Décision de radiodiffusion CRTC 2019-253
Référence : 2019-72
Ottawa, le 15 juillet 2019
Radio Stingray inc.
Drumheller (Alberta)
Dossier public de la présente demande : 2019-0071-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2019
CHOO-FM Drumheller – Acquisition d’actif
Le Conseil approuve une demande déposée par Radio Stingray inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller (Alberta).
Demande
- Radio Stingray inc. (Stingray) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller (Alberta) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Stingray est une société canadienne à grand nombre d’actionnaires dont le contrôle effectif est exercé par Eric Boyko, conformément à l’entente de droits de désignation et à la convention de vote fiduciaire.
- Golden West est détenu par Elmer Hildebrand Ltd. (53,98 %), Airwave Investments Ltd. (26,74 %) ainsi que par d’autres actionnaires canadiens (19,28 %), et son contrôle effectif est exercé par Elmer Hildebrand.
- Le prix d’achat de l’actif de CHOO-FM est de 1 600 000 $. Stingray propose une valeur de transaction de 1 699 560 $, ce qui inclut le fonds de roulement de 99 560 $ devant être transféré à la clôture. Le demandeur s’engage à fournir un bloc d’avantages tangibles de 101 974 $, ce qui correspond à 6 % de la valeur de la transaction
- À la clôture de la transaction, Stingray deviendrait titulaire de CHOO-FM.
Cadre réglementaire
- L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
- Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
Analyse et décisions du Conseil
- Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
- Si la transaction proposée sert l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et des avantages tangibles;
- la durée de la période de licence.
Intérêt public
- Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’un vaste ensemble de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
- Le marché radiophonique de Drumheller est actuellement desservi par deux stations de radio commerciale de langue anglaise : CHOO-FM (détenue par Golden West) et CKDQ (détenue par Stingray).
- Jusqu’à 2018, CHOO-FM n’a pas été capable d’atteindre le seuil de la rentabilité depuis son lancement en 2009. Golden West est d’avis que la station n’est pas viable en tant que station autonome dans le marché.
- De son côté, Stingray fait valoir que la transaction lui permettrait de bénéficier de synergies entre CKDQ et CHOO-FM, comme le partage ses studios, des installations de production et des systèmes administratifs. Ceci permettrait à Stingray d’améliorer le rendement financier de la station. Le demandeur indique également que la transaction permettrait à CHOO-FM de continuer à investir dans la programmation locale de qualité desservant la communauté.
- En outre, Stingray a l’intention de maintenir la programmation distincte et l’orientation locale de chaque station dans le marché. Le demandeur ne propose pas de modifier les conditions de licence de CHOO-FM.
- Le Conseil estime que les synergies générées par un exploitant unique donneraient une occasion d’améliorer la viabilité financière de la station. De plus, le Conseil est d’avis que l’approbation de la transaction assurerait que CHOO-FM continue à desservir la communauté et aiderait à maintenir deux options locales d’écoute viables dans le marché.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction servirait l’intérêt public.
Valeur de la transaction et des avantages tangibles
- La politique sur les avantages tangibles du Conseil est énoncée dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission.
- Le prix d’achat de l’actif de la station est de 1 600 000 $. Stingray propose une valeur de la transaction de 1 699 560 $, ce qui inclut le fonds de roulement de 99 560 $ devant être transféré à la clôture. Le Conseil estime que la valeur proposée de la transaction comprend les éléments requis et est donc conforme à la politique sur les avantages tangibles.
- En vertu de la politique sur les avantages tangibles, les avantages tangibles découlant d’une modification du contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou MUSICACTION (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
- Tel que susmentionné, Stingray propose un pourcentage d’avantages tangibles de 6 % de la valeur de la transaction, soit le seuil minimum prévu.
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Stingray de payer la somme de 101 974 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
- 3 % (50 987 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
- 1,5 % (25 494 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 1 % (16 996 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % (8 497 $) au FCRC.
Durée de la période de licence
- Le Conseil n’a cerné aucune instance de non-conformité relative à CHOO-FM durant la période de licence en cours. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’attribuer à la station une période de licence qui prendra fin le 31 août 2025.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Stingray inc. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller (Alberta).
- Stingray doit aviser le Conseil dès la clôture de la transaction, et à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Golden West, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Stingray. La nouvelle licence expirera le 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
- Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-253
Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
CHOO-FM Drumheller (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2025.
Conditions de licence
- Letitulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer :
- au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit consacrer 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklore).
Attente
Le Conseils’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
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