
Questions
- Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
- l’incidence possible de l’approbation de la demande sur les fréquences disponibles sur le marché de Scarborough et les marchés environnants;
- l’interférence possible de la station proposée avec CIUX-FM;
- l’incidence économique possible de l’approbation de la demande sur les stations de radio titulaires du marché;
- la diversité de la programmation.
Incidence sur les fréquences disponibles sur le marché de Scarborough et les marchés environnants
- Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée par International Harvesters. Ainsi, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
- En ce qui concerne l’utilisation proposée de la fréquence 105,3 MHz par le demandeur, le Conseil note qu’il n’y a plus d’allotissement de fréquences FM à Scarborough. En outre, si la demande était approuvée, aucune fréquence d’appoint pouvant fournir une couverture similaire à celle proposée par International Harvesters pour Scarborough n’a été relevée. Toutefois, étant donné que la fréquence 105,3 MHz n’est actuellement pas disponible dans les marchés radiophoniques avoisinants, y compris celui de Toronto, le Conseil estime que l’utilisation de cette fréquence par International Harvesters pour la station proposée aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences dans ces marchés.
Interférence potentielle avec CIUX-FM Uxbridge
- Dans son intervention, 8237646 Canada note que sa station CIUX-FM est exploitée sur une première fréquence adjacente à celle spécifiée pour la station proposée par International Harvesters, et fait valoir que l’approbation de la présente demande pourrait entraîner des interférences avec CIUX-FM, ainsi qu’une confusion parmi ses clients actuels. À cet égard, l’intervenant cite la baisse de la demande de publicité de la part des entreprises de la région de Durham qui souhaitent cibler les résidents d’Uxbridge qui n’ont pas une offre diversifiée en matière de commerce et de vente au détail.
- Même si la station proposée par International Harvesters risque de causer de l’interférence avec CIUX-FM, le Ministère, dans son approbation technique conditionnelle des paramètres techniques proposés par le demandeur, indique que toute interférence de ce genre serait contenue dans la zone d’interférence déjà acceptée pour CIUX-FM.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a aucune préoccupation à l’égard des problèmes potentiels d’interférence entre CIUX-FM et la station proposée par International Harvesters.
Incidence économique sur les stations de radio titulaires
- Dans son intervention, 8237646 Canada fait valoir que l’introduction d’une nouvelle station de radio dans le marché de Scarborough aurait une incidence économique négative sur CIUX-FM en mettant en péril les revenus publicitaires de cette station. Le Conseil note toutefois que les deux stations seraient exploitées dans des marchés distincts étant donné qu’il n’y a pas de chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal de CIUX-FM et celui de la station proposée par International Harvesters. Ainsi, les principales activités de commercialisation des deux stations seraient menées sur des marchés distincts et séparés.
- Scarborough est située dans la région métropolitaine de recensement de Toronto. Selon Statistique Canada, la population de Scarborough en 2016 était de 631 884 habitants. Il n’existe actuellement qu’une seule station autorisée à desservir précisément Scarborough, soit la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough, qui en est à sa quatrième année d’exploitationNote de bas de page 2.
- International Harvesters, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, indique que la majorité des revenus de la station proposée proviendraient de dons et de la vente de programmes d’enseignement biblique, et que seul un montant modeste proviendrait de la vente de publicité locale. De plus, le service proposé ciblerait un auditoire de créneau distinct et diffuserait une programmation différente de celle diffusée par CJRK-FM, étant donné qu’il s’agirait de la seule station de musique chrétienne à desservir le marché de Scarborough. Selon le Conseil, toute incidence économique de la station proposée sur CJRK-FM serait minime. Enfin, le Conseil note que 8041393 Canada Inc, titulaire de CJRK-FM, a mentionné qu’elle ne s’opposerait pas à une demande de station religieuse de langue anglaise à Scarborough.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.
Diversité de la programmation
- Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a indiqué que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à ce que les auditoires aient accès à une diversité de programmation, notamment à du contenu local, régional et national.
- Comme indiqué ci-dessus, International Harvesters s’engage à diffuser 84 heures de programmation de musique locale et de créations orales. La programmation locale proposée comprendrait des annonces de la communauté locale ainsi que des entrevues de dirigeants communautaires, de chefs d’organisations et de chanteurs locaux. Elle inclurait aussi 40 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime que la programmation proposée par le demandeur serait d’intérêt pour la communauté de Scarborough.
- En outre, International Harvesters confirme qu’elle respecterait les lignes directrices du Conseil sur l’équilibre et l’éthique énoncées dans l’avis public 1993-78. À cet égard, en plus de diffuser des émissions bibliques qui seront produites au Canada et destinées aux stations chrétiennes du pays, le titulaire diffuserait des entrevues et des émissions présentant différents points de vue sur la religion et des questions d’intérêt public, notamment des enseignements de plus d’une douzaine de religions du monde, dont le bouddhisme, le judaïsme et l’islam. Le Conseil est satisfait de cette proposition et note que l’offre de ces émissions religieuses de créations orales est conforme à celle de nombreuses stations de musique chrétienne partout au Canada, y compris celles exploitées par International Harvesters.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station de radio proposée par International Harvesters pour le marché radiophonique de Scarborough ajouterait un reflet local et de la diversité à ce marché.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise à Scarborough (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Contributions au développement du contenu canadien
- Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi déclarent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de contributions au titre du DCC.
- L’article 15 du Règlement énonce les contributions annuelles de base au titre du DCC que chaque titulaire de station de radio doit verser, en fonction des revenus totaux de radiodiffusion de la station au cours de l’année de radiodiffusion précédente. International Harvesters fait valoir que, compte tenu de ses revenus projetés, elle ne serait pas tenue de verser la contribution de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, elle s’engage à verser, par condition de licence, une contribution excédentaire au titre du DCC de 13 000 $ sur sept années de diffusion consécutives, selon le calendrier suivant :
- années 1, 2 et 3 : 1 000 $ par année;
- années 4 et 5 : 2 000 $ par année;
- années 6 et 7 : 3 000 $ par année.
- Conformément à la répartition établie des contributions au titre du DCC, un titulaire est tenu d’allouer, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des contributions excédentaires au titre du DCC à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. À cet égard, International Harvesters indique qu’elle verserait les montants de sa contribution au titre du DCC à la FACTOR, la Gospel Music Association of Canada et à des artistes canadiens.
- Le Conseil estime que la proposition du demandeur est appropriée. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Nouvelles locales et programmation locale
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station et précise que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.
Équité en matière d’emploi
- Comme International Harvesters est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conclusions sur la capacité du marché et la pertinence de lancer un appel de demandes de radio pour desservir le marché radiophonique de Scarborough, décision de radiodiffusion CRTC 2020-203, 26 juin 2020
- Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Scarborough et modifications techniques pour des stations de radio existantes qui desservent Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-574, 5 novembre 2014
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Diversité des voix – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-142
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise à Scarborough (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
La station sera exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 89 watts (PAR maximale de 150 watts avec une antenne directionnelle et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 90,7 mètres).
En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard 28 avril 2023. Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
- En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien définie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à partir du début de l’exploitation, verser une contribution totale de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.
- Année 1 - 1 000 $
- Année 2 - 1 000 $
- Année 3 - 1 000 $
- Année 4 - 2 000 $
- Année 5 - 2 000 $
- Année 6 - 3 000 $
- Année 7 - 3 000 $
De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste doit être versé à des parties et projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « sous-catégorie de teneur », « pièces musicales » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.
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