Décision de radiodiffusion CRTC 2020-410

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Référence : 2020-332

Ottawa, le 22 décembre 2020

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, au nom de Merritt Broadcasting Ltd.
Merritt (Colombie-Britannique)

Demande 2020-0173-3 reçue le 26 mars 2020

Merritt Broadcasting Ltd. – Modification de la propriété et du contrôle effectif

Le Conseil approuve une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), au nom de Merritt Broadcasting Ltd. (MBL), pour obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MBL par le transfert de toutes les actions émises et en circulation à Jim Pattison Industries Ltd.

Le Conseil accorde également à Pattison une exception à la politique sur la propriété commune lui permettant de posséder et de contrôler trois présences FM sur le marché de Merritt, sous réserve de certaines conditions de licence. Le Conseil est d’avis qu’une telle exception est dans l’intérêt public et conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, de la politique sur la propriété commune et de la politique sur la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008-4), car elle permettrait de maintenir la diversité de programmation déjà limitée de ce petit marché.

Demande

  1. Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), au nom de Merritt Broadcasting Ltd. (MBL), ont déposé une demande en vertu de l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MBL par le transfert de toutes les actions émises et en circulation à Jim Pattison Industries Ltd.
  2. MBL est une société entièrement détenue et contrôlée par Elizabeth Laird, qui souhaite prendre sa retraite et se défaire de ses intérêts dans le domaine de la radiodiffusion. MBL est titulaire d’une entreprise de radiodiffusion : la station de radio commerciale de langue anglaise CKMQ-FM Merritt (Colombie-Britannique).
  3. Jim Pattison Industries Ltd, Jim Pattison Broadcast Group Ltd. et Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership sont tous ultimement contrôlés par James A. Pattison, qui est un Canadien conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), DORS/97-192.
  4. Après la clôture de la transaction, MBL resterait le titulaire de CKMQ-FM, et le contrôle effectif ultime de la station serait exercé par James A. Pattison. Le demandeur propose d’exploiter CKMQ-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle.
  5. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 678 030 $ et un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction (40 682 $) conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles). Pattison s’engage en outre à payer les avantages tangibles impayés de MBL, d’un montant de 6 198 $, résultant d’une transaction antérieure.
  6. Pattison reconnaît que, si la demande était approuvée, elle posséderait et exploiterait trois présences FM à Merritt : CKMQ-FM et deux émetteurs de rediffusion (CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3) de ses stations de radio commerciale de langue anglaise CIFM-FM et CKBZ-FM Kamloops. Pattison fait valoir que la politique sur la propriété commune (PPC)Note de bas de page 1 ne s’applique pas dans le cas présent parce que le périmètre de rayonnement principal de ses stations de Kamloops ne chevauche pas celui de CKMQ-FM. Toutefois, Pattison accepte à contrecœur de fermer son émetteur de rediffusion CKBZ-FM-3 si le Conseil estime que ce serait nécessaire pour l’approbation de la transaction proposée.

Contexte

  1. Merritt, qui est située à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Kamloops, est un marché à station uniqueNote de bas de page 2. CKMQ-FM est la seule station de radio commerciale d’origine sur le marché de Merritt. Le marché comprend également les deux émetteurs de rediffusion de Kamloops de Pattison et un émetteur de rediffusion de la Société Radio-Canada (CBUP). Le 5 octobre 2020, le Conseil a approuvé une demande de N L Broadcasting Ltd. en vue de supprimer son émetteur de rediffusion CJNL Merritt de la licence de la station de radio CHNL Kamloops. Depuis le 15 septembre 2020, le signal de CJNL n’est plus disponible à Merritt.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 48 interventions (y compris 45 interventions conjointes déposées par Pattison) toutes en appui à la demande. Les interventions proviennent des résidents de Merritt ainsi que par des entreprises et des organismes communautaires situés à Merritt et dans les environs. Pattison n’a pas répondu aux interventions.
  2. Les intervenants soulignent la bonne réputation de Pattison et ses vastes ressources, ainsi que son expérience dans l’exploitation de stations sur des marchés de taille comparable à celui de Merritt. Ils indiquent que la programmation locale proposée par Pattison, la couverture de l’actualité et la participation communautaire sur CKMQ-FM profiteraient à la communauté de Merritt. Les intervenants soulignent également l’importance de l’engagement de Pattison en faveur des avantages tangibles pour la communauté. En outre, plusieurs intervenants encouragent le Conseil à ne pas exiger de Pattison qu’il ferme un émetteur de rediffusion en fonction des considérations liées à la PPC.

Cadre réglementaire

  1. En vertu des articles 5(1) et 5(2)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion afin de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion pour le Canada, énoncée à l’article 3(1) de la Loi, d’une manière souple qui tient compte des besoins et des préoccupations régionales.
  2. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie intégrante du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi. À cet effet, en vertu de l’article 11(4) du Règlement, un titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  3. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que la demande représente la meilleure proposition possible et que l’approbation sert l’intérêt public, conformément aux objectifs généraux de la Loi. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres.
  4. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine la mesure dans laquelle la transaction améliore le système de radiodiffusion canadien et contribue à la réalisation des objectifs de la Loi, laquelle décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et à la présentation d’une programmation canadienne de qualité supérieure reflétant la diversité démographique du pays et garantissant qu’une diversité de voix est offerte aux auditoires.
  5. Afin de s’assurer que l’intérêt public est servi, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs proposent des contributions financières, sous forme d’avantages tangibles, qui sont proportionnelles à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux communautés desservies par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la valeur de la transaction et des avantages tangibles;
    • le paiement des avantages tangibles restants découlant d’une transaction de propriété antérieure;
    • l’application de la PPC dans le cadre de cette transaction;
    • l’imposition de conditions de licence supplémentaires à CKMQ-FM.

Intérêt public

Position de Pattison
  1. Pattison se considère comme l’un des opérateurs radio les plus expérimentés et les mieux établis dans les provinces de l’Ouest du Canada. Elle exploite actuellement 47 stations de radio, la plupart dans de petits marchés. Pattison exploite une station de télévision indépendante (CFJC-TV) et deux stations de radio (CIFM-FM et CKBZ-FM) à Kamloops. Pattison indique que sa présence à Kamloops lui permettrait de fournir des ressources et un soutien à CKMQ-FM, en particulier les fins de semaine et en cas d’urgence.
  2. Pattison signifie son intention d’offrir un emploi continu à tous les employés actuels de CKMQ-FM, y compris pour un journaliste de nouvelles locales. Elle prévoit également de tirer parti de ses synergies, de son expertise et de ses recherches pour investir dans CKMQ-FM afin de développer des stratégies de marque et d’accroître les auditoires, le professionnalisme et les possibilités de perfectionnement pour chaque employé. Pattison prévoit également de maintenir le studio actuel de CKMQ-FM à Merritt.
  3. Pattison indique qu’elle a l’intention d’utiliser ses ressources pour améliorer la qualité de la programmation locale sur CKMQ-FM. CKMQ-FM diffuse actuellement 126 heures de programmation locale par semaine, dont 50 sont « automatisées localement » sans annonceurs locaux en direct ou pistes vocales. Pattison propose de maintenir le niveau actuel de 76 heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale non automatisée. En outre, Pattison prévoit de réduire le nombre d’heures de programmation locale automatisée et de fournir un contenu supplémentaire pertinent et réfléchi au niveau local, à condition que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les revenus publicitaires de CKMQ-FM ne soient pas trop importantes.
  4. Elizabeth Laird indique qu’elle n’avait pas réussi à trouver un autre acheteur pour reprendre MBL. En outre, le Conseil n’a reçu aucune intervention de parties qui seraient intéressées par l’acquisition de la station.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que Pattison possède la capacité financière et les synergies disponibles pour soutenir et développer une station de radio comme CKMQ-FM, en particulier pendant la période d’incertitude financière liée à la pandémie de COVID-19.
  2. Le Conseil reconnaît que CKMQ-FM pourrait fermer si cette demande n’est pas approuvée.
  3. Le Conseil note l’intention de Pattison d’améliorer la programmation locale de CKMQ-FM. Le Conseil reconnaît également l’intention de Pattison de maintenir le studio à Merritt ainsi que la direction et le personnel local actuels de la station, y compris un journaliste de nouvelles locales. Le Conseil est d’avis que ces efforts permettront à CKMQ-FM de continuer à contribuer à une programmation locale de qualité et diversifiée qui soit pertinente pour la communauté de Merritt.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la transaction serait dans l’intérêt public. De plus, le Conseil estime que le bloc d’avantages tangible proposé par Pattison, décrit dans les sections suivantes, favoriserait l’ensemble de l’industrie de radiodiffusion canadienne.

Valeur de la transaction et des avantages tangibles

Valeur de la transaction
  1. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes et de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et à des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Ces éléments sont ensuite ajoutés au prix d’achat, le cas échéant.
  2. Le prix d’achat de toutes les actions émises et en circulation de MBL est évalué à 550 000 dollars. Pattison propose une valeur de transaction de 678 030 $, ce qui comprend le prix d’achat ainsi que 49 667 $ de fonds de roulement transférés à la clôture et 78 363 $ pour la reprise du bail du studio. Pattison précise que MBL loue actuellement le site de son émetteur à Pattison. Ce paiement de location cesserait à la date de clôture et a donc été exclu du calcul.
  3. Le Conseil estime que la valeur de transaction proposée par Pattison est conforme au cadre réglementaire et aux pratiques du Conseil. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 678 030 $ selon le calcul du tableau ci-dessous.
    Élément Montant
    Prix d’achat 550 000 $
    Ajout : reprise du bail du studio 78 363 $
    Ajout : ajustement du fonds de roulement 49 667 $
    Valeur de la transaction 678 030 $
Bloc d’avantages tangibles
  1. En l’absence d’un processus d’octroi de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle de services de radio ou de télévision, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés qui reçoivent les services en question.
  2. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au développement de contenu canadien et qui représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio; elles doivent être versées au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar (3 %), à la FACTOR ou à Musicaction (1,5 %), aux projets admissibles de développement de contenu canadien, à la discrétion de l’acheteur (1 %), et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  3. Pattison propose un bloc d’avantages tangibles de 40 682 dollars (6 % de 678 030 dollars), répartis comme suit en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (20 341 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (10 171 $) à la FACTOR;
    • 1 % (6 780 $) au Canadian Rocky Mountain Music Festival;
    • 0,5 % (3 390 $) au FCRC.
  4. Le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé par Pattison est conforme au cadre réglementaire et aux pratiques du Conseil. Par conséquent, le Conseil ordonne à Pattison de verser des avantages tangibles s’élevant à 40 682 $, soit 6 % de la valeur de la transaction, répartis en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Avantages tangibles restants découlant d’une transaction de propriété antérieure

  1. En 2016, le Conseil a approuvé par voie administrative une demande de transfert du contrôle effectif de MBL de Robert J. Dunn à Elizabeth LairdNote de bas de page 3. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a ordonné à MBL de verser des avantages tangibles s’élevant à 14 462 dollars sur sept années de radiodiffusion consécutives (2015-2016 à 2021-2022). Étant donné que la période de sept ans n’est pas terminée, MBL doit encore des avantages tangibles s’élevant à 6 198 $ (2 066 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022). Pattison s’engage à payer les avantages tangibles en cours de MBL.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Pattison de payer les avantages tangibles en cours de MBL, qui s’élèvent à 6 198 $, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, conformément à la politique sur les avantages tangibles.

Diversité des voix et politique sur la propriété commune

  1. La politique réglementaire sur la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008-4) précise que la notion de diversité au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : 1) la diversité des éléments (c’est-à-dire les éléments public, privé et communautaire), 2) la pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé et 3) la diversité de la programmation.
  2. Le bulletin d’information sur la radiodiffusion 2010-341 précise que la PPC répond à deux objectifs :
    1. Garantir la pluralité de la propriété dans le secteur de la radiodiffusion commerciale privée et ainsi faire en sorte que les Canadiens aient accès à une variété de voix éditoriales au sein de l’élément radio du système de radiodiffusion.
    2. Garantir l’équilibre de la concurrence entre les radiodiffuseurs dans chaque marché.
  3. La PPC prévoit que dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences (c’est-à-dire AM ou FM). Une station doit être incluse dans l’évaluation lorsque la population de sa zone de chevauchement représente au moins 15 % du marché.
  4. Les demandes qui invoquent la PPC mais qui ont des conséquences négligeables sur la diversité des voix ou l’équilibre complet d’un marché seront traitées conformément aux lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information 2010-341.
  5. Les exceptions à la PPC énoncées dans le bulletin d’information sur la radiodiffusion 2010-341 sont étroites et exigent que le demandeur démontre des raisons économiques ou techniques graves pour une exception. Le Conseil accorde rarement des exceptions à la PPC, ce qui maintient les objectifs de la PPC et apporte clarté et prévisibilité pour le système de radiodiffusion.
Position de Pattison
  1. Pattison reconnaît que, si la demande était approuvée, elle posséderait et exploiterait trois présences FM à Merritt : CKMQ-FM, une station locale, ainsi que deux émetteurs de rediffusion (CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3) qui rediffusent de la programmation provenant de Kamloops. Cependant, Pattison affirme que la PPC ne devrait pas s’appliquer dans ce cas parce que le périmètre de rayonnement principal de CIFM-FM Kamloops et celui de CKBZ-FM Kamloops ne chevauchent pas celui de CKMQ-FM; seuls les périmètres de rayonnement de leurs émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3 le font.
  2. Pattison estime que la demande actuelle peut être comparée à son acquisition de Fabmar Communications Ltd. en 2018. À la suite de cette décision, Pattison possède et contrôle donc trois émetteurs de rediffusion à Waskesiu Lake en Saskatchewan (CHQX-FM-1, CJVR-FM-2 et CFMM-FM-1). Pattison croit comprendre que cette transaction n’a pas soulevé de préoccupations de la part du Conseil en ce qui concerne la PPC, car la programmation des trois émetteurs de rediffusion de Pattison à Waskesiu Lake provient de signaux éloignés, tout comme la programmation de ses deux émetteurs de rediffusion de Merritt.
  3. Néanmoins, Pattison fait référence à certain des objectifs globaux de la PPC et à comment ces objectifs se rapportent à la présente demande. En ce qui concerne le premier objectif de la PPC, qui est d’assurer que les Canadiens ont accès à une variété de voix éditoriales, Pattison a l’intention d’améliorer la programmation locale sur CKMQ-FM. Pattison confirme également qu’elle est prête à accepter un certain nombre de conditions de licence supplémentaires pour garantir le maintien de la diversité de la programmation sur le marché de Merritt.
  4. En ce qui concerne le deuxième objectif de la PPC concernant l’équilibre concurrentiel, Pattison est d’avis que cette demande n’aurait aucun effet, car MBL est le seul radiodiffuseur ayant des périmètres de rayonnement principaux au sein du marché de Merritt.
  5. Finalement, Pattison accepte à contrecœur de fermer son émetteur de rediffusion CKBZ-FM-3 si le Conseil était d’avis que ce serait nécessaire pour se conformer à la PPC. Il répète que cela réduirait la diversité des programmes offerts sur le marché déjà limité de Merritt.
Analyse et décision du Conseil
Le nombre de stations dans le marché
  1. La pratique de longue date du Conseil consiste à considérer les émetteurs de rediffusion dans le cadre de l’évaluation au regard de la PPC, car ils peuvent porter atteinte à la fois à la diversité de la programmation et à l’équilibre concurrentiel sur un marché donné. Étant donné que les émetteurs de rediffusion ne sont pas des stations AM ou FM telles que définies dans le Règlement, le Conseil les appelle des « présences » AM ou FM.
  2. Les cartes du périmètre de rayonnement déposées par Pattison dans le cadre de la présence instance montrent un chevauchement important entre le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKMQ-FM et les périmètres de CIFM-FM-3 et de CKBZ-GM-3. Le Conseil estime que la zone de chevauchement entre ces trois présences FM comprend plus de 80 % de la population du marché de Merritt. Par conséquent, le Conseil estime que les émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3 de Pattison devraient être inclus dans l’évaluation en fonction de la politique sur la propriété commune dans le cas présent.
  3. Le Conseil est d’avis que l’acquisition par Pattison d’un troisième émetteur de rediffusion au Waskesiu Lake n’est pas une comparaison appropriée dans le cadre de l’application de la PPC dans la présente instance. Waskesiu Lake est un site touristique isolé du parc national de Prince Albert, sans communauté locale et n’est pas considéré comme un marché de radioNote de bas de page 4. Par contre, la présente transaction concerne CKMQ-FM, une station FMNote de bas de page 5 d’origine locale desservant la communauté de Merritt, qui répond à la définition d’un marché des radiocommunications énoncée dans le Règlement. Par conséquent, l’acquisition par Pattison d’un troisième émetteur de rediffusion à Waskesiu Lake, ce qui correctement n’a pas invoquer la PPC, se distingue de la présente demande.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Pattison contrôlerait trois présences FM sur le marché de Merritt à la suite de la présente transaction, ce qui dépasse la limite de deux stations FM permise par la PPC.
Exception à la PPC
  1. Le Conseil est conscient qu’une application trop rigide des limites de la PPC peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, avoir un impact négatif sur la diversité des voix dans certains marchés. Dans de telles circonstances, le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire et accorder une exception à la PPC où il conclut qu’une exception est dans l’intérêt public et qu’une telle exception contribuerait à remplir les divers objectifs de la PCC ainsi que ceux de l’article 3(1) de la Loi.
  2. Dans cette instance, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aurait pas de conséquences sur la diversité des éléments puisque le marché continuerait à inclure des éléments de radio publics et privés. En ce qui concerne la diversité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé, le Conseil est d’avis que, nonobstant le fait qu’une exception soit accordée, Pattison sera le seul exploitant dans ce marché. Par conséquent, un refus d’appliquer la PPC dans la présente instance n’aura aucune incidence sur la diversité des voix éditoriales.
  3. En ce qui concerne la diversité de programmation, le Conseil reconnaît que si une exception n’est pas accordée, les options de programmation de la communauté de Merritt diminueraient. Le Conseil estime que les émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3 de Pattison jouent un rôle important dans la diversité de la programmation offerte sur le marché radiophonique déjà limité de Merritt. La perte de l’un ou l’autre des émetteurs de rediffusion aurait une incidence négative sur la diversité de la programmation liée à la création orale et à la musique à Merritt. De plus, les intervenants ont souligné que la communauté a récemment perdu le signal de CJNL et que le fait d’exiger la suppression d’un autre émetteur de rediffusion réduirait encore la diversité de la programmation à Merritt.
  4. En ce qui concerne l’équilibre concurrentiel, le Conseil note que CKMQ-FM est la seule station de radio commerciale opérant sur le marché de Merritt et qu’en général, il serait peu probable qu’un marché dont la population est comparable à celle de Merritt (environ 7 000 personnes en 2016) soit en mesure de supporter un service supplémentaire. Cependant, accorder une exception à la PPC dans la présente instance pour permettre à Pattison de maintenir ces deux émetteurs de rediffusion n’affecterait pas l’équilibre concurrentiel dans ce marché étant donné que Merritt n’a aucun autre radiodiffuseur local.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accorde une exception à la PPC permettant à Pattison de posséder et d’exploiter trois présences FM sur le marché de Merritt. Ceci maintiendrait la diversité des voix dans un marché déjà limité sans avoir d’impact défavorable sur l’équilibre concurrentiel. Selon le Conseil, l’accord d’une telle exception dans la présente instance est dans l’intérêt public et accomplira mieux les objectifs énoncés dans la PPC ainsi que dans la Loi.

Conditions de licence supplémentaires

  1. Pour garantir que les objectifs de la PPC continuent d’être atteints à Merritt, le Conseil estime qu’il doit envisager l’imposition de conditions de licence pour traiter les questions suivantes :
    • le niveau de programmation locale;
    • la programmation distincte et séparée de celles qui sont offertes;
    • l’emplacement du studio de CKMQ-FM.
Niveau de programmation locale
Position de Pattison
  1. Dans une lettre datée du 29 juin 2020, le Conseil a proposé d’imposer une condition de licence qui obligerait CKMQ-FM à diffuser au moins 76 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  2. Dans sa réponse datée du 17 juillet 2020, Pattison a indiqué que l’imposition d’une telle condition de licence ne serait pas nécessaire puisqu’elle a déjà l’intention de diffuser au moins 76 heures de programmation locale par semaine sur CKMQ-FM. Pattison a également fait valoir que l’imposition d’une telle condition de licence représenterait un fardeau réglementaire injuste, en particulier en raison de la perte de revenus drastique pour CKMQ-FM résultant de la pandémie de COVID-19.
  3. Dans la même lettre, le Conseil a proposé une solution de rechange consistant à imposer le minimum réglementaire normalisé pour la plupart des stations FM commerciales. Cette condition de licence obligerait CKMQ-FM à s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion où moins d’un tiers de la programmation diffusée est locale.
  4. Dans sa réponse, Pattison a indiqué qu’elle est prête à accepter cette condition de licence.
Analyse et décision du Conseil
  1. Comme Merritt est un marché à station unique, CKMQ-FM n’est pas actuellement assujettie à la condition de licence normalisée 8, énoncée dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, exigeant qu’un minimum d’un tiers de la semaine de radiodiffusion (42 heures) soit constitué de programmation locale pour que l’entreprise puisse solliciter ou accepter de la publicité locale.
  2. Le Conseil est d’avis que l’imposition de ce minimum hebdomadaire est nécessaire en l’espèce pour garantir l’engagement du demandeur envers la communauté de Merritt. Une telle condition de licence garantirait également que Pattison ne compte pas uniquement sur ses stations de Kamloops pour fournir du contenu à CKMQ-FM.
  3. Le Conseil reconnaît l’intention de Pattison de dépasser ce minimum réglementaire en offrant au moins le niveau actuel de 76 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion de la station. Bon nombre des interventions reçues ont fait état de l’intention de Pattison de maintenir le niveau de programmation locale de CKMQ-FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’imposer à CKMQ-FM la condition de licence normalisée pour les stations FM commerciales sur les marchés comptant plusieurs stations, exigeant de celles-ci qu’elles s’abstiennent de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion où moins d’un tiers de la programmation diffusée est locale.
Une programmation distincte et séparée
Position de Pattison
  1. Pattison indique qu’elle est prête à accepter une condition de licence l’obligeant à maintenir une programmation distincte et séparée de celles qui sont offertes et axée sur Merritt et la région environnante pour CKMQ-FM. Pattison précise également qu’elle ne prévoit pas utiliser la programmation déjà fournie par les émetteurs de rediffusion de Pattison CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3, puisque CKMQ-FM, CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3 présentent trois formats distincts.
  2. Dans une lettre de suivi datée du 29 juin 2020, le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au sujet de la programmation liée à la création orale et à la musique qui serait diffusée sur CKMQ-FM. Dans sa réponse datée du 17 juillet 2020, Pattison a indiqué qu’elle préférait exploiter CKMQ-FM avec la même souplesse que celle employée par le propriétaire actuel, avec la possibilité de réduire les heures de programmation locale si le besoin s’en faisait sentir en raison d’une baisse prolongée et continue des revenus.
  3. Plus précisément, Pattison a souligné son intention d’offrir un emploi à tous les membres actuels du personnel à l’antenne et du personnel affecté aux nouvelles et de continuer à permettre au journaliste local de prendre des décisions éditoriales pour le marché de Merritt. En ce qui concerne la programmation musicale, Pattison s’est engagée à maintenir un format musical distinct et séparé de ceux qui sont offerts au moyen d’une condition de licence.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que l’imposition d’une condition de licence en matière de programmation permettrait de maintenir la programmation distincte et séparée fournie par CKMQ-FM au marché de Merritt. En outre, le Conseil est d’avis qu’il est particulièrement important de prendre des mesures pour maintenir la diversité de la programmation si Pattison est le seul exploitant sur le marché et qu’il exploite trois présences FM assorties d’une exception à la PPC. Le Conseil note que le maintien de la diversité de la programmation a également été un facteur important dans bon nombre des lettres de soutien qu’il a reçues.
  2. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer à CKMQ-FM une condition de licence l’obligeant à maintenir une programmation distincte et séparée de celle qui est déjà fournie par les émetteurs de rediffusion de Pattison, CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3.
  3. Plus précisément, le Conseil impose à Pattison l’obligation de maintenir, en permanence, un format musical distinct et séparé de celui fourni par les émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3.
  4. En ce qui concerne le contenu de créations orales, le Conseil est d’avis que Pattison devrait bénéficier d’une certaine souplesse tout en veillant à ce qu’une diversité de programmation liée à la création orale soit maintenue dans ce petit marché. Par conséquent, le Conseil exige que la majorité de la programmation de création orale diffusée sur CKMQ-FM soit distincte de celle offerte sur les émetteurs de rediffusion de Pattison, CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3.
  5. Si le Conseil reçoit des plaintes concernant la programmation de CKMQ-FM, il les examinera lors du renouvellement de la licence de la station.
Emplacement du studio CKMQ-FM
  1. Pattison indique qu’elle est prête à accepter une nouvelle condition de licence l’obligeant à maintenir un studio à Merritt. MBL loue un studio à Merritt pour CKMQ-FM, et Pattison s’est engagé à assumer ce bail et à maintenir cette location pendant au moins cinq ans. Pattison souligne l’importance de servir la communauté avec du personnel local qui connaît et travaille avec la communauté.
  2. Compte tenu des intentions de Pattison et des conditions de licence imposées, le Conseil ne croit pas qu’il est nécessaire d’imposer une condition de licence pour le maintien d’un studio à Merritt.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, au nom de Merritt Broadcasting Ltd., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MBL par le transfert de toutes les actions émises et en circulation à Jim Pattison Industries Ltd.
  2. En outre, le Conseil accorde une exception à la PPC permettant à Pattison de posséder et d’exploiter trois présences FM sur le marché radiophonique à Merritt.
  3. Afin de garantir à la communauté de Merritt un accès continu à une programmation locale et distincte, le Conseil impose deux conditions de licence à CKMQ-FM. Les modalités et conditions de licence de l’entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. La détention d’une licence de radiodiffusion est assortie de conditions, d’obligations réglementaires et de responsabilités, notamment celle de contribuer au système de radiodiffusion canadien en garantissant aux Canadiens l’accès à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des grandes questions d’actualité. Le Conseil prend note de l’intention de Pattison de maintenir le niveau actuel de 76 heures par semaine de programmation locale non automatisée sur CKMQ-FM, ainsi que de ses plans visant à réduire le nombre d’heures de programmation automatisée et à fournir un contenu supplémentaire pertinent et reflétant la réalité locale.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2020-410

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKMQ-FM Merritt (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Sous réserve de la condition de licence 5 énoncée dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, le titulaire doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion où moins d’un tiers de la programmation diffusée est locale. La définition de programmation locale doit être telle qu’elle figure dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit exploiter CKMQ-FM sous un format musical distinct en tout temps de ce qui est fourni par les émetteurs de rediffusion CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3. En outre, le titulaire doit s’assurer que la majorité de la programmation de catégorie de teneur 1 (Création orale) diffusée sur CKMQ-FM, telle qu’elle est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010, est distincte de ce qui est fourni par CIFM-FM-3 et CKBZ-FM-3.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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