ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159

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Ottawa, le 15 décembre 2006

Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés

En publiant des appels de demandes de licence de radio, le Conseil a pour objectif d'autoriser, autant que possible, la meilleure demande de licence et de traiter les demandes de manière efficace. Parallèlement, en réponse au contexte d'exploitation difficile dans les petits marchés radiophoniques, y compris la rentabilité globale assez faible de leurs stations, le Conseil apporte certains changements à sa politique d'appels telle qu'établie ci-après. L'objectif est d'accroître la fiabilité du processus d'appels.

Cet avis public est l'un des trois avis publiés par le Conseil à la suite de la révision de sa politique sur la radio commerciale annoncée dans Examen de la politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-1, 31 janvier 2006, lequel a fait l'objet d'une audience publique dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 2006. Les deux autres avis sont Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 et Transition à la radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-160, 15 décembre 2006.

Historique

Politique actuelle du Conseil concernant les appels de demandes de licence de radio

1. Le 8 juillet 1999, le Conseil a promulgué La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, (« la politique d'appels de demandes» ou « l'avis public 1999-111 ») qui indique que les demandes de nouvelles entreprises de radio, ou de conversions de la bande AM à la bande FM, donneront lieu en général à un appel de demandes, sauf dans les cas suivants :

Examen de la politique concernant la radio commerciale

2. Dans le cadre de l'examen annoncé dans Examen de la politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 31 janvier 2006, le Conseil a déclaré souhaiter fournir aux parties intéressées l'occasion de débattre des modifications éventuelles de sa politique d'appels de demandes et des autres éléments faisant partie de son évaluation des demandes de licence de radio ayant pour but de simplifier le processus d'examen des demandes. Il a été proposé d'examiner les questions suivantes :

Position des parties

3. Le Conseil a reçu des observations concernant sa politique d'appels de demandes et la situation des radiodiffuseurs oeuvrant dans les petits marchés de la part de diverses parties, dont l'Association des radiodiffuseurs privés indépendants de langue française, l'Ontario Independent Radio Group (OIRG), Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), Blackburn Radio Inc. (Blackburn) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La position de l'ACR est résumée ci-dessous.

Publication des appels pour les petits marchés de la radio

4. L'ACR note que les stations de radio des petits marchés affichent le revenu moyen le plus bas par station, ainsi que le niveau de rentabilité le plus faible. L'ACR soutient que les stations de radio des petits marchés sont plus sensibles à l'impact de la concurrence qui peut prendre plusieurs formes : concurrence à l'intérieur du marché par les nouvelles stations de radio autorisées dans ces mêmes marchés, et concurrence hors marché provenant de nouvelles plateformes audio au sein du système audio parallèle, telle la radio par abonnement par satellite ou toute autre offre de média commercial. Selon l'ACR, les stations de radio des petits marchés n'ont tout simplement pas, en moyenne, les mêmes ressources que les radiodiffuseurs des grands marchés pour absorber l'impact de la concurrence.

5. L'ACR propose au Conseil d'utiliser une tranche de 250 000 personnes pour définir un petit marché radiophonique.

Surplus de licences et besoin d'un critère d'entrée sur le marché

6. Compte tenu de ses préoccupations concernant le surplus de licence dans les marchés, l'ACR recommande au Conseil d'introduire un nouveau critère d'entrée sur le marché de façon à traiter l'ensemble de la nouvelle réalité de la concurrence de l'industrie de la radio privée. En ce qui concerne les spécificités du nouveau critère d'entrée sur le marché, l'ACR fait les recommandations suivantes :

7. De nombreux radiodiffuseurs desservant des petits marchés dont OIRG, Rawlco et Blackburn soutiennent la position de l'ACR.

Analyse et conclusions du Conseil

Distribution des stations de radio commerciale selon la taille de marché

8. Plus des deux tiers (67 %) des stations de radio commerciale privées de langue anglaise et française au Canada sont exploitées dans des marchés comptant au plus 250 000 personnes de 12 ans et plus. Les données du Conseil indiquent qu'il existe 360 stations dans les marchés comptant au plus 250 000 personnes de 12 ans et plus et 181 stations dans les marchés supérieurs à 250 000 personnes de 12 ans et plus.

Vulnérabilité des petits marchés de la radio commerciale

9. Dans les petits marchés, et surtout ceux de langue française, les stations ont généralement tendance à afficher des niveaux de rentabilité inférieurs à la moyenne de l'industrie. Le Conseil note que les stations de radio commerciale des petits marchés sont plus sensibles aux effets de l'augmentation de la concurrence. Le Conseil estime que les stations des petits marchés possèdent généralement moins de ressources que les stations des grands marchés pour absorber les effets de la concurrence.

Besoin de simplification

10. Comme le prévoyait la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, la souplesse accrue à l'égard de la propriété de stations multiples dans un même marché, accordée aux termes de la politique de 1998, a fait grimper le nombre de demandes d'exploitation de nouvelles stations de radio. Parallèlement, le grand nombre d'appels de demandes de licences de radio publiés depuis juillet 1999, et plus précisément les processus concurrentiels résultant de ces appels, ont considérablement retardé le travail d'examen des demandes de nouvelles licences de stations de radio.

Stations de faible puissance

11. La politique d'appels de demandes indique actuellement que le Conseil ne lance généralement pas d'appels de demandes en cas de « faible puissance et autres projets avec peu ou pas de potentiel commercial ». Le Conseil note cependant qu'il reçoit parfois des demandes de stations commerciales de faible puissance qui pourraient, en fait, avoir des répercussions négatives sur d'autres stations commerciales dans le marché. Il révisera donc la déclaration susmentionnée pour indiquer qu'il ne publiera généralement pas d'appels de demandes reliées à des « projets n'ayant que peu ou pas de potentiel ou d'impact commercial, y compris certaines demandes de stations de faible puissance ».

Politique révisée d'appels de demandes pour les marchés comptant au plus 250 000 personnes.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier sa politique actuelle d'appels de demandes pour les petits marchés de la façon décrite ci-dessous.

13. Pour les marchés comptant au plus 250 000 personnes de 12 ans et plus, le personnel du Conseil effectuera une évaluation économique préliminaire de la capacité dudit marché à accueillir une nouvelle station de radio dès réception de la demande d'une nouvelle station de radio. Cette évaluation prendra en compte les données financières antérieures des stations existantes dans le marché, dont des indices tels que l'augmentation globale des revenus de publicité et le BAII total du marché comparé aux moyennes de l'industrie, ainsi que la disponibilité des fréquences et les prévisions économiques générales pour le marché en question.

14. Après cette évaluation et s'il estime que le marché en question ne peut pas accueillir une nouvelle station, le personnel du Conseil communiquera avec le requérant et l'informera des résultats de son évaluation préliminaire. Le requérant aura alors dix jours pour retirer sa demande ou pour prouver que le marché peut accueillir une nouvelle station.

15. Après examen des nouvelles informations et s'il considère que le marché en question peut effectivement accueillir une nouvelle station, le Conseil donnera suite à la demande. S'il estime que le marché ne peut pas accueillir de nouvelle station, le Conseil renverra au requérant sa demande accompagnée d'une lettre explicative.

16. Le requérant qui décide tout de même de donner suite peut soumettre à nouveau sa demande, auquel cas le Conseil publiera un avis public annonçant la réception d'une demande pour le marché, sans identifier le requérant, et fera part de son inquiétude relative à la capacité du marché à accueillir une nouvelle station. Le Conseil invitera les parties intéressées, y compris le requérant, à fournir de plus amples renseignements dont il tiendra compte avant de décider s'il lancera finalement ou non un appel de demandes. Après avoir analysé les observations reçues en réponse à l'avis public, le Conseil renverra la demande s'il décide que le marché ne peut pas accueillir de nouvelle station de radio et présentera ses conclusions détaillées dans un avis public.

17. Dans les cas où il aura décidé de ne pas lancer d'appel d'observations en raison des conditions défavorables du marché, le Conseil ne sera généralement pas disposé à accepter de nouvelles demandes pour le marché en question dans les deux ans suivant la date de l'avis public annonçant sa décision.

18. Selon le Conseil, l'introduction de ce nouveau processus aidera à définir la capacité des marchés radiophoniques à accueillir de nouvelles stations, contribuera à une meilleure transparence et permettra d'éviter un surplus de licences.

19. Selon la politique d'appels de demandes révisée, les demandes de nouvelles entreprises de radio ou de conversions de la bande AM à la bande FM aboutiront généralement à un appel de demandes, sauf dans les cas suivants :

20. Tel qu'indiqué dans l'avis public 1999-111, le Conseil avertira au préalable le requérant initial de sa décision de lancer un appel et lui donnera ensuite un délai de 10 jours ouvrables pour retirer sa demande ou y donner suite. Si le requérant décide de retirer sa demande, l'appel ne sera pas lancé. Dans le cas contraire, le Conseil lancera l'appel, et la demande initiale sera évaluée avec toute autre demande concurrente déposée en réponse à cet appel. Les requérants pourront donc faire valoir dans leurs demandes les raisons pour lesquelles ils croient que le Conseil ne devrait pas lancer d'appel.

Interruption du traitement des demandes dans les deux ans suivant la publication d'une décision faisant suite à un appel de demandes

21. Pour répondre aux préoccupations de l'ACR et d'autres intervenants, lorsqu'une décision a été rendue à la suite d'un appel de demandes, le Conseil n'examinera généralement pas les demandes de stations commerciales grand public pour le marché concerné au cours des deux ans suivant la publication de sa décision. Le Conseil estime que cette mesure aidera à éviter un surplus de licences et apportera une plus grande fiabilité au processus de publication d'appels de demandes. Dans le cas d'un service radiophonique qui aurait très peu d'impact commercial dans un grand marché, voire aucun, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une pause dans l'attribution des licences dans ce marché.

Publication des données du marché

22. En réponse aux inquiétudes soulevées par l'ACR et d'autres intervenants, le Conseil publiera annuellement le cumul des données concernant les petits, moyens et grands marchés pour offrir à l'industrie de la radiodiffusion des données actuelles et significatives sur la santé des marchés radiophoniques individuels. Le Conseil estime que cette mesure permettra de favoriser la transparence, de réduire le nombre de demandes dans les marchés ayant une croissante plus lente et d'éviter un surplus de licence. Le Conseil compte rencontrer l'ACR et d'autres parties, dont l'Association des radiodiffuseurs privés indépendants de langue française et l'OIRG, pour aborder la confidentialité des renseignements financiers pour les stations des petits marchés. Il envisagera également d'autres approches possibles relatives à la publication d'appels de demande afin d'en simplifier la procédure, tant pour les requérants que pour le Conseil. Toutes les nouvelles approches seront publiées en vue d'obtenir les commentaires publics. 

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page

[1] Politique relative aux marchés radiophoniques, avis public CRTC 1991-74, 23 juillet 1991.

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