ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-401
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Référence : 2015-201
Ottawa, le 26 août 2015
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Grande Prairie (Alberta)
Demande 2015-0241-9, reçue le 9 mars 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2015
CIKT-FM Grande Prairie – Acquisition d’actif
Le Conseil approuve une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie.
Le Conseil conclut que cette transaction sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion à l’égard du système canadien de radiodiffusion.
Dans le cadre des avantages tangibles découlant de la présente transaction, une somme de 279 535 $, répartie en paiements égaux sur les sept prochaines années, sera versée au bénéfice de divers projets destinés à appuyer et promouvoir la musique canadienne et à accroître la diversité de la programmation radiophonique offerte aux auditeurs.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison),en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership (Bear Creek)Note de bas de page 1 l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie. Le demandeur demande également l’émission d’une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Pattison est détenu et contrôlé par M. James A. Pattison par l’entremise de diverses filiales.
- À la clôture de la transaction, Pattison deviendrait le titulaire de CIKT-FM.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-201, le Conseil a indiqué que Bear Creek était en situation de non-conformité possible quant à la condition de licence de CIKT-FM à l’égard de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).
Cadre réglementaire
- L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
- Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’énoncé dans les objectifs de la Loi.
Intérêt public
- L’intérêt public est l’objet de nombreux objectifs de la Loi, y compris de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de la présente transaction, les dispositions pertinentes de la politique canadienne de radiodiffusion comprennent ce qui suit :
- le système canadien de radiodiffusion devrait :
- servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada [article 3(1)d)(i)],
- favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien [article 3(1)d)(ii)].
- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
- (i) être variée et aussi large que possible[…],
- (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
- (v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants [articles 3(l)i)(i), (ii) et (v)].
- le système canadien de radiodiffusion devrait :
Analyse et décisions du Conseil
- Alors que la présente transaction réduirait le nombre d’exploitants en radio dans le marché radiophonique de Grande Prairie, elle permettrait à Pattison de réaliser des gains d’efficacité en exploitation entre CIKT-FM et CJXX-FM Grande Prairie, ce qui constituerait un réel avantage pour les résidents locaux.
- Plus précisément, grâce au regroupement de CIKT-FM et de CJXX-FM sous un même toit, la transaction créerait des synergies qui permettront d’améliorer la qualité de la programmation de CIKT-FM et fourniraient aux résidents de Grande Prairie un service de nouvelles plus solide et plus complet. CIKT-FM diffuserait 13 bulletins de nouvelles additionnels au cours de la fin de semaine, de sorte que les auditeurs auraient accès à des nouvelles le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. CIKT-FM aurait également accès au réseau de nouvelles Jim Pattison Group Alberta News Network.
- De plus, la transaction assure que Grande Prairie puisse bénéficier de l’exploitation de CIKT-FM par un radiodiffuseur financièrement solide ayant une longue expérience des petits marchés comme Grande Prairie.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cette transaction sert l’intérêt public, car elle profitera à la fois aux Canadiens et au système de radiodiffusion et favorisera l’atteinte des objectifs de la Loi.
- La décision du Conseil selon laquelle la transaction proposée est dans l’intérêt public se fonde sur l’examen de celle-ci en fonction du cadre réglementaire établi ci-dessus. Lors de son examen de la transaction proposée, le Conseil s’est également penché sur les enjeux suivants :
- Le calcul de la valeur de la transaction est-il approprié et conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?
- Le bloc d’avantages tangibles proposé est-il conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?
- La durée de la période de licence devrait-elle être réduite en raison de la non-conformité passée à l’égard des contributions au DCC?
Valeur de la transaction
- Conformément à la convention d’achat d’actif, Pattison achètera les actions pour un montant de 4,5 millions de dollars. Le demandeur a de plus indiqué la nécessité de tenir compte d’un ajustement de 158 916 $ pour la reprise du fonds de roulement. Ainsi, Pattison a déclaré que la valeur de la transaction totalise 4 658 916 $.
- Après examen de la valeur de la transaction en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-57 et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil est satisfait du montant proposé par Pattison.
Bloc d’avantages tangibles proposé
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158Footnote 2, Pattison propose un bloc d’avantages tangibles total de 279 535 $, équivalant à 6 % de la valeur de la transaction proposée (4 658 916 $).
- Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil ordonne à Pattison de répartir son bloc d’avantages tangibles de 279 535 $, en paiements égaux au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, comme suit :
- 3 % (139 767 $) à Radio Starmaker Fund ou Fonds RadioStar
- 1,5 % (69 884 $) à la FACTOR ou MUSICACTION;
- 1 % (46 589 $) à la discrétion de l’acheteur, à tout projet admissible au titre du DCC;
- 0,5 % (23 295 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
Non-conformité possible et durée de la période de licence
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-201, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à la condition de licence 5 de CIKT-FM, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-687, pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Cette condition de licence exige le versement annuel d’une contribution d’au moins 60 000 $ au DCC (anciennement le développement des talents canadiens) allouée à des projets précis. Il semble que le titulaire ait considéré ses paiements effectués en excédent dans les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 comme pouvant être comptabilisés au titre de contributions futures au DCC, plus précisément celles de l’année de radiodiffusion 2012-2013.
- Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, à moins d’indication contraire, toutes les contributions exigées par condition de licence doivent être versées annuellement et ce, à partir de la première année d’exploitation, et continuer chaque année de radiodiffusion subséquente. Ces contributions ne peuvent pas être reportées aux années de radiodiffusion subséquentes à moins que le titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Le titulaire n’a pas obtenu l’autorisation préalable du Conseil pour appliquer à l’année de radiodiffusion 2012-2013, ses paiements excédentaires des années précédentes.
- Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence relative aux contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.
- L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Même si Bear Creek a versé une contribution totale au DCC de 420 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, il demeure un défaut de paiement de l’ordre de 60 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Compte tenu de ce défaut de paiement, et puisque le titulaire a effectué sa contribution totale sur sept années, le Conseil estime qu’une période de licence de 6 ans est appropriée dans le cas présent.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie.
- À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership. La nouvelle licence expirera le 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
- Comme Pattison est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Documents connexes
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-201, 20 mai 2015
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- CIKT-FM Grande Prairie – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-687, 18 décembre 2012
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- Répartition de la valeur de la transaction lors d’un changement de contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion – bulletin d’information, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-57, 30 juin 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-401
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie (Alberta)
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
- consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Notes de bas de page
- Footnote 1
-
Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisantaffaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group LimitedPartnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership
- Footnote 2
-
Le Conseil a réaffirmé sa politique sur les avantages tangibles pour la radio dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.
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