Décision de radiodiffusion CRTC 2022-263

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Références : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 14 février 2022

Ottawa, le 23 septembre 2022

CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan

Dossiers publics : 2022-0048-4, 2022-0050-0, 2022-0051-7, 2022-0052-5, 2022-0053-3, 2022-0054-1, 2022-0055-9 et 2022-0056-7

CIAM-FM Fort Vermilion et ses émetteurs CIAM-FM-3 Watt Mountain, CIAM-FM-6 Hines Creek, CIAM-FM-8 Charlie Lake, CIAM-FM-9 Dawson Creek, CIAM-FM-11 Vanderhoof, CIAM-FM-22 Prince Albert, CIAM-FM-25 Saskatoon Hill et CIAM-FM-29 Corman Park – Modifications techniques

Sommaire

Le Conseil approuve des demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association, titulaire de la station de radio communautaire FM de langue anglaise de faible puissance CIAM-FM Fort Vermilion en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de huit des émetteurs de rediffusion de la station : CIAM-FM-3 Watt Mountain, CIAM-FM-6 Hines Creek, CIAM-FM-8 Charlie Lake, CIAM-FM-9 Dawson Creek, CIAM-FM-11 Vanderhoof, CIAM-FM-22 Prince Albert, CIAM-FM-25 Saskatoon Hill et CIAM-FM-29 Corman Park.

De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de changer la fréquence de l’émetteur de rediffusion CIAM-FM-6 de 94,7 MHz (canal 234 FP) à 94,5 MHz (canal 233A).

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2003-3, le Conseil a approuvé une demande présentée par Care Radio Broadcasting Association (maintenant CIAM Media & Radio Broadcasting Association) [CIAM] visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise de type B à Fort Vermilion (Alberta). Dans cette décision, le Conseil a noté qu’afin d’assurer l’équilibre et la diversité de la programmation, la station refléterait les besoins religieux et spirituels de la communauté. Il a aussi noté que la station diffuserait du contenu produit par la station en langues anglaise et autochtones.
  2. En 2003, la nouvelle station a été lancée sous le nom de CIAM-FM Fort Vermilion. Depuis lors, CIAM-FM est devenue une radio communautaire avec 28 émetteurs de rediffusion situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le mandat de la station est de fournir un accès aux ondes, offrant ainsi une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts des communautés locales.
  3. Bien que CIAM offre de la programmation en anglais, elle dessert également les communautés autochtones et éloignées dans les langues autochtones locales (par exemple, les langues carrier, crie et chipewyan). Nombre de ces communautés sont étroitement liées et mal desservies du point de vue des nouvelles locales et des informations importantes au sujet de la communauté et de la santé.
  4. Dans des décisions antérieures de renouvellement de licence pour CIAM-FMNote de bas de page 1, le Conseil a noté que CIAM reconnaissait le besoin unique de la radiodiffusion à l’égard de l’expression de programmation religieuse et spirituelle en ondes, particulièrement d’un point de vue autochtone, et a encouragé la titulaire à continuer d’offrir l’accès à tous les membres de la communauté qu’elle dessert.

Demandes

  1. CIAM a déposé huit demandes relatives à sa station de radio FM communautaire de langue anglaise de faible puissance CIAM-FM. Plus précisément, la titulaire demande des modifications techniques pour les émetteurs de rediffusion FM de faible puissance de CIAM-FM suivants :
    • CIAM-FM-3 Watt Mountain (Alberta) [demande 2022-0056-7] :
      • changer la classe de faible puissance à B;
      • augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 50 à 3 420 watts et augmenter la PAR moyenne de 50 à 1 920 watts;
      • augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 152,7 à 358,4 mètres;
      • remplacer l’antenne non directionnelle actuelle par une nouvelle antenne directionnelle;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-6 Hines Creek (Alberta) [demande 2022-0052-5] :
      • changer la classe de faible puissance à A;
      • augmenter la PAR maximale de 50 à 2 110 watts et augmenter la PAR moyenne de 50 à 1 190 watts;
      • diminuer la HEASM de 85,3 à 81,4 mètres;
      • remplacer l’antenne non directionnelle actuelle par une nouvelle antenne directionnelle;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-8 Charlie Lake (Colombie-Britannique) [demande 2022-0048-4] :
      • changer la classe de faible puissance à B1;
      • augmenter la PAR de 15 à 1 450 watts;
      • augmenter la HEASM de 118,5 à 266,8 mètres;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-9 Dawson Creek (Colombie-Britannique) [demande 2022-0051-7] :
      • changer la classe de faible puissance à A;
      • augmenter la PAR maximale de 50 à 2 150 watts et augmenter la PAR moyenne de 50 à 1 210 watts;
      • augmenter la HEASM de 130,5 à 140 mètres;
      • remplacer l’antenne non directionnelle actuelle par une nouvelle antenne directionnelle;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-11 Vanderhoof (Colombie-Britannique) [demande 2022-0055-9] :
      • changer la classe de faible puissance à A;
      • augmenter la PAR de 50 à 445 watts;
      • diminuer la HEASM de 7,3 mètres à -47,5 mètres;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-22 Prince Albert (Saskatchewan) [demande 2022-0053-3] :
      • changer la classe de faible puissance à A;
      • augmenter la PAR de 50 à 490 watts;
      • diminuer la HEASM de 42 à 24,1 mètres;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-25 Saskatoon Hill (Alberta) [demande 2022-0054-1] :
      • changer la classe de faible puissance à B1;
      • augmenter la PAR de 50 à 1 450 watts;
      • augmenter la HEASM de 157,5 à 276,3 mètres;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
    • CIAM-FM-29 Corman Park (Saskatchewan) [demande 2022-0050-0] :
      • changer la classe de faible puissance à A;
      • augmenter la PAR maximale de 50 à 2 000 watts et augmenter la PAR moyenne de 50 to 1 100 watts;
      • augmenter la HEASM de 32 à 33,4 mètres;
      • remplacer l’antenne non directionnelle actuelle par une nouvelle antenne directionnelle;
      • modifier les coordonnées du site de l’émetteur.
  2. L’approbation des modifications techniques demandées par CIAM n’entraînerait pas seulement une augmentation de la couverture de chaque émetteur dans sa zone autorisée, mais aussi un statut protégé pour ces émetteurs, ce qui leur assurerait une protection contre les interférences causées par d’autres nouvelles stations FM dans l’avenir.
  3. De plus, dans sa demande relative à l’émetteur de rediffusion CIAM-FM-6, la titulaire demande de modifier la licence de radiodiffusion de CIAM-FM afin de changer la fréquence de cet émetteur de rediffusion de 94,7 MHz (canal 234FP) à 94,5 MHz (canal 233A).
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  5. CIAM indique qu’un grand nombre des communautés susmentionnées et des réserves autochtones avoisinantes ont exprimé le souhait de recevoir un meilleur signal de diffusion des huit émetteurs de rediffusion. La titulaire indique que l’approbation des modifications techniques demandées est nécessaire pour permettre à CIAM-FM, par l’intermédiaire de ces émetteurs, de rejoindre un plus grand nombre d’auditeurs dans les communautés locales et les réserves autochtones avoisinantes avec des signaux plus clairs et plus forts, particulièrement en ce qui a trait aux besoins en matière de diffusion des messages d’urgence, de nouvelles locales et d’information opportune et essentielle au sujet de la communauté et de la santé.
  6. CIAM indique qu’elle a exploré toutes les possibilités afin de trouver une solution technique aux problèmes de la couverture de diffusion et de la puissance du signal, mais qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir un signal clair. Elle indique de plus qu’il n’y a pas d’autres tours disponibles pour la colocation dans la région. La titulaire ajoute que ces émetteurs de rediffusion sont constamment soumis à la possibilité d’interférence de la part d’autres radiodiffuseurs protégés de grande puissance.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Lorsque la titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que la titulaire présente des preuves d’ordre technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières de l’entreprise le justifient.
  3. Dans l’exercice de son pouvoir à cet égard, le Conseil tiendra compte des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi, y compris le sous-alinéa 3(1)d)(iii), qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, entre autres, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. La diversité culturelle présente dans de nombreuses communautés canadiennes place les stations de campus et les stations communautaires desservant ces centres en position de contribuer fortement au reflet de cette diversité culturelle, notamment en offrant une exposition aux artistes nouveaux et émergents issus de groupes culturels mal desservis, en particulier les personnes racisées, les peuples autochtones et les personnes en situation de handicap.
  4. Tel qu’il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil estime que la radio de campus et communautaire se distingue par la place qu’elle occupe dans les communautés desservies, de son reflet des besoins et des valeurs des communautés et de l’exigence d’intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations. La programmation de la radio de campus et communautaire doit répondre aux besoins et aux intérêts des communautés desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.

Questions

  1. Après avoir examiné les demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la titulaire a démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées;
    • si les modifications techniques demandées représentent une solution technique appropriée;
    • si les modifications techniques demandées représentent une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation des modifications techniques demandées aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires dans le(s) marché(s);
    • si l’approbation de la demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Besoin technique ou économique

  1. Tel qu’il est noté ci-dessus, lorsque la titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que la titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas en tenant compte des spécificités des demandes et de toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  2. Dans ses demandes, CIAM spécifie un besoin technique mais ne spécifie pas un besoin économique pour les modifications techniques demandées. Par conséquent, le Conseil a évalué les demandes de CIAM en fonction du besoin technique et en fonction des mérites des demandes.
  3. En ce qui concerne le besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des preuves à l’appui des lacunes techniques. Dans ses demandes, CIAM indique qu’il y a des problèmes de réception dans les maisons et les véhicules de ses auditeurs actuels, et qu’elle a reçu des plaintes d’auditeurs concernant la qualité du signal. Le Conseil note toutefois que la titulaire n’a pas fourni de preuves techniques à l’appui démontrant l’interférence ou les lacunes inattendues dans le périmètre de rayonnement principal (c.-à-d. 3 mV/m) de chaque émetteur.
  4. En outre, CIAM précise que la réception de son signal est compromise en raison des limites des émetteurs de rediffusion FM de faible puissance et du manque de protection contre les interférences, mais elle n’a pas fourni de détails à cet égard.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CIAM n’a pas démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées aux émetteurs de rediffusion de CIAM-FM susmentionnés.

Solution technique appropriée

  1. Comme indiqué plus haut, CIAM propose d’élargir le périmètre de rayonnement autorisé pour chacun des huit émetteurs de rediffusion, notamment en augmentant la PAR maximale et moyenne et en changeant la classe de faible puissance à pleine puissance. L’augmentation de la puissance d’un émetteur est une solution généralement acceptée pour résoudre les problèmes d’interférence, et l’augmentation des paramètres d’exploitation de chaque émetteur pour qu’ils deviennent des émetteurs de pleine puissance leur assurerait une protection contre l’interférence d’autres nouvelles stations FM dans l’avenir.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que les propositions de CIAM concernant les émetteurs de rediffusion susmentionnés constituent une solution technique appropriée pour remédier aux lacunes potentielles du signal et les améliorer, et pour atteindre un plus grand nombre d’auditeurs avec un signal plus clair et plus fort.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Bien que l’approbation des propositions de CIAM pour sept de ses huit émetteurs de rediffusion entraînerait l’exploitation de ces émetteurs sur des fréquences protégées, la titulaire ne propose pas l’utilisation d’autres fréquences. L’approbation du statut protégé pour ces émetteurs n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans aucun des sept marchés desservis.
  2. En ce qui concerne l’émetteur de rediffusion CIAM-FM-6, le Conseil note que la fréquence proposée de 94,5 MHz n’est pas l’une des dernières fréquences disponibles à Hines Creek. Par conséquent, l’approbation du changement de fréquence pour cet émetteur de rediffusion n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans la région de Hines Creek.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de CIAM représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Bien que l’approbation des modifications techniques demandées entraînerait une augmentation importante du pourcentage de la population pour chaque émetteur de rediffusion, l’augmentation combinée réelle de la population desservie pour les huit émetteurs, à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal de chacun, est inférieure à 63 000.
  2. De plus, de nombreuses régions pour lesquelles la titulaire demande une augmentation de la couverture ne sont pas desservies par les services de radio titulairesNote de bas de page 2.
  3. CIAM affirme qu’elle ne prévoit aucun changement dans sa situation financière si ses demandes étaient approuvées. À cet égard, le Conseil note que CIAM, un radiodiffuseur à but non lucratif, ne diffuse aucune publicité commerciale et dépend entièrement des dons et des bénévoles pour exploiter sa station.
  4. Compte tenu de ce qui précède et de la nature du service, le Conseil conclut que l’approbation des demandes de CIAM n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires dans les régions desservies par CIAM-FM et les émetteurs de rediffusion pour lesquels des modifications techniques sont demandées.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Lorsque la titulaire d’une station de faible puissance souhaite faire passer cette station du statut de faible puissance à celui de protégé, elle doit demander une nouvelle licence de radiodiffusionNote de bas de page 3. CIAM demande des modifications techniques qui feraient passer huit de ses émetteurs de rediffusion du statut de station de faible puissance à celui de station protégée. Toutefois, la station d’origine de CIAM resterait une station de faible puissance. Bien que l’exigence de demander une nouvelle licence de radiodiffusion lors du passage d’un statut de faible puissance à un statut protégé ne s’applique pas aux émetteurs de rediffusion, le Conseil estime néanmoins qu’il convient d’examiner si le passage à un statut protégé d’un si grand nombre d’émetteurs de rediffusion de CIAM porterait atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  2. À l’origine, CIAM était autorisée à desservir Fort Vermilion avec une station de faible puissance. Elle a ensuite ajouté une série d’émetteurs de rediffusion de faible puissanceNote de bas de page 4 dans le but de fournir un accès communautaire aux ondes en offrant une programmation comprenant la diffusion de messages d’alerte d’urgence, des nouvelles locales et des informations essentielles et opportunes concernant la communauté et la santé dans les langues autochtones locales (p. ex. le carrier, le cri et le chipewyan), en plus d’une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts des communautés locales dans les régions éloignées et nordiques. La station d’origine de la titulaire à Fort Vermilion s’approvisionne en contenu canadien local élaboré par des bénévoles de la communauté, et réunit des musiciens locaux et des producteurs d’émissions des diverses communautés desservies par la station. En approuvant les émetteurs de rediffusion, le Conseil a reconnu le rôle qu’ils joueraient dans l’amélioration de la diversité des services de radio dans ces communautés et le fait qu’ils fourniraient un service communautaire à des régions qui, autrement, ne seraient probablement pas en mesure de soutenir une station de radio localeNote de bas de page 5. Comme il est indiqué ci-dessus, dans les décisions antérieures de renouvellement de licence pour CIAM-FM, le Conseil a également encouragé CIAM à continuer à fournir un accès communautaire à tous les membres des communautés qu’elle dessert.
  3. Bien que l’approbation des demandes des titulaires fasse en sorte que les émetteurs de rediffusion deviennent des émetteurs de pleine puissance avec un statut protégé, la station d’origine CIAM-FM resterait une station de radio de faible puissance, et aucun des signaux de pleine puissance n’atteindrait la zone initialement autorisée. Selon le Conseil, grâce aux modifications techniques demandées, la titulaire souhaite fournir un signal plus clair et plus fort qui atteindrait un plus grand nombre d’auditeurs et fournirait un meilleur service aux communautés desservies par ces émetteurs de rediffusion. De plus, même si l’approbation des modifications techniques demandées permettait au signal de CIAM-FM d’atteindre un plus grand nombre d’auditeurs, ce signal n’atteindrait pas de nouveaux marchés ou de marchés adjacents et n’aurait donc pas d’impact sur les stations titulaires dans les marchés avoisinants. Toutes les communautés desservies par ces émetteurs de rediffusion sont des communautés éloignées, nordiques et autochtones qui ont peu de chances d’être en mesure de soutenir une station de radio locale qui leur est propre. L’approbation de ces demandes permettrait d’étendre la portée du service et d’assurer sa réception continue dans ces communautés. Enfin, si le Conseil approuve les demandes de CIAM, les fréquences continueront d’être disponibles dans les régions dans lesquelles les émetteurs sont exploités.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des demandes de CIAM ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil pour CIAM-FM.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que CIAM n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. De plus, la titulaire n’a pas cité de besoins économiques pour les modifications. Ainsi, l’approbation des demandes de la titulaire nécessiterait une exception à l’approche générale du Conseil exigeant que les titulaires présentent des preuves techniques ou économiques justifiant de façon irréfutable les modifications techniques demandées. Le Conseil note que, dans le passé, il s’est écarté de son approche générale dans les cas où les circonstances particulières de la titulaire justifiaient une approbation, ou pour des demandes qui reflétaient principalement un souhait de desservir des communautés supplémentaires lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.
  2. Comme susmentionné, le Conseil estime que les modifications techniques proposées représentent une solution appropriée afin de remédier aux lacunes potentielles du signal et les améliorer, et pour atteindre davantage d’auditeurs, et qu’il n’y aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires dans les zones desservies par les émetteurs de rediffusion.
  3. En outre, le Conseil est convaincu que l’intégrité du processus d’attribution de licences ne serait pas compromise par l’approbation des modifications techniques demandées. CIAM-FM est la seule station de radio communautaire de langue anglaise qui offre une programmation à certaines des communautés susmentionnées. L’approbation des modifications techniques demandées permettrait à la titulaire d’atteindre une plus grande population dans ces communautés qui sont desservies par peu ou pas de services de radio, augmentant ainsi l’accès de ces communautés aux nouvelles locales, aux événements et à la programmation quotidienne axée sur les activités des groupes communautaires et autochtones locaux desservis par la station.
  4. En tant que station de radio communautaire, CIAM-FM remplit les objectifs spécifiquement énoncés au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi en répondant aux besoins et aux intérêts des Canadiens, et en reflétant leur condition et leurs aspirations, notamment à l’égard de le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne et de la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. Depuis 2003, CIAM-FM diffuse dans un format communautaire sans but lucratif et non commercial, en mettant l’accent sur la programmation spirituelle et religieuse, l’engagement communautaire, le développement de talents canadiens et le contenu en langues autochtones. Dans le cadre de ses réponses à une lettre de procédure du personnel du Conseil datée du 28 juin 2022, CIAM a inclus une lettre d’appui et des pétitions d’auditeurs de chaque communauté en faveur des modifications techniques demandées pour les huit émetteurs de rediffusion susmentionnés. Les modifications techniques demandées, telles que la titulaire les propose, visent à mieux servir et à mieux répondre aux besoins d’un grand nombre des communautés et des réserves autochtones susmentionnées.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les demandes de CIAM justifient une exception à l’approche générale du Conseil, qui attend des titulaires qu’elles présentent des preuves techniques ou économiques justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier, tel qu’il est précisé au paragraphe 5 de la présente décision, les périmètres de rayonnement autorisés des huit émetteurs de rediffusion de CIAM-FM susmentionnés qui sont exploités en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.
  6. De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de changer la fréquence de l’émetteur de rediffusion CIAM-FM-6 Hines Creek de 94,7 MHz (canal 234FP) à 94,5 MHz (canal 233A).
  7. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  8. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques pour chacun des émetteurs de rediffusion au plus tard le 23 septembre 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  9. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les périmètres de rayonnement autorisés des émetteurs de rediffusion CIAM-FM-3, CIAM-FM-6, CIAM-FM-8, CIAM-FM-9, CIAM-FM-11, CIAM-FM-22, CIAM-FM-25 et CIAM-FM-29 découlant de la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CIAM-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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