Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2020-336

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Ottawa, le 17 septembre 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0336

Appel aux observations à propos d’une demande de l’Association canadienne des radiodiffuseurs afin que les radiodiffuseurs canadiens obtiennent un allégement réglementaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Le Conseil sollicite des observations sur une demande de l’Association canadienne des radiodiffuseurs afin que les radiodiffuseurs canadiens obtiennent un allègement réglementaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La date limite de dépôt des interventions est le 19 octobre 2020. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réponse aux questions soulevées au cours de la phase d’intervention. La date limite de dépôt des répliques est le 29 octobre 2020.

Contexte

  1. La pandémie mondiale de COVID-19 a eu, et continuera à avoir, de profondes répercussions sur l’économie canadienne. En date de juin 2020, le Conference Board du Canada a prévu un ralentissement de l’économie canadienne qui se traduirait par une croissance négative du produit intérieur brut (PIB) de -8,2 %Note de bas de page 1, un taux de chômage élevé à court et moyen terme et une baisse des dépenses de consommation et de confiance des consommateurs. En outre, le ralentissement du commerce a signifié une baisse des revenus personnels et commerciaux.
  2. La pause obligatoire de l’économie canadienne dans le contexte de la pandémie a eu de profondes répercussions sur les revenus publicitaires des diffuseurs canadiens, en particulier au troisième trimestre de l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  3. En réponse à cette situation, en mars 2020, le gouvernement du Canada a accordé un allègement au secteur de la radiodiffusion, notamment en renonçant aux droits de licence de la Partie 1, ce qui a apporté un soulagement financier immédiat. De plus, en mai 2020, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé les détails d’un nouveau Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 de 500 millions de dollars pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, dont une partie a été allouée à l’aide temporaire aux secteurs audio et audiovisuels du CanadaNote de bas de page 2.
  4. Il est toutefois difficile de prédire les répercussions à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les radiodiffuseurs canadiens. Bien qu’une reprise se profile à l’horizon, les radiodiffuseurs reprendront vraisemblablement à des rythmes différents, selon leur situation individuelle et leur modèle d’entreprise. Par exemple, les diffuseurs qui bénéficient de sources de revenus diverses et plus stables, ou d’autres qui bénéficient de synergies et de gains d’efficacité, peuvent se rétablir à un rythme différent de ceux qui n’en bénéficient pas.
  5. La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les créateurs de contenu, qui ne sont pas moins profondes que celles sur l’industrie de la radiodiffusion. Les salles de concert, les studios d’enregistrement, les plateaux de tournage et les installations de post-production ont tous été fermés pour des périodes plus ou moins prolongées, et beaucoup le sont encore aujourd’hui.
  6. Bien que certains éléments du secteur de la production reprennent, la reprise des activités continue à être freinée par des facteurs tels que les restrictions variables sur les voyages, les exigences de distanciation sociale et les difficultés à obtenir une assurance de production.
  7. À plus long terme, on s’attend à une demande accrue de lieux de production à mesure que l’industrie se redresse, ainsi qu’à plus grande concurrence pour les installations de production. À mesure que les secteurs de la production de contenu poursuivent la reprise de leurs activités, le système de radiodiffusion canadien devra continuer à soutenir le secteur canadien de la création.
  8. À ces difficultés s’ajoutent des changements d’habitudes de consommation attribuables à un virage sociétal forçant une restriction de mouvements, qui ont amené les consommateurs à explorer différentes options pour se procurer les émissions qu’ils souhaitent regarder et écouter. À cet égard, la syntonisation de la télévision a augmenté de manière significative pendant la pandémie, mais elle montre maintenant des signes de normalisation. En revanche, la syntonisation de la radio a considérablement diminué, en partie à cause du chômage et de la main-d’œuvre stationnaire à domicile. La consommation de contenu vidéo en continu a également augmenté au cours des premiers mois de la pandémie, tandis que la diffusion de contenu audio en continu semble rester stable relativement à la pénétration du marché. En plus de ce qui précède, les industries canadiennes traditionnelles de radiodiffusion sont confrontées à une utilisation accrue et à la concurrence de services de programmation par contournementNote de bas de page 3.

Demande d’allègement réglementaire de l’Association canadienne des radiodiffuseurs

  1. Le 13 juillet 2020, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a déposé une demande en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) dans laquelle elle demandait un allégement réglementaire immédiat pour les radiodiffuseurs canadiens dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19. L’ACR a proposé divers types d’allégements réglementaires qui, selon elle, permettraient d’atténuer les importantes difficultés financières que connaissent la plupart, voire la totalité, des radiodiffuseurs canadiens, les difficultés qu’éprouve le secteur de la création canadienne à produire des émissions et la probabilité que tous les radiodiffuseurs privés ne respecteraient pas certaines exigences énoncées dans leurs conditions de licence et dans les divers règlements applicables.
  2. Premièrement, l’ACR a proposé que le Conseil juge que les titulaires d’une licence de radiodiffusion, en l’absence de toute mauvaise foi de leur part, ont respecté les conditions de licence et les règlements relatifs aux dépenses pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. du 1er septembre 2019 au 31 août 2020). Selon la proposition de l’ACR, le Conseil jugerait les titulaires en conformité à l’égard de ces exigences peu importe le niveau réel des dépenses engagées, et n’exigerait pas que tout déficit soit comblé au cours des années de radiodiffusion ultérieures.
  3. Deuxièmement, l’ACR a proposé que le Conseil confirme officiellement tout assouplissement nécessaire aux conditions de licence relatives à la présentation et autres conditions, de sorte que ces exigences soient assujetties à une condition dans la mesure où les ressources le permettent.
  4. Enfin, l’ACR a proposé de modifier les conventions de gestion locale (CGL) dont la définition, selon l’article 11.1(1) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) est la suivante : Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l’administration ou de l’exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d’entre elles diffusent : a) dans le même marché; b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l’autre station. Plus précisément, le demandeur a proposé de suspendre, à compter du 31 juillet 2020, l’obligation d’approbation préalable des CGL pour les stations de radio pour une période d’au moins 18 mois, ce qui inclurait l’autorisation implicite des conventions permettant à deux stations de radio détenues différemment sur un marché donné d’être cogérées par une entité et permettant la vente conjointe de publicité entre ces stations et entités.

Approche relative à l’examen de la demande de l’ACR

  1. Le Conseil réglemente et supervise le système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt du public. Par l’entremise de ses politiques, licences et règlements, le Conseil veille à ce que les objectifs de politique décrits à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion soient atteints. Ces objectifs de politique portent généralement sur les contributions financières que devraient apporter les radiodiffuseurs, compte tenu de leurs capacités relatives à le faire, et sur la manière dont ces activités devraient profiter aux Canadiens en général, y compris au secteur de la création du Canada, ainsi qu’à la structure politique, sociale et économique du pays.
  2. Le Conseil doit examiner la demande de l’ACR en tenant compte, dans ses activités réglementaires, des intérêts souvent divergents de multiples intervenants. Par exemple, plusieurs des exigences financières visées par les assouplissements demandés par l’ACR représentent des éléments importants du financement de la programmation audiovisuelle canadienne. Ce financement bénéficie directement aux communautés créatives et artistiques du Canada, qui ont elles-mêmes subi les effets négatifs profonds de la pandémie.
  3. En outre, le Conseil est conscient que ces exigences financières sont calculées en fonction des revenus de l’année antérieure et, comme dans le cas des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, sont déjà visées par des assouplissements par rapport à l’année précédente qui permettent de reporter les sommes non engagées à une année de radiodiffusion ultérieure. Par conséquent, s’il était accordé, l’allégement que demande l’ACR accentuerait l’impact sur les contributions aux secteurs créatifs et artistiques du Canada, qui diminueront fort probablement en valeur absolue durant l’année de radiodiffusion 2020-2021, et le système de radiodiffusion perdrait l’effet positif de nombreuses exigences, dont celles d’une compensation des sommes non engagées de l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  4. Le Conseil est également d'avis qu'il faut tenir compte de nombreux services publics importants fournis par les radiodiffuseurs et de l’importance de ces services pour les Canadiens, en particulier dans le contexte de la pandémie COVID-19. Parmi ces services publics figurent ceux qui permettent aux personnes handicapées de participer pleinement au système de radiodiffusion. En outre, la diffusion de messages d’alerte au public critiques et potentiellement vitaux par le secteur de la radiodiffusion contribue à la réduction des risques et au maintien de la sécurité de tous les Canadiens.
  5. La demande de l’ACR vise exclusivement les besoins de ses membres et des radiodiffuseurs en général; or le Conseil doit également tenir compte des effets que la demande pourrait avoir sur d’autres éléments du système de radiodiffusion. Cela inclut les groupes qui bénéficient des diverses exigences, financières ou autres, pour lesquelles l’ACR demande une certaine souplesse.
  6. Par conséquent, étant donné les implications potentielles de la demande de l’ACR sur les différents éléments du système de radiodiffusion, le Conseil est d’avis qu’il serait plus approprié d’examiner la demande dans le contexte d’un avis de consultation plutôt que dans le cadre du processus de demande de la Partie 1. Par conséquent, l’ACR est désignée partie à la présente instance et sa demande est versée au dossier de la présente instance. Les questions qui y sont soulevées seront donc traitées selon la procédure définie dans le présent avis de consultation.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les questions suivantes doivent être abordées :
    • les résultats proposés;
    • l’avis préliminaire du Conseil sur la proposition de l’ACR;
    • le dépôt de rapports et le contrôle de la conformité.

Résultats proposés

  1. Tout allégement réglementaire éventuel devrait concilier les besoins des radiodiffuseurs, qui desservent les diverses régions et communautés multiculturelles du Canada et qui fonctionnent en français, en anglais, en langues autochtones et autres, et ceux d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion. De l’avis du Conseil, tout assouplissement accordé doit être assujetti à la transparence et au contrôle, et il doit tenir compte du fardeau administratif que de telles mesures pourraient imposer.
  2. Par ailleurs, l’assouplissement des exigences réglementaires ne devrait pas compromettre les services clés qu’offrent les radiodiffuseurs. À cet égard, les diffuseurs de télévision, qu'ils soient indépendants ou de grandes entités intégrées verticalement, doivent promouvoir l’accès des personnes handicapées à la programmation. Grâce au sous-titrage codé, à la vidéodescription et à l’audiodescription, les radiodiffuseurs offrent aux personnes ayant un handicap visuel ou auditif une programmation adaptée à leurs besoins particuliers, leur permettant ainsi de participer pleinement à la société canadienne. Les alertes publiques diffusées par les radiodiffuseurs contribuent à la sécurité publique générale et constituent un outil essentiel pour la réduction des risques de menaces environnementales et civiques pour les Canadiens et la reprise d’une vie normale après la COVID-19. Par conséquent, le Conseil n’a pas l’intention d’examiner toute proposition qui diminuerait le cadre politique et les mesures prises par le Conseil en ce qui concerne l’accessibilité de la radiodiffusion et les alertes au public.
  3. De plus, les émissions de nouvelles locales, régionales et nationales permettent aux Canadiens d’être informés sur les enjeux qui les préoccupent dans le contexte évolutif propre à la situation actuelle. Selon le Conseil, tout assouplissement pouvant être envisagé à l’égard des sommes engagées ou d’autres exigences relatives aux nouvelles doit assurer, dans la mesure du possible, le maintien de la profondeur et de l’ampleur de l’information que fournissent actuellement les radiodiffuseurs aux Canadiens.
  4. Par conséquent, tout allègement réglementaire potentiel doit garantir que :
    • la viabilité du secteur canadien de la radiodiffusion, dans la mesure où la pandémie de COVID-19 l’a atteinte, n’est pas pénalisée davantage par l’allégement réglementaire proposé;
    • les parties qui profitent actuellement des exigences qu’impose le Conseil aux radiodiffuseurs ne sont pas déraisonnablement touchées par un éventuel allègement réglementaire;
    • les émissions de nouvelles et d’information dans leur ensemble et les services qu’elles procurent aux Canadiens sont maintenus;
    • toute mesure réglementaire qui en résulte et qui accorde un allègement potentiel est très peu contraignante sur le plan administratif pour les entités qui demandent un allégement, mais facilement contrôlée et supervisée par le Conseil afin de garantir une responsabilisation appropriée.
  5. Selon le Conseil, la demande de l’ACR devrait être évaluée en fonction de l’obtention ou non de ces résultats. Par ailleurs, le Conseil s’attend à ce que toute mesure que proposent les intervenants s’accorde avec ces résultats. À cet effet, le Conseil sollicite des observations sur la question suivante.

Q1. La proposition de l’ACR est-elle conforme aux résultats de l’instance tels qu’énoncés ci-dessus? Sinon, de quelle manière la proposition de l’ACR pourrait-elle être modifiée pour mieux s’accorder avec ces résultats?

Avis préliminaire du Conseil dur la proposition de l’ACR

  1. Nonobstant ce qui précède, le Conseil est d’avis que la « conformité présumée » pour tous les radiodiffuseurs, telle que proposée par l’ACR, pourrait ne pas être l’approche appropriée, car il n’est pas convaincu que la proposition de l’ACR réponde aux résultats susmentionnés par rapport auxquels la demande devrait être évaluée.
  2. À cet effet, le Conseil estime qu’il serait peut-être plus approprié d’adopter une approche, applicable à tous les radiodiffuseurs, selon laquelle il déterminerait la non-conformité d’un radiodiffuseur à l’égard de ses obligations réglementaires pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 en se fondant sur le fait que ce radiodiffuseur a rempli ces obligations sur une période plus longue. Par exemple, les exigences financières pourraient être réparties sur plusieurs années de diffusion afin de garantir que les radiodiffuseurs disposent de la souplesse dont ils ont besoin, tout en veillant à ce que le système de radiodiffusion bénéficie des contributions financières des radiodiffuseurs au moment où les industries créatives du Canada retrouvent leur pleine capacité.
  3. Ainsi, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes relativement à son approche décrite ci-dessus :

Q2. Cette approche correspond-elle aux résultats de l’instance définie ci-dessus? Veuillez expliquer. Sinon, de quelle manière cette approche pourrait-elle être modifiée pour mieux répondre aux résultats?

Q3. Cette approche est-elle applicable uniformément à toutes les exigences en matière de dépenses et de présentation? Sinon, de quelle manière ces exigences devraient-elles être traitées?

Q4. À quelles entités ces solutions devraient-elles s’appliquer, et dans quelles circonstances les radiodiffuseurs pourraient-ils recourir aux assouplissements proposés?

Q5. Si le Conseil devait adopter cette approche, quel délai devrait être accordé aux radiodiffuseurs pour remplir leurs obligations réglementaires pour l’année de radiodiffusion 2019-2020? Ces obligations devraient-elles s’échelonner uniformément sur une certaine période ou s’accentuer au fil du temps?

  1. Le Conseil reconnaît néanmoins que d’autres approches peuvent exister, en dehors de celles proposées par l’ACR dans sa demande et de celles proposées par le Conseil, pour répondre aux préoccupations soulevées par l’ACR dans sa demande. Ainsi, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q6. Quel allègement ou quelle souplesse réglementaire autre ce qui est demandé par l’ACR ou proposé par le Conseil pourrait être accordé aux radiodiffuseurs canadiens et s’harmoniserait aux résultats fixés par le Conseil? En proposant des solutions, il faut tenir compte des éléments suivants :

  1. Quelles exigences réglementaires devraient être soumises à cette souplesse proposée?
  2. À quelles entités ces solutions devraient-elles être appliquées et dans quelles circonstances les radiodiffuseurs seraient-ils admissibles à la souplesse proposée?
  3. Pendant combien de temps toute souplesse accordée par le Conseil aux radiodiffuseurs canadiens devrait-elle s’appliquer ?

Dépôt de rapports et contrôle de la conformité

  1. Si le Conseil détermine qu’il est approprié d’accorder aux radiodiffuseurs une souplesse pour remplir certaines de leurs obligations réglementaires pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, il sera important que le Conseil puisse contrôler la manière dont les titulaires utilisent cette souplesse. Tout outil de suivi doit non seulement respecter les résultats de la présente instance, mais il doit aussi fournir promptement des données pertinentes qui permettront au Conseil de surveiller efficacement tout assouplissement accordé aux radiodiffuseurs. Les titulaires qui remplissent des conditions nouvelles ou ajustées établies par le Conseil pour recourir aux assouplissements qui peuvent être accordés devraient être tenus de déposer un rapport sur leurs activités à cet égard.
  2. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne toutes les propositions présentées en réponse au présent avis de consultation, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes relatives à l’établissement de rapports et au contrôle de la conformité :

Q7. Sur quels éléments des assouplissements proposés dans le présent avis de consultation le Conseil devrait-il exiger que les radiodiffuseurs déposent un rapport? Sur quels éléments devraient-ils déposer un rapport public?

Q8. Quelle forme et quelle fréquence devraient prendre ces rapports? Des mesures supplémentaires au-delà des exigences actuelles en matière de rapports (concernant, par exemple, les rapports annuels et les registres d’émissions) sont-elles nécessaires en ce qui concerne les rapports et le contrôle de la conformité à l’égard de l’approche proposée?

Q9. Y a-t-il des éléments de ce rapport pour lesquels les radiodiffuseurs devraient se voir accorder la confidentialité?

Conclusion du Conseil concernant les conventions de gestion locale

  1. Comme susmentionné, l’ACR a proposé la suspension, à partir du 31 juillet 2020, de l’obligation de préapprobation des CGL des stations de radio pour une période minimale de 18 mois. Les dispositions relatives aux CGL énoncées aux articles 11.1(1) à 11.1(3) du Règlement sont le fruit de préoccupations de longue date du Conseil concernant le désavantage potentiel auquel les CGL exposent les concurrents exclus de ces conventions. Cela comprend l’effet dissuasif potentiel que ces conventions peuvent avoir sur les décisions des nouveaux entrants potentiels et la mesure dans laquelle ces conventions peuvent réduire, au détriment possible du service fourni au public, l’incitation de certaines ou de toutes les parties à une CGL à gérer leurs stations de manière efficace, à se faire concurrence et à améliorer leur rendement de production d’émissions.
  2. Dans l’avis d’instance de radiodiffusion 2020-25, le Conseil a annoncé qu’il lancerait une instance en vue d’examiner le cadre réglementaire relatif à la radio commerciale. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu’il pourrait examiner, sans s’y limiter, les enjeux relatifs à l’environnement actuel dans lequel évolue la radio commerciale AM et FM ainsi que l’environnement futur dans lequel elle évoluera. Selon le Conseil, il serait plus approprié de traiter toute question relative à la modification de son approche actuelle en matière de CGL dans le cadre de cette instance à venir, plutôt que dans l’instance actuelle concernant la demande de l’ACR.

Questions de procédure

Période d’intervention et de réponse

  1. L’ACR a demandé que sa demande soit traitée de manière accélérée, de sorte que la consultation publique comporte, au maximum, une période d’intervention de cinq jours, suivie d’un délai de réplique de deux jours.
  2. La pratique générale du Conseil est de publier les demandes avec un délai d’intervention de 30 jours, suivi d’un délai de réplique de 10 jours. Compte tenu de l’incidence potentielle importante des mesures d’allégement que demande l’ACR, du large éventail des conditions possibles qui pourraient s’appliquer à ces mesures et du nombre de parties susceptibles d’être touchées par tout assouplissement qui pourrait être envisagé dans le présent avis de consultation, le Conseil estime qu’il conviendrait d’appliquer la pratique générale relative au délai d’interventions et de répliques pour la demande de l’ACR.

Requêtes procédurales – Extension du délai d’observations

  1. Comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, en vertu des Règles de procédure, une personne intéressée peut demander au Conseil d’exercer un pouvoir qui lui est dévolu en vertu des Règles de procédure ou de modifier celles-ci pour une instance en particulier afin, entre autres, de demander une modification de la procédure, telle qu’une demande d’extension de délai, de demander le dépôt d’une nouvelle preuve à l’audience dont il n’a pas été question dans un document déjà déposé auprès du Conseil et de demander d’ajourner l’instance.
  2. Dans le contexte actuel, le Conseil estime que beaucoup des données et renseignements nécessaires aux parties intéressées de divers secteurs du système canadien de radiodiffusion pour formuler des observations pertinentes sur la demande de l’ACR existent et sont bien connus, la plupart d’entre eux étant déjà accessibles au public. Par exemple, les résultats trimestriels des sociétés cotées en bourse sont publics et bien diffusés. De plus, les répercussions économiques du ralentissement sur l’industrie de la production, la réponse de cette industrie à ce ralentissement et les points de vue des acteurs de l’industrie sur les résultats du ralentissement sont déjà bien formulésNote de bas de page 4. De plus, les répercussions de la pandémie de COVID-19 et la réponse de certains éléments de l’industrie de la musique et de ses partenaires financiers sont du domaine publicNote de bas de page 5. Enfin, le gouvernement du Canada, par l’entremise de Statistique Canada, a fait connaître les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie canadienne.
  3. Compte tenu de la disponibilité de ces renseignements, le Conseil estime que les intervenants pourront exprimer leur opinion sur la proposition de l’ACR et fournir d’autres observations et propositions de manière pertinente et éclairée. À ce titre, devant procurer une certitude réglementaire au système canadien de radiodiffusion, le Conseil est d’avis que d’autres retards de traitement de cette question ne seraient pas dans l’intérêt du public. Par conséquent, en l’absence de preuves convaincantes qui justifieraient le contraire, le Conseil n’a pas l’intention d’accepter de requêtes procédurales visant à prolonger le délai d’interventions ou de répliques.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des questions et des enjeux énoncés ci-dessus. La date butoir pour le dépôt des interventions est le 19 octobre 2020. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réponse aux questions soulevées au cours de la phase d’intervention. La date limite de dépôt des répliques est le 29 octobre 2020.
  3. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  4. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  5. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  6. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  7. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]
    ou
    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
    ou
    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  8. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  9. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  10. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Consultations et audiences – Donnez votre avis ! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage, salle 206
    Gatineau (Québec)
    J8X 4B1
    Tél. : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Tél. sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Document connexes

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