Décision de radiodiffusion CRTC 2021-382

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Référence : 2021-218

Ottawa, le 15 novembre 2021

Pattison Media Ltd.
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba

Dossiers publics des présentes demandes : 2021-0289-6 et 2021-0233-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 septembre 2021

Diverses entreprises de radio et de télévision – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété)

Le Conseil approuve les demandes présentées par Pattison Broadcast Group Limited Partnership, au nom de Pattison Media Ltd., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de toutes les entreprises de radio et de télévision autorisées appartenant à Merritt Broadcasting Ltd. et aux associés faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.

Demandes

  1. Pattison Media Ltd. (Pattison Media)Note de bas de page 1 demande l’autorisation d’acquérir, dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise en plusieurs étapes, les actifs de toutes les entreprises de radio et de télévision autorisées détenues par Merritt Broadcasting Ltd. (Merritt Broadcasting) et les associés de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison Partnership), c.-à-d. Pattison Media (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (Pattison Industries) (l’associé commanditaire). Pattison Media demande également de nouvelles licences de radiodiffusion pour continuer à exploiter les entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre des licences actuelles.
  2. James A. Pattison détient Pattison Media, Pattison Partnership et Merritt Broadcasting et en exerce le contrôle ultime. Il est un Canadien conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192.
  3. Dans la première étape de la réorganisation de l’entreprise (2021-0289-6), toutes les actions de Merritt Broadcasting seraient transférées à Pattison Media. Dans la deuxième étape (2021-0233-3), Merritt Broadcasting serait liquidée dans Pattison Media. La participation de Pattison Industries dans Pattison Partnership serait transférée à Pattison Media, et Pattison Partnership serait dissoute (puisque Pattison Media serait alors l’unique associé). À la suite de cette réorganisation d’entreprise en plusieurs étapes, Pattison Media deviendrait titulaire de toutes les entreprises de radio et de télévision autorisées appartenant actuellement à Merritt Broadcasting et aux associés de Pattison Partnership.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil exige des demandeurs qu’ils versent des avantages tangibles lorsqu’un changement de propriété entraîne un changement du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Aucun avantage tangible n’est exigé dans le cas des réorganisations intrasociété, puisque celles-ci n’entraînent aucun changement de contrôle effectif.
  3. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions.

Questions

  1. Après examen du dossier des présentes demandes en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes:
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la conformité à l’égard des obligations réglementaires.

Intérêt public

  1. La présente transaction implique une réorganisation intrasociété qui n’entraînera pas un changement de contrôle effectif. De plus, Pattison Media demande de poursuivre l’exploitation des services concernés selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre des licences actuelles.
  2. Le Conseil note également que Pattison Media prévoit payer le solde des avantages tangibles découlant des acquisitions approuvées dans les décisions de radiodiffusion suivantes :
    • Décision de radiodiffusion 2020-410 (modification à la propriété et au contrôle effectif de Merritt Broadcasting);
    • Décision de radiodiffusion L2018-58Note de bas de page 2 (modification à la propriété et au contrôle effectif de Fabmar Communications Ltd.);
    • Décision de radiodiffusion L2016-0072 (modification au contrôle effectif de Merritt Broadcasting);
    • Décision de radiodiffusion 2015-401 (acquisition des actifs de CIKT-FM Grande Prairie de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership);
    • Décision de radiodiffusion 2014-654 (acquisition des actifs de diverses stations de radio de Rawlco Radio Ltd.).
  3. L’unique répercussion de la réorganisation serait d’améliorer l’efficacité administrative en éliminant les personnes morales inutiles. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction servirait l’intérêt public.

Conformité

  1. En général, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires dans le cadre d’une demande de propriété. À la suite d’une demande de renseignements du Conseil, Pattison Media a accepté d’être tenue responsable, en vertu d’une condition de licence, de toute situation de non-conformité possible de Merritt Broadcasting et des associés de Pattison Partnership survenue au cours de la période de licence précédant la première période de licence de Pattison Media à la suite de la présente décision.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer la condition de licence suivante à toutes les entreprises autorisées impliquées dans la réorganisation et il évaluera la conformité de à l’égard de cette condition à leurs prochains renouvellements de licence :

    Pattison Media Ltd. sera responsable de toute non-conformité de la part de Pattison Media Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, ou de la part de Merritt Broadcasting Ltd., en ce qui concerne leurs obligations réglementaires, qui serait survenue au cours de la période de licence précédant la première période de licence de Pattison Media Ltd. qui fait suite à la publication de Diverses entreprises de radio et de télévision – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2021-382, 15 novembre 2021, si une telle non-conformité est constatée au prochain renouvellement de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Pattison Media Ltd. en vue d’acquérir les actifs de toutes les entreprises de radio et de télévision autorisées appartenant actuellement à Merritt Broadcasting Ltd., et aux associés de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, c.-à-d. Pattison Media Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises.
  2. La liste complète des stations de radio et de télévision dont Pattison Media sera titulaire est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités et les conditions de licence des stations de radio sont énoncées à l’annexe 2. Les modalités et les conditions de licence des stations de télévision sont énoncées à l’annexe 3.
  3. Pattison Media sera tenue responsable de toute situation de non-conformité des associés de Pattison Partnership ou de Merritt Broadcasting à l’égard de leurs obligations réglementaires survenue au cours de la période de licence précédant la première période de licence de Pattison Media.
  4. Pattison Media doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la rétrocession des licences actuelles détenues par Merritt Broadcasting et les associés de Pattison Partnership, le Conseil émettra de nouvelles licences de radiodiffusion à Pattison Media.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle à Pattison Media qu’elle est tenue de payer le solde des avantages tangibles découlant de transactions de propriété antérieures. Tous les montants discrétionnaires liés à ces avantages tangibles, qui correspondent à 1 % de la valeur de la transaction, doivent être alloués à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. De plus, Pattison Media doit déposer auprès de Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles payés au cours de chaque année de radiodiffusion.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion approuvées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Comme Pattison Media est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi de Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-382

Entreprises de programmation de radio devant faire l’objet de la licence à émettre à Pattison Media Ltd. en vertu de la présente décision

Province Indicatif d’appel / localité
Colombie-Britannique CHBZ-FM Cranbrook et son émetteur CFBZ-FM Fernie
CHDR-FM Cranbrook
CHPQ-FM Parksville
CHWF-FM Nanaimo
CHWK-FM Chilliwack
CIBH-FM Parksville
CIFM-FM Kamloops et ses émetteurs CIFM-FM-2 Clearwater, CIFM-FM-3 Merritt, CIFM-FM-4 Clinton, CIFM-FM-5 Barriere, CIFM-FM-6 Cache Creek, CIFM-FM-7 Pritchard, CIFM-FM-8 Chase et CIFM-FM-9 Sun Peaks Resort
CJAV-FM Port Alberni
CJDR-FM Fernie et son émetteur CJDR-FM-1 Sparwood
CJIB-FM Vernon (anciennement CKIZ-FM) et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby
CJJR-FM Vancouver
CJZN-FM Victoria et son émetteur CJZN-FM-1 Sooke
CKBZ-FM Kamloops et ses émetteurs CKBZ-FM-1 Pritchard, CKBZ-FM-2 Chase, CKBZ-FM-3 Merritt, CKBZ-FM-4 Clearwater et CKBZ-FM-5 Sun Peaks Resort
CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie
CKKN-FM Prince George et ses émetteurs CKKN-FM-1 McLeod Lake et CKKN-FM-2 Mackenzie
CKKQ-FM Victoria et son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke
CKLR-FM Courtenay
CKLZ-FM Kelowna
CKMQ-FM Merritt
CKPK-FM Vancouver
CKQQ-FM Kelowna
CKWV-FM Nanaimo
Alberta CFDV-FM Red Deer
CFMY-FM Medicine Hat
CHAT-FM Medicine Hat
CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg
CHLB-FM Lethbridge
CHUB-FM Red Deer
CIBW-FM Drayton Valley
CIKT-FM Grande Prairie
CIUP-FM Edmonton
CIXM-FM Whitecourt
CJBZ-FM Taber
CJXX-FM Grande Prairie
CKCE-FM Calgary
CKNO-FM Edmonton
CKWD-FM Calgary
Saskatchewan CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake
CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River
CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake
CJHD-FM North Battleford
CJNB North Battleford
CJNS-FM Meadow Lake
CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake etCJVR-FM-3 Carrot River
CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River
CKJH Melfort
Manitoba CFQX-FM Selkirk
CHIQ-FM Winnipeg

Entreprises de programmation de télévision devant faire l’objet de la licence à émettre à Pattison Media Ltd. en vertu de la présente décision

Province Indicatif d’appel / localité
Colombie-Britannique CFJC-TV Kamloops et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard
CKPG-TV Prince George et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel
Alberta CHAT-TV Medicine Hat et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot, Alberta et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-382

Modalités, conditions de licence, rappel, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio énoncées à l’annexe 1

Modalités

La licence expirera à la date indiquée ci-dessous :

Province Indicatif d’appel / localité Date d’expiration
Colombie-Britannique CHBZ-FM Cranbrook et son émetteur CFBZ-FM Fernie 31 août 2026
CHDR-FM Cranbrook 31 août 2023*
CHPQ-FM Parksville 31 août 2027
CHWF-FM Nanaimo 31 août 2023*
CHWK-FM Chilliwack 31 août 2023*
CIBH-FM Parksville 31 août 2023*
CIFM-FM Kamloops et ses émetteurs CIFM-FM-2 Clearwater, CIFM-FM-3 Merritt, CIFM-FM-4 Clinton, CIFM-FM-5 Barriere, CIFM-FM-6 Cache Creek, CIFM-FM-7 Pritchard, CIFM-FM-8 Chase et CIFM-FM-9 Sun Peaks Resort 31 août 2024
CJAV-FM Port Alberni 31 août 2026
CJDR-FM Fernie et son émetteur CJDR-FM-1 Sparwood 31 août 2023*
CJIB-FM Vernon (formerly CKIZ-FM) et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby 31 août 2023*
CJJR-FM Vancouver 31 août 2027
CJZN-FM Victoria et son émetteur CJZN-FM-1 Sooke 31 août 2027
CKBZ-FM Kamloops et ses émetteurs CKBZ-FM-1 Pritchard, CKBZ-FM-2 Chase, CKBZ-FM-3 Merritt, CKBZ-FM-4 Clearwater et CKBZ-FM-5 Sun Peaks Resort 31 août 2023*
CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie 31 août 2027
CKKN-FM Prince George et ses émetteurs CKKN-FM-1 McLeod Lake et CKKN-FM-2 Mackenzie 31 août 2024
CKKQ-FM Victoria et son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke 31 août 2027
CKLR-FM Courtenay 31 août 2026
CKLZ-FM Kelowna 31 août 2026
CKMQ-FM Merritt 31 août 2023*
CKPK-FM Vancouver 31 août 2023*
CKQQ-FM Kelowna 31 août 2027
CKWV-FM Nanaimo 31 août 2027
Alberta CFDV-FM Red Deer 31 août 2024
CFMY-FM Medicine Hat 31 août 2024
CHAT-FM Medicine Hat 31 août 2026
CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg 31 août 2026
CHLB-FM Lethbridge 31 août 2023*
CHUB-FM Red Deer 31 août 2024
CIBW-FM Drayton Valley 31 août 2023*
CIKT-FM Grande Prairie 31 août 2023*
CIUP-FM Edmonton 31 août 2023*
CIXM-FM Whitecourt 31 août 2026
CJBZ-FM Taber 31 août 2023*
CJXX-FM Grande Prairie 31 août 2024
CKCE-FM Calgary 31 août 2027
CKNO-FM Edmonton 31 août 2025
CKWD-FM Calgary 31 août 2025
Saskatchewan CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake 31 août 2023*
CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River 31 août 2023*
CJCQ-FM North Battleford et son émetteur CJCQ-FM-1 Meadow Lake 31 août 2023*
CJHD-FM North Battleford 31 août 2023*
CJNB North Battleford 31 août 2023*
CJNS-FM Meadow Lake 31 août 2023*
CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe, CJVR-FM-2 Wakesiu Lake et CJVR-FM-3 Carrot River 31 août 2023*
CKBI Prince Albert et ses émetteurs CKBI-FM La Ronge et CKBI-FM-1 Big River 31 août 2023*
CKJH Melfort 31 août 2023
Manitoba CFQX-FM Selkirk 31 août 2027
CHIQ-FM Winnipeg 31 août 2027

* La licence de radiodiffusion pour ces stations a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 à la suite de Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2021-297, 30 août 2021.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans les Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 relative à la publicité locale pour CKMQ-FM Merritt (Colombie-Britannique) et CJNS-FM Meadow Lake (Saskatchewan), ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Pattison Media Ltd. sera responsable de toute non-conformité de la part de Pattison Media Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, ou de la part de Merritt Broadcasting Ltd., en ce qui concerne leurs obligations réglementaires, qui serait survenue au cours de la période de licence précédant la première période de licence de Pattison Media Ltd. qui fait suite à la publication de Diverses entreprises de radio et de télévision – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2021-382, 15 novembre 2021, si une telle non-conformité est constatée au prochain renouvellement de licence.

Condition de licence additionnelle applicable à CHWK-FM Chilliwack

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKMQ-FM Merritt

  1. Sous réserve de la condition de licence 5 énoncée dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, le titulaire doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion où moins d’un tiers de la programmation diffusée est locale. La définition de programmation locale doit être telle qu’elle figure dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  2. Le titulaire doit exploiter la station sous un format musical distinct en tout temps de ce qui est fourni par les émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 Merritt et CKBZ-FM-3 Merritt. En outre, le titulaire doit s’assurer que la majorité de la programmation de catégorie de teneur 1 (Créations orales) diffusée sur la station, telle qu’elle est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010, est distincte de ce qui est fourni par CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKPK-FM Vancouver

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Au plus tard le 30 novembre 2014, le titulaire doit déposer, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution de 1 714 272,85 $ exigée au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014, afin de se conformer à la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008.
  3. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, le titulaire doit verser, en plus de toute contribution exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, 1 714  272,85 $ au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015. Cette somme doit être allouée comme suit :
    • 400 000 $ à la FACTOR;
    • 428 571 $ à Aboriginal Voices Radio Inc.;
    • le solde à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Condition de licence additionnelle applicable à CIKT-FM Grande Prairie

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CIUP-FM Edmonton

  1. Le titulaire doit diffuser une émission de deux heures de musique spécialisée smooth jazz au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Condition de licence additionnelle applicable à CKNO-FM Edmonton et à CKWD-FM Calgary

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h et pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CKWD-FM Calgary

  1. Afin de respecter ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Calgary (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, 24 mai 2012, le titulaire doit verser des contributions annuelles excédentaires de 1 250 000 $ au cours des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020 et 729 133 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Condition de licence additionnelle applicable à CKJH Melfort

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), dans toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse ont été composées avant le 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30  % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire doit indiquer sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de cette condition, les expressions « pièce canadienne », « pièce musicale » et  « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Rappel applicable à CFQX-FM Selkirk, CJJR-FM Vancouver, CJZN-FM Victoria et son émetteur CJZN-FM-1 Sooke, CKCE-FM Calgary, CKKQ-FM Victoria et son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke, et CKQQ-FM Kelowna

Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.

Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :

Bien que la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer à sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake, CHQX-FM-2 La Ronge et CHQX-FM-3 Big River

Le Conseil encourage le titulaire à continuer à consacrer au moins 40 % de toutes ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de 6 h à 18 h et du lundi au vendredi. Le Conseil note que cette proportion excède l’obligation de 35 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-382

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de télévision énoncées à l’annexe 1

Modalités pour CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola, CFJC-TV-19 Pritchard; CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie, CKPG-TV-5 Quesnel; CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta) et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan)

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  3. Pattison Media Ltd. sera responsable de toute non-conformité de la part de Pattison Media Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, ou de la part de Merritt Broadcasting Ltd., en ce qui concerne leurs obligations réglementaires, qui serait survenue au cours de la période de licence précédant la première période de licence de Pattison Media Ltd. qui fait suite à la publication de Diverses entreprises de radio et de télévision – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), ,décision de radiodiffusion CRTC 2021-382 15 novembre 2021, si une telle non-conformité est constatée au prochain renouvellement de licence.

Nouvelles de reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles de reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    • le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    • si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    • le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 4.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles de reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 34 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 9, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
    • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
    • ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 8 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 7; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    • Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    • Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 7.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    • Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, daté d’avril 2017.
    • Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station de télévision et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    • Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles de reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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