Ordonnance de télécom CRTC 2022-157

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Ottawa, le 10 juin 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2019-0406 et 4754-669

Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-406

Demande

  1. Dans une lettre datée du 9 avril 2021, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-406 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur les obstacles potentiels ou les solutions réglementaires à la construction de nouvelles installations ou à l’interconnexion aux installations à large bande existantes dans les régions mal desservies du Canada.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le FMCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés que le FMCC a déclaré représenter, le FMCC a indiqué qu’il représente les intérêts des fournisseurs de services Internet à large bande qui sont établis par des résidents des communautés des Premières Nations dans des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada et qui fournissent principalement des services de télécommunication à ces communautés. Le FMCC a également fait valoir qu’il contribue concrètement à répondre aux besoins uniques de ces organisations et des personnes établies dans les régions qu’elles desservent. Le FMCC a fait remarquer que, bien qu’il mette l’accent sur les intérêts des communautés autochtones du Nord, il accorde également la priorité aux intérêts des collectivités et des régions non desservies et mal desservies de l’ensemble du pays. La méthode spécifique qu’il a utilisée pour représenter ce groupe ou cette catégorie consistait à tenir des réunions pour préparer un mémoire et des éléments de preuve qui traitaient des questions énoncées dans l’avis de consultation de télécom 2019-406.
  5. Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 52 000 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil et d’analyste. La somme réclamée par le FMCC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services. Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le FMCC a réclamé 165,0 heures en honoraires d’expert-conseil externe, au taux horaire de 225 $, pour la préparation du mémoire et des observations dans le cadre de l’instance, et 95,0 heures pour un autre expert-conseil externe, au taux horaire de 165 $, pour la préparation du mémoire et des observations dans le cadre de l’instance et pour la préparation de sa demande d’attribution de frais.
  7. Le FMCC a précisé que Bell Canada; Cogeco Communications Inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. (Cogeco); Norouestel Inc. (Norouestel); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc. (Xplornet) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le FMCC a suggéré que la répartition des frais entre les intimés soit déterminée par le Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FMCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le FMCC représente les fournisseurs de services à large bande des Premières Nations qui travaillent dans les régions éloignées et nordiques, les résidents des Premières Nations des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada, ainsi que ceux qui habitent dans les régions non desservies et mal desservies de l’ensemble du pays. Comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2017-164, bien que les membres individuels du FMCC soient des fournisseurs de services de télécommunication, leur statut d’organismes communautaires dont l’objectif distinct est de fournir des services Internet aux communautés rurales et éloignées des Premières Nations les distingue des fournisseurs commerciaux généraux. Lorsqu’il est considéré au titre du premier des critères pour l’attribution de frais, le fait que les membres du FMCC sont en mesure de représenter les intérêts uniques des abonnés et des communautés des Premières Nations, ainsi que ceux des abonnés et des collectivités non desservies et mal desservies de l’ensemble du Canada, leur permet de réclamer des frais alors que d’autres fournisseurs de services de télécommunication ne pourraient généralement pas le faire.
  3. Le FMCC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du FMCC, notamment en ce qui concerne les répercussions de la COVID-19 sur la situation particulière des fournisseurs de services de petite taille, à but non lucratif ou communautaires et de leurs clients, les obstacles aux réseaux de transport, les obstacles aux structures de soutien et d’autres questions connexes (comme les exigences en matière d’engagement communautaire, les droits autochtones et ceux issus de traités, les défis financiers, la formation et le renforcement des capacités, les subventions d’exploitation et les considérations liées aux technologies du spectre et des satellites) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le FMCC a également participé à l’instance de manière responsable. Le FMCC a structuré son mémoire pour répondre aux questions soulevées par le Conseil dans les domaines où l’organisation et ses parties contractantes ont une expertise et une expérience directe.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Étant donnée la nature exhaustive du mémoire du FMCC, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Dans sa demande, le FMCC a désigné Bell Canada, Cogeco, Norouestel, RCCI, Shaw, TCI et Xplornet comme les intimés. Toutefois, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Bell Canada (y compris Bell Aliant, Bell MTS, DMTS et KMTS) en son nom et au nom de Bell Mobilité Inc., de Groupe Maskatel LP, de Norouestel Inc., de NorthernTel Limited Partnership (y compris Ontera) et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco; RCCI; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; TBayTel; TekSavvy; TCI; Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); et Xplornet.
  8. Le Conseil estime aussi que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.


    Cependant, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.

    Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell et autres 39,9 % 20 748,00 $
    TCI 26,4 % 13 728,00 $
    RCCI 25,4 % 13 208,00 $
    Vidéotron 5,8 % 3 016,00 $
    SaskTel 2,5 % 1 300,00 $
  9. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au FMCC promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 52 000 $ les frais devant être versés au FMCC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell et autres; à TCI; à RCCI; à Vidéotron et à SaskTel de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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