Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 4 mai 2020

N/Réf. : 1011-NOC2019-0057

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Lettre de TELUS datée du 30 avril 2020 concernant le respect de la décision de télécom 2020-104 par le Bureau de la concurrence et d’autres sujets de préoccupation

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil a reçu une lettre de la part de TELUS Communications Inc. (TELUS) datée du 30 avril 2020 qui comporte un certain nombre de demandes en lien avec les renseignements qui ont été déposés par le commissaire de la concurrence (le commissaire) et d’autres parties dans le cadre de l’instance susmentionnée.

La première demande, dont il est question aux paragraphes 1 à 8 de la lettre, a trait au respect par le commissaire de la décision de télécom 2020-104. TELUS soutient que les versions abrégées modifiées des observations supplémentaires du commissaire et du rapport d’expert connexe préparé par Mme Chipty (le rapport Chipty), qui ont été déposées le 14 avril 2020, ne satisfont pas aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2020-104. TELUS indique que le commissaire a négligé de divulguer tous les renseignements correspondant à un certain nombre de catégories que le Conseil a établies dans la décision de télécom 2020-104.

À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’il a mentionné dans la décision de télécom 2020-104 que des instructions précises concernant la mise en œuvre de la décision seraient fournies sous pli séparé au commissaire. Ces instructions ont été transmises par voie d’une lettre datée du 25 mars 2020. Le commissaire a reçu des versions confidentielles de ses observations supplémentaires et du rapport Chipty dans lesquelles étaient précisés tous les renseignements à divulguer aux termes de la décision de télécom 2020-104Note de bas de page1. Après avoir examiné les versions abrégées modifiées des observations supplémentaires du commissaire et du rapport, le personnel du Conseil a conclu que ces dépôts satisfont aux exigences de la décision de télécom 2020-104 puisqu’ils comportent tous les renseignements que le commissaire avait été tenu de divulguer. Par conséquent, aucune autre divulgation n’est nécessaire à ce stade de la part du Bureau de la concurrence.

La deuxième demande, dont il est question au paragraphe 9 de la lettre de TELUS, a été soumise aux termes de l’article 29 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et se rapporte à une correspondance entre Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et le Bureau de la concurrence qui a eu lieu au cours de l’automne 2019 et qui ne fait pas partie du dossier de la présente instance. Le personnel du Conseil fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une demande de divulgation de renseignements qui ont été déposés auprès du Conseil et qui sont désignés comme étant confidentiels, mais plutôt d’une demande de production des documents dont il est question dans les observations.

Le personnel du Conseil souligne que la correspondance en cause au paragraphe 9 de la lettre de TELUS pourrait comprendre des renseignements commerciaux sensibles susceptibles de porter préjudice à Rogers. Afin d’en tenir dûment compte, Rogers doit déposer auprès du Conseil la correspondance en cause (c’est-à-dire la correspondance entre Rogers et le commissaire dont il est question dans les observations supplémentaires du commissaire et le rapport Chipty connexe), au plus tard le 11 mai 2020. Dans le cadre de son dépôt, Rogers peut faire valoir les demandes de confidentialité qu’elle souhaite (ce faisant, elle doit indiquer toute donnée ou tout renseignement pour lesquels le Conseil a déjà respecté une désignation de confidentialité). Les parties seront en mesure de solliciter la divulgation des renseignements que Rogers affirme être confidentiels au plus tard le 15 mai 2020. Rogers a jusqu’au 20 mai 2020 pour répondre à de telles demandes de divulgation.

À la lumière du processus établi ci-dessus, le commissaire n’est pas tenu de produire la correspondance sollicitée par TELUS, étant donné que la question permettant de déterminer si cette information doit être divulguée et d’établir la mesure dans laquelle elle doit l’être sera traitée dans le cadre du processus susmentionné.

En ce qui concerne la demande de TELUS concernant la production de toute documentation supplémentaire qui ne figure actuellement pas au dossier de la présente instance, cette demande déborde le cadre du processus continu dans le cadre duquel on sollicite la divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels. En outre, en ce qui concerne le fait que le commissaire ne fait pas référence à cette documentation et qu’il ne se fonde pas sur celle-ci, toute demande de ce genre dépasserait le cadre de l’article 29 des Règles de procédure.

Enfin, en ce qui concerne les demandes figurant dans les autres paragraphes de la lettre de TELUS, le processus établi dans la lettre du personnel du Conseil datée du 22 avril 2020 prévoit un droit de réplique; à ce titre, ces demandes seront évaluées une fois que les répliques auront été reçues.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique
Secteur des télécommunications

Liste de distribution : Toutes les parties à l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57

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