Ordonnance de télécom CRTC 2022-158

Version PDF

Ottawa, le 10 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2019-0406 et 4754-670

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-406

Demande

  1. Dans une lettre datée du 4 avril 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-406 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur les obstacles potentiels ou les solutions réglementaires à la construction de nouvelles installations ou à l’interconnexion aux installations à large bande existantes dans les régions mal desservies du Canada.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente tous les consommateurs du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a expliqué que la méthode spécifique qu’il a utilisée pour représenter ce groupe ou cette catégorie d’abonnés consistait à mener des recherches approfondies en rapport avec les intérêts des consommateurs.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 40 240,37 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 130,8 heures en honoraires d’avocat principal externe, au taux horaire de 290 $, pour la préparation et la rédaction de son intervention, de ses réponses aux demandes de renseignements et de ses répliques. Il a également réclamé 2,7 heures pour un autre avocat principal externe, au taux horaire de 290 $, pour la rédaction de son mémoire et de sa réplique définitives.
  7. Le CDIP a précisé que les grandes entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence, car il représente les intérêts de tous les consommateurs du Canada, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables et ceux qui vivent en milieu rural.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne le manque de prise en compte des mécanismes d’abordabilité pour les consommateurs et le fait que les subventions sont essentielles au succès de toute mesure visant à supprimer les obstacles purement techniques, juridiques et physiques au déploiement de la large bande en milieu rural, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus définis dans l’avis de consultation de télécom 2019-406 et dans les modifications procédurales apportées par le Conseil au processus.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Dans sa demande, le CDIP a désigné les « grandes entreprises » qui ont participé à l’instance comme les intimés appropriés. Toutefois, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Bell Canada (y compris Bell Aliant, Bell MTS, DMTS et KMTS) en son nom et au nom de Bell Mobilité Inc., de Groupe Maskatel LP, de Norouestel Inc., de NorthernTel Limited Partnership (y compris Ontera) et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Communications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P.; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); et Xplornet Communications Inc.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.


    Cependant, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell et autres 39,9 % 16 055,91 $
    TCI 26,4 % 10 623,46 $
    RCCI 25,4 % 10 221,05 $
    Vidéotron 5,8 % 2 333,94 $
    SaskTel 2,5 % 1 006,01 $
  9. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 40 240,37 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell et autres; à TCI; à RCCI; à Vidéotron et à SaskTel de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :