Décision de radiodiffusion CRTC 2022-176

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 7 juin 2021

Ottawa, le 29 juin 2022

South Asian Television Canada Limited
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2019-1075-3

ATN South Asian Television – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif à caractère ethnique de langue tierce ATN South Asian Television du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.

En outre, le Conseil refuse la requête de la titulaire en vue de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique.

De plus, le Conseil refuse la requête de la titulaire en vue d’obtenir des exceptions aux conditions de licence normalisées 13 et 16, ainsi qu’à l’attente 3, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions à la demande de la titulaire.
  2. South Asian Television Canada Limited (ATN) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision facultative à caractère ethnique de langues tierces ATN South Asian Television (SATV), laquelle expire le 31 août 2022Note de bas de page 1.
  3. En outre, ATN demande de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique. De plus, la titulaire demande des exceptions à certaines mesures d’accessibilité normalisées, à savoir les conditions de licence normalisées 13 et 16, ainsi que l’attente 3, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  4. Le Conseil a reçu deux interventions à l’égard la présente demande de la part de la Canadian Media Producers Association (CMPA) et de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), ainsi qu’une réplique d’ATN.

Contexte

  1. Avant les décisions de politique prises par le Conseil énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96, les services payants et spécialisés désignés comme services de catégorie A étaient autorisés sur la base d’un service par genre (c’est-à-dire l’exclusivité du genre). Les services de catégorie A étaient tenus de fournir une programmation de nature spécifique avec des émissions tirées de catégories d’émissions spécifiques ou portant sur certains sujets. Les services de catégorie A étaient soumis à des obligations réglementaires plus strictes et bénéficiaient également de certains droits d’accès.
  2. En tant que service de catégorie A à caractère ethnique, SATV a également bénéficié de certains droits d’accès, notamment « la règle d’abonnement préalable » énoncée au paragraphe 27(4) de l’ancien Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Cette règle stipulait que sous réserve des conditions de sa licence, la titulaire qui distribuait un service en langues tierces non canadien d’intérêt général ou un service en langues tierces de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés était également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service était disponible dans la même langue principale. Selon cette règle, les Canadiens ne pouvaient pas s’abonner à un service en hindi sur une base individuelle ou dans un forfait sans s’abonner également à SATV.
  3. En mars 2015, le Conseil a publié les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96, qui énoncent les décisions stratégiques prises par le Conseil découlant de son examen du cadre réglementaire pour la télévision. Dans le cadre de cette instance, les objectifs de politique du Conseil consistaient notamment à faire en sorte que les Canadiens puissent choisir uniquement les services facultatifs qu’ils souhaitent et à veille à ce que tous les services facultatifs puissent se faire concurrence sur un même pied d’égalité. Pour atteindre ces objectifs de politique, le Conseil a éliminé la politique d’exclusivité de genre et supprimé progressivement les droits d’accès pour les services de catégorie A lors du renouvellement de leurs licences.
  4. Dans le cas de SATV, sa licence expirait initialement le 31 août 2020. Par conséquent, SATV ne bénéficie plus de ses anciens droits d’accès de catégorie A, y compris la règle d’abonnement préalable, depuis le 1er septembre 2020.
  5. Conformément aux décisions de politique prises par le Conseil et énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a introduit de nouvelles mesures en vue de soutenir les services indépendants, à savoir le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, et les « ratios 1:1 » à l’égard de l’offre et de l’assemblage des services à caractère ethnique et de langues tierces non canadiens et canadiens énoncés aux paragraphes 27(3) et (4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’admissibilité au statut d’exemption;
    • la requête d’ATN afin de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique;
    • la requête d’ATN pour des exceptions à certaines exigences normalisées d’accessibilité;
    • les dépenses en émissions canadiennes (DEC);
    • les non-conformités;
    • la période de licence.

Admissibilité au statut d’exemption

  1. Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi et aux décisions de politique prises par le Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a émis l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, une ordonnance d’exemption pour toutes les entreprises de programmation de télévision facultative desservant moins de 200 000 abonnés. Bien que SATV puisse être exploité en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, elle souhaite demeurer un service autorisé et maintenir son engagement envers la programmation canadienne.
  2. Malgré l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, le Conseil estime que le maintien de la licence de SATV serait dans l’intérêt public. En particulier, la titulaire continuerait de contribuer à la production de programmation canadienne puisqu’elle demeurerait assujettie aux exigences de dépenses en émissions canadiennes. En outre, le Conseil serait mieux à même d’aborder et de contrôler la conformité de la titulaire à l’égard de diverses exigences, y compris les mesures d’accessibilité normalisées détaillées ci-dessous.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de procéder au renouvellement de la licence d’ATN afin que SATV puisse conserver sa licence.

Requête afin de bénéficier des droits d’accès anciennement associés à des services de catégorie A à caractère ethnique

  1. Dans sa demande initiale, la titulaire a indiqué qu’elle souhaitait continuer à exploiter son service en tant que service de catégorie A, mais n’a pas fourni de détails ou de justifications concernant cette demande. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 6 octobre 2020, la titulaire a précisé qu’elle souhaitait bénéficier de l’ancienne règle d’abonnement préalable. À l’appui de cette demande, la titulaire a ajouté qu’elle a dépassé son exigence de DEC au cours de la période de licence actuelle et a indiqué qu’elle choisit de demeurer un service autorisé assujetti à cette exigence. La titulaire a proposé que, si le Conseil approuve la présente requête relative aux droits d’accès, l’exigence de DEC de SATV soit portée à 22 % la première année de la nouvelle période de licence, avec une augmentation annuelle de 3 % en vue d’atteindre 40 % la septième année. Toutefois, la titulaire a indiqué que, si le Conseil refuse cette requête, ATN s’attend à devoir réduire ses dépenses par des licenciements et que son exigence de DEC devrait demeurer inchangée à 15 %.
  2. Dans son intervention, Rogers s’oppose à ce que SATV bénéficie des droits d’accès associés aux anciens services de catégorie A à caractère ethnique. Rogers indique qu’ATN n’a pas fourni de justification suffisante pour que le Conseil s’écarte du cadre politique actuel. Rogers souligne également que SATV est en non-conformité possible à l’égard d’un certain nombre de ses exigences réglementaires et qu’il ne serait pas approprié de lui accorder des droits qui n’ont pas été accordés à d’autres titulaires.
  3. Le Conseil note que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, il a clairement indiqué son intention de supprimer progressivement les droits d’accès des différents services de catégorie A lors du renouvellement de leur licence. Par conséquent, le Conseil a systématiquement renouvelé les services de catégorie A payants et spécialisés comme des services facultatifs, sans leur accorder aucun droit d’accès. Le Conseil est d’avis qu’ATN n’a pas démontré que l’octroi des droits d’accès demandés pour SATV serait dans l’intérêt public et justifierait une exception aux politiques actuelles du Conseil. Le Conseil estime que le fait que SATV ait dépassé son exigence de DEC ne constitue pas une justification suffisante en vue de s’écarter de sa politique. En outre, le Conseil estime qu’il serait injuste d’accorder à SATV des droits d’accès qui n’ont pas été accordés à d’autres services semblables, en particulier lorsque SATV est en non-conformité possible à l’égard d’un certain nombre de ses obligations réglementaires, telles que détaillées ci-dessous.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique.

Requête d’exception à certaines obligations en matière d’accessibilité

  1. Le paragraphe 3(1) de la Loi indique, entre autres, que le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens [alinéa 3(1)p)]. Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant la prestation de services de sous-titrage codé.
  2. Lors du dernier renouvellement de la licence de SATV en 2013 (décision de radiodiffusion 2013-468), ATN a demandé à être libérée de toutes les conditions de licence relatives à l’accessibilité énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. ATN indiquait que la programmation de SATV ne se prêtait pas au sous-titrage, à la vidéodescription ou à la description sonore, car elles sont principalement en hindi.
  3. La titulaire précisait que la faible proportion de contenu de langue anglaise (10 %) ne justifie pas l’adoption d’une infrastructure pour le sous-titrage codé, compte tenu de la taille restreinte de son auditoire et de sa faible rentabilité par rapport aux coûts du sous-titrage. La titulaire ajoute qu’une grande partie de sa programmation de langue anglaise est produite en direct, et que la prononciation anglaise des noms de famille et des noms de localités complique la tâche de traduire vite et bien.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2013-468, le Conseil a indiqué que les demandes d’exception aux conditions de licence normalisées doivent être accompagnées de preuves financières détaillées. Le Conseil a déterminé que les renseignements fournis par ATN reflétaient de façon inexacte les coûts associés au sous-titrage de sa programmation de langue anglaise, d’autant plus qu’il existe diverses façons de fournir un sous-titrage codé qui n’obligent pas la titulaire à acheter de l’équipement ou à embaucher du personnel supplémentaire.
  5. En outre, le Conseil a noté que la programmation en direct impliquant des noms difficiles à prononcer en anglais n’est pas propre à SATV; le Conseil a examiné cette question au cours de l’instance qui a conduit à la mise en œuvre des normes de qualité du sous-titrage codé. Dans cette instance, le Conseil a déterminé que ni la programmation en direct ni les noms peu familiers ne justifiaient d’autoriser la fourniture d’un sous-titrage de qualité inférieure. Par conséquent, le Conseil a conclu que la titulaire n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une exception à cette condition de licence normalisée et a refusé la requête de la titulaire.
  6. Dans le cadre de la présente demande, la titulaire fait une demande semblable, demandant particulièrement une exception aux conditions de licence et aux attentes normalisées suivantes, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 :
    • la condition de licence 13, qui exige que la titulaire mette en place un système de surveillance pour s’assurer que le sous-titrage codé est inclus dans son signal de diffusion et que le sous-titrage parvient au distributeur dans sa forme originale;
    • la condition de licence 16 qui oblige la titulaire à accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles;
    • l’attente 3, qui stipule que le Conseil s’attend à ce que la titulaire affiche un logo normalisé de vidéodescription et diffuse une annonce audio indiquant la présence de vidéodescription avant la diffusion de chaque émission décrite, et qu’elle rende disponibles les renseignements concernant les émissions décrites qu’elle diffusera.
  7. ATN indique qu’elle demande les exceptions mentionnées ci-dessus pour les mêmes raisons qu’elle a citées en 2013. Puisqu’elle n’a pas fourni d’éléments de preuve ou d’arguments supplémentaires à l’appui, le Conseil conclut que la titulaire n’a pas fourni suffisamment de preuve pour justifier les modifications de licence demandées.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue d’obtenir des exceptions aux conditions de licence normalisées 13 et 16, ainsi qu’à l’attente 3, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les alinéas 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi stipulent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses manières à la création de programmation canadienne, y compris des exigences de DEC. La pratique générale du Conseil est de fixer des exigences de DEC pour les services facultatifs indépendants qui ne sont pas plus élevées que celles imposées aux grands groupes de propriété.
  2. Comme indiqué ci-dessus, ATN indique qu’elle souhaite maintenir son exigence de DEC à 15 % si le Conseil refuse sa requête afin de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique. Au cours des cinq dernières années de radiodiffusion, la titulaire a largement dépassé son exigence de 15 %.
  3. Dans son intervention, la CMPA indique que l’exigence de DEC de SATV devrait être fixée en fonction des seuils de dépenses historiques, conformément à la pratique générale du Conseil.
  4. Le Conseil note que, même si un niveau plus élevé de DEC serait bénéfique pour le système canadien de radiodiffusion, SATV n’a pas été rentable pendant quatre des cinq dernières années de radiodiffusion. Il n’estime pas approprié d’imposer un niveau élevé de DEC à un service non rentable. Par conséquent, le Conseil estime approprié de maintenir l’exigence de DEC de SATV à 15 %. Le Conseil est d’avis qu’un tel seuil permettrait de s’assurer que la titulaire continue de contribuer de façon importante à la production de programmation canadienne. Le Conseil note qu’il s’agit d’un seuil minimum et que SATV peut continuer à dépasser ses exigences réglementaires de DEC comme elle l’a fait dans le passé. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. La politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion doit refléter la dualité linguistique du Canada et la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne [sous-alinéa 3(1)d)(iii)].
  6. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, la titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DEC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DEC totale de la titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation comptabilisés aux fins des DEC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, la titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DEC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DEC totale de la titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question au paragraphe ci-dessus. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DEC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il exerce ses activités dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il exerce ses activités à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Par conséquent, les conditions de licence tenant compte de ces conclusions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Non-conformités

Rapports annuels
  1. Le paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs (ainsi que le paragraphe 8(1) de l’ancien Règlement de 1990 sur les services spécialisés) stipule que, au plus tard le 30 novembre de chaque année, la titulaire doit déposer un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion précédente se terminant le 31 août.
  2. Pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018, la titulaire a déposé ses rapports annuels en retard et n’a pas inclus d’états financiers. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 6 octobre 2020, ATN a indiqué qu’il est pratiquement impossible d’isoler les activités financières d’un service de celles de ses 50 autres services, puisque tous les renseignements sont documentés dans le même système comptable. Elle a fourni des états financiers consolidés pour les années de radiodiffusion en question et a indiqué qu’elle avait l’intention de fournir des états financiers consolidés à l’avenir.
  3. Le Conseil estime que les états financiers consolidés fournis pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018 sont complets et acceptables. La titulaire peut continuer à déposer des états financiers consolidés à l’avenir.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, ainsi qu’à l’égard du paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 pour ne pas avoir déposé ses rapports annuels et ses états financiers dans les délais impartis.
Mesures réglementaires
  1. Bien qu’il s’agisse de la première situation de non-conformité de la titulaire en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels, le Conseil est préoccupé par la persistance du problème, malgré l’intention indiquée de la titulaire de respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil note que les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021, ainsi que les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, ont tous été déposés en retard. De plus, la titulaire n’a pas encore déposé d’états financiers pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer une condition de licence exigeant que la titulaire dépose, au plus tard le 30 novembre 2022, les états financiers manquants pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Contenu canadien
  1. En vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et conformément aux nombreuses dispositions du paragraphe 3(1) de la Loi relatives au reflet des Canadiens, aux exigences de contribuer à la création et à la présentation d’une programmation canadienne et à l’exigence que le système de radiodiffusion serve à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada, le Conseil a imposé aux titulaires des exigences relatives à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. La condition de licence 3 d’ATN, telle qu’énoncée à l’annexe 8 de la décision de radiodiffusion 2013-468, exige que la titulaire consacre à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 17 % de la journée de radiodiffusion.
  3. Après avoir évalué les registres de télévision soumis par la titulaire, le Conseil a déterminé que la titulaire n’a pas respecté cette exigence de contenu canadien au cours des années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2018-2019.
  4. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 6 octobre 2020, ATN a fourni un document détaillant le nombre d’heures de diffusion de deux émissions qui n’étaient pas correctement catégorisées comme des émissions canadiennes. Selon ATN, les niveaux de contenu canadien corrects pour ces années de radiodiffusion sont légèrement plus élevés, mais elle a reconnu que les niveaux étaient toujours inférieurs à 17 %, tel qu’il est exigé. ATN a ajouté qu’elle a probablement mal catégorisé d’autres émissions, mais qu’elle sera plus diligente dans la catégorisation des émissions canadiennes à l’avenir.
  5. Afin de corriger les niveaux de contenu canadien identifiés par le Conseil dans le cadre d’une évaluation de conformité, une titulaire doit déposer des registres des émissions modifiés, ce qu’elle n’a pas fait dans ce cas. Quoi qu’il en soit, les niveaux de contenu canadien modifiés suggérés par la titulaire sont toujours en deçà de l’exigence de 17 %.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 8 de la décision de radiodiffusion 2013-468 pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2018-2019. Le Conseil note que la titulaire a également omis de diffuser une quantité suffisante de programmation canadienne au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  7. En outre, le Conseil encourage la titulaire à déposer des registres des émissions modifiés si une correction est nécessaire dans toute situation future de non-conformité possible concernant ses niveaux de contenu canadien.
Sous-titrage codé
  1. La condition de licence normalisée 4 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 exige que les titulaires sous-titrent 100 % des émissions en français ou en anglais diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. En outre, la condition de licence normalisée 5 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 exige que les titulaires veillent à ce que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels en anglais et en français soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la durée de la licence (ce qui correspond à l’année de radiodiffusion 2016-2017 pour SATV). Les exigences en matière de sous-titrage codé ne s’appliquent pas aux émissions en langues tierces.
  2. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 6 octobre 2020, la titulaire a indiqué qu’elle n’avait pas fourni de sous-titrage codé pour sa programmation en anglais diffusée pendant la période de licence actuelle. Elle a expliqué qu’elle ne dispose pas de l’équipement ou du logiciel nécessaire afin de fournir un sous-titrage codé à un prix abordable. Cependant, elle a depuis ciblé une solution plus rentable pour le sous-titrage de sa programmation en anglais. De plus, la titulaire a indiqué qu’elle a l’intention de sous-titrer la totalité de sa programmation en anglais si le Conseil approuve sa requête relative aux droits d’accès.
  3. Dans la dernière décision de renouvellement de licence de la titulaire (décision de radiodiffusion 2013-468), le Conseil a noté « qu’il existe plusieurs moyens de fournir du sous-titrage (en faisant affaires avec un sous-traitant, par exemple) et que la titulaire n’a pas à investir dans l’achat d’un équipement ou dans l’embauche d’un personnel additionnel pour se conformer à cette condition de licence ». Le Conseil note que, bien que la titulaire ait indiqué avoir trouvé une solution plus rentable, elle a laissé entendre qu’elle ne la mettrait en œuvre que si le Conseil approuvait les droits d’accès qu’elle a demandés dans le cadre de la présente demande. Le Conseil note que ces obligations sont imposées à tous les titulaires et que l’obligation de s’y conformer ne dépend pas d’autres obligations ou droits. La suggestion selon laquelle une titulaire ne se conformera à une obligation réglementaire normalisée que si un droit particulier lui est accordé est déconcertante et le Conseil est d’avis que la titulaire ne prend pas au sérieux ses obligations en matière de sous-titrage codé.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence normalisée 4 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 et 2018-2019, ainsi que la condition de licence normalisée 5 pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2018-2019Note de bas de page 2. De plus, le Conseil note que la titulaire n’a pas respecté ses exigences en matière de sous-titrage codé pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.
Mesures réglementaires
  1. Le Conseil n’est pas convaincu que la titulaire prendra les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences en matière de sous-titrage codé lors de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer des mesures supplémentaires afin de surveiller de plus près la conformité de la titulaire à cet égard.
  2. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire dépose, au plus tard 90 jours après la présente décision, un rapport indiquant comment elle se conforme aux exigences en matière de sous-titrage codé énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. En outre, à compter du deuxième trimestre de la première année de la période de licence, la titulaire devra déposer auprès du Conseil des rapports de conformité trimestriels indiquant les titres des émissions qui étaient disponibles dans sa programmation de langues anglaise et française au cours du trimestre précédent, en précisant si chacune d’elles était accompagnée ou non d’un sous-titrage codé pour les personnes malentendantes. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Description sonore
  1. La condition de licence normalisée 6 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443 stipule que la titulaire est tenue de fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. La « description sonore » fait référence aux animateurs ou aux annonceurs qui lisent à haute voix ou décrivent les principales informations textuelles et graphiques qui sont présentées à l’écran pendant les émissions d’information.
  2. Dans sa demande, la titulaire indique qu’elle ne fournit pas de description sonore. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 6 octobre 2020, elle a ajouté qu’elle avait l’intention de se procurer les équipements et les logiciels les plus économiques afin de mettre en œuvre la description sonore, à condition que le coût ne soit pas prohibitif. Le Conseil croit que la titulaire confond les exigences relatives à la vidéodescriptionNote de bas de page 3 avec celles relatives à la description sonoreNote de bas de page 4, puisqu’aucun coût ou équipement supplémentaire n’est associé à la fourniture de la description sonore. La titulaire doit simplement s’assurer que les animateurs sont correctement formés afin de fournir une description sonore.
  3. Afin de s’assurer que la titulaire fournit une description sonore, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que la titulaire dépose un rapport détaillant ses progrès en matière de description sonore, en particulier les mesures qu’il a prises afin de former ses animateurs ou annonceurs, avec des exemples clairs des endroits où des éléments textuels ou graphiques ont été décrits dans sa programmation d’information de langue française ou anglaise. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Période de licence

  1. Étant donné qu’il s’agit de la première période de licence au cours de laquelle SATV a été trouvée en non-conformité à l’égard d’exigences réglementaires, le Conseil est d’avis que les mesures indiquées ci-dessus sont suffisantes et qu’un renouvellement de licence de courte durée ne serait pas approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de SATV pour une période de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif à caractère ethnique de langue tierce ATN South Asian Television du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Les modalités, les conditions de licence, les attentes et les encouragements pour ce service sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
  2. En outre, le Conseil refuse la requête de la titulaire en vue de bénéficier des droits d’accès anciennement associés aux services de catégorie A à caractère ethnique.
  3. De plus, le Conseil refuse la requête de la titulaire en vue d’obtenir des exceptions aux conditions de licence normalisées 13 et 16, ainsi qu’à l’attente 3, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Rappel

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’une titulaire et sa conformité avec divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la télévision dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-176

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif à caractère ethnique de langue tierce ATN South Asian Television

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci.
  3. En vertu de la condition 4, la titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. La titulaire peut réclamer le crédit :
      • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. La titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où la titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    • Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2022, les états financiers manquants pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
  7. La titulaire doit, au plus tard 90 jours suivant la décision, fournir au Conseil un rapport indiquant comment elle se conforme à toutes les exigences en matière de sous-titrage codé énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
  8. À compter du deuxième trimestre de la première année de la période de licence, la titulaire devra déposer auprès du Conseil des rapports de conformité trimestriels indiquant les titres des émissions de langues française et anglaise qui étaient disponibles dans son inventaire au cours du trimestre précédent, en précisant si chacune d’elles était accompagnée ou non d’un sous-titrage codé pour les personnes malentendantes. Ces rapports doivent être approuvés par un cadre supérieur de la titulaire et déposés auprès du Conseil le quinzième jour du mois suivant la fin de chaque trimestre.
  9. La titulaire doit déposer un rapport détaillant ses progrès en matière de description sonore, en particulier les mesures qu’elle a prises afin de former les animateurs, avec des exemples clairs où le contenu sonore a été décrit pour ses émissions d’information canadiennes de langue française ou anglaise. La titulaire devra déposer un rapport initial au plus tard 15 jours après le début du deuxième trimestre de la première année de la période de licence, et un rapport de suivi au plus tard 15 jours après la fin de la première année de sa période de licence.
  10. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2022, la titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par la titulaire pour lespériodes de licence se terminant le 31 août 2020, le 31 août 2021 et le 31 août 2022.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :
Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à cette titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à cette titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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