ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-437

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Référence au processus : 2009-786

Ottawa, le 30 juin 2010

CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Charlie Lake et Vanderhoof (Colombie-Britannique)
Fort Vermilion, Red Earth, Buffalo Head, Watt Mountain, Foggy Mountain, Weberville, Hines Creek, Slave Lake, Cleardale, Peerless Lake, Wabasca, Fort Chipewyan, Meander River, Chateh et Manning (Alberta)
Buckland (Saskatchewan)

Demande 2009-0182-8, reçue le 16 janvier 2009

CIAM‑FM Fort Vermilion et ses émetteurs – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise CIAM‑FM Fort Vermilion et ses émetteurs du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par CIAM Media & Radio Broadcasting Association (CIAM) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise CIAM‑FM Fort Vermilion et ses émetteurs CIAM‑FM‑1 Red Earth, CIAM‑FM‑2 Buffalo Head, CIAM‑FM‑3 Watt Mountain, CIAM‑FM‑4 Foggy Mountain, CIAM‑FM‑5 Weberville, CIAM‑FM‑6 Hines Creek, CIAM‑FM‑7 Slave Lake, CIAM‑FM‑8 Charlie Lake, CIAM‑FM‑10 Buckland, CIAM‑FM‑11 Vanderhoof, CIAM‑FM‑12 Cleardale, CIAM‑FM‑13 Peerless Lake, CIAM‑FM‑14 Wabasca, CIAM‑FM‑15 Fort Chipewyan, CIAM‑FM‑16 Meander River, CIAM‑FM‑17 Chateh et CIAM‑FM‑18 Manning, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle du dépôt de rapports annuels. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer leurs rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de la même année. Le Conseil note que la titulaire a déposé le rapport de l’année de radiodiffusion 2008 après la date butoir du 30 novembre.

4.      La titulaire indique que le rapport annuel a été remis à temps, mais en fonction de l’exercice financier débutant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008. Elle note qu’elle a corrigé sa date de dépôt après avoir été mise au courant de ce problème.

Conclusion

5.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CIAM-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise
CIAM‑FM Fort Vermilion et ses émetteurs CIAM‑FM‑1 Red Earth, CIAM‑FM‑2 Buffalo Head, CIAM‑FM‑3 Watt Mountain, CIAM‑FM‑4 Foggy Mountain, CIAM‑FM‑5 Weberville, CIAM‑FM‑6 Hines Creek, CIAM‑FM‑7 Slave Lake, CIAM‑FM‑8 Charlie Lake, CIAM‑FM‑10 Buckland, CIAM‑FM‑11 Vanderhoof, CIAM‑FM‑12 Cleardale, CIAM‑FM‑13 Peerless Lake, CIAM‑FM‑14 Wabasca, CIAM‑FM‑15 Fort Chipewyan, CIAM‑FM‑16 Meander River, CIAM‑FM‑17 Chateh et CIAM‑FM‑18 Manning, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans après la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.






Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-437

Conditions de licence et encouragements

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception de la condition de licence numéro 1.

2.      Si la titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

4.      La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

Encouragements

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis qu’une station de radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement la communauté qu’elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Accès à la communauté


Le Conseil note que CIAM Media & Radio Broadcasting Association (CIAM) reconnaît le besoin unique de la radiodiffusion à l’égard de l’expression de programmation religieuse et spirituelle en ondes, particulièrement d’un point de vue autochtone. De plus, le Conseil reconnait que les membres de la communauté desservie sont encouragés à participer à tous les aspects des activités de la station et au bénévolat. Le mandat de CIAM est d’offrir l’accès à la communauté aux ondes et donc d’offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la communauté locale. À la lumière de ce qui précède, le Conseil encourage CIAM à continuer d’offrir l’accès à tous les membres de la communauté qu’elle dessert.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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