Décision de radiodiffusion CRTC 2022-221

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 6 décembre 2021 et 2022-221-1

Ottawa, le 16 août 2022

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0784-6

Allégement réglementaire concernant le versement des contributions au titre des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Sommaire

Le Conseil refuse une demande présentée par le Groupe Stingray inc. (Stingray) en vue d’obtenir un allégement réglementaire concernant le versement des contributions au titre des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’exploitation de ses services.

Le Conseil conclut que l’allégement réglementaire demandé n’est pas justifié, car Stingray a la capacité financière de respecter ses engagements au titre des avantages tangibles sans aucun délai supplémentaire. De plus, le Conseil conclut que l’allégement demandé par Stingray serait nuisible aux différents fonds affectés et leurs bénéficiaires en ce sens que cela compromettrait la stabilité et prévisibilité des contributions qu’ils reçoivent. Enfin, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Stingray minerait la politique du Conseil sur les avantages tangibles en ce qui concerne l’application cohérente et prévisible de la politique et en ce qui concerne l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique. Enfin, Stingray n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que l’approbation de sa demande est nécessaire afin de maintenir l’exploitation de ses services.

Contexte

  1. Le 13 juillet 2020, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a déposé une demande en vue d’obtenir un allégement réglementaire immédiat concernant les exigences en matière de dépenses et de diffusion pour la programmation canadienne en ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2019-2020 pour les radiodiffuseurs canadiens privés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L’ACR représente la grande majorité des services de programmation privés canadiens, y compris les stations de radio et de télévision, ainsi que les services payants sonores et les services facultatifs et sur demande.
  2. Compte tenu des questions soulevées et du nombre d’intervenants susceptibles d’être touchés par l’allégement demandé, le Conseil a sollicité des observations sur la demande de l’ACR dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-336. Dans cet avis, le Conseil a aussi sollicité des observations sur l’approche proposée selon laquelle les titulaires auraient plus de temps pour satisfaire à leurs exigences de dépenses. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les exigences financières pourraient être réparties sur plusieurs années de radiodiffusion afin de s’assurer que les radiodiffuseurs disposent de la souplesse dont ils ont besoin, tout en veillant à ce que le système de radiodiffusion continue de bénéficier des contributions financières des radiodiffuseurs à mesure que les industries de création au Canada retrouvent leur pleine capacité. L’avis déclare que tout allégement réglementaire potentiel doit répondre aux quatre résultats attendus :
    • la viabilité du secteur canadien de la radiodiffusion, dans la mesure où la pandémie l’a atteinte, n’est pas pénalisée davantage par l’allégement réglementaire proposé;
    • les parties qui profitent actuellement des exigences qu’impose le Conseil aux radiodiffuseurs ne sont pas déraisonnablement touchées par un éventuel allégement réglementaire;
    • les émissions de nouvelles et d’information dans leur ensemble et les services qu’elles procurent aux Canadiens sont maintenus;
    • toute mesure réglementaire qui en résulte et qui accorde un allégement potentiel est très peu contraignante sur le plan administratif pour les entités qui demandent un allégement, mais facilement contrôlée et supervisée par le Conseil afin de garantir une responsabilisation appropriée.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil a refusé la demande de l’ACR puisqu’elle ne respectait pas le deuxième et le quatrième résultat attendus. Le Conseil a plutôt estimé que son approche relative aux périodes de paiement prolongées proposée dans cette décision respectait les quatre résultats attendus. Ainsi, le Conseil a accordé un délai supplémentaire aux radiodiffuseurs de radio et de télévision pour le paiement des manques à gagner à l’égard des diverses contributions et dépenses engagées dans l’année de radiodiffusion 2019-2020 sur plusieurs années de radiodiffusion. Plus précisément,
    • les titulaires de services de radio doivent verser 50 % de leur manque à gagner à l’égard de la contribution au titre du développement de contenu canadien (DCC) [y compris les avantages tangibles] cumulé pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 au plus tard le 31 août 2022 et les 50 % restants au plus tard le 31 août 2023 (la formule 50-50 %) ;
    • les titulaires de services de télévision de grands groupes de propriété et les titulaires de services indépendants doivent verser leur manque à gagner en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC) respectivement au plus tard le 31 août 2023 et le 31 août 2024. Ils n’ont bénéficié d’aucune souplesse en ce qui concerne les paiements d’avantages tangibles, car seul un nombre limité de radiodiffuseurs sont actuellement tenus de payer des avantages tangibles.  

Demande

  1. À la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2021-274, Stingray a déposé une demande en vue d’obtenir un allégement réglementaire concernant le versement des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’exploitation de ses services.     
  2. Plus précisément, Stingray demande un allégement de toutes ses obligations réglementaires de verser des avantages tangibles à Musicaction/FACTOR et au Fonds Radiostar/Radio Starmaker Fund (les Fonds), qui s’élève à 9 025 079 $ pour les années de radiodiffusions 2019-2020 et 2020-2021 [proposition 1a)]. 
  3. Autrement, si le Conseil refuse la proposition 1a), Stingray demande d’être autorisée à effectuer les paiements exigés aux Fonds pour un total de 9 025 079 $ sur une période de deux ans, à la fin de la période respective pour chacun des blocs d’avantages concernés [proposition 1b)].
  4. Enfin, Stingray propose de payer son manque à gagner des avantages tangibles liés aux autres services de radio et de télévision (excluant ceux destinés aux Fonds) pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 en utilisant la formule 50-50 % établie dans la décision de radiodiffusion 2021-274 pour les titulaires de radio. Plus précisément, Stingray verserait 50 % de son manque à gagner au plus tard le 31 août 2022 et les 50 % restant au plus tard le 31 août 2023 (proposition 2).
  5. En appui de sa demande, Stingray indique que ses services ont connu des baisses de revenus importantes depuis le début de la pandémie et que ces baisses sont susceptibles de se poursuivre dans un avenir prévisible. De plus, elle fait valoir que le refus de sa demande aurait un effet négatif sur ses stations et le service que ces stations fournissent aux Canadiens. Selon Stingray, les Fonds ne seront probablement pas affectés si elle ne versait pas ses avantages tangibles pour une période de deux ans.
  6. Stingray a présentement des obligations relatives aux avantages tangibles liées à trois transactions :
    • Dans la décision administrative L2015-0035 datée du 22 avril 2015, le Conseil a approuvé une modification de propriété et de contrôle effectif par Stingray Digital Group Inc. à la suite de sa transition vers une société publique. Dans cette décision, le Conseil a exigé que Stingray Digital Group Inc. verse 5 507 760 $ en avantages tangibles à des projets relatifs au secteur de la radio, à être répartis en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. 
    • Dans la décision de radiodiffusion 2018-404, le Conseil a approuvé une modification de la propriété et du contrôle effectif de diverses entreprises de radiodiffusion de radio et de télévision de Newfoundland Capital Corporation Limited, au nom de Newcap Inc. (Newcap) et ses filiales de radiodiffusion autorisées à Stingray Digital Group Inc. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Stingray Digital Group Inc. d’allouer 30 104 028 $ en avantages tangibles à des projets du secteur de la radio et 859 277 $ à des projets du secteur de la télévision, pour un  bloc d’avantages tangibles totalisant 30 963 305 $ à répartir en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. Dans le cadre de cette acquisition, le Conseil a également rendu Stingray Digital Group inc. responsable du paiement des avantages tangibles restants, pour un total de 4 462 179 $, provenant de transactions radio antérieures que Newcap avait réalisées.  
    • Dans la décision de radiodiffusion 2019-253, le Conseil a approuvé l’acquisition par Radio Stingray inc. de la station de radio CHOO-FM Drumheller (Alberta) de Golden West Broadcasting Ltd. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Radio Stingray inc. de payer la somme de 101 974 $ en avantages tangibles, répartie en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition et des observations sur la demande de Stingray soumises par les Fonds, Québecor Média inc. (Québecor), la Writers Guild of Canada (WGC), la Canadian Independent Music Association (CIMA), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)Note de bas de page 1, la Canadian Media Producers Association (CMPA), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires  et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP). Stingray a répliqué à ces interventions. Les préoccupations soulevées par ces intervenants sont traitées dans les sections ci-dessous.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et ceux de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), le Conseil exige des demandeurs de payer des avantages tangibles lorsqu’une modification de propriété mène à une modification du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion.  

Approche du Conseil pour examiner la demande de Stingray

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-336, le Conseil a indiqué que tout allégement réglementaire accordé aux radiodiffuseurs, autant dans le secteur de la radio que de télévision, devrait concilier les besoins des radiodiffuseurs avec ceux d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion, tel que le secteur de la création. Les quatre résultats attendus énoncés ci-dessus ont ensuite été établis afin d’aider les intervenants et le Conseil à évaluer les incidences de tout allégement réglementaire proposé pour le système de radiodiffusion en général, puisque les allégements réglementaires à accorder affecteraient probablement l’écosystème de radiodiffusion dans son ensemble (les radiodiffuseurs et le secteur de la création). Ce cadre a défini les balises de l’approche stratégique relative à l’allégement réglementaire établi dans la décision de radiodiffusion 2021-274.   
  2. Bien que les revenus totaux de Stingray générés par ses entreprises de radiodiffusion réglementées continuent de diminuer, ses marges de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 étaient près de celles réalisées dans l’année de radiodiffusion 2018-2019, avant la pandémie. 
  3. Bien que Stingray ait dû faire face à des difficultés financières au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020, le Conseil estime que le rendement financier de l’entreprise ne suggère pas que les difficultés auxquelles elle a fait face étaient plus sévères que celles des autres radiodiffuseurs canadiens qui eux ont réussi à remplir leurs obligations réglementaires malgré la pandémie. Même si les revenus totaux de Stingray pour ses activités de radio ont diminué à peu près au même taux que le reste de l’industrie pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, Stingray a pu maintenir ses marges BAII pour les deux années, lesquelles dépassaient largement la moyenne de l’industrie, en raison d’importantes réductions des dépenses totales.  
  4. Le Conseil est d’avis que l’approche à adopter dans le cas de Stingray devrait être différente de l’approche basée sur les quatre résultats attendus, puisque le Conseil a déjà rendu une décision en se fondant sur ces résultats et établi des mesures d’allégements qui s’appliquent à tous les radiodiffuseurs, y compris Stingray. C’est donc en tenant compte de l’allégement accordé dans la décision de radiodiffusion 2021-274 et des arguments soulevés dans la demande de Stingray que le Conseil a examiné la demande.   
  5. Après avoir examiné la demande de Stingray en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil a examiné chacune des propositions 1a), 1b) et 2 en ce qui concerne ce qui suit :  
    • si chaque proposition est justifiée compte tenu des circonstances particulières de Stingray;
    • l’incidence que l’approbation de chaque proposition pourrait avoir sur les Fonds et leurs bénéficiaires;
    • l’incidence que l’approbation de chaque proposition pourrait avoir sur l’application cohérente et prévisible de la politique du Conseil sur les avantages tangibles et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique.

Évaluation de la proposition 1a) de Stingray

  1. En vertu de la proposition 1a), Stingray cherche à être exemptée de toutes ses obligations réglementaires qui consistent à payer les avantages tangibles aux Fonds pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, qui s’élèvent à 9 025 079 $.  
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil n’a exempté aucun titulaire à verser leurs contributions, il leur a seulement donné plus de temps pour payer. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition 1 a) s’écarte de l’allégement réglementaire établi dans la décision de radiodiffusion 2021-274. Dans les sections ci-dessous, le Conseil évalue si l’écart est justifié dans les circonstances particulières de Stingray et si l’écart aurait des incidences déraisonnables sur les Fonds et leurs bénéficiaires. Il évalue également l’incidence potentielle sur l’application cohérente et prévisible de la politique du Conseil sur les avantages tangibles et sur l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique.

L’écart de l’allégement réglementaire établi est-il justifié dans les circonstances particulières de Stingray?

  1. Stingray indique que le refus de l’allégement qu’elle demande aurait des incidences sur ses activités et sur le service que ses stations fournissent aux Canadiens. Elle déclare avoir adopté plusieurs mesures d’économie au cours de la pandémie afin de gérer la baisse de ses revenus et indique qu’être exemptée de ses contributions au titre des avantages tangibles aux Fonds l’aiderait à continuer d’offrir un niveau élevé de service aux auditeurs.   
Interventions
  1. Le CDIP, la CIMA et l’ADISQ contestent l’affirmation de Stingray selon laquelle elle n’a pas la capacité de satisfaire à ses contributions au titre des avantages tangibles comme proposé à l’origine et déclarent qu’ils ne peuvent pas appuyer une demande qui minerait l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Ces intervenants font remarquer que Stingray est demeurée rentable durant la pandémie et qu’elle a continué d’acquérir des entreprises. À cet égard, la CIMA et l’ADISQ indiquent que Stingray a annoncé, en janvier 2022, avoir fait l’acquisition de InStore Audio Network, le plus grand réseau de publicité audio en magasin aux États-Unis, ce qui représentait un contrat d’achat d’environ 59 millions de dollars. La CIMA, Québecor et Musicaction soutiennent qu’approuver la demande de Stingray créerait un désavantage pour les radiodiffuseurs qui ont versé leurs contributions au titre des avantages tangibles exigées, tout en éprouvant une baisse de revenus. Certains de ces radiodiffuseurs ne sont pas rentables, contrairement à Stingray.
  2. Dans sa réplique, Stingray indique qu’elle a travaillé fort au fil des années afin de diversifier ses intérêts commerciaux, ce qui inclut d’importants investissements dans diverses entreprises, certaines à l’extérieur du Canada, y compris celles utilisant de nouvelles technologies novatrices. Stingray indique qu’elle ne devrait pas avoir à détourner des fonds de secteurs d’activités plus rentables pour soutenir ses  actifs de radiodiffusion réglementés. Stingray soutient que cela la découragerait d’investir dans des services de radiodiffusion canadiens réglementés à l’avenir.
Analyse du Conseil
  1. Bien que, comme susmentionné, les revenus de radio de Stingray aient diminué dans les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, cette diminution n’est pas plus sévère que celle subie par les autres radiodiffuseurs. De plus, Stingray a été capable de maintenir des marges de profits élevées en compensant ses pertes par des réductions de dépenses.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que Stingray est dans une position financière qui lui permet de respecter ses exigences en matière de contribution au titre d’avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, et que l’approbation de la proposition 1a) n’est pas justifiée dans les circonstances particulières de la titulaire. De plus, l’approbation de cette proposition créerait un précédent en indiquant aux autres radiodiffuseurs qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un besoin financier pour obtenir un allégement.

Incidence que l’approbation de la proposition pourrait avoir sur les Fonds et leurs bénéficiaires

  1. Stingray argue que sa proposition de ne pas allouer les avantages tangibles aux Fonds pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 n’affecterait pas déraisonnablement les Fonds puisque ceux-ci sont bien établis et possèdent des ressources importantes. Stingray soutient que ceci est particulièrement vrai dans le cas de la FACTOR, puisque ce fond a une grande réserve qui soutient plusieurs des mêmes bénéficiaires et qu’elle a reçu des millions de dollars en financement complémentaire de la part du gouvernement fédéral. 
Interventions
  1. Les Fonds, le CDIP, la CIMA, Québecor, la SOCAN, la CMPA et l’ADISQ sont en désaccord avec l’affirmation de Stingray selon laquelle la proposition 1a) n’aurait pas d’incidences déraisonnables sur les Fonds. La FACTOR indique qu’en retenant ses contributions, Stingray affecterait négativement les musiciens canadiens, les auteurs-compositeurs, les maisons de disques indépendantes, les conférences et les organismes communautaires auxquels le financement doit être alloué.  De plus, elle fait valoir que les contributions de Stingray visent aussi, en partie, à soutenir la diversité du contenu culturel de haute qualité qu’elle pourrait ultimement utiliser en tant que radiodiffuseur. La FACTOR ajoute que mettre en œuvre la proposition de Stingray appauvrirait les propres options de la titulaire dans les années à venir.
  2. En ce qui a trait à l’aide gouvernementale fournie aux bénéficiaires, le CDIP, la CIMA et l’ADISQ déclarent que l’aide gouvernementale et les contributions au titre des avantages tangibles sont deux sources de revenus différentes. Ces intervenants notent que l’aide gouvernementale est utilisée afin de compenser la perte de revenus dans le secteur de la production, tandis que les avantages tangibles sont utilisés pour générer du travail pour les créateurs. Ils indiquent que l’aide gouvernementale ne compense donc pas la perte des contributions au titre des avantages tangibles.  
  3. Le CDIP, la SOCAN et la CMPA soutiennent que le financement gouvernemental ne devrait pas servir de base à l’octroi d’un allégement des obligations réglementaires. Ces intervenants affirment que le financement gouvernemental est octroyé pour aider à la survie du secteur, et non pour remplacer les obligations liées aux avantages tangibles. De plus, ils soutiennent que ce n’est pas à Stingray à déterminer si les fonds ont besoin de contributions au titre des avantages tangibles approuvées ou non.  
Analyse du Conseil
  1. Relever Stingray de son obligation réglementaire de verser des contributions au titre des avantages tangibles aux Fonds pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 ferait en sorte que plus de 9 millions de dollars n’iraient pas aux Fonds et leurs bénéficiaires. Ceci empêcherait la programmation canadienne de bénéficier d’un financement important et irait à l’encontre des objectifs de la Loi, y compris celui énoncé au paragraphe 3e) de la Loi, qui stipule que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ».
  2. Le Conseil fait remarquer que l’aide gouvernementale a été établie afin de venir en aide à l’industrie créative durant une période financière difficile pour maintenir les emplois et soutenir la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été atteinte par la pandémie. Il est donc d’accord avec les intervenants que les contributions du gouvernement à ces fonds ne sont pas destinées à compenser les pertes de contributions au titre des avantages tangibles.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la proposition 1a) de Stingray résulterait en une perte trop importante pour les Fonds et leurs bénéficiaires.  

Incidence sur l’application cohérente et prévisible de la politique sur les avantages tangibles et sur l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique

  1. Tel qu’il est énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour les changements de propriété ou du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion. Il incombe au demandeur de démontrer que la demande est la meilleure proposition possible dans les circonstances et que l’approbation est dans l’intérêt public, conformément aux objectifs généraux de la Loi. Afin de s’assurer que l’intérêt public est servi, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs proposent des avantages tangibles, c’est-à-dire des contributions financières qui sont proportionnelles à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux communautés desservies par l’entreprise de radiodiffusion qui fait l’objet de l’acquisition, ainsi qu’au système canadien de radiodiffusion et aux créateurs.
Interventions
  1. La WGC, la CIMA, Québecor, la CMPA et l’ADISQ font remarquer que les avantages tangibles sont imposés à titre de condition d’approbation pour les transactions et ne sont pas conditionnels au succès ou à la viabilité de la transaction. Les intervenants font également remarquer que les avantages tangibles ne sont pas déterminés en fonction de la valeur future estimée des entreprises, mais sont plutôt déterminés au moment de la transaction et ne dépendent pas de l’exploitation future de l’entreprise ou de l’économie.  
Analyse du Conseil
  1. Stingray n’a pas demandé et n’a pas reçu d’exemption de l’obligation de payer des avantages tangibles pour les transactions de 2015, 2018 et 2019 susmentionnées. En fait, pour la transaction de 2015, le Conseil a approuvé la proposition de Stingray de payer 8 % de la valeur de la transaction en avantages tangibles, ce qui dépassait le 6 % habituellement exigé. De plus, dans chacun des cas, le Conseil a exigé de Stingray qu’elle paie les avantages tangibles en versements égaux sur sept années de radiodiffusions consécutives, conformément à son approche énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.  
  2. Le Conseil a approuvé ces transactions et les contributions financières proposées comme moyen de s’assurer que l’intérêt public soit servi, et plusieurs objectifs de la Loi, atteints. Comme mentionné par les intervenants, ces avantages tangibles étaient fondés sur la valeur de la transaction au moment de l’achat et non sur la valeur future des entreprises acquises.
  3. L’objectif principal de l’imposition des avantages tangibles est de s’assurer que, en l’absence de demandes concurrentes, une demande  pour le transfert de propriété et du contrôle effectif est la meilleure proposition possible et l’approbation est dans l’intérêt public. Le Conseil est donc d’avis qu’approuver la proposition 1a) de Stingray porterait atteinte à l’intégrité de la politique sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de la politique. De plus, l’approbation de la proposition serait injuste pour les autres radiodiffuseurs qui ont respecté leurs engagements au titre des avantages tangibles et aux Fonds et leurs bénéficiaires, qui comptent sur le financement provenant des avantages tangibles.

Conclusion

  1. Comme énoncé précédemment, le Conseil conclut que l’approbationdela proposition 1a) de Stingray n’est pas justifiée puisque Stingray a la capacité financière de respecter ses engagements au titre des avantages tangibles sans aucun délai supplémentaire. De plus, le Conseil conclut que l’approbation de la proposition serait nuisible aux Fonds et leurs bénéficiaires et minerait la politique du Conseil sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de cette politique et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition 1a) de Stingray.    

Évaluation de la proposition 1b) de Stingray

  1. Comme indiqué précédemment, conformément à la proposition 1b), Stingray a proposé de payer les manques à gagner à l’égard des avantages tangibles devant être versés aux Fonds pour un total de 9 025 079 $ sur une période de deux ans, à la fin des périodes respectives pour chacun des blocs d’avantages concernés.

Interventions

  1. Les intervenants qui ont abordé la question, y compris la CMPA, le CDIP et l’ADISQ, sont d’avis que l’approbation de la proposition 1b) prolongerait les paiements sur une trop longue période et entrainerait des délais inutiles dans la réception des contributions au titre des avantages tangibles de Stingray par les Fonds.

Analyse du Conseil

  1. En substance, Stingray demande de respecter ses engagements au titre des avantages tangibles sur neuf ans plutôt que sur sept ans, prolongeant sa période de paiement pour certaines de ses contributions au titre des avantages tangibles jusqu’au 31 août 2028. Même si la décision de radiodiffusion 2021-274 a permis aux radiodiffuseurs du secteur de la radio, y compris Stingray, d’avoir plus de temps pour payer leurs avantages tangibles en raison de la pandémie, l’allégement ne s’est pas étendu au-delà de l’année de radiodiffusion 2022-2023.  
La proposition est-elle justifiée compte tenu des circonstances particulières de Stingray?
  1. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, Stingray est demeurée rentable durant les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 et est présentement dans une situation financière saine malgré certains enjeux causés par la pandémie. Le Conseil estime que Stingray n’a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir sa position selon laquelle l’approbation de la proposition 1b) est nécessaire afin de maintenir l’exploitation de ses services ou que le refus de la proposition créerait un préjudice financier indu. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la proposition 1b) n’est pas justifiée dans les circonstances particulières de la titulaire. De plus, comme pour la proposition 1a), le Conseil conclut que l’approbation de la proposition 1b) créerait un précédent en indiquant aux autres radiodiffuseurs qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un besoin financier pour obtenir un allégement.
Incidence que l’approbation de la proposition pourrait avoir sur les Fonds et leurs bénéficiaires
  1. Comme pour la proposition 1a), le Conseil estime que la proposition 1b) entrainerait des incidences déraisonnables sur les Fonds et leurs bénéficiaires. Ces bénéficiaires incluent les musiciens canadiens, les auteurs-compositeurs, les maisons de disques indépendantes, pour en nommer certains, qui comptent sur les contributions financières aux Fonds afin de réaliser leurs créations et leurs projets et pour participer aux événements et initiatives. Certains de ces projets pourraient devoir être reportés ou abandonnés si les contributions attendues ne sont pas versées à temps.  
  2. De plus, les Fonds et leurs bénéficiaires ont peut-être déjà été affectés puisque Stingray est en retard dans ses paiements d’avantages tangibles. Par conséquent, l’approbation de la présente proposition aurait une incidence négative sur la stabilité et la prévisibilité des contributions aux Fonds et leurs bénéficiaires.
Incidence sur l’application cohérente et prévisible de la politique sur les avantages tangibles et sur l’équité envers les autres radiodiffuseurs assujettis à cette politique
  1. La proposition 1b) s’écarte des pratiques du Conseil d’ordonner aux titulaires de respecter leurs engagements au titre des avantages tangibles sur une période de sept ans. Retarder le paiement des avantages tangibles en octroyant une période de paiement supplémentaire de deux ans à Stingray, sans justification substantielle, minerait la politique du Conseil sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de cette politique et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique.

Conclusion

  1. Comme énoncé précédemment, le Conseil conclut que l’approbationdela proposition 1b) n’est pas justifiée puisque Stingray a la capacité financière de respecter ses engagements au titre des avantages tangibles sans aucun délai supplémentaire. De plus, le Conseil conclut que l’approbation de la proposition serait nuisible aux Fonds et leurs bénéficiaires et minerait la politique sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de cette politique et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition 1b) de Stingray.

Évaluation de la proposition 2 de Stingray

  1. Comme indiqué précédemment, conformément à la proposition 2, Stingray souhaite payer tous les manques à gagner à l’égard des avantages tangibles de radio et de télévision qui ne sont pas affectés aux Fonds pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 selon la formule  50-50 % énoncée dans la décision de radiodiffusion 2021-274 pour les radiodiffuseurs du secteur de la radio. Par conséquent, Stingray paierait 50 % des manques à gagner au plus tard le 31 août 2022 et 50 % au plus tard le 31 août 2023.
  2. Le Conseil fait remarquer que la proposition 2 de Stingray s’écarte de l’allégement réglementaire accordé dans la décision de radiodiffusion 2021-274 de deux façons :
    • Le Conseil n’a pas accordé d’allégement réglementaire pour le paiement de contributions financières exigées pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. Cet allégement a été accordé seulement pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, alors que Stingray demande aussi un allégement de ses manques à gagner cumulés au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021.
    • Le Conseil n’a pas accordé d’allégement pour les radiodiffuseurs du secteur de la télévision concernant le paiement des avantages tangibles, alors que Stingray demande un allégement de ses manques à gagner à l’égard des avantages tangibles de télévision cumulés lors des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021.

Avantages tangibles pour la radio

Interventions
  1. La CIMA indique que le Conseil ne devrait pas accorder à Stingray une plus grande souplesse que celle accordée aux radiodiffuseurs dans la décision de radiodiffusion 2021-274. L’intervenant ajoute qu’il traverse également une période difficile et compte sur l’afflux de contributions pour stabiliser ses secteurs d’activités et continuer à investir dans les artistes canadiens et à les supporter. La SOCAN fait remarquer que la décision de radiodiffusion 2021-274 n’a pas abordé les obligations d’avantages tangibles pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et estime qu’aucun allégement réglementaire pour cette année n’est nécessaire.
Analyse du Conseil
  1. Comme susmentionné, dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil n’a pas accordé d’allégement réglementaire pour le paiement de contributions financières exigées pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. La proposition de Stingray de reporter au 31 août 2022 et au 31 août 2023 le paiement des avantages tangibles qui étaient exigibles le 31 août 2021 déroge donc de l’allégement accordé dans cette décision. Le Conseil conclut que Stingray n’a pas démontré, avec preuve à l’appui, qu’une telle dérogation à l’allégement réglementaire accordé dans la décision de radiodiffusion 2021-274 est justifiée compte tenu de la situation financière globale de Stingray. De plus, comme dans le cas des propositions 1a) et 1b), le Conseil conclut que l’approbation de la proposition 2 créerait un précédent en indiquant aux autres radiodiffuseurs qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un besoin financier pour obtenir un allégement.
  2. De plus, le Conseil estime qu’approuver la proposition de Stingray serait nuisible aux bénéficiaires du financement d’avantages tangibles en ce sens qu’ils ne recevraient pas le financement prévu selon l’échéancier initialement approuvé par le Conseil dans les décisions de transactions de propriété susmentionnées.
  3. Enfin, l’approbation de la proposition minerait la politique du Conseil sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de cette politique et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique, car Stingray recevrait un allégement qui n’est pas accordé aux autres radiodiffuseurs.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition 2 de Stingray à l’égard des avantages tangibles pour le secteur de la radio.

Avantages tangibles pour la télévision

Interventions
  1. La CMPA souligne que dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil n’a pas autorisé Stingray à verser les manques à gagner à l’égard de ses avantages tangibles de télévision sur une période donnée. Québecor soutient que la demande de Stingray semble injuste pour elle-même et pour les autres radiodiffuseurs du secteur de la télévision qui ont payé leurs avantages tangibles exigés durant la pandémie, malgré qu’ils aient fait face aux mêmes enjeux que Stingray. De plus, Québecor déclare que puisque le Conseil a refusé la demande d’allégement réglementaire de l’ACR qui aurait bénéficié à tous les radiodiffuseurs, il ne serait pas justifié pour le Conseil d’accorder l’allégement réglementaire à un seul radiodiffuseur.
  2. En réplique, Stingray fait remarquer que, même si certains intervenants ont suggéré que l’approbation de sa proposition serait injuste pour les parties qui ont déjà payé les avantages tangibles lors des deux dernières années de radiodiffusion, Québecor est la seule partie assujettie aux avantages tangibles qui a déposé une intervention. Elle ajoute que les avantages tangibles exigés de Québecor représentaient seulement 0,02 % de près de 1,1 milliard de dollars de BAII que les propriétés de distribution et de diffusion réglementées de Québecor ont réalisé au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020.      
Analyse du Conseil
  1. L’allégement demandé par Stingray concerne les avantages tangibles que la titulaire est tenue de verser dans le cadre de son acquisition en 2018 de deux stations de télévision traditionnelle de petit marché, CITL-DT Lloydminster et CKSA-DT Lloydminster (Alberta). Stingray a accumulé un manque à gagner de 245 508 $ à l’égard des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021. Elle souhaite être autorisée à payer 50 % de ce manque à gagner d’ici le 31 août 2022 et le 50 % restant d’ici le 31 août 2023.
  2. Conformément à la décision de radiodiffusion 2021-274, Stingray, en tant que titulaire de télévision indépendante, s’est vue accorder un allégement réglementaire concernant ses exigences en matière de DEC pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Cependant, comme mentionné précédemment, le Conseil n’a accordé aucune souplesse concernant les avantages tangibles pour les radiodiffuseurs du secteur de la télévision dans la décision de radiodiffusion 2021-274.
  3. Par conséquent, les titulaires du secteur de la télévision devaient remplir leurs obligations en matière d’avantages tangibles de télévision durant l’année de radiodiffusion 2019-2020. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les autres radiodiffuseurs du secteur de la télévision, qu’ils aient été rentables ou non, ont versé la majorité ou toutes leurs contributions exigées pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 en temps opportun, malgré qu’ils aient fait face aux mêmes enjeux que Stingray. L’approbation de la proposition de Stingray s’écarterait de la décision de radiodiffusion 2021-274 et accorderait donc à Stingray un allégement réglementaire qui dépasserait celui accordé aux autres titulaires du secteur de la télévision. 
  4. Bien que Stingray n’ait pas expliqué la raison pour laquelle le Conseil devrait approuver sa proposition de verser ses manques à gagner à l’égard des avantages tangibles de télévision sur une période de temps, elle a déclaré par contre que la pandémie a accéléré la baisse de revenus significative de ses stations de télévision locale de petit marché. Le Conseil fait remarquer que, même si les stations de télévision de Stingray à Lloydminster ont connu une baisse de revenus durant l’année de radiodiffusion 2019-2020 par rapport aux revenus de l’année précédente, les stations sont demeurées rentables lors des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021. Stingray a aussi reçu des contributions du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes pour un total de plus de deux millions de dollars pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021.
  5. Ainsi, le Conseil est d’avis que la position financière de Stingray est telle qu’elle devrait être en mesure de payer le manque à gagner à l’égard des avantages tangibles de télévision sans aucun délai supplémentaire.  
  6. De même, le Conseil est d’avis que l’approbation de la proposition de Stingray serait nuisible aux bénéficiaires du financement d’avantages tangibles en ce sens qu’ils ne recevraient pas le financement prévu selon l’échéancier initialement approuvé par le Conseil dans la décision de transaction de propriété de 2018 susmentionnée.
  7. La proposition 2, qui s’écarte de la décision de radiodiffusion 2021-274 et de la politique du Conseil sur les avantages tangibles, minerait aussi cette  politique à l’égard de son application cohérente et prévisible et à l’égard de l’équité envers les autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à la politique, car Stingray recevrait un allégement qui n’est pas accordé aux autres radiodiffuseurs.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la proposition 2 de Stingray à l’égard des avantages tangibles pour le secteur de la télévision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Stingray en vue d’obtenir un allégement réglementaire concernant le versement des contributions au titre des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021.
  2. Comme susmentionné, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Stingray n’est pas justifiée puisqu’elle a la capacité financière de respecter ses engagements au titre des avantages tangibles sans aucun délai supplémentaire. De plus, le Conseil conclut que l’approbation de l’allégement demandé par Stingray serait nuisible pour les Fonds en ce sens que cela compromettrait la stabilité et prévisibilité des contributions que les Fonds et leurs bénéficiaires reçoivent. L’approbation minerait également la politique du Conseil sur les avantages tangibles à l’égard de l’application cohérente et prévisible de la politique et à l’égard de l’équité des autres radiodiffuseurs qui sont assujettis à cette politique. Enfin, Stingray n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que l’approbation de sa demande est nécessaire afin de maintenir l’exploitation de ses services.
  3. Le Conseil exige généralement que les avantages tangibles pour une année de radiodiffusion donnée soient versés d’ici la fin de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. le 31 août). Par contre, étant donné qu’il publie la présente décision près de la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, le Conseil estime qu’il serait approprié d’accorder à Stingray jusqu’au 30 novembre 2022 pour payer les manques à gagner à l’égard des avantages tangibles de radio pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, ainsi que les manques à gagner à l’égard des avantages tangibles de télévision pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021. Le Conseil estime également qu’il serait approprié d’accorder à Stingray jusqu’au 31 décembre 2022 pour soumettre ses preuves de paiement pour ces contributions au titre des avantages tangibles.  
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne à Stingray :
    • conformément à la décision de radiodiffusion 2021-274, de payer toutes les contributions au titre des avantages tangibles liées au secteur de la radio pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (soit 2 095 535 $), d’ici la fin des 2021-2022 et 2022-2023, comme suit :  
      • 50 % du manque à gagner à l’égard de la contribution d’ici le 31 août 2022;
      • 50 % du manque à gagner à l’égard de la contribution d’ici le 31 août 2023;
    • de payer le manque à gagner à l’égard des avantages tangibles de radio cumulés au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 (5 223 994 $) au plus tard le 30 novembre 2022;
    • de payer le manque à gagner à l’égard des avantages tangibles de télévision cumulés au cours des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 (245 508 $) au plus tard le 30 novembre 2022
  5. Le Conseil ordonne également à Stingray de fournir, au plus tard le 31 décembre 2022, les preuves de paiement pour toutes les contributions au titre des avantages tangibles devant être versées au plus tard le 30 novembre 2022.
  6. Les preuves de paiement pour les manques à gagner à l’égard des contributions à payer d’ici le 31 août 2022 et le 31 août 2023 doivent être soumises au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, tel qu’il est énoncé au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Rappel

  1. Conformément à la décision de radiodiffusion 2021-274, Stingray doit soumettre, dans le cadre de son rapport annuel, un formulaire supplémentaire (ou des lignes supplémentaires dans un formulaire existant) qui portera sur l’évolution du versement des manques à gagner reportés de l’année de radiodiffusion 2019-2020 pour la radio et la télévision, et ce, jusqu’à la fin de leur période de paiement respective. Cela permettra au Conseil de suivre et superviser facilement le paiement des manques à gagner.

Secrétaire général

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