ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-302

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-302

  Ottawa, le 6 novembre 2008
  Care Radio Broadcasting Association
Fort Vermilion (Alberta)
Buckland (Saskatchewan)
Vanderhoof (Colombie-Britannique) et
Meander River, Peerless Lake, Manning, Cleardale,
Chateh, Wabasca et Fort Chipewyan (Alberta)
  Demandes 2008-0608-6 et 2008-0607-8, reçues le 25 avril 2008
Avis publics de radiodiffusion CRTC 2008-45 et 2008-45-1
16 mai 2008 et 23 mai 2008
  Demandes 2008-0819-9, 2008-0822-2, 2008-0823-0, 2008-0825-6,
2008-0818-1, 2008-0821-4 et 2008-0824-8, reçues le 12 juin 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-63
15 juillet 2008
 

CIAM-FM Fort Vermilion - ajout d'émetteurs

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Care Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CIAM-FM Fort Vermilion afin d'ajouter des émetteurs de faible puissance à Buckland (Saskatchewan), Vanderhoof (Colombie-Britannique), Meander River, Peerless Lake, Manning, Cleardale, Chateh, Wabasca et Fort Chipewyan (Alberta). Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :
 

Endroit

Fréquence (canal)

Puissance apparente rayonnée

  Buckland (Saskatchewan)

100,1 MHz (canal 261FP)

50 watts

  Vanderhoof
(Colombie-Britannique)

97,9 MHz (canal 250FP)

50 watts

  Meander River (Alberta)

95,9 MHz (canal 240FP)

50 watts

  Peerless Lake (Alberta)

96,9 MHz (canal 245FP)

50 watts

  Manning (Alberta)

95,5 MHz (canal 238FP)

50 watts

  Cleardale (Alberta)

91,5 MHz (canal 218FP)

50 watts

  Chateh (Alberta)

96,9 MHz (canal 245FP)

14 watts

  Wabasca (Alberta)

95,5 MHz (canal 238FP)

50 watts

  Fort Chipewyan (Alberta)

95,5 MHz (canal 238FP)

50 watts

2. La mise en oeuvre des émetteurs est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) énoncée au paragraphe 9 ci-dessous.
3. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur des émetteurs proposés. De plus, Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), titulaire de CHQX-FM, CFMM-FM et CKBI Prince Albert (Saskatchewan), a déposé une intervention indiquant qu'elle ne s'oppose pas à l'installation de l'émetteur de Buckland à condition que la titulaire ne sollicite ni publicité ni commandite dans la région desservie par cet émetteur.
4. En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que Care Radio est une société sans but lucratif qui ne génère pas de revenus publicitaires. Le Conseil note de plus que CIAM-FM est autorisée en tant que station communautaire. En conséquence, le Conseil est convaincu que les émetteurs proposés n'auront aucune incidence sur les stations de radio commerciale titulaires qui sont actuellement autorisées à desservir les plus grandes communautés mentionnées ci-dessus.
5. Le Conseil a également pris note de l'engagement de Care Radio de fournir une formation à l'interne aux bénévoles dans les installations principales de Fort Vermilion ainsi que sur les lieux de chaque communauté. La titulaire formera les bénévoles au soutien technique et à l'entretien des émetteurs locaux ainsi qu'à la production d'une programmation communautaire locale distincte comme des bulletins météorologiques locaux, des slogans pour la station et des messages communautaires. Cette programmation communautaire locale sera envoyée à la station d'origine CIAM-FM pour ensuite être transmise par ses émetteurs.
6. Le Conseil est convaincu que les émetteurs proposés amélioreront la diversité des services radiophoniques dans ces communautés situées plus au nord en fournissant un nouveau service de radio communautaire. Dans ces plus petites communautés, l'émetteur proposé de CIAM-FM assurera un service de programmation locale dans des régions qui ne pourraient autrement être en mesure de soutenir une station de radio locale.
7. Le Conseil note que Buckland et Vanderhoof sont situés à une distance plus éloignée de Fort Vermilion. Cependant, le Conseil estime que Buckland et Vanderhoof bénéficieront de la diversité qui découlera de l'ajout des émetteurs de CIAM-FM. De plus, les émetteurs apporteront une nouvelle voix radiophonique dans chacune de ces communautés.
 

Condition préalable à la mise en oeuvre des émetteurs

8. En ce qui a trait aux émetteurs dans toute les communautés à l'exception de Fort Chipewyan, le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori les demandes respectives comme acceptables sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le requérant ne pourra mettre en oeuvre les nouveaux émetteurs approuvés dans la présente décision.
10. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés aux services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
11. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 novembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-11-06

Date de modification :